SÉANCE DU 2* JOUR DES SANS-CULOTTIDES AN II (JEUDI 18 SEPTEMBRE 1794) - N08 31-32 257 la dissolution de l’assemblée Législative, et qui dernièrement a trompé la religion du représentant du peuple Delacroix. Levasseur appuie l’arrestation de Lamotte ; il demande aussi l’arrestation de Briet et de Quinquernet, qui ont signé la délibération du 16 août. Cette proposition est décrétée. Levasseur demande encore l’arrestation de tous les ex-administrateurs du district de Sedan qui ont signé cette délibération, et qui ont été mis en liberté. Un membre : Levasseur a pu être trompé sur le compte de ces hommes, comme l’a été peut-être celui qui les a rendus à la liberté et les a placés. Nous sommes donc incertains sur la cause de leur incarcération et de leur élargissement. Je pense qu’il faut renvoyer au comité de Sûreté générale, pour attendre le rapport. DU ROY : J’observe que, dès qu’il existe une pièce de conviction, il n’y a pas à balancer sur le décret d’arrestation. Je demande le renvoi au comité de Sûreté générale, pour savoir si ces hommes ne doivent pas être traduits devant le tribunal révolutionnaire, et l’envoi du décret par un courrier extraordinaire. BENTABOLE : Tous les ex-administrateurs du district de Sedan sont aussi coupables les uns que les autres pour avoir signé la délibération contre-révolutionnaire du 16 août. Ils sont dans le cas de la loi du 17 septembre, et la Convention ne doit pas les laisser remplir plus longtemps des fonctions dont ils ne sont pas dignes. Je demande le décret d’arrestation contre tous les signataires de la délibération, et au surplus le renvoi au comité de Sûreté générale. PIETTE : Cette délibération n’a point été signée; on a seulement écrit sur une feuille volante les noms de ceux qui y avaient donné leur consentement ; ces ex-administrateurs ont été élargis par ordre des comités de Salut public et de Sûreté générale, et auparavant l’assemblée Législative avait rendu un décret en leur faveur. L’opinant ajoute qu’un de ceux qui prennent le titre de patriote dans ce pays a écrit qu’il ne fallait point acheter des biens nationaux, parce que la révolution n’était point achevée ; qu’un autre a dit que la nation n’avait pas le droit de s’emparer des biens ecclésiastiques; enfin que, lors de l’arrestation de Ronsin, [Hébert] (45) et de Vincent, les hommes que le représentant Delacroix a fait arrêter ont provoqué l’insurrection par un imprimé placardé et signé d’eux. Un membre s’écrie que c’est une calomnie. Massieu annonce que les mêmes faits avaient été présentés, il y a quatre mois et demi d’une manière insidieuse, aux comités de Sûreté générale et de Salut public ; et le comité de Sûreté générale après avoir scrupuleusement examiné ces inculpations qu’on (45) J. Perlet, n° 726 ; Gazette Fr., n° 992. répète aujourd’hui, a mis en liberté ceux contre qui elles étaient dirigées. Massieu demande que l’on examine de nouveau les reproches faits à ces citoyens. Il termine en disant que la société populaire de Sedan est maintenant en proie aux persécutions des parents des émigrés et des contre-révolutionnaires. Levasseur rappelle l’état de la question. Il annonce qu’il n’avait fait mettre en arrestation les ex-administrateurs du district de Sedan, qui ont été élargis, que parce qu’ils avaient signé la délibération du 16 août. La Convention prononce le décret d’arrestation contre tous les signataires de cette délibération, et renvoie, au surplus, au comité de Sûreté générale (46). 31 [. Intervention de Piette en faveur de Lainé ] (47) Lainé a passé 3 ans dans le 16e régiment ci-devant Anjou, il a été blessé à Hondschoote de manière qu’il a une jambe perdue et ne peut marcher qu’avec des béquilles. Un membre [Piette] expose que le citoyen Lainé, blessé à Hondschoote, est venu à Paris solliciter les secours que la loi accorde, avec un ordre de route dont le terme est expiré, et qu’on le menace aujourd’hui de le mettre en état d’arrestation : il demande qu’il soit autorisé à rester à Paris jusqu’à ce que son affaire soit terminée. La Convention nationale renvoie le citoyen Lainé par-devant le comité de Salut public (48). 32 On demande que le projet du code civil, qui a été présenté au nom du comité de Législation, soit réimprimé et distribué de nouveau à chacun des membres au nombre de cinq exemplaires. Cette proposition est décrétée (49). [?] : La Convention a entendu, il y a quelques jours, la lecture du nouveau code civil présenté par Cambacérès au nom du comité de Législation. Ce travail est extrêmement important, et il serait nécessaire qu’il fût très (46) Moniteur, XXI, 788. Débats, n° 728, 525-527 ; J. Mont., n° 142 ; Mess. Soir, n° 761 ; Ann. Patr., n° 626 ; C. Eg., n° 761 ; Ann. R.F., n° 291 ; F. de la Républ., n° 439 ; J. Fr., n° 724 ; M.U., XLIII, 523 ; Rép., n° 273 ; J. Perlet, n° 726 ; J. Univ., n° 1759 ; Gazette Fr., n° 992 ; J. Paris, n° 627. (47) C 318, pl. 1297, p. 6. (48) P. V., XLV, 324. C 318, pl. 1297, p. 6. Décret n° 10 935. Rapporteur : Piette. (49) P. V., XLV, 324. C 318, pl. 1287, p. 14. Décret n° 10 944. Rapporteur : Talot. 