608 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1791.) administrateurs du bureau de la charité générale de la ville de Lille, pour le service, de l’hôpital général, et de Lia bourse commune des pauvres, la somme de 88,000 livres, à raison de 22,000 livres par chacun desdits 4 mois. Laquelle somme sera rétablie dans cette caisse, dans les 6 premiers mois 1792, par le produit des sols additionnels aux contributions foncière et mobilière à imposer en 1791, et par celui des remises attribuées aux municipalités sur les droits de patentes, et à la garantie du seizième revenant à la municipalité de Lille, dans le produit de la vente des biens nationaux dont elle est soumissionnaire, et dont le trésorier de la caisse de l’extraordinaire fera la retenue par ses mains. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Goupil-Préfel n . Je demande la parole pour une motion d’ordre : L’Assemblée se rappelle le renvoi qu’elle a fait au comité de Constitution de la question des personnes actuellement décorées de l’ordre du Saint-Esprit, pour savoir si elles continueront ou non d’en porter les marques. Dans la circonstance présente, où l’Assemblée peut à chaque instant voir paraître le roi et le prince royal dans cette enceinte, il est urgent que cette question soit décidée; cela est doutant plus indispensable qu’un des ministres du roi est au nombre des personnes qui se trouvent dans ce cas : Je demande donc que le comité de Constitution fasse son rapport à cet égard, dernaia, à l’ouverture de la séance. M. Lanjuinais. Nous avons des questions bien plus' importantes à traiter; je rappellerai encore à l’Assemblée les décrets sur les jurés et je la prie de se souvenir que, la Constitution une fois acceptée, il n’y aura pas une voie légale en France de faire le procès à un seul criminel, parce qu’il n’y aura pas de juré. M. Gaullicr-Biauzat. Je ne parle, Messieurs, que sur la motion de M. Goupil et je dis qu’il n’est pas nécessaire d’attendre un rapport du comité pour décider la question dont il s’agit; peut-être même demain n’aurions-nous pas le temps de le faire. Je demande que dès cet instant il soit décrété que les distinctions d’ordres, à l’exception de celui qui concerne le militaire, sont absolument abods. Les ordres étant abolis, toutes les distinctions qui en émanent doivent l’être aussi : ainsi l’on peut à l’instant même décider la question. M. d’André. J’appuie la proposition du préopinant, en ce qu’elle tend à ce que la question soit décidée de suite. Le roi écrit en effet aujourd’hui àl’Assemî.lée pour donner so i acceptation et pour l’avertir qu’il prêtera demain le serment. Si ce ce fait -là est vrai comme je crois, étant donné la personne qui me l’a rapporté, il est indispensable de rendre aujourd’hui même un décret qui lui indique s’il peut, ainsi que le prince royal, se présenter ici avec la décoration de l’ordre du Saint-Esprit. ( Marques d'assentiment.) M. Goupil-Préfeln. J’appuie la motion de M. de Biauzat; mais j’y fais un amendement; le voici : « L'Assemblée nationale décrète que quoique l’abolition faite par l’acte constitutionnel de tous les ordres de chevalerie emporte l’extinction du ci-devant ordre du Saint-Esprit, néanmoins les marques distinctives qui étaient réservées à ce ci-devant ordre demeurent réservées aux princes français, comme signe caractéristique de leur état constitutionnel. » Plusieurs membres : Non! non! au roi seul. M. Lan} minais. Je demande la question préalable sur là motion de M. Goupil, comme tendant de plus en plus à perpétuer le germe de noblesse... {Applaudissements à gauche.) et à ressusciter des distinctions anéanties... M. La Reveillère-Lépeaux. La question préalable! M. Lanjuinais... et je demande par amendement que cette marque, ou une marque quelconque, soit réservée au roi et au prince royal seuls. Si, enfin, on laisse subsister une marque distinctive, j’aime encore mieux un cordon, autre que ceux que les préjugés ont jusqu’ici consacrés. M. d’André. Je trouve le premier amendement de M. Lanjuinais très juste, parce qu’en effet le roi étant fonctionnaire public doit avoir une marque distinctive et propre ; car si nous revenons jamais à ces temps heureux où les rois se promenaient au milieu des peuples, il faudra nécessairement qu’ils soient décorés d’une marque à laquelle chacun puisse reconnaître leur per.-onne inviolable et sacrée. Gomme le roi est toujours, et à chaque minute en exercice, il doit avoir en tout temps la marque distinctive que les autres fonctionnaires publics portent dans l’exercice de leurs fonctions. Quant aux cérémonies, je ne crois pas que vous vouliez détruire l’ancien costume que nous voyons sur les tableaux. Je sais d’ailleurs que ce costume est réglé, et les ornements pour cet objet sont, je pense, déposés dans le garde-meuble de la Couronne. Je ne vois, au surplus, aucun inconvénient à ce que le roi porte un cordon bleu. Quant au prince royal, quoiqu’il n’y a pas d’aussi fortes raisons pour lui donner cette distinction, je ne vois cependant pas d'inconvénient à la lui donner, si l’on croit nécessaire de donner cet éclat à l’héritier présomptif de la Couronne. Je demande donc qu'il soit interdit à tout Français de porter aucun ordre, aucune marque distinctive autre que la décoration militaire; mais que le roi et le piince royal porteront le cordon bleu. (La proposition de M. d’André est adoptée). En conséquence, le décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale décrète qu’aucun Français ne pourra continuer de porter les marques distinctives des ordres supprimés, à l’exception du roi et du prince royal, qui seuls pourront conserver, comme distinction personnelle, les décorations dont ils sont revêtus ; à l’égard di-s décorations militaires réservées par la loi du 6 août dernier, elles ne sont point comprises dans le présent décret. » (Ce décret est adopté.) M. Lanjuinais propose de mettre l’achèvement du décret sur les jurés au plus prochain ordre du jour. Un membre du comité central annonce que ce [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1791.] gAû travail viendra à l’ordre du jour immédiatement après le complément du décret sur la comptabilité et de celui sur les lois forestières; il demande qu’aucun des membres de l’Assemblée ne soit admis à proposer une matière pour l’ordre du jour sans s’être auparavant concerté avec le comité central. (Getle motion est mise aux voix et décrétée.) M. Leleu de laUIle-aux-Bois, au nom des comités des rapports et d’agriculture , présente un projet de décret sur une pétition du sieur Romain-ville , au sujet d'un plan de communication de la Seine et de la Loire , par les rivières d'Essonnes , de Juins et du Renard. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités des rapports et d’agriculture, sur la pétition à elle présentée le 23 août dernier par le sieur Romainville, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer, et que le décret du 18 août dernier qui autorise les sieurs Crignet, Gerdret, Fay et compagnie, à rétablir la navigation des rivières de Juine et d’Essonnes, à établir un flottage sur le ruisseau le Renard, et à ouvrir une nouvelle navigation depuis Pithiviers jusqu’à la Loire, sera exécuté dans s s différentes dispositions, à la charge par les sieurs Grignet et compagnie, de commencer lesdits ouvrages dans le délai lixé par ce décret, aux charges y énoncées, et de les achever dans le délai de quatre années ; et, faute par eux de remplir l’une et l’autre de ces conditions, ils seront déchus du bénéfice de ce décret sans pouvoir répéter, à la charge de la nation, aucune indemnité pour raison des dépenses ou ouvrages qu’ils auraient pu avoir faits. » (Ce décret est adopté.) M. Merlin ,au nom du comité d’ aliénation des domaines nationaux , observe que l’incertitude de la jurisprudence sur l'effet de la déclaration de command et d'élection d'ami nuit en quelques lieux à l’activité de la vente de ces domaines, et qu’il est important de dissiper tous les doutes, en fixant l’époque dans laquelle devront être faites ces déclarations et élections, pour ne donner lieu à aucuns droits de mutation, ni aucuns droits fiscaux.) Plusieurs membres demandent que la même détermination soit étendue aux déclarations semblables qui pourront être faites dans les actes passés entre les citoyens. Un membre propose ensuite que la disposition particulière aux biens nationaux et la disposition générale fassent la matière de deux décrets séparés. (Cette dernière motion n’est pas appuyée.) Un membre propose ensuite de n’autoriser aucune déclaration de command, au profit d’un de ceux qui ont enchéri. Plusieurs membres présentent sur cet amendement diverses observations à la suite desquelles la question préalable est demandée. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement.) Un membre demande ensuite l’ajournement de la proposition ayant pour objet d’étendre le pro-T. XXX. jet de décret aux actes de vente entre les citoyens. Le membre, auteur de la proposition , combat la demande d’ajournement, qui est ensuite retirée par son auteur. La discussion est enfin fermée et Je projet de décret suivant est mis aux voix : <» L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’aliénation des biens nationaux, décrète ce qui suit : <* Le délai pour faire et accepter les déclarations de command ou élection d’ami, demeure fixé dans tout le royaume, pour toute espèce de biens, et pour tous effets, à 6 mois, à compter de la date des ventes ou adjudications contenant les réserves en vertu desquelles elles auront été faites. <> En conséquence, toute personne au profit de laquelle aura été faite, et qui aura accepté dans les 6 mois d’une adjudication de biens nationaux, en vertu des réserves, et aux mêmes conditions qui y sont stipulées, une déclaration de command ou élection d’ami, portant sur les biens compris dans ladite adjudication, sera, de plein droit, subrogée à l’acquéreur qui aura fait cette déclaration ou élection d’ami, et ne pourra, en payant à la nation le prix des lits biens, être recherchée ni poursuivie, soit hypothécairement, soit autrement, par qui que soit, du chef dudit acquéreur. » (Ce décret est adopté.) M. Merlin, au nom du comité d'aliénation des biens nationaux , présente un projet de décret tendant à renvoyer aux tribunaux chargés de l’application des lois , les pétitions dont l'objet est de demander, en exécution des décrets de l'Assemblée, la suppression sans indemnité, des droits de gruerie perçus dans le département du Loiret et de la dîme du Calaisis. Un membre propose de rendre un décret général sur toutes les matières contentieuses qui peuvent intéresser la nation. M. Merlin, rapporteur , présente diverses observations sur cette motion, qui ne donne lieu à aucune suite. Un membre propose de déclarer qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les pétitions dont "il est question, attendu que, s’agissant de l’exécution des décrets, elles sont du ressort des tribunaux. (Cette motion est adoptée.) En conséquence, le décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par ses comités des domaines et des droits féodaux, des pétitions relatives aux droits de gruerie perçus dans le département du Loiret, et à la dîme du ci-devant Calaisis, considérant qu’il ne s’agit que de l’application des décrets, et qu’en conséquence lesdites pétitions sont du ressort du pouvoir judiciaire, déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » (Ce décret est adopté.) M. Dupont, au nom du comité des contributions publiques, présente un projet de décret relatif à une avance de 400,000 livres demandée par la ville de Toulouse sur la caisse de l’ extraordinaire, et qui est ainsi conçu : 39