[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 mars 1790.} 487 vous communiquer ses espérances i comptant sur la plus grande activité de vos travaux, il .lui semble que le jour où le roi, environné d’un peuple immense, proclamera, jurera solennellement la Constitution du royaume, et recevra nos serments et nos hommages, jour qui sera consacré à jamais par des fêtes annuelles dans tous les lieux de l’univers où il y aura des Français, pourrait être l’anniversaire de celui, où seul, sans appareil, après avoir ordonné l’éloignement de l’armée, il vint au milieu de vous déclarer qu’il ne voulait être qu’un avec sa nation, et qu’il s’abandonnait à son amour, PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : 1° Des quatre premiers jours de chaque semaine, aux séances du matin, il en sera employé trois à délibérer sur l’ordre judiciaire. 2° Le quatrième jour, et le premier des trois autres gui sont destinés aux finances, seront employés à régler la constitution de l’état ecclésiastique, et le remplacement de la dîme. 3° Immédiatement après l’organisation du pouvoir judiciaire etdu ministère ecclésiastique, l’Assemblée nationale s’occupera, aux séances du matin des quatre premiers jours de la semaine, de l’organisation de l’armée et des gardes nationales. 4° L’Assemblée travaillera ensuite, dans ses séances des mêmes jours, à compléter la déclaration des droits, et les lois constitutionnelles du pouvoir législatif et dü pouvoir exécutif* 5e Le travail sur les finances sera cependant continué sans interruption, aux séances qui lui sont destinées. S° L’Assemblée nationale se réserve de délibérer sur les objets suivants, le plus tôt qu'il sera possible : La fin des décrets sur les droits féodaux et sur ceux de justice, et le règlement sur la chasse; La formation particulière de la municipalité de Paris; Les règlements de l'administration en général, et de la police en particulier ; L’éducation publique ; Les réformes de la procédure criminelle ; Les règles de la liquidation des finances dés offices judiciaires. Les délits commis par la voie de la presse*, Les matières d’agriculture et de commerce ; L’administration dès pauvres et des travaux de charité. M. de l*afare, évêque de Nancy * Le projet de décret qui vous est soumis contient un article relatif à l’organisation du ministère ecclésiastique. S’il ne s’agit que d’un règlement politique, je ne parlerai pas, mais s’il est question de l’exercice spirituel, je réclame d’avance contre toute entreprise qui pourrait être faite à cet égard. (Voyez plus loin, annexé. à la séance de ce jour, lê travail de M. rêvêque de Nancy, intitulé ; Quelle doit être Vinfluenùe de l’Assemblée nationale sur les ma •> Hères ecclésiastiques et religieuses?) M. dè Boniial, évêque de Clermont.' Je demande que ces mots : ministère ecclésiastique soient supprimés et remplacés par ceux de çôrps ecclêsia’stique. Les premiers s’appliquent à des fonctions purement spirituelles et les seconds offrent un rapport temporel. (Cette réclamation est rejetée et le fiiot ministère est remplacé par celui ü’état.) M. le Président consulte l’Assemblée qui approuve le plan de travail du comité de constitution et en ordonne l’impression, L’ordre du jour ramène la discussion sur Porga* nisation du pouvoir judiciaire * M. ILanjuinais. Je ne dirai rien détonnant* de ravissant, je n’emploierai pas ces saillies brillantes, çes phrases ambitieuses qui Semblent commander les applaudissements. ( t’Assembiée n’applaudit pas, elle murmure.) J’attaque par la base le système de M. Duport : l’instruction, telle qu’il la propose, est inutile, dangereuse, impraticable. A quoi bon ces magistrats ambulants qui jugeraient en voyageant ? Est-ce afin d’avoir des juges plus, purs? Leur pureté sera également assurée, si l’on adopte le scrptifl d’épreuve p|*oposé par cet homme sublime et profond, h qui Fqn doit la constitution de France, M. l’abb� sjieyês; ce scrutin d’épreuve serait fait chaque apnée, et le peuple exclurait les juges qui auraient cessé d’être dignes de Sa confiance. Il