[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [14 avril 1791.] Art. 47. Le commandement des divisions sera confié aux contre-amiraux et capitaines indistinctement; et celui des vaisseaux de ligne armés en guerre à des capitaines. Art. 48. Les commandants de frégate seront pris indistinctement, soit parmi les capitaines, soit parmi les lieutenants entretenus ou surnuméraires. Art. 49. Les commandants pour les autres bâtiments, comme corvettes, avisos, gabarres, lou-gres et transports seront pris indistinctement, soit parmi tous les lieutenants, soit parmi les enseignes entrenus ou non entretenus. Art. 50. Le roi nommera aux commandements, et il pourra les ôter par un ordre simple, quoiqu’il n’y ait pas d’accusation. Art. 51. Les commandants des armées navales et escadres, pendant le cours de leurs campagnes, exerceront le droit donné au roi par l’article précédent. Retraites et décorations. Art. 52. Tous les hommes de profession maritime auront droit aux retraites et décorations militaires, en raison de leurs services sur les vaisseaux de l’Etat, et du temps pendant lequel ils auront été entretenus ; mais à tous enseignes et lieutenants ayant 8 ans de navigation au service de l’Etat, on comptera pour moitié le temps de navigation qu’ils auraient faite sur les bâtiments du commerce depuis qu’ils auront acquis le premier de ces grades. Art. 53. L’Assemblée nationale se réserve de statuer par un décret particulier sur la manière d’appliquer le présent décret à l’état actuel de la marine. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHABROUD. Séance du jeudi 14 avril 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture des procès-verbaux des séances d’avant-hier au soir et d’hier au matin, qui sont adoptés. M. d’Estourmel. Les malheureux événements survenus à Douai ont fait naître quelques inquiétudes, au sujet d�s approvisionnements, dans l’esprit des habitants de Cambrai; la commune de cette ville a cru, en conséquence, qu’il était convenable de faire un approvisionnement public de grains, au moins pour trois mois ; elle a émis un vœu dans ce sens et elle sollicite l’autorisation nécessaire. Je demande donc le renvoi de la pétition delà commune de Cambrai au pouvoir exécutif. M. Gaultier-Biauzat. Je ne puis dissimuler la défiance que m’inspire une telle demande; je connais d’ailleurs les intentions de ceux qui ont provoqué une pétition de genre dans 63 une ville et dans un temps où l’abondance ne peut laisser aucun prétexte aux craintes et aux inquiétudes. Je dois même vous avertir que plusieurs des habitants de Cambrai, qui faisaient partie des ci-devant corporations d�arts et métiers supprimés, ont fait des tentatives pour soulever les ci-devant corporations d’autres villes contre les décrets de l’Assemblée nationale et leur ont adressé un imprimé pour les engager à le faire. Les motifs de la pétition ne sont d’ailleurs pas développés. Il peut y avoir quelque fon lement dans la demande que vous soumet M. d’Estourmel : cependant, si vous décidiez le renvoi au pouvoir exécutif, on pourrait en induire que l’Assemblée nationale croit que cette pétition, dont les motifs sont encore inconnus, doit être prise en considération. Au surplus, les pétitionnaires peuvent adresser directement leur requête au pouvoir exécutif. En conséquence, je propose de passer à l’ordre du jour. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour.) M. Lanjuinais, au nom du comité central de liquidation, présente une nouvelle rédaction des articles 3 et 4 du titre II du projet relatif à la liquidation des dettes sur les corps et établissements supprimés, adoptés sauf rédaction dans la séance du 12 avril 1791 (1). Ces articles sont ainsi conçus : Art. 3. « Après la publication de chaque décret qui ordonnera la reconnaissance desdites rentes au nom de l’Etat, les créanciers de ces rentes seront tenus de faire, par eux ou par leurs fondés de procuration, la remise des titres qu’ils auront en leur possession; les créanciers de rentes viagères y joindront l’acte de leur naissance et un certificat de vie eu bonne forme. » {Adopté.) Art. 4. « En échange de cette remise, il sera délivré, aux propriétaires de rentes perpétuelles on viagères, une reconnaissance valant contrat ou titre nouvel, par le commissaire du roi, liquidateur général, stipulant pour l’Etat, laquelle reconnaissance portera le même capital, le même taux d’intérêts et les mêmes termes de payement que la rente qui était due par l’établissement supprimé. Ce contrat contiendra l’acceptation du créancier ou de son fondé de procuration, et la clause qu’il ne vaudra que d’un seul et même titre avec ceux qui établissaient ladite rente; et il sera sujet au droit d’enregistrement. » (Adopté). M. Lanjuinais, rapporteur. Je déclare à l’Assemblée que le comité retire les articles 5 et 6 du même titre de ce même projet comme inutiles et incompatibles avec les amendements compris dans la nouvelle rédaction des deux articles que vous venez de décréter. Vous avez, d'autre part, ajourné dans la séance du 12 avril l’article 11 de notre projet; voici la rédaction que nous vous proposons pour cet article qui deviendrait le neuvième du décret. Art. 9 (ancien art. 11). « Chaque directoire de département enverra au ministre des contributions publiques, de quin-(1) Voyez Archives parlementaires , t. NXIV, séance du 12 avril 1791, pages 734. