64 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE été répandu des écrits déchirans et des délibérations des sections de Toulouse par l’administration départementale. Que s’il est dans la République un citoyen digne de représenter le peuple français par son patriotisme brûlant, son caractère révolutionnaire et son intégrité, c’est sans contredit le citoyen Dario, juge au tribunal de ce district qui, passionné pour l’égalité avant et depuis 1789 a manifesté non seulement les principes d’un vrai Montagnard dans toutes les circonstances, mais dont toute la vie politique a été dévouée au succès de la Révolution ; qu’il a lutté avec le plus grand courage contre les ennemis de la chose publique ; qu’il est un de ceux à qui l’on doit dans cette commune le triomphe des Patriotes. Que surtout ses principes sont si opposés au fédéralisme, que lors de la réunion des corps constitués de Toulouse, il proposa de s’élever contre cette monstruosité et de protester qu’on n’obéirait pas à leurs arrêtés ; ce qui fut délibéré ; qu’il fut même chargé de la rédaction de cette adresse qui fut envoyé au département. Montalègre (maire). P.c.c. : Couret (secrét.-grefjier) . Un membre [MONNEL] au nom du comité des décrets propose et la Convention adopte le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des décrets sur le citoyen Dario, premier suppléant du département de la Haute-Garonne (1), décrète que ce citoyen se rendra sans délai à son poste » (2) . 51 Un autre membre [MERLINO] au nom du comité des secours publics, présente le projet de décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Marie Sche-vietzer, veuve Einholtzer, domiciliée section de Bon-Conseil, dont le mari, capitaine dans le septième bataillon de Paris, a été tué le 11 frimaire à l’affaire qui a eu lieu à la Chapelle-Rousselin, en combattant contre les rebelles de la Vendée, et qui demande des secours, tant pour elle que pour l’enfant dont elle est accouchée le 14 pluviôse ; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne veuve Einholzer la somme de 300 1., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension et ses arrérages, qui seront détermi-(1) Voir Arch. pari., LXXXV, 5 vent., n° 57 et P. ann. I; 6 vent., n° 22. Dénoncé comme suspect par Dartigoeyte son élection fut annulée le 23 prairial sur rapport de Dubarran. Dario fut condamné à mort le 11 mess. II. Voir ci-après, 25 vent., no 24 et AD XVIIIe 356, no 32. Protestation impr. de Duran et Pagès, commres des Ste» popul. du distr. de S*- Girons, 10 vent. II. (2) P.V., XXXIII, 11. Minute signée Monnel (C 293, pl. 953, p. 7). Décret n° 8300. Btn, 14 vent.; J. Sablier, n° 1178; C. univ., 15 vent. nés en sa faveur par le comité de liquidation. « Le présent décret ne sera point imprimé (1) ». 52 Un secrétaire [MARET] annonce un don fait par le citoyen Antoine Maret, président du district de Sedan ; 1°. de ses lettres de maîtrise d’orfèvrerie, 2°. de 25 liv. en assignats, de plu-sieurs bijoux et croix montées, avec quelques diamans. Mention honorable et insertion au bulletin (2). 53 La commune de Chaource, département de l’Aube, envoyé une croix dite de Saint-Louis, avec une somme de 900 liv. Mention honorable et insertion au bulletin (3). [ Chaource , s. d.] (4.). « Citoyens représentans, Au nom de la commune et de la société populaire de Chaource, district d’Ervy, département de l’Aube, nous sommes chargés de vous offrir une croix ci-devant dite de St Louis, et urne somme de 900 1. que nous avons cherchée jusqu’au fond des décombres du fanatisme où la malveillance l’y avait cachée ; recevez de la part de notre commune ces deux offrandes. Représentans, la commune de Chaource a pris le plus vif intérêt à la Révolution, car, dès les premiers instants des besoins de la Patrie, plusieurs jeunes citoyens sont volés à son secours et nous croyons que l’isle Saint Domingue est leur tombeau. Les enrôlements volontaires se sont succédés et exécutés d’une manière exemplaire à Chaource qui, sur une population de 1.500 individus compte au moins 150 défenseurs de la République. Dès l’année 1792 la commune de Chaource, saisissant toujours l’occasion de signaler son zèle pour la chose publique, envoya au district d’Ervy toute l’argenterie de son église et ne conserva que celle strictement nécessaire à l’exercice du culte, et il y a trois mois que cette dernière partie a été envoyée au district avec environ 3.000 livres de cuivre. Enfin cette même commune, dont les citoyens ne sont riches qu’en patriotisme, a encore envoyé au district d’Ervy, en exécution de votre décret du 19 nivôse dernier, 124 chemises, 25 paires de bas, 10 paires de souliers, du linge, autres effets et 62 1. 15 s. pour les défenseurs de la Patrie. Le cavalier fourni par la Société populaire, est maintenant en face des ennemis de notre liberté. (1) P.V., XXXIII, 11. Minute signée Merlino (C 293, pl. 953, p. 8). Décret n° 8297. Débats, n° 531, P-189 (2) P.V., XXXIII, 11-12 et 181. Minute signée Maret (C 293, pl. 953, p. 9). Bin, 18 vent. (2e suppl‘). (3) P.V., XXXIII, 12 et 181.B,n vent. (2* suppl‘); J. Sablier, n° 1178; J. Fr., n° 527. (4) C 293, pl. 966, p. 22. SÉANCE DU 14 VENTÔSE AN II (4 MARS 1794) - N° 54 65 Législateurs, continuez à faire le bonheur de la France entière ; restez à votre poste jusqu’à ce que le dernier de nos ennemis soit annéanti. Nous vous félicitons sur tous vos glorieux travaux et particulièrement sur le grand acte d’humanité que vous venez d’exercer en faveur des nègres. Il n’appartenait qu’à la Nation française de briser leur chaîne. Par cet acte de justice vous avez proclamé la liberté du monde qui tôt ou tard criera avec nous : Vive la République et Vive la Liberté. » Cheurlin (dép. de la commune), Voisine (dé p. de la Sté popul.). 