faut, dit-qn, diminuer le nombre des avocats ; oui sans doute: si les avocats sont un mal, c'est un mal nécessaire; mais les assemblées nationales, puisqu’elles sont payées, sont aussi un mal nécessaire. Nulle part les avocats ne sont plus nombreux, plus promptement enrichis, plus estimés ; nulle part ils n’ont plus d’influence qu’en Angleterre. Si nous avons des jurés, comme les Anglais, il nous faudra également un grand nombre d’avocats. Le troisième avantage du plan de M. Duport semble consister dans la distinction du fait et du droit. Eh bien! cette distinction est impossible dans les procès; je ne parle pas seulement ici d’après vingt années d’expérienoe, mais d’après un homme auquel vous ne refusez pas le titre de penseur philosophique et profond, M. l’abbé Sieyès. Il fait imprimer un système de jurés où cette distinction est inutile. Quand le fait est distingué du droit, il n’y a plus de procès ; ou si l’on veut que cette distinction soit faite, il y aura autant de procès séparés, de sentences et de juge-t ments, que de moyens et n’exceptions. Le quatrième avantage ne me séduit pas; il consiste à avoir (passez-moi l’expression) des juges ohevau-cheurs: il faudra toujours de longues études, de longues réflexions, une loBgue expérience dans les juges ; les sentences de ces juges vagabonds, qui prononceraient le pied dans i’étrier, seraient-elles justes? ces juges seraient-ils éclairés? J’ai donc démontré que le système de M. Duport est inutile et dangereux; il est encore impraticable sur la forme et sur le fond. Nous avons un droit incertain et obscur; l’autorité des jurisconsultes, les usages et la jurisprudence des tribunaux, tout est incertitude et obscurité; il faut donc des hommes instruits et expérimentés ; il est donc impossible d’admettre des jurés, tant que la législation actuelle ne sera pas réformée: le système de M. Duport est donc impraticable. D’apres ces observations, je préférerais le système du comité avec les amendements nécessaires, ôn le corrigeant par diverses institutions proposées par M. l’abbé Sieyès-. M. Barrère de Vieuzac, le ne discuterai rien, je ne présenterai ni plan, ni articles, ni système, mais des résultats. Trois projets ont été soumis à l’ Assemblée; celui dü comité ressemble bien moins aux deux autres, qu’à l’ancien ordre de choses ; il offre des parlements dédoublés, et des bailliages changés de place. Les publicistes §8 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 mars 1790.] donnent la préférence aux deux autres, comme les seuls propres à assurer l’impartialité de la justice. Ce n’est pas ici le moment de réfuter le préopinaut, ni de relever ces expressions de juges chevaucheurs et vagabonds, qui prononceront le pied dans V étrier. Des épigrammes et des caricatures ne sont point des moyens de décision pour une assemblée délibérante. Je propose une série de questions qui peuvent être considérées co.mme la base de tous les plans. On pourra sans doute en proposer une mieux ordonnée, et je le désire; il est certain qu’il faut diviser la matière, et que c’est en examinant l’une après l’autre les questions qu’elle présente, que vous parviendrez à un résultat digne de votre sagesse. lre Question. Etablira-t-on des jurés? 2®. Etablira-t-on des jurés, tant en matière civile qu’en matière criminelle? 3®. Y aura-t-il des tribunaux sédentaires ou des juges d’assises ? 4®. Les juges seront-ils à vie ou élus périodiquement? 5®. Les juges nommés par le peuple seront-ils institués par le roi ? 6®. Le ministère public sera-il établi par le roi? 7e. Y aura-t-il des degrés de juridiction? 8®. Les mêmes juges connaîtront-ils de toutes les matières, ou bien créera-t-on des juges différents en faveur de la police, de l’administration, des impositions et du commerce? 