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 avril 1791.J 64 zaine ea quinzaine, un état des créances exigibles et des rentes perpétuelles et viagères, pour le payement desquelles il aura délivré des ordonnances. Le ministre fera de suite les demandes nécessaires au comité de la trésorerie, lequel fera passer les fonds du Trésor public aux receveurs de districts et adressera le bordereau des mêmes fonds à l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire, pour faire rembourser le Trésor public de tout ce qui concernera l’année 1790, ou les années antérieures. » (Adopté.) M. le Président fait part d’une lettre du sieur Pottin-de-Vauvineux ; ce particulier annonce qu’il a été assez heureux pour trouver un moyen de rendre libre la circulation des espèces dans la capitale, et pour extirper les racines les plus cachées de l’agiotage exercé envers les assignats; il prévient l’Assemblée que ce n’est point un projet qu’il présente, mais que c’est une société qu’il forme, composée de 30 administrateurs, dont quinze parmi les notaires de Paris, le surplus en banquiers et capitalistes. M. llillet, curé de ûourdan. J’ai adressé une demande de congé qui se trouve au comité de vérification, lequel n’en a pas encore fait le rapport. Ces messieurs du comité auxquels je me suis adressé me ballottent, me renvoient de l’un à l’autre et ne me donnent point de réponse. Mes raisons sont cependant aussi simples que bonnes : je ne suis pas encore remplacé. J’ai donc droit d’aller continuer mes fonctions jusqu’à mon remplacement. J’avoue d’ailleurs que je ne suis pas malade, Dieu merci! (Pares.) M. Bouche, au nom du comité de vérification. Le comité n’a pas eu autant de courage que M. le curé; il n’a pas osé présenter à l’Assemblée sa demande. Il sait que la paroisse de M. le curé est très bien desservie, que sa présence y est inutile; il est même allé jusqu’à croire qu’elle pourrait y être dangereuse. Je demande donc que l’on passe à l’ordre du jour. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour.) M. liivré, au nom du comité de salubrité. Messieurs, votre comité de salubrité travaille sans cesse à remplir la tâche honorable et laborieuse qu’il s’est imposée; bientôt il vous rendra compte du plan de ses opérations. Le plan réunit tous les moyens de perfectionner l’enseignement public de l’art de guérir. Il embrasse également la police de cet art précieux et les qualités nécessaires pour exercer la médecine, la chirurgie et la pharmacie, avec bien plus d’avantages pour l’humanité, que du temps où le despotisme enchaînait les talents par la manière dont il disposait des places. Votre comité vous aurait déjà présenté ce plan s’il n’eût été obligé d’attendre que votre comité de Constitution vous eût fait adopter auparavant les bases de l’éducation nationale qu’il est chargé de vous présenter ; mais des plaintes adressées de toutes parts, à votre comité de salubrité, sur un abus qui s’introduit dans la pharmacie du royaume, roblige à rompre le silence, pour vous rendre compte de cet abus et des suites funestes qui en résultent. Par une fausse interprétation de l’article 2 du décret du 2 mars dernier, sur les patentes, des gens sans connaissances, comme sans autorisations quelconques, s’immiscent dans l’exercice de la pharmacie, préparent et vendent impunément toutes sortes de drogues et médicaments, tant simples que composés. Cet abus, pernicieux sous tous les rapports, mérite votre attention et votre vigilance. Le mal est pressant, et les malheurs qui en résultent sont très fréquents. Votre comité ne saurait vous exprimer combien il est instant de le réprimer. Il reçoit journellement des lettres de différents départements qui lui annoncent de nouveaux malheurs, occasionnés par impéritie ou par toute autre cause qu’on ne peut que soupçonner. C’est par ces motifs que votre comité vous dénonce aujourd’hui ce désordre qui peut devenir de plus en plus dangereux. L’Assemblée nationale, occupée sans cesse du bonheur et des intérêts de 25 millions d’individus, ne sera point interrompue dans les travaux en s’occupant un instant de leur conservation. Elle y contribuera de tout son pouvoir en rétablissant l’ordre et la confiance dans la pharmacie. Vous devez cet acte de justice et votre surveillance à cette profession uniquement dévouée à Futilité publique. Voire décret du 31 février dernier pour l’orfèvrerie lui assurerait seul ce double avantage, si la santé de vos concitoyens, vos frères et vos amis, bien plus précieuse encore à votre cœur que leurs intérêts, n’était pas un titre auprès de vous plus puissant encore et plus recommandable. D’après ces considérations, votre comité vous propose le projet de décret suivant : « L’Assemblee nationale, après avoir entendu son comité de salubrité sur un abus qui s’introduit dans l’exercice de la pharmacie, considérant l’objet et l’utilité de cette profession, décrète : « Que les lois, statuts et règlements existants au 2 mars dernier, relatifs à l’exercice et à l’enseignement de la pharmacie pour la préparation, vente et distribution des drogues et médicaments, continueront d’être exécutés suivant leur forme et teneur, sous les peines portées par lesdites lois et règlements, jusqu’à ce que, sur le rapport qui lui en sera fait, elleait statué définitivement à cet égard ; en conséquence, il ne pourra être délivré de patentes pour la préparation, vente et distribution des drogues et médicaments dans l’étendue du royaume, qu’à ceux qui sont ou pourront être reçus pour l’exercice ae la pharmacie, suivant les statuts et règlements concernant cette profession. « L’Assemblée charge son président de porter au plus tôt le présent décret à la sanction du roi. Plusieurs membres : L’ajournement! l’ajournement! M. Renaud. Je m'y oppose, parce que les accidents dont vient de nous parler M. le rapporteur sont très réels, et qu’on ne peut y mettre ordre trop tôt. J’appuie donc le projet du comité, j’ai reçu en effet plusieurs plaintes sur cet objet et l’on demande de toutes parts le redressement d’un tel abus. (Le projet de décret du comité est adopté.) M. Régnier, au nom du comité général de li~ quidation , présente un projet de décret confirmant différentes liquidations d'offices faites par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation (1). Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu (1) Ce décret n’a pas été inséré au Moniteur.