[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 juin 1791.] 247 précis de la loi limite l’exercice desdits droits, sera puni de la peine de 6 années de gêne. » v Si lesdits attentats étaient commis en vertu d’un acte ou ordre émané du pouvoir exécutif, le ministre qui aura contresigné ledit ordre sera puni de 12 années de cachot. » Le comité a pensé qu’il fallait supprimer cet article, parce qu’il est beaucoup trop vague pour servir de base à une procédure par jurés. M. Liftnjuinais. Hé bien ! Messieurs, cet article-là est bon; la rédaction seulement est vicieuse; il faut la changer. M. Barnave. 11 résultera de la suppression do l’article qu’on pourra faire impunément tout ce qui y était prévu. M. Duport. G’est précisément pour éviter cela que nous ne le proposons pas, parce qu’en le proposant, je crois qu’on serait obligé de le rejeter par la question préalable. M. Stœderer. Je demande que cet article soit, non pas déclaré non avenu, mais renvoyé au comité pour être rapporté au moment où l’on s’occupera des délits des fonctionnaires publics. (La proposition de M. Rœderer est adoptée et le renvoi au comité de l’article 22 ordonné). M. Le PeHetier-lSainl-Fargeau, rapporteur. Voici l’article 23 du projet, qui deviendrait l’article 22 : « Quiconque aura volontairement et sciemment brisé le cachet et violé le secret d’une lettre confiée à la poste, sera puni de la peine de la dégradation civique. « Si le crime est commis, soit en vertu d’un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, le ministre qui en aura donné ou contresigné l’ordre, quiconque l’aura exécuté, ou l’agent du service des postes qui, sans ordre, aura commis ledit crime, sera puni de la peine de deux ans de gêne. » Plusieurs membres proposent divers amendements tendant : 1° A rayer du premier paragraphe les mois volontairement et sciemment ; 2° A ajouter au second paragraphe ces mots : soit par les corps administratifs ; 3° A ajouter au premier paragraphe le cas de la suppression d’une lettre; 4° A substituer aux mots : volontairement et sciemment , ceux-ci : « pour en violer le secret ». (L’Assemblée, consultée, adopte l’amendement tendant à ajouter à l’article le cas de la suppression d’une lettre, et décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les trois autres.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 22. « Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée à la poste, ou d’en avoir brisé le cachet et violé le secret, sera puni de la peine de la dégradation civique. « Si le crime est commis, soit en vertu d’un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes le ministre qui en aura donné ou contresigné l’ordre, quiconque l’aura exécuté, ou l’agent du service des postes qui, sans ordre, aura commis ledit crime, sera puni de la peine de deux ans de gêne. (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Le Pelletier-Saint-Fargean, rapporteur. Voici l’article 23 (art. 24 du projet) : Art. 23. « S’il émanait du pouvoir exécutif quelque acte ou quelque ordre pour soustraire un de ses agents, soit à la poursuite légalement commencée de l’action en responsabilité, soit à la peine prononcée légalement en vertu de ladite responsabilité, le ministre qui aura contresigné ledit ordre ou acte, et quiconque l’aura exécuté, sera puni de la peine de 10 armées de gêne. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Le Pelletter-Saint-Fargeau , rapporteur. Nous passons, Messieurs, à la quatrième section du titre 1er, relative aux délits des particuliers contre le respect et l'obéissance dus à la loi et à l’autorité des pouvoirs constitués pour la faire exécuter. Voici le premier article : Art. 1er. « Lorsqu’un ou plusieurs agents préposés, soit à l’exécution d’une loi, soit à la perception d’une contribution légalement établie, soit à l’exécution d’un jugement, mandat, d’une ordonnance de justice ou de police, lorsque tout dépositaire quelconque de la force publique, agissant légalement dans l’ordre de ses fonctions, aura prononcé cette formule : obéissance à la loi. « Quiconque opposera des violences et voies de fait sera coupable du crime d’offense à la loi; il sera puni de la peine de 2 années de détention. «• Si ladite résistance est opposée avec armes, la peine sera de 4 années de chaîne. » M. de Montlosier-Messieurs,... (Murmures à gauche.). Je demande à Messieurs du coin de m’accorder la parole. 11 me paraît que la peine de 2 ans qui est exprimée, dans cet article, contre celui qui fait quelque rébellion, est trop forte : car il est naturel à tout homme qui est saisi, de se débattre pour échapper à celui qui le saisit ; et il me paraît inhumain de punir cette espèce de délit très léger d’une peine aussi grave: par exemple, on délivre un mandat d’amener à un paysan ou à un homme du commun, à un homme du peuple. (Murmures.) Il est tout simple que ces hommes, qu’on appelle vulgairement d-u peuple , soient plus enclins à résister à des lois que ceux qui ont la connaissance de ces lois, et qui en ont médité l’esprit. Je demande si cette résistance naturelle dans ceux qui se croient arrêtés injustement peut être punie par ia peine énoncée dans l’article. M. Le Pelletier-Saiut-Fargeaii, rapporteur. Il y a quelque chose de vrai dans l’observation du préopinant, parce que les mots : « opposer des violences et voies de fait » pourraient comprendre l’homme qui se débattrait ou qui chercherait à s’échapper. Or, cet acte est certainement de droit naturel. Quelle est l’intention de la loi? G’est que l’homme qui exercera des violences envers les agents de l’autorité légitime soit puni, et non pas celui qui chercherait à éviter l’arrestation. Voici donc la rédaction que je propose : « Quiconque exercera des violences et voies de