9®. Etabüra-t-on un comité pour assortir les lois civiles et criminelles à la constitution ? M. Brostaret. J’adopte en générai les principes de M. Duport; j’aurais peu de chose à y ajouter... Le comité vous a proposé des institutions très rapprochées de l’ancien ordre; par exemple, il établit un corps électoral, c’est-à-dire un corps de gens de robe dans lequel seul on prendrait les juges. Les gens de robe n’ont pas toujours existé armi nous. (M. Brostaret entre dans des détails istoriques sur l’origine des gens de robe, qu’il représente comme la source de la complication énorme de notre législation.) Les bases principales du plan du comité paraissent être l’amovibilité des juges, et leur nomination sur des listes données au r©i... On n’a pas encore observé que le comité commence par ce qui regarde le civil, et qu’il semble repousser assez loin ce qui concerne le criminel. Je demande si dans un moment de trouble, si dans un moment où la nation a besoin de juges intègres, il ne serait pas plus important d’organiser la partie criminelle ? Elle est la plus facile à établir ; les jurés la simplifieront encore. Si l’on était obligé de conserver ou de maintenir quelque temps les tribunaux tels qu’ils sont, les jurés feraient disparaître tous les dangers de ces tribunaux, dont on redoute les principes et les antiques préjugés. Leur établissement serait extrêmement facile, tout citoyen pourrait à l’instant même remplir ces utiles fonctions ; le juge dirait au juré : Voilà un homme que l’on accuse, voilà le fait qu’on lui reproche, voilà la loi qui s’applique à ce fait, voilà la peine que prononce la loi... ainsi nul ne serait mal jugé. Vous vous épargnerez la peine que vous allez prendre pour essayer de perfectionner le travail de peu de jours sur la réforme de l’instruction en matière criminelle, si vous chargez dès à présent un comité de s’occuper des moyens de réaliser cette idée. M. Goupil de Préfeln. C’est avec bien de la raison que Montesquieu a dit: « Le pouvoir de juger est un pouvoir terrible entre les hommes. Une nation qui veut être libre doit prendre de grandes précautions. » Quand vous méditerez cette matière, vous serez bientôt convaincus que la distinction du fait et du droit, et la décision de l’un et de l’autre, confiées à des juges différents, sont les moyens les plus efficaces pour assurer le bonheur et la liberté du peuple. On vous a dit cependant que cette distinction était impossible. Combien serions-nous malheureux ! Il s’ensuivrait que nous serions livrés au despotisme des légistes et àr l’aristocratie thémis tique, la plus dangereuse de toutes les aristocraties. Que le jurisconsulte, qui a mis en avant cette impossibilité, se rappelle la manière dont il procédait lui-même. Cette distinction est l’opération que doit faire, soit le magistrat qui veut rendre un jugement équitable, soit le jurisconsulte qui veut donner un bon conseil. — Quand les Romains firent la conquête des Gaules, iis y trouvèrent le germe du gouvernement municipal ; cette forme de gouvernement est un des grands pas que les hommes aient jamais faits vers la perfection sociale. De là résulte l’établissement des jurés, puisque les citoyens étaient assesseurs des magistrats. Dans des temps plus rapprochés de nous, de braves aventuriers venus du Nord, ces hommes aussi sages qu’intrépides, établirent dans la province de Normandie les plus heureuses institutions : l’une d’elles fut le jugement par jurés, qu’un de ses ducs porta ensuite en Angleterre, lorsqu’il en fit la conquête. Mais, dira-t-on, cette institution est abolie, parce que sans doute on en a reconnu les inconvénients : on dira mal. Hugues Capet monté sur le trône, se trouvant le chef honoraire d’un royaume démembré et presque sans territoire, conçut le noble projet de rendre à la monarchie sa première unité, son premier ensemble, il fallait dépouiller les grands féodaux; opposer des corps à des corps, des juges permanents à des ennemis permanents : alors le système judiciaire fut imaginé, et les grands tribunaux furent créés. Ainsi la méthode des jugements par jurés n’a point été oubliée, parce qu’on la trouvait abusive ; mais elle a cédé à un nouvel ordre deschose nécessaire pour exécuter un grand plan... G’est pour soustraire l’homme à l’empire de l’homme qu’il faut le soumettre à l’empire de la la loi. Quel est le juge qui, après