(Assemblée nationale.) ARCHIYES PARLEMENTAIRES. [19 août 1790.] 170 qu’il a également remplacé M. de Pouilly, démissionnaire, et que le procès-verbal a commis la même omission que pour M. Gombert. L’Assemblée nationale rend le décret suivant sur ces réclamations: « L’Assemblée nationale, ouï son comité de vérification, a déclaré que les sieurs Gombert et Loison avaient été admis en qualité de députés à la place de MM. Morel et de Pouilly, et qu’il en serait fait mention dans le procès-verbal ainsi que du serment par eux prêté le 10 juillet dernier. » L’Assemblée reprend la suite de la discussion du projet de décret concernant les peines à infliger dans l armée navale. M. de Champagny, rapporteur , donne successivement lecture des articles, Plusieurs observations sont faites pelles sont adoptées par le rapporteur, qui les réunit aux articles du comité, dans la rédaction suivante : « Art. 31. Tout officier coupable d’avoir maltraité ou blessé un pomme de l’équipage, sera interdit de ses fonctions et mis en prison pendant le temps déterminé parle conseil de justice, suivant la nature du délit, sans préjudice, dans le cas de blessure dangereuse, à la réparation civile réservée aux tribunaux ordinaires. « Art. 32. Tout officier commandant une portion quelconque des forces navales de la nation, coupable d’avoir suspendu la poursuite, soit des vaisseaux de guerre, ou d’une flotte marchande marchant devant lui, soit d’un ennemi battu par lui, lorsqu’il n'y aura pas été obligé par des forces ou des raisons supérieures, sera cassé et déclaré incapable de servir. « Art. 33. Ainsi sera traité tout commandant d’escadre ou de vaisseau, coupable d’avoir refusé des secours à un ou plusieurs bâtiments, amis ou ennemis, dans la détresse, implorant son assistance, ou refusé protection à des bâiiroents de commerce français qui l’auraient réclamée, « Art. 34. Tout commandant d’un bâtiment de guerre, coupable d’avoir abandonné, dans quelque circonstance critique que ce soit, le commandement de son vaisseau pour se cacher, ou d’avoir fait amener son pavillon, lorsqu’il était encore en état de se defendre, sera condamné à la mort. « Seracondamnéàlamêrne peine tout commandant coupable, après la perte de son vaisseau, de ne l’avoir pas abandonné le dernier. « Art. 35. Tout officier chargé de la conduite d’un convoi, coupable de l’avoir abandonné volontairement, sera condamné à la mort, « Art. 36. Tout capitaine de naviredu commerce, faisant partie d’un convoi, coupable d’avoir volontairement abandonné le conyoi, sera condamné à trois ans de galères. « Art. 37- Tout officier commandant une escadre ou un bâtiment de guerre quelconque, coupable de n’avoir pas rempli la mission dont il était chargé, et cela par impéritie ou négligence, sera, s’il est officier général ou capilajue de vaisseau, déclaré incapable de commander, et s’il a tout autre grade, il sera déchu de tout commandement pendant trois ans. « S’il est coupable d’avoir volontairement manqué la mission dont il était chargé, il sera condamné â la mort. « Art. 38. Tout commandant d’un bâtiment de guerre quelconque, coupable de l’avoir perdu, si p’çst par impéritie, sma cassé et déclaré incapable de servir; si c’est volontairement, sera condamné à la mort. « Art. 39. Tout pilnte-côtier coupable d’avoir perdu un bâiiment quelconque de l’Etat ou du commerce, lorsqu’il s’était chargé de sa conduite, et qu’il avait déclaré en répondre; si c’est par négligence ou ignorance, sera condamné à trois ans de galères; si c’est volontairement, il sera condamné à la mort. « Art. 40. Tout officier particulier, chargé d’une expédition, mission ou corvée quelconque, coupable de s’être écarté des ordres qu’il avait reçus, et d’avoir par là fait échouer ou mal rempli la mission dont il était chargé, sera interdit de ses fonctions, et privé d’avancement pendant le temps déterminé par le conseil de justice. « Art. 41. Tout commandant d’un vaisseau de guerre, coupable d’avoir perdu son vaisseau par la suite d’une inexécution non forcée des ordres qu’il avait reçus, sera cassé et condamné à cinq