[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 novembre 1789.] fil d'élection de chaque district sera composée de 120 électeurs à peu près. Art. 9. Chaque assemblée primaire enverra à ■rassemblée d’élection de son district un député sur 50 citoyens actifs, ce qui formera le nombre de 120 électeurs. On demande à aller aux voix. L’article du comité de constitution est adopté sans aucun changement. M. Target, au nom du comité de constitution, donne lecture d’un second article ainsi conçu : « Les électeurs choisis par les assemblées primaires se réuniront au chef-lieu de leur département pour y nommer les députés à l’Assemblée nationale. » M. Daubert, député d’Agen. J’observe que dans ma sénéchaussée la plus grande partie des laboureurs ne s’est pas rendue à l’assemblée d’élection et que l’autre l’a abandonnée dès le lendemain, sans autre raison que celle de l’ennui et de la dépense. L’élection a été faite uniquement par des officiers de justice, des avocats, des procureurs, des notaires, des négociants et quelques bourgeois des villes; d’où je conclus que les élections doivent se faire désormais par district et non au clief-lieu du département. M. «te lÈielaâer représente la facilité avec laquelle la corruption pourrait agir dans le chef-lieu du département, qui sera nécessairement une ville considérable. Il demande que la nomination des députés se fasse dans les districts. Cet inconvénient, dit-il, me paraît mériter la plus sérieuse réflexion : la discussion prouvera si je ne me suis pas exagéré ses conséquences. Une partie de l’Assemblée, touchée de cette observation, demande à aller aux voix sans autre discussion. M. le Président se dispose à faire délibérer sur cette demande. M. Ic comte Charles de ILamoth. On ne peut rendre un décret sans discussion; M. de Richier l’a si bien senti, qu’il a demandé que la discussion l’éclairât sur son opinion. L’Assemblée décide qu’on discutera contradictoirement. M. Ic comte Charles de Camcth demande qu’il ne soit pas fait mention de ce décret sur le procès-verbal. M. Target. Vous avez ordonné qu’il y aurait quatre-vingts départements ou environ, que les districts seraient en nombre ternaire, et que la représentation se ferait en raison combinée des trois bases. Tel est l’état des décrets que vous avez rendus. Voyons s’il est possible de faire faire les élections des députés dans chaque district. Si le taux moyen des députés de chaque département est dé neuf personnes, si vous avez neuf districts par département, et un député par district, comment un district qui n’aura qu’un représentant à élire pourra-t-il faire une députation à raison des trois bases? Combinera-t-il les trois bases sur un seul député ? Cela est impossible. Les districts députeront donc alors à raison seulement de la population, et le décret que vous venez de rendre sera détruit. Que pouvez-vous donc faire par égard pour la considé-lre Seiue, T. X. ration très importante que M. de Richier a présentée? Vous pouvez ou réunir trois districts pour la députation, ou ajourner la question au moment où vous aurez décidé quel sera le nombre des districts dans chaque département. M. Dcfermon. L’ajournement me paraît inutile. La division d’un département en six ou neuf districts ne peut vous empêcher de décider à l’instant cette question, et je propose cette motion : « Dans chaque département il sera formé trois assemblées d’élection pour nommer des députés à l’Assemblée nationale, et dans les départements où il aura été établi six ou neuf districts, les électeurs de deux ou trois districts les plus voisins se réuniront alternativement au chef-lieu de chaque district. » M. le chevalier Alexandre de Larnclh, demande que les élections se fassent dans un même lieu, mais que ce lieu change à chaque élection. M. üâai'nave. J’ajoute aux raisons contre .l’élection par districts séparés, qu’élire un seul homme dans une assemblée, c’est élire nécessairement l’homme le plus puissant de cette assem-blée.Ilest à craindre aussi que l’assemblée soit trop nombreuse; on peut éviter cet inconvénient, en réunissant trois districts, suivant la proposition de M. Defermon. M. le due de la Rochefoucauld. Que les élections se fassent par une assemblée pour les neuf districts, ou que trois districts seulement se réunissent pour les faire, afin de prévenir les intrigues, je demande, dans les deqx cas, que l’élection commence six jours au plus tard après la nomination des électeurs; et que, s’il y a trois assemblées dans trois districts différents, l’élection se fasse le môme jour dans toutes ces assemblées. M. de Tracy. Le grand nombre des électeurs est un moyen sûr de déjouer les intrigues ; les influences'étrangères seront moins actives dans le chef-lieu du département que dans celui du district, parce que chaque électeur se trouvera plus éloigné de l’administration qui exerce sur lui une action et une juridiction journalières. Je demande, d’après ces raisons, qull n’y ait qu’une seule assemblée, et qu’elle se tienne dans le chef-lieu du département. M. Démeunler adopte l’article du comité et y propose ces amendements : 1° Que jamais l’élection ne se fasse dans le chef-lieu du département ; 2° Qu’elle soit faite successivement dans les chers-lieux des différents districts. L’Assemblée demande à délibérer. La priorité est accordée à la motion de M. Defermon. On en fait lecture. M. «lelLachcze propose, comme amendement, pour conserver le nombre ternaire qu’on a décrété de suivre : « que la réunion des districts se fasse par nombre ternaire. » M. «le ISeaumelz