[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 septembre 1789.] 41 (La motion de M. le vicomte de Noailles est renvoyée au comité militaire.) M. le Président fait ensuite lecture d’une lettre du lieutenant particulier du bailliage de la Charité, qui annonce que sa compagnie a décidé de rendre la justice gratuitement. M. le Président communique ensuite une lettre du sieur Lafeuillade, maître de la pension académique de Nantes, qui accompagne un acte en forme de délibération de la part de ses élèves qui consacrent à la patrie les sommes qui leur sont accordées pour leurs menus plaisirs, montant avec 300 livres données par le maître lui-même, à 961 livres 12 sous. M. Emmery rapporte le procès-verbal de la restation de serment de la garnison de la ville e Metz, et fait remarquer que les officiers généraux, qui commandent dans la province, n’ont pas eux-mêmes prêté ce serment. Au moment où la discussion paraissait s’établir sur cette observation, l’Assemblée témoigne le désir qu’elle a de se renfermer dans l’ordre du jour. M. le Président consulte son vœu en la forme ordinaire, et il résulte de cette délibération, que l’ordre du jour sera inviolablement suivi, et la discussion sur l’observation, dont il vient d’être rendu compte, renvoyée à la séance du soir du samedi 19 de ce mois. Le comité de rédaction rapporte à l’Assemblée le décret sur la libre circulation des grains , qu’il avait été chargé de rédiger; après l’avoir discuté et réformé en quelques parties, l’Assemblée l’adopte, et en conséquence décrète ce qui suit : « L’Assemblée nationale convaincue, d’après le rapport qui lui a été fait par le comité des subsistances, que la sûreté du peuple, relativement aux besoins de première nécessité, et sa sécurité à cet égard, si nécessaires à l’entier rétablissement de la tranquillité publique, sont essentiellement attachées en ce moment à une exécution rigoureuse de son décret du 29 août dernier, a décrété et décrète : 1° Que toute exportation de grains et farines à l’étranger, et toute opposition à leur vente et libre circulation dans l’intérieur du royaume, seront considérées comme des attentats contre la sûreté et la sécurité du peuple, et qu’en conséquence' ceux qui s’en rendront coupables seront poursuivis extraordinairement devant les juges ordinaires des lieux, comme perturbateurs de l’ordre public. 2° Que ceux qui feront transporter des grains et farines dans l’étendue de trois lieues des frontières du royaume, autres néanmoins que les frontières maritimes, seront assujettis aux formalités prescrites pour les transports par mer, par l’article 2 du décret du 29 août dernier. 3° Que dans l’un et l’autre cas, on sera tenu de donner bonne et suffisante caution devant les officiers municipaux du lieu du départ, de rap-orter le certificat de déclaration signé et visé es officiers municipaux des lieux de la destination et déchargement, lesquels certificat et déclaration seront délivrés sans frais, et que faute de rapporter lesdits certificat et déclaration dans tel délai qui sera fixé par les officiers municipaux des lieux du départ, suivant l’éloignement des lieux du déchargement, il sera prononcé contre les contrevenants, par les juges ordinaires, une amende égale à la valeur des grains et farines déclarés. 4° Que ceux qui contreviendront à l’article 2 du décret du 29 août, et à l’article 3 ci-dessus, encourront la peine de la saisie des grains et farines et de leur confiscation, les frais de saisie et de vente prélevés, au profit des hôpitaux des lieux ; et sera, au surplus, la connaissance des contraventions prévues par les deux articles ci-dessus, attribuée aux juges ordinaires, lesquels y statueront sommairement et sans frais. 5° Que néanmoins ceux qui auront importé dans le royaume des blés venant de l’étranger, et qui en auront fait constater l’introduction, la quantité, la qualité, et le dépôt par les municipalités des lieux, auront la liberté de les exporter, si bon leur semble, en se conformant aux règles et formalités établies pour les entrepôts. Sera Sa Majesté suppliée de donner les ordres nécessaires pour la pleine et entière exécution du présent décret et de celui du 29 août dernier, dans toutes les villes et municipalités, paroisses et tribunaux du royaume, et d’enjoindre très-expressément à tous les officiers de police, municipaux et autres, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer au commerce intérieur des grains et farines la liberté, sûreté et protection, et de requérir les milices nationales, les maréchaussées, et même, au besoin, les autres troupes militaires, pour prêter main-forte à l’exécution de ces mesures. » L’Assemblée charge son président de présenter incessamment ce décret au Roi, en le suppliant de le revêtir de sa sanction. M. Darnaudat, membre du comité de rapport, a rendu compte de quelques plaintes, desquelles il semblait résulter que les officiers municipaux de Mâcon et le comité établi dans cette ville s’étaient érigés en tribunal, et avaient prononcé et fait exécuter des condamnations à mort contre différents particuliers prévenus de pillage et d’incendie. L’Assemblée, après en avoir délibéré, arrête de renvoyer celte affaire au pouvoir exécutif, en l’invitant à y pourvoir le plus promptement possible, et la séance est levée. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE STANISLAS DE CLERMONT-TONNERRE . Séance du samedi 19 septembre 1789, au matin (1). M. le Président ouvre la séance à l’heure ordinaire et dit que la dame veuve Leprévôt, ci-devant marchande, demeurant à Paris, quai de Gonty, l’a prié de faire agréer à l’Assemblée nationale l’offre de quelques pièces d’argenterie, consistant en deux plateaux oblongs, de 19 pouces de longueur, en une cuvette ovale de 12 pouces sur un plus grand diamètre et un sucrier avec sa soucoupe et son couvercle. Cette offre généreuse est acceptée avec applaudissements et l’argenterie est envoyée à la caisse patriotique. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.