SÉANCE DU 3 BRUMAIRE AN III (24 OCTOBRE 1794) - N°s 32-34 43 l’épouse Marie-Anne Pité, déjà mère de trois enfans, vient d’accoucher de deux jumaux, décrète qu’au vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à ladite Marie-Anne Pité la somme de 200 L à titre de secours. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (112). 32 La Convention nationale, après avoir entendu [PAGANEL, au nom de] son comité des Secours publics, sur la pétition de la citoyenne Marie-Claude Chevalier, veuve d’ Abraham Charton, frappé du glaive de la loi, habitante de la commune de Montreuil, district de Bourg-Égalité [ci-devant Bourg-la-Reine, département de Paris], décrète que la Trésorerie nationale paiera, au vu du présent décret, à la dite veuve d’ Abraham Charton, la somme de 500 L à titre de secours et renvoie à l’examen du comité de Législation les pièces présentées au comité des Secours publics par ladite veuve Charton. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (113). 33 La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Baptiste lté, lieutenant, retiré du service pour les nombreuses blessures qu’il a reçues en défendant la cause de la liberté, décrète qu’au vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Jean-Baptiste lté la somme de 300 L, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il peut avoir droit. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (114). 34 Un membre [ROMME], au nom du comité des Décrets, fait un rapport sur la conduite du citoyen Georges Chabot, de (112) P.-V., XL VTII, 37. C 322, pl. 1363, p. 46, minute de la main de Paganel, rapporteur selon C* II 21, p. 16. Bull., 3 brum. (suppl.); M.U., XLV, 74. (113) P.-V., XL VIII, 37-38. C 322, pl. 1363, p. 47, minute de la main de Paganel, rapporteur selon C’ II 21, p. 16. Bull., 3 brum. (suppl.). (114) P.-V., XLVIII, 38. C 322, pl. 1363, p. 48, minute de la main de Paganel, rapporteur selon C* II 21, p. 16. Bull., 3 brum. (suppl.). Montluçon, appelé à la Convention comme suppléant du département de l’Ailier; il s’élève une discussion, de laquelle il résulte que Chabot a manifesté des senti-mens royalistes et a demandé le rétablissement de la monarchie. Le décret suivant est rendu : La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Décrets, archives et procès-verbaux, déclare que le citoyen Georges Chabot, de Montluçon suppléant du département de l’Ailier, ne sera point admis dans le sein de la Convention nationale, et que son second suppléant sera appelé (115). Au nom des comités des Décrets et archives, un membre fait un rapport sur l’admission d’un suppléant du département de l’Ailier, appelé Chabot [appelé en remplacement de Vidalin, représentant du peuple décédé] (116). Ce suppléant était inculpé de royalisme; les comités ont examiné cette accusation; ils ont effectivement vu dans le procès-verbal une dénonciation de Chabot et de trois de ses collègues par l’assemblée primaire du district de Montluçon, département de l’Ailier. Entre autres articles de leurs pouvoirs, le second portait obligation pour les députés de conserver en France le pouvoir monarchique. Mais les comités, considérant que ces principes étaient ceux des citoyens composant l’assemblée primaire, et non l’opinion du mandataire, ont pensé qu’il n’y avait point de difficulté à proposer l’admission de Chabot. Cette proposition donne lieu à une discussion. Plusieurs membres demandent l’impression du rapport, d’autres la question préalable sur le projet de décret. MERLIN (de Thionville) : Je demande aussi la question préalable; mais comme dans une affaire qui intéresse la représentation nationale, nous ne devons pas nous en rapporter à des ouï-dire ; que le suppléant dont il s’agit est inculpé de royalisme, et qu’il n’est aucun de nous qui veuille s’asseoir à côté d’un royaliste (on applaudit ), je demande que le rapporteur nous lise le procès-verbal dont il est question dans ce rapport. Le rapporteur lit ce procès-verbal. Il est daté du 26 août 1792; il contient quatre articles devant servir d’instruction aux mandataires du district de Montluçon, département de l’Ailier : en voici la substance : Article premier. - Maintenir les Droits de l’homme. Art. IL - Maintenir le pouvoir monarchique en France. Art. III. - S’opposer au rétablissement des distinctions abolies par l’Assemblée constituante. Art. IV. - Ne jamais admettre la loi agraire. Au reste, le district donne des pouvoirs illi-(115) P.-V., XLVIII, 38. C 322, pl. 1363, p. 44, minute de la main de Maignen. Décret attribué à Romme par C* II 21, p. 16. (116) J. Perlet, n° 761. 