69 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (31 juillet 1791.J à tous ceux des employés supprimés qui en réclameront les dispositions. Art. 9. « Tout employé supprimé, ayant moins de 10 ans de service, recevra un secours en argent, dans la proportion ci-après savoir : « Ceux qui avaient 1,200 livres d’appointements et au-dessus, 120 livres par chaque année de service ; « Ceux qui avaient de 8 à 1,200 livres d’appointements, 90 livres par chacun an. « Il sera payé 60 livres par année de service à ceux qui ont moins de 800 livres d’appointements, et néanmoins le secours ne pourra être, pour aucun d’eux, moindre de 100 livres. Art. 10. « Les employés qui justifieront que les emplois ou les distributions de sel ou de tabac, dont ils jouissaient au moment de leur suppression, leur ont été accordés comme retraite à raison d’ancienneté de leurs services, ou pour cause d’infirmités constatées résultant du même service, ou de blessures reçues dans l’exercice de leurs fondions, jouiront du même traitement auquel ils auraient droit s’ils avaient continué d’être en activité de service dans leurs premières places; et le temps qu’ils ont occupé ces nouveaux emplois ou géré lesdites places, leur sera en outre compté pour former le montant de leur retraite. Art. 11. « Les pensions et secours accordés par le présent décret ne seront pas payés à ceux des employés qui, depuis leur suppression, auraient obtenu une place d’un produit égal aux 2 tiers de la première; il en sera de même à l’égard de ceux qui en obtiendraient par la suite, ou qui refuseraient de l’accepter ; et dans chacun deces cas, ils n’auront droit à une pension qu’aulant qu'ils pourront présenter un service public d’au moins 30 ans, aux termes du titre Ier de la loi du 22 août 1790. Art. 12. « Pour établir les bases du traitement auquel chaque emplové commissionné supprimé aura droit à raison du produit de sa place, on ne calculera que les appointements fixes, les gratifications ordinaires et annuelles, et le montant des remises fixes seulement, sans pouvoir y comprendre, sous aucun prétexte, les bénéfices ou gratifications casuelles le logement, les excédents de remises, les intérêts des cautionnements, les bénéfices d’usance sur la négociation du papier, ou tous autres émoluments de cette espèce. Art. 13. « Ceux des employés qui prétendront des indemnités pour raison de dégâts faits dans leurs maisons et meubles, par l’effet des mouvements qui ont eu lieu depuis le 12 juillet 1789, remettront leurs mémoires au commissaire-liquidateur, lequel les réglera d’après les certificats des municipalités visés et approuvés par les directoires des districts et des départements; et néanmoins lesdites indemnités ne pourront excéder le montant de 3 années de leurs traitements, calculés conformément aux dispositions du précédent article. Art. 14. « A l’égard des employés qui avaient des commissions directes des compagnies, et dont les émoluments consistaient, en tout ou en partie, en remises fixes sur les débits, tels que les entreposeurs, les débitants principaux, les receveurs de gabelles et sel, et les minotiers, il leur sera accordé des pensions ou indemnités, dans les proportions établies par les articles 4, 5, 6 et 12 du présent décret; le montant des remises qui leur étaient accordées sur leur débit, sera déterminé d’après la fixation de la vente à laquelle ils étaient assujettis. Art. 15. « Les pensions de retraite qui existaient sur les régies, fermes, administrations et compagnies supprimées, seront rétablies si elles sont conformes, soit aux règlements desdites régies, fermes, administrations et compagnies, soit aux dispositions de la loi du 23 août dernier; et cependant, par provision, lesdites pensions seront payées conformément au décret du 2 juillet présent mots. Art. 16. « Les pensions et indemnités qui seront accordées en exécution du présent décret, commenceront à avoir cours à compter du Ier juillet 1791 ; et en attendant que le montant desdites pensions, secours ou indemnités, soit déterminé, les employés dénommés au présent décret jouiront, pendant 