258 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE répandu, afin que tous les citoyens de la République puissent le méditer et faire parvenir au comité le résultat de leurs réflexions et de leurs lumières. Je demande que ce rapport et le projet de décret, qui ont déjà été imprimés, le soient de nouveau, et qu’il en soit distribué cinq exemplaires à chaque membre de la Convention. Cette proposition est adoptée (50). 33 Une erreur glissée dans l’intitulé du résultat du scrutin proclamé dans la séance du 29 fructidor, est rectifiée ainsi qu’il suit : La Convention nationale décrète que ces mots : pour le complément du comité des Transports, Postes et Messageries, seront substitués à ceux-ci : pour le complément du comité des Transports militaires, dans l’intitulé du résultat du scrutin proclamé dans sa séance du 29 fructidor (51). 34 Un secrétaire [Louchet] (52) fait lecture d’une adresse de l’administration du district de Tanargue [département de l’Ardèche], qui donne lieu au décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu la lecture d’une adresse de l’administration du district de Tanargue, qui annonce l’arrestation de Dominique Ailier et de plusieurs de ses complices ; de l’extrait d’une lettre écrite par ce conspirateur à l’un de ses complices, pour l’informer de ses projets liberticides qu’il méditoit pour rétablir la royauté en faveur du fils du dernier tyran; d’une lettre de l’administration du district de Villefort, département de la Lozère, qui fait part des mesures vigoureuses qu’elle a prises pour faire arrêter les conspirateurs qui pou-voient être dans ce district, décrète ce qui suit : Article premier. - Dominique Allier, et ceux de ses complices qui sont arrêtés seront sur le champ traduits à Paris sous sûre et bonne garde, pour être jugés par le tribunal révolutionnaire. Art. II. - Le comité de Sûreté générale demeure chargé de l’exécution du présent décret. Art. III. - La Convention nationale ordonne la mention honorable et l’insertion au bulletin du zèle des administrateurs des districts de Tanargue, département (50) Moniteur, XXI, 798. (51) P.-V., XLV, 325. C 318, pl. 1287, p. 15. Décret n° 10 931. Rapporteur : Villetard.. (52) J. Univ., n° 1759-1760; F. de la Républ., n° 439. de l’Ardèche, et de Villefort, département de la Lozère, ainsi que des gardes nationales de ces districts, et de celle de Pont-de-Cèze [ci-devant Saint-Ambroix], district d’Alais [Alès, département du Gard], et du juge-de-paix du canton des Vans [département de l’Ardèche]. La Convention nationale ordonne en outre l’insertion au bulletin des lettres dont il lui a été fait lecture (53). Les administrateurs du directoire du district de Tanargue à la Convention nationale (54). Citoyens représentants, au moment où nos armées victorieuses portent la terreur et l’effroi dans l’âme des tyrans coalisés, où les Catilina modernes ont été terrassés par la Convention, où la France libre va éclairer les nations asservies, la tâche des autorités est de prendre part aux triomphes de la République, en lui préparant par leur surveillance active, de nouveaux succès sur les ennemis intérieurs. Une conspiration s’ourdissait sur les frontières du Gard, qui avoisinent celles de l’Ardèche. Ses ramifications s’étendaient dans les départements de la Lozère et de l’Aveyron. C’était dans ces montagnes que les restes épars des scélérats qui avaient figuré dans les états-majors des Saillant et des Charrier avaient établi leur point de ralliement. Ils avaient appelé auprès d’eux tous les soldats des armées qui avaient lâchement abandonné leurs drapeaux : c’est ainsi que le noyau d’une nouvelle Vendée allait se former. Le 7 ou le 8 septembre, un des chefs, Dominique Allier, devait s’emparer du fort d’Alais et massacrer tous les patriotes de cette ville qui auraient pu s’opposer à ses liberticides projets. Depuis plusieurs mois nous avions cherché à connaître les lieux où se réfugiaient les ennemis redoutables de notre tranquillité : des patriotes purs, et dont le patriotisme ne s’est jamais ralenti, étaient en éveil ; leur surveillance doit leur acquérir de nouveaux droits à la reconnaissance publique. Tout a été découvert, et ils sont venus nous transmettre les fruits de leurs recherches. Prendre des mesures actives, instruire nos voisins des dangers communs, tels ont été les fruits de nos démarches et les motifs de notre arrêté du 21 fructidor. Le succès a couronné notre attente ; les autorités constituées de Pont-Cèze, district d’Alais, instruites par notre lettre du même jour, ont pris les mesures que la tranquillité publique semblait exiger. Leur garde nationale a été mise sous les armes ; elle s’est portée dans les lieux indiqués, et les principaux chefs ont été arrêtés, dans le nombre desquels se (53) P.-V., XLV, 325-326. C 318, pl. 1287, p. 16. Décret n° 10 945. Rapporteur anonyme selon C* II 20, p. 304.. Bull, 1er vend, (suppl.). (54) Moniteur, XXI, 798-799. Débats, n° 728, 539-541 ; Bull., 3e jour s.-c. (suppl.) ; J. Mont., n° 142 ; Mess. Soir, n° 761 ; J. Univ., n° 1759-1760 ; J. Perlet, n° 726 ; Ann. Patr., n° 626 ; C. Eg., n° 761 ; Ann. R.F., n° 290-291 ; F. de la Républ., n° 439 ; M.U., XLIII, 528 et XLIV, 3-4 ; J. Fr., n° 724 ; Rép., n° 273 ; Gazette Fr., n° 992 ; J. Paris, n° 627.