44 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE mités à ses mandataires, s’en rapportant à leur prudence. [Sur l’observation faite à Chabot que le 10 août, le trône fut renversé et qu’aucun patriote ne devoit désirer le rétablissement de la royauté, il a répondu qu’il s’étoit appuyé sur le serment fait par l’Assemblée législative, le 17 juillet 1792, de ne reconnoître jamais de République. Il croyoit alors que la France étoit trop vaste et trop populeuse pour qu’elle pût avoir un gouvernement républicain. Le rapporteur dit que les renseignemens pris par le comité, sur la conduite de Chabot, pos-térieusement à l’établissement de la République, lui sont tous favorables; qu’il a donné des preuves de son zèle pour le succès du gouvernement républicain, qu’il a combattu le fédéralisme et s’est montré, dans ses actions et ses écrits comme un sincère ami de la révolution. Il ne croit pas qu’on puisse lui faire un crime d’une opinion qu’il a émise avant l’établissement de la République, puisque depuis il s’est bien conduit dans toutes les fonctions publiques qui lui ont été confiées. Il propose en conséquence de l’admettre comme représentant du peuple. LEJEUNE : Il est constant d’après l’arrêté signé par Chabot et contenu dans le procès-verbal de l’assemblée primaire de Montluçon, en date du 26 août 1792, que cet individu étoit fanatique de royauté. Quiconque n’avoit pas une opinion formée après le 10 août, n’est pas digne de siéger parmi les fondateurs de la République. Je demande l’ordre du jour sur le projet qui vous est présenté.] (117) [Un membre] : Sans doute ce ne peut être sur le contenu de ce procès-verbal qu’il faut juger la moralité du suppléant Chabot; mais citoyens, c’est à l’assemblée électorale de son département que cet homme a développé ses principes personnels, et je vous déclare qu’ils étaient dignes du mandat que vous venez d’entendre. Je demande donc la question préalable sur le projet de décret et l’impression du rapport. THIBAULT demande la parole pour combattre la dernière proposition. ROMME : Citoyens, pour l’honneur des principes, je demande que cette discussion ne se prolonge pas davantage ; elle est insultante pour la souveraineté du peuple. Nous en avons assez entendu, je pense, pour ne pas souffrir que Chabot siège au milieu de nous; je demande aussi la question préalable sur le projet de décret et l’improbation du comité. (Non, non ! s’écrient plusieurs membres.) Je demande aussi que tout ce qui a été dit dans cette discussion soit imprimé, que le décret d’improbation soit imprimé à la suite du rap-(117) J. Perlet, n° 761. port, et que le comité de Sûreté générale soit chargé d’examiner la conduite de Chabot. La discussion est fermée. THURIOT propose cette rédaction : « La Convention nationale décrète que le suppléant Chabot, du département de l’Ailier, ne sera point admis dans son sein. » La Convention se lève toute entière. Le décret est adopté à l’unanimité. (On applaudit.) (118) 35 La Convention nationale [suivant CLAU-ZEL, parlant au nom du comité de Sûreté générale] rapporte le décret rendu dans la séance d’hier, portant une prorogation du congé accordé au représentant du peuple Dartigoeyte et décrète qu’il se rendra sur le champ à son poste (119). CLAUZEL (120) : Vous avez déclaré qu’aucun représentant du peuple ne pourroit rester plus de trois mois en mission dans les dépar-temens. Votre comité de Sûreté générale vous propose en conséquence de rapporter le décret par lequel vous avez accordé hier une prolongation à notre collègue Dartigoeyte et de décréter qu’il se rendra sur le champ dans l’Assemblée. [La même mesure est proposée à l’égard de Dherbez-Latour.] (121) [LE CARPENTIER observe que Dartigoeyte est malade.] (122) CHAUDRON-ROUSSAU dit que cette prolongation lui a été accordé pour cause de maladie et qu’il ne voit pas pourquoi on le rappeleroit puisqu’il n’exerce aucune mission. [Plusieurs membres demandent le motif de ce rappel. MERLIN (de Thionville) répond que Dartigoeyte qui avoit demandé un congé pour aller prendre les eaux de Castéra-Verduzan, n’y a pas été : il ajoute qu’étant parfaitement rétabli, il doit revenir prendre son poste à la Convention.] (123) (118) Moniteur, XXII, 343-344. Débats, n° 761, 478-479; J. Mont., n° 11; Rép., n° 34; J. Perlet, n° 761; Ann. R. F., n° 33 ; Ann. Patr., n° 662 ; C. Eg., n° 797 ; J. Fr., n° 759 ; Mess. Soir, n° 797; M.U., XLV, 56; Gazette Fr., n° 1026; J. IJniv., n° 1793; F de la Républ., n° 34; J. Paris, n° 34. (119) P.-V., XL VIII, 38-39. C 322, pl. 1363, p. 50, minute de la main de Clauzel, rapporteur selon C* II 21, p. 16. (120) J. Perlet, n° 761. J. Mont., n° 11; Débats, n° 761, 479 ; Moniteur, XXII, 344 ; Rép., n° 34. Ann. R.F., n° 33 ; Ann. Patr., n° 662 ; C. Eg., n° 797 ; J. Fr., n° 759 ; Mess. Soir, n° 797 ; M.U., XLV, 56-57; Gazette Fr., n° 1026; F. de la Républ., n° 34; J. Paris, n° 34. (121) M.U., XLV, 56. J. Fr., n° 759 ; F. de la Réppbl., n° 34 ; Gazette Fr., n° 1026. (122) Ann. R.F., n° 33. Gazette Fr., n° 1026; Mess. Soir, n° 797. (123) J. Mont., n° 11.