3 mois, des secours fixés par le décret du 8 mars dernier; mais il leur sera fait déduction de ce qu’ils auront reçu à titre de secours, lors du payement des pensions et indemnités qui leur seront accordées. Art. 17. « Toute personne se prétendant attachée aux régies, fermes, administrations ou compagnies supprimées, ne pourra prétendre ni pension ni indemnité, qu’autant qu’elle se trouvera dans le cas prévu par l’article 3 du présent décret, qu’elle aura prêté serment en justice, ou qu’elle justifiera d’une commission ou nomination émanée directement de la compagnie ou administration à laquelle elle était attachée, antérieure d’un an au moins à la suppression desdites régies, fermes, administrations et compagnies. Art. 18. « La présente loi n’aura pas d’effet à l’égard de ceux qui, depuis cinq ans, ont joui de places ou emplois dont les produits, ca cu lés d’après les bases de l’article 12 du prés> nt décret, s’élevaient au-dessus de 4,000 livres, et ils ne pourront obtenir de pensions que dans les cas prévus et d’après les conditions exigées par la loi du 23 août dernier. (Ce décret est adopté.) M. Aubry-du-Bochet, au nom du comité d'emplacement. Messieurs, votre comité d’emplacement m’a chargé de vous présenter un projet de décret concernant l'évaluation de la valeur locative des édifices dans lesquels les corps administratifs ont formé leurs établissements provisoires. Yoici ce projet : « L’Assemblée nationale décrète : Art. 1er, « Les préposés aux administrations des domaines nationaux procéderont, contradictoirement avec les corps administratifs, à un état estimatif de la valeur locative des édifices dans 70 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 juillet 1191.1 lesquels ces derniers ont formé leurs établissements provisoires. Art. 2. « La base du loyer sera, pour le passé, fixée selon la valeur locative, et pour l’avenir au denier 25 de la valeur estimative des lieux où les corps administratifs et judiciaires tiennent leurs séances, et le montant en sera payé par les ad-* ministrés et justiciables, à partir de la date du délai fixé par le décret du 7 février dernier, qui sera au surplus exécuté en tout son contenu. Art. 3. « Les corps administratifs sont responsables, en leurs propres et privés noms, de l exécution du présent décret, et comme tels tenus de toutes les indemnités envers la nation, et en conséquence obligés d’en payer le montant aux receveurs des domaines nationaux, et à tous autres qu’il appartiendra, sans en pouvoir rien réclamer contre les administrés et justiciables. » (Ce décret est adopté.) M. Fréteau-Saint-«J ust , au nom du comité diplomatique, Messieurs, ce n’est pas pour répandre de vaines terreurs que je demande la parole ; mais il est juste que la nation qui, dans ce moment-ci, est obligée de veiller elle-même à l’exécution de toutes les mesures de sûreté qu’elle a prises, sache au vrai dans quelle position elle est, et ce qu’il peut y avoir à craindre du côté des puissances étrangères. Le comité diplomatique m’a chargé de vous lire une dépêche de Ra-tisbonne, et de l’authenticité de laquelle on ne peut pas douter, car elle est officiellement dans nos mains. Cette dépêche est du 21 juillet et est ainsi conçue : « Le collège électoral et le collège des princes se sont rapprochés, et il a résulté de leurs principes fondus ensemble, une sorte de conclusion préparatoire, par lequel les ministres impériaux ont été requis d’envoyer un commissaire à l’empereur, avec prière d’aider la diète de ses conseils, et d’ordonner l’armement des cercles dans le plus court délai. « L’incident qu’on n’avait pas prévu, et qui a paru nécessiter une forme différente de celle qu’on s’était d’abord proposé, ne retardera la disposition finale que le temps indispensable pour recevoir de nouveaux ordres. Tout est disposé pour les revêtir du caractère d’avis de l’Empire. > Nous avons aussi d’autres avis que je ne crois pas devoir vous communiquer, parce que nous ne les avons pas d’une manière officielle, mais qui mettent la nation dans la nécessité de s'armer sérieusement et effectivement