demande comment il serait possible, en adoptant cette motion, de nommer un évêque ou un officier de justice dans un département, puisqu’un seul individu ne pourra O [17 novembre 1789.] gâ [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. physiquement être élu que par la réunion de tous les électeurs. M. le comte de Crillon. Le nombre des députés à raison du territoire sera nécessairement ternaire; à raison de la population ou de la contribution, il ne le sera presque jamais. Alors comment trois assemblées nommeront-elles pour ces deux bases deux ou quatre députés? Il faudrait confier alternativement cette nomination à l’une des trois assemblées; mais les moyens d’alterner seront extrêmement compliqués. Je pense que l’élection doit être faite dans une seule assemblée. M. le Chapelier. L’intention de l’Assemblée est de faire un décret dont l’exécution soit possible : cependant si un département doit nommer ou cinq, ou sept, ou onze députés d’après Ja combinaison des trois bases, la division de ces nombres ne pouvant se faire par trois, quel district voudra en nommer moins qu’un autre district? Chacune de ces assemblées voudra en élire le plus grand nombre possible afin d’augmenter son influence sur l’Assemblée nationale, et de là des débats et des désordres fâcheux. On craint avec raison l’influence qui résulterait de la tenue des assemblées d’élection dans le chef-lieu du département; mais ne doit-on pas craindre aussi dans les districts l’influence de deux ou trois seigneurs? M. de Bousmard, député de la Meuse , interrompt l’opinant, et lui observe qu’il n’y a plus de seigneurs. M. le Chapelier. Je me suis trompé; je ne devais pas jne servir d’un mot que la destruction du régime féodal a rejeté de notre langue. J’ai voulu dire l’influence des gens riches, et sans contredit l’influence de la richesse est de tous les temps et de tous les lieux. La liberté d’une assemblée dépend souvent du nombre de ses membres. Quand ils sont peu nombreux, l’intrigue a plus de prise; chacun veut être élu, et cette prétention donne lieu au petit commerce dangereux qui se fait en disant : Donnez-moi votre voix et je vous donnerai la mienne. Quand bien même ces raisons n’existeraient pas, il faudrait rejeter une motion qui rendrait le plan que vous avez adopté si difficile à exécuter. Prenez-y garde, ceux qui voteraient pour une semblable mesure ne désireraient pas l’exécution de ce plan. M. Defermon retire sa motion et se réfère à l’article proposé par le comité. M. le marquis de Foucault-Lardinalie. S’il dépend d’un membre de l’Assemblée de retirer sa motion, il dépend aussi d’un autre membre de la réclamer, et plus de cent réclament celle de M. Defermon. On met aux voix le sous-amendement ainsi exprimé : « Dans le cas où un département sera divisé en six districts, il n’y aura que deux assemblées.» Puis les deux amendements suivants, qui forment une partie de la motion de M. Defermon : « Dans le cas où il y aura trois assemblées composées de deux ou trois districts réunis, elles se rassembleront dans le chef-lieu de l’un de ces districts. » Cet amendement est adopté. « Les assemblées de district se réuniront alternativement pour l’élection dans l’un de ces districts. » Cet autre amendement est également adopté. M. le Président, du consentement de l’Assemblée, pose ainsi la question principale de la motion de M. Defermon : « Les députés à l’Assemblée nationale seront-ils nommés par tous les électeurs de l’entier département, ou seront-ils nommés par les électeurs réunis de trois districts, si les districts sont au nombre de neuf; ou de deux districts, si les districts sont au nombre de six ; ou enfin de chaque district, si les districts ne sont qu’au nombre de trois ; bien entendu que, s’il est décidé que les élections se feront par les électeurs réunis de l’entier département, l’Assemblée statuera ultérieurement si elles pourront être faites dans le chef-lieu du département, et si pour ces élections les chefs-lieux de district n’alterneront pas, » La question posée de la sorte, les voix ont été prises à la manière accoutumée ; mais ayant paru douteux de quel côté était la majorité, on a réclamé l’appel nominal, après lequel les voix ont été comptées. M. le Président a prononcé le décret, portant : « Que les députés à l’Assemblée nationale seraient nommés par les électeurs réunis de tous les districts de chaque département, se réservant l’Assemblée de statuer si les élections pourront se faire dans le chef-lieu du département, ou si elles ne se feront pas dans les chefs-lieux des divers districts qui alterneront; ce qui a été ajourné à demain. » ' L’ordre du jour a été donné pour la séance du soir. M. le Président a levé la séance, et l’a renvoyée à ce soir six heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. THOURET. Séance du mardi 17 novembre 1789, au soir (1). La séance est ouverte par l’annonce d’un don patriotique de la part des sœurs de l’Union chrétienne de la ville de Caen. M. le chevalier de Boisse, député de Lyon, demande qu’il lui soit permis de s’absenter jusqu’au 20 du mois prochain. — L’Assemblée consent à cette demande. M. Dourthe, député de Sedan, demande que sa démission, donnée pour cause de maladie et qu’on avait omis de mentionner dans les précédents procès-verbaux, soit insérée dans celui de la séance d’aujourd’hui, L’ Assemblée y consent. Une députation de la commune de Paris est annoncée ; elle est introduite ; elle dépose sur le bureau un arrêté du district des Cordeliers et une (1) Celle séance est incomplète au Moniteur.