ans de prison. « Art. 42. Tout homme, sans distinction dégradé ou emploi, coupable d’avoir volé à bord des effets appartenant à quelque particulier, sera frappé de douze coups de corde au cabestan; en cas de récidive, il courra la bouline. « Dans tous les cas de vol quelconque, le voleur sera obligé à la restitution des effets volés. « Art. 43. Tout homme coupable d’un vol, avec effraction, d’effets appartenant à des particuliers, soit à bord, soit à terre, sera condamné à recevoir la cale; en cas de récidive, il sera condamné à six ans de galères. <• Art. 44. Tout homme qui, descendu à terre, s’y rendra coupable d’un vol; si c’est sur territoire français, sera frappé de douze coups de corde au cabestan; si c’est sur territoire étranger, recevra la cale. « Si le vol excède la valeur de douze francs, l’homme qui s’en sera rendu coupable sera condamné à courir la bouline, et, en cas de récidive, à six ans de galères. « Art. 45. Tout homme coupable d’avoir volé et fait transporter à terre des vivres, munitions, agrès ou autres eff ts publics du vaisseau, sera condamné à courir la bouline. « Art. 46. En cas de récidive, ou si un premier vol des vivres et autres effets publics excédait en vivres une valeur de cinquante rations, et en autres effets une valeur de cinquante rations, et en autres effets une valeur de 50 livres, l’homme qui s’en sera rendu coupable, sera condamné à trois ans de galères. « Art. 47. Tout homme coupable d avoirvoléen toutou en partie l’argent de la caisse du vaisseau, ou de telle autre caisse publique déposée à bord dr. vaisseau, sera condamné à neuf ans de galères. « Art. 48. Tout homme coupable d’avoir volé à bord, de la poudre, ou d’avoir recélé de la poudre volée, sera condamné à trois ans de galères. « Art. 49. Tout homme coupable d’avoir volé ou tenté de voler de la poudre dans la soute aux poudres, sera condamné à neuf ans de galères. « Art. 50. Tout vol d’effets quelconques fait à bord d’une prise lorsqu’elle n’est pas encore amarinée, sera regardé comme un vol d’effels particuliers, et l’homme qui s’en sera rendu coupable sera frappé de douze coups de corde au cabestan. « Art. 51. Tout homme coupable d’avoir dépouillé un prisonnier de ses vêtements et de les avoir volés, sera frappé de vingt-quatre coups de corde aij cabestan, |20 août 1790,1 171 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.) « Art. 52. Lorsqu’une prise aura été amarinée, elle sera regardée comme possession nationale, et tout vol d'agrès, munitions, vivres et marchandises, sera censé vol d’effets publics, et puni conformément aux articles 46, 47, 48, 49 et 50. « Art. 53. Le titre XVIII de l’ordonnance de 4784 sur les classes ayant pour titre : des Déserteurs , continuera d'être exécuté, sauf les modifications suivantes : « 1° Aux campagnes extraordinaires à la demi-solde et aux deux tiers de solde, seront substituées des campagnes extraordinaires à la basse paye de son grade; « 2° Aux campagnes extraordinaires auxquelles sont condamnés des ouvriers non navigants, sera substituée l’obligation de travailler dans le port pendant le même temps; « 3° Les peines qui devraient être prononcées oupar le commandant du port, ou par le chef des classes, ne pourront plus l’être que par le concours du commandant et intendant, et du major général de la marine ; « 4° L’article 29 sera supprimé. « Art. 54. Tous les hommes, sans distinction, composant l’état-major ou l’équipage d’un vaisseau naufragé continueront d’être soumis à la présente loi, ainsi qu’à toutes les règles de la discipline militaire, jusqu’au moment oû ils auront été légalement congédiés. « Art. 55. Les officiers, sous-officiers et soldats, soit des troupes de la marine, soit des troupes de terre embarqués sur des bâtiments de guerre, seront assujettis comme les officiers de la marine, officiers-mariniers et matelots, à toutes les dispositions de la présente loi pendant le temps de leur séjour sur les vaisseaux. « Toute autre personne embarquée sur un vaisseau sera également soumise à la présente loi, et à toutes les règles de police établies