sur plusieurs de ses frontières. Je demande donc, Monsieur le Président, que l’Assemblée veuille bien décréter que le ministre de la guerre et le ministre de l’intérieur seront tenus de venir de jour à autre, c’est-à-dire au moins de deux jours l’un, rendre compte à l’Assemblée de l’exécution des décrets qu’elle a portés pour la sûreté du royaume, pour ! organisation de l’armée et sa prompte activité, pour le rassemblement des gardes nationales; et a cet égard, Messieurs, il est nécessaire qne vous sachiez que, faute d’accord et d’entendement entre les différents exécuteurs de vos ordres, il y a beaucoup de mesures qui s’exécutent d’une manière inexacte, partielle, incompatible. Par exemple, pour vous citer quelque chose que toute l’Assemblée sentira, et dont les départements doivent être également frappés, il a été ordonné par l’Assemblée que 97,000 gardes nationales se mettraient en mouvement. Vous avez dû croire que le camp de gardes nationales qui est actuellement dans la plaine de Grenelle, et que beaucoup de citoyens s’étonnent d’y voir encore en bon ordre au milieu de toutes les tentatives et de tous les pièges, vous avez cru, dis-je, que ce camp ne serait là que peu de jours, qu’il y avait été mis en vertu d’ordres certains. J’ai demandé hier encore à minuit à M. Duportail si c’était de son ordre que le camp était fermé, s’il savait quand les troupes qui l’occupaient sortiraient; s’il savait quand s’établirait le cordon que vous avez voulu former entre Paris et les frontières, et le point de rassemblement sur la Meuse. Il m’a répondu, comme U a déjà fait plusieurs fois : Je ne sais pas. (Murmures.) Un membre : Qu’est-ce que c’est que ce ministre-là? M. Fréteau-Saïnt-Jnsl, rapporteur. J’ai demandé à M. le commandant de la garde nationale parisienne si c’était de sou ordre que ce camp était formé; il m’a répondu devant tous les ministres et bien précisément, non. J’ai demandé de quelle autorité il existait un rassemblement ainsi formé à la porte de Paris et dans une position qui, certainement, n’est pas favorable au système d’instruction, de développement et d’énergie que vous voulez entretenir. Il paraît que ce rassemblement est prématuré et provoqué par le département de Paris, certainement dans les meilleures vues, mais enfin sans concert avec le commandant de la garde nationale de Paris, sans concert avec les ministres chargés de l’exécution de vos décrets militaires. (Murmures.) J’ai poussé plus loin mes questions, comme je le devais, et j’ai demandé au ministre de la guerre s’il était aussi mal informé de ce qui concernait le rassemblement de la garde nationale dans les départements. Il m’a répondu que cela était vrai et trop vrai, et qu’il ignorait absolument où en était cette mesure. (Murmures.) En entendant ce récit, yous vous étonnez sans doute, et j’en ai été étonné moi-même de voir qu’il existe aussi peu de rapprochements, aussi peu de relations et d’harmonie entre les administrations de départements et le ministère; de voir que le ministre de la guerre, à qui appartient la défense du royaume, ne soit pas instruit de ce qui se passe dans les départements, en exécution de vos décrets et des ordres qu’il doit avoir donnés. Rien de plus affligeant que cette incurie, que cette dissonance et cette divergence de mesures. Je propose que les ministres soient tenus de venir régulièrement tous les jours (Murmures.), ou tous les deux jours à une heure fixe, à deux heures par exemple, pour rendre compte de ce qu’ils saveDt de l’exécution de vos décrets, même pour vous informer de la partie des nouvelles du dehors qui doit être communiquée officiellement à l’Assemblée, car il y a beaucoup de décrets dont l’exécution est arriérée. Il ne faut pas que nous ignorions, par exemple, dans un moment où le salut de l’Etat repose uniquement sur le rétablissement delà discipline militaire, la lenteur que l’on met dans la nomination des chefs de corps. Il y a, et c’est le chiffre le plus modéré, il vasoixante colonels ànom-mer; le nombre des lieqtenauts-colonels est beaucoup plus grand; il y a deux régiments où le