m [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j Novembre fm Cette dénomination est définitivement consa¬ crée par nn décret. Le désarmement de tons les Bordelais sus¬ pects s’est fait sans aucun obstacle. La quan¬ tité des armes des rebelles sera très utile à nos armées du Midi. Il existe dans Bordeaux un nombre considé¬ rable de vrais patriotes, de sans-culottes ardents. Leur civisme effacera tous les délits politiques de leurs concitoyens. La Convention peut comp¬ ter sur le zèle de nos collègues Tallien et Ysa-beau. La République a fait une acquisition im¬ portante en régénérant cette ville; cette régéné¬ ration est assurée. Baudot descend de la tribune au milieu des applaudissements. CONVENTION NATIONALE Séance du 13 brumaire, l’an II de la République française, une et indivisible. (Dimanche, 3 novembre 1793.) La séance s’ouvre à 10 heures du matin. Un secrétaire fait lecture du procès-verbal de la séance du 27 du mois dernier. La Convention nationale en approuve la rédac¬ tion (1). La citoyenne Rapigeon renvoie, pour être annulés, les anciens titres qui établissaient en sa faveur une exception contraire aux principes constitutionnels, et dépose une pièce de 6 livres sur l’autel de la patrie. Mention honorable, insertion au « Bulle¬ tin » (2). La commune de Gonesse, admise à la barre, fait offrande d’une grande croix d’argent des¬ tinée au payement des frais de la guerre. Le Président en accepte l’hommage au nom de la Convention, et l’Assemblée en décrète la men¬ tion honorable et l’insertion au « Bulletin » (3). Compte rendu du Moniteur universel (4). Une députation de la commune de Gronesse apporte et dépose sur l’autel de la patrie, une croix d’argent. Les citoyens Salleron frères, marchands tan¬ neurs au faubourg Saint-Marcel, à Paris, de¬ mandent que la Convention suspende le cours de la procédure dirigée contre eux au tribunal cri-(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 283. (2) Ibid. (3) Ibid. (4) Moniteur universel |n° 45 du 15 brumaire an II (mardi 5 novembre 1793), p. 183, col. 3]. minel, comme prévenus de n’avoir pas satisfait à la loi sur les accaparements. La Convention nationale passe à l’ordre du jour (1). Suit la 'pétition des citoyens Salleron (2) : (Pétition des citoyens Salleron frères , tanneurs à Paris, à la Convention nationale : « Législateurs, , « Voulant faire disparaître tous les maux que des spéculations meurtrières faisaient à la so¬ ciété, vous avez soumis les fabricants, par la loi du 26 juillet dernier, sous peine d’être répu¬ tés accapareurs, à déclarer la nature et la quan¬ tité des matières premières qu’ils ont dans leurs ateliers, et d’en justifier l’emploi. « Obéissant à cette disposition de la loi, les frères Salleron ont déclaré au comité révolu¬ tionnaire de leur section, les matières premières qu’ils avaient dans leurs ateliers, et depuis, un commissaire nommé par la section a vérifié l’existence des objets déclarés, et la déclaration s’est trouvée exacte. « Dans leur déclaration, étaient comprises les matières premières qu’ils étaient dans le cas d’employer, pour la manipulation et fabrication de marchandises qui étaient dans les fosses d’une tannerie qu’ils exploitent, appartenant à la veuve Cornisset, et située aux environs de leur propre tannerie. « Les frères Salleron, appliqués à faire fleurir leur fabrique qu’ils ne font valoir que depuis 15 mois environ, ce qui exclut toute idée d’acca¬ parement qu’on pourrait leur supposer, avaient lieu de croire qu’ils avaient pleinement satis¬ fait à la loi qui n’exige pas d’eux, d’autre décla¬ ration que celle qu’ils ont faite. La veuve Cor¬ nisset, qui se trouvait dépositaire des marchan¬ dises qui étaient en fabrication chez elle appar¬ tenant aux frères Salleron, avait cru devoir pareillement en faire la déclaration, quoique la loi n’eût astreint les fabricants à déclarer que la nature et la quantité des matières pre¬ mières. « Un commissaire de la section s’est présenté chez elle, et, malgré la représentation qu’elle fit du double de sa déclaration reçue au comité révolutionnaire, il fut dressé un procès-verbal tendant à constater une prétendue contraven¬ tion, de ce que la déclaration avait été faite après l’expiration du délai accordé par la loi pour la faire. La veuve Cornisset a été traduite devant le directeur du Juré du 5e arrondisse¬ ment; elle subit interrogatoire, et répéta ce qu’elle avait déjà déclaré. « Les frères Salleron furent pareillement tra¬ duits; rendant hommage à la vérité, mais éloi¬ gnés de l’idée du crime qu’on leur imputait, ils ont déclaré, qu’il était vrai que les marchan¬ dises qui étaient chez la veuve Cornisset leur appartenaient ; qu’il ne pouvait y avoir de con¬ travention ; d’abord, parce que, d’après la loi, étant encore en fabrication, elles n’étaient pas susceptibles d’être déclarées, et en second heu, parce que la veuve Cornisset, encore qu’elle n’y (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 283. (2) Archives nationales, carton C 280, dossier 763,