54 Un membre [LEVASSEUR, de la Sarthe) ] présente un décret sur la conservation, la propagation et l’amélioration des races des animaux domestiques (1) . LEVASSEUR (de la Sarthe), lit son rapport. Tout fermier ou propriétaire faisant valoir 25 arpens de terre labourable aura en dépôt une vache, 2 pour 50 arpens ; tous les veaux provenant de ces vaches seront élevés. Tout fermier ou propriétaire faisant valoir 20 hommées de pré aura en dépôt une jument, 2 pour 40 hommées, et les poulains provenant de ces juments seront élevés. Tout propriétaire d’un troupeau de bêtes à laine, sur dix en aura une en dépôt, le produit sera élevé. Il sera égallement mis en dépôt des ânes et des ânesses. A la réception du présent décret, le directoire du district choisira dans chaque canton, un citoyen parmi les cultivateurs les plus instruits dans l’art de faire de belles élèves. R aura les titre d’inspecteur ; ses appointements seront par chacun an de ......... Dès que l’inspecteur sera nommé, il fera, dans chaque commune de son canton, accompagné de l’agent national de la commune où il opérera, une visite chez tous les faisant valoir désignés dans l’art. 1, 2, 3, Us choisiront les plus belles vaches, les plus belles juments et les plus belles brebis, comme aussi les plus propres à produire, dresseront procès-verbal qui constatera l’âge, le signalement et la valeur de l’animal choisi, ils les marqueront. En même tems ils prendront note des plus beaux étalons, taureaux et belliers qu’ils trouveront; ils enverront au directoire du district les procès-verbaux et les notes. Dès que tous les procès-verbaux des inspecteurs seront parvenus au directoire, l’agent national réunira tous les inspecteurs, entendra leur rapport sur les plus beaux chevaux entiers, taureaux et béliers, dressera une liste contenant le nom des communes et fermes où se trouvent ces animaux. Les inspecteurs nommeront trois d entr eux pour aller en faire la visite et l’estimation ; le, procès-verbal qu’ils en dresseront sera envoyé de suite à l’agent national. Dans chaque canton, il sera mis en dépôt le plus beau cheval entier et le taureau qui s’y trouveront, et les plus beaux béliers en nombre proportionné aux brebis mises en dépôt. Si, (D P.V., XXXIII, 12. dans un canton, il se trouve des mâles plus beaux que dans un autre, ils y seront envoyés en dépôt La valeur de chaque animal sera payée au propriétaire par le receveur du district sur une expédition du procès-verbal d’estimation visée par l’agent national. Les dépositaires jouiront du produit et du travail des animaux, sans pouvoir toutes fois les faire travailler plus qu’il ne convient pour leur donner de l’exercice. Les dépositaires des étalons et taureaux recevront par chacun an une indemnité qui sera déterminée par l’inspecteur du canton où seront en dépôt les animaux et par les deux inspecteurs les plus voisins. La baze de cette indemnité sera le moins de travail que l’on fera faire à ces animaux. Les Inspecteurs en dresseront procès-verbal qu’ils enverront au directoire du district. Les dépositaires, à la fin de l’année, recevront des mains du receveur du district cette indemnité sur la présentation du procès-verbal visé par l’agent national. Dans tous les cas, le receveur du district retiendra et passera en compte ce que les dépositaires devront d’impôts. Les dépositaires des femelles seront tenus de les conduire aux étalons de tel canton qu’il leur plaira et ce en tems convenable. Le dépositaire de l’étalon en tiendra note. Dans le cas où un animal mis en dépôt ne pourroit plus produire ou être conservé plus longtemps, sans perte ou inconvénient, l’inspecteur en dressera procès-verbal qu’il fera passer de suite à l’agent national du district. L’agent national indiquera le tems et le lieu le plus convenable pour la vente de l’animal qui se fera à l’enchère et le produit en sera versé dans la caisse du district. En cas de mort d’un animal déposé, le dépositaire sera tenu d’avertir l’Inspecteur de son canton. L’inspecteur accompagné de l’agent national de la commune et d’un expert dressera procès-verbal de la cause de mort de l’animal, si elle est survenue par défaut de soins ou accident que le dépositaire auroit pu prévoir, il en sera fait mention dans le procès-verbal et de la valeur de l’animal avant sa mort. Le procès-verbal sera envoyé à l’agent national, qui poursuivra le recouvrement de la valeur de l’animal mort s’il y a lieu. Les animaux provenant des femelles mises en dépôts seront tous élevés et conservés pour être à la disposition de la Nation. Dans le cas où ces élèves seraient prises pour le service de la République, ou pour êtres mises en dépôt, ou données à de pauvres cultivateurs, elles seront estimées par deux inspecteurs accompagnés de l’agent national de la commune et la valeur en sera payée au dépositaire. Les inspecteurs seront obligés de faire une visite une fois par décade chez les dépositaires; ils dresseront procès-verbal de l’état de situation des animaux mis en dépôt. Ils constateront l’époque de la naissance et le signalement des élèves, feront mention des soins ou de la négligence du dépositaire ; les instruiront sur l’art d’élever et de conserver les animaux. Ils enverront leurs procès-verbaux de visite à l’agent national. L’agent national fera passer tous les mois au Comité de salut public et à la Commission des subsistances le tableau des animaux déposés, 5