dans le vaisseau. « Art. 57. Les peines de discipline et les peines afflictives prononcées dans les cas ei-aessus énoncés, seront applicables à tous les délits commis dans les arsenaux par les officiers-mariniers, matelotset soldats. « Art. 58. En ce qui concerne les manquements au service par négligence ou désobéissance de la part des maîtres d’ouvrage, ouvriers, et autres, employés dans les arsenaux, le commandant et l’intendant du port, chacun en ce qui les concerne, pourront, selon le cas, prononcer les arrêts, la prison pendant trois jours, la privation d’un moisde solde ou appointements; pour tous autres délits majeurs, les délinquants seront légalement poursuivis, conformément aux ordonnances actuellement subsistantes pour l’exercice de la justice dans les arsenaux, en observant toutefois ce qui est prescrit pour la formation et le prononcé d’un jury. « Art. 59. L’Assemblée nationale abroge toutes les dispositions pénales contenues dausles ordonnances de la marine militaire qui ont paru jusqu’à ce jour; entendant néanmoins ne porter aucune atteinte aux autres lois sur le fait de la marine, qui doivent être exécutées, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement statué. » Divers membres proposent des articles additionnels. Ces articles sont renvoyés au comité, M. le Président annonce l’ordre du jour de demain et lève la séance à onze heures du soir, ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DUPONT (DR NEMOURS). Séance du vendredi 20 août 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Dinochean, secrétaire , donne lecture d’une note en date du 19 du présent mois, signée de M. le garde des sceaux, indicative des décrets sanctionnés par le roi, dont le détail suit Le roi a donné sa sanction ; « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 6 de ce mois, portant que le droit d’aubaine et celui de détraction sont abolis, et que les procédures qui auraient ces droits pour objet sont leur éteintes ; « 2Q Au décret du 7, pour la réunion des différents dépôts des minutes des conseils ; « 3° Au décret du 14, relatif aux violences exercées par des sous-officiers et soldats du régiment de Poitou, infanterie, envers le sieur Bévy, lieutenant-colonel ; « 4° Au décret du même jour, concernant les troubles qui ont eu lieu à Schelestadt depuis le 8 juin dernier, et notamment le 31 juillet et jours suivants ; et portant défenses au sieur Herrem-berger et autres, se prétendant élus officiers municipaux de ladite ville, d’y exercer aucune fonction publique; « 5° Au décret du 15, relatif aux armes que les corps administratifs pourraient réclamer des commandants ou administrateurs de la marine ; « 6° Au décret du même jour, qui autorise la municipalité de Paris à nommer deux commissaires, qui, conjointement avec ceux des départements d’Yonne, Seine-et-Marne et autres départements, recevront le compte général de l’ancienne administration de la ci-devant province de l’Ile-de-France; « 7° Au décret du même jour, qui déclare comme non-avenu le décret lancé contre M. l’abbé Raynal, le 21 mai 1781, et la saisie et annotation de ses biens; « 8° Au décret du même jour, relatif aux soumissions des municipalités, et des particuliers pour l’acquisition de domaines nationaux; « 9° Et enfin au décret du 17, concernant les mouvements qui ont eu lieu à Carcassonne et dans les environs les 7, 8, 9 et 10, à l’occasion de la circulation des grains. » « Signé : Champion de Cicé, « Arch. de Bordeaux , » Paris, ce 19 août 1790. M. Dinocheau donne ensuite 'lecture d’une autre note, datée du même jour, annexée à la précédente, et contenant l’état des différentes expéditions en parchemin de plusieurs lettres patentes et proclamations du roi, au nombre de dix�-huit, lesdites expéditions pour être déposées dans les archives de l’Assemblée nationale, ainsi qu’il suit : « 1° De lettres patentes en réformation de celles du 17 mai dernier, données sur le décret du 14 dudit mois, relatif à l’aliénation aux municipalités de 400 millions de domaines nationaux ; (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.