386 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Séiiéchaùssée de Ploërmèl.] DELIBERATION De lû communauté de ville de Pontivy , du II novembre 1788 (1). Extrait des registres du greffe de ville de Pontivy du mardi 11 novembre 1788, assemblée de la communauté de Pontivy , où a présidé M. le sénéchal à la manière accoutumée , aux fins d'arrêt de maintenue du 10 mars 1776. Monsieur le maire a dit : « Messieurs, « Lacommunauté de ville de Rennes a arrêté, par sa délibération du 20 du mois dernier, diver's articles des charges qu’elle a jugé à propos dex on ner à MM. les députés aux Etats. Elle vous a fa...£ adresser par M. Gaudon, son procureur-syndic, copie de cette délibération, en vous priant de lui faire part des observations dont vous la croirez susceptible et de lui communiquer également les charges que vous donnez à votre député. J’ai l’honneur de vous présenter, Messieurs, tant la copie de la délibération de la communauté de ville de Rennes du 20 du mois dernier, que la lettre de M. Gaüdon du 7 de ce mois; vous voudrez bien, Messieurs, prendre lecture du tout et délibérer en conséquence. Signé Jean de Gail-lardaie, maire. » En l’endroit, MM. les commissaires nommés par la délibération du 5 août dernier pour faire les recherches et mémoires prescrits par l’arrêt du conseil du 5 juillet précédent, et exprimer le vœu de la ville relativement à la composition des Etats généraux et autres assemblées nationales, ont rendu compte de leur travail à cet égard ; et à l’instant que la communauté commençait à délibérer, M. le maire ayant reçu parle Courrierde ce jour un paquet adressé à la communauté * contenant le vœu tant du corps municipal de la ville de Nantes que des différentes corporations de la même ville et de la généralité de ses habitants et en ayant donné communication; La communauté, convaincue plus qüe jamais, par la lecture de ces différentes pièces Ci-dessus, que le vœu général excité par la bienfaisance de Sa Majesté tend à réintégrer la nation dans l’exercice de ses droits primitifs et imprescriptibles dont l’ignorance et la barbarie des siècles l’a depuis si longtemps privée, confirmée d’ailleurs par le rapport de ses commissaires dans l’assurance que tel est en particulier le vœu des habitants de cette ville et des paroisses de son arrondissement, a arrêté de charger M. son député à la prochaine tenue des Etats de la province : 1° De se joindre aux députés desclites villes de Rennes et de Nantes et de toutes les autres villes de la province, qui formeront sans doute le meme vœu, pour demander expressément et avec instance que l’ordre du tiers auxdits Etats soit augmenté de manière à lui donner une influence proportionnée à son importance et à son intérêt, et à pouvoir balancer l’influence des deux autres ordres par un nombre de représentants égal au nombre réuni de ceux de l’Eglise et de la noblesse ; ne puisse dorénavant comme les deux autres ordres assister aux Etats que par députation, suivant ce qui sera réglé par les Etats, tant par rapport au nombre de ses députés qu’à la forme de leur élection, et que les voix seront désormais comptées par tête et non par ordre; qu’afin que toutes les différentes classes de citoyens soient également défendues et que les habitants des campagnes soient représen-(1) Nous publions ce document d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. tés comme ceux des villes, les généraux des paroisses et autres grandes Corporations soient autorisés à députer à rassemblée générale de chaque district, ainsi qu’ils seront distribués et limités, pour, concuireminent avec les officiers municipaux dü chef -lieu, nommer les députés aüx Etaté dans le nombre qui sera prescrit,, de manière que dans le district où sera le chef-lieu, un des députés au moins soit toujours choisi parmi lés ofnciérs municipaux de là ville actuellement en exercice, et parce que d’ailleurs tous les députés seront librement choisis dans toutes les classes des citoyens formant le tiers-état, sans pouvoir jamais être ecclésiastiques, nobles ou anoblis, dépendant du gouvernement ou des seigneurs à raison d’offices, commissions, emplois ou autrement, ni même que les ecclésiastiques, lès nobles ou anoblis puissent assister aux assemblées qui n’auront pour but que l’élection des députés; 2° Que dans les bureaux diocésains des commissions intermédiaires ainsi que dans les commissions qui ont lieu, pendant la tenue des États, le nombre des commissaires du tiers soit égal au nombre réuni de l’Eglise et de la noblesse ; que les voix continuent à s’y compter par tête et que les commissaires ne puissent pas être continués plus de six ans, de manière qu’à chaque tenue des Etats, il en soit nommé un tiers de nouveaux; qü’enfin ils soient choisis, autant que faire sè pourra, dans les différentes parties de chaqüe évêché, afin qu’ils connaissent mieux les besoins de chaque canton et qu’ils puissent plus aisément y pourvoir ; 3° Que les députés de l’ordre’ du tiers de cette province aux Etats généraux du royaume soient aussi en nombre égal aux députés des, deüx autres ordres, et choisis seulement parmi ceux qui n’auraient aucun des motifs d’exclusion ci-devant exprimés ; qu’au surplus tous lesdits députés soient élus par leurs ordres respectifs ; 4° Que MM. les recteurs, tant des villes que des campagnes, soient admis aux Etats dans l’ordre du clergé, en nombre convenable et par une députation libre, parce que toutefois lesdits recteurs députés seront de condition roturière et auront au moins dix ans de rectorat; 5° Que vacation devenant, par mort ou démission, de l’une des deux places de procureurs généraux-syndics des Etats de la province, .il soit pourvu en faveur de l’un des membres de l’ordre du tiers dans la forme prescrite par les règlements, et que ledit emploi reste ensuite irrévocablement attaché à cet ordre; 6° Que la première nomination qui aura lieu du greffier en chef des Etats, soit faite également en faveur d’un membre de l’ordre du tiers,, et qu’à l’avenir cette place soit alternativement remplie par ceux de la noblesse et du tiers ; 7° Que toutes distinctions ©u prérogatives personnelles en matière d’impôt soient abolies; qu’en conséquence et notamment la répartition des louages ordinaires soit faite également, et par un même rôle, sur les possessions des deux Ordres de la noblesse et du tiers ; que les fouages extraordinaires soient a l’avenir répartis sur les trois ordres, avec restitution à l’ordre du tiers de ce qui a été indûment levé sur lui par le passé; que la corvée en nature soit définitivement -supprimée', et qu’il y soit suppléé par une imposition sur les trois ordres en raison des propriétés et de l’aisance de chaque contribuable ; 8° Que la répartition de la capitation soit faite dans une proportion égaie entre les deux ordres de la noblesse et du tiers, et qu’à cet effet il n’y ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Ploërmel.] 387 [États gén. 1789. Cahiers.] ait qu’un seul et même rôle où tous les membres de ces deux ordres seront indistinctement imposés en raison de leur fortune et de leur aisance ; 9° Que le casernement en nature soit entièrement supprimé comme infiniment onéreux à la classe la moins aisée des habitants des villes, et qu’il y soit suppléé de telle manière qu’il plaira aux Etats d’adopter, pourvu toutefois qu’il y soit contribué par les trois ordres, ainsi qu’à l’imposition pécuniaire qui se perçoit déjà pour le même objet sur le tiers seulement; et qu’en particulier, il soit accordé un secours suffisant et des fonds nécessaires pour la construction des casernes et écuries en cette ville, qui est un quartier ordinaire pour les troupes à cheval. Finalement la communauté charge M. son député de défendre en général et dans toutes les circonstances tous les droits et intérêts du fiers-état ; se réservant de lui donner, suivant les occurrences, les nouveaux pouvoirs qui pourraient lui être nécessaires. Elle à àrrêté au surplus que des expéditions de la présente délibération seront envoyées aux communautés des villes de Rennes et de Nantes et autres municipalités de la province et partout où besoin sera, auquel effet elle a chargé M. le maire de la faire incessamment imprimer. Signé sur le registre, par M. Le Vaillant, sénéchal; de Laly; Alloué; Guerneure, lieutenant; Rumel du Tailly fils, procureur fiscal; Jean de la Guillàrdaie, fiiaire; Jean Guegan, recteur; Cormier des Fosses; Boullé Thibault; Gougoii d’Han-cour; Perrin ; Paulon le jeune; Corniqüel; Dü-may; Jacques Violard ; de Ëoftiàüd; Tâlinbh; Galzain; d’Agüillon; Vidélo et Jacqüolof, greffier .