avoir rendu un jugement, est fort content de lui-même, en paix avec sa conscience? Quand il n’existera plus rien d’arbitraire, quand le fait et le droit auront été distingués, il sera calme, il sera sûr qu’il aura jugé avec justice ..... Je conclus à ce que le plan de M. Duport obtienne la priorité pour être mis à la discussion, sauf les amendements. M. Garat, l’aîné. Avant de décider auque des trois plans qui vous ont été proposés vous accorderez la priorité, je persiste à demander que la discussion soit fermée, et qu’on attende, pour prononcer, que les trois plans aient été imprimés, médités et connus. Je crois que ce moyen est le seul pour obtenir un jugement sain et avantageux à la chose publique. J’adopterais cependant préalablement la série de questions proposées par M Barrère de Yieuzac ; car il ne suffit pas de savoir auquel des plans vous accorderez la priorité, mais il faut savoir si celui auquel vous l’accorderez sera praticable. (Voyez ci-après, page 490 et suiv., l’opinion de 489 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [31 mars 1790.] M. Garat, contre les plans proposés par MM. Duport et Sieyès.) M. de Cri lion demande aussi que l’ordre du travail proposé par M. Barrère de Vieuzac soit adopté. M. Démeunier. Avant de mettre aux voix l’ordre de travail proposé par M. Barrère de Vieuzac, je prie cet orateur de considérer que sa première question ne doit pas être posée ainsi qu’il l’a lui-même demandé : Etablir a-t-on , ou n' établira-t-on pas des jurés ? car il paraît que tout le monde est d’accord sur la nécessité d’en établir; mais il faut savoir aupara\ant s’il est possible d’en établir dès à présent. Je demande donc qu’on ajoute à la question ces mots, dès à présent. Votre comité ne l’a pas cru possible ; et puisque j’ai la parole, je vais vous offrir quelques-unes des réflexions qui ont déterminé son opinion. (On interrompt l’orateur, en criant que ce n’est pas le moment d’ offrir des réflexions.) M. Barrère de Vieuzac. C’est un principe constitutionnel qu’il s’agit de décréter en ce moment. Quand on aura décidé s’il y aura ou non des jurés, on discutera les moyens de les établir: par exemple, on cherchera, comme je l’ai posé dans une de mes questions, à déterminer si l’on peut, dès à présent, les établir en matière criminelle, comme le pensent beaucoup de gens, et pas encore en matière civile, comme le pensent aussi beaucoup de gens. On demande à aller aux voix. L’ordre de travail proposé par M. Barrère de Vieuzac est relu et adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale décrète qu’avant de régler l’organisation du pouvoir judiciaire, les questions suivantes seront discutées et décidées : « 1° Etablira-t-on des jurés ? « 2° Les établira-t-on en matière civile et en matière criminelle ? < 3° La justice sera-t-elle rendue par des tribunaux sédentaires, ou par des juges d’assises? « 4° Y aura-t-il plusieurs degrés de juridiction, ou bien l’usage de l’appel sera-t-il aboli ? « 5° Les juges seront-ils établis à vie, ou seront-ils élus pour un temps déterminé ? « 6° Les juges seront-ils élus par le peuple, ou doivent-ils être institués par le roi ? « 7° Le ministère public sera-t-il établi entièrement par le roi ? «r 8° Y aura-t-il un tribunal de cassation, ou de grands juges? « 9° Les mêmes juges connaîtront-ils de toutes les matières, ou divisera-t-on les différents pouvoirs de juridiction pour les causes de commerce, de l’administration, des impôts et de la police ? « 10° Etablira-t-on un comité chargé de présenter à l’Assembléé un travail sur les moyens d’accorder les principales dispositions des lois civiles et criminelles avec le nouvel ordre judiciaire. » La motion de M. Bouche faite au commencement de la séance, et qui a pour objet de ramener la discussion concernant le privilège de la compagnie des Indes, est reprise. M. AKadier de Alonjau. Vous avez décrété hier soir l’ajournement de l’affaire de la compagnie des Indes jiisqu’après la Constitution ; il me semble qu’il vaudra bien mieux entendre alors ces députés qu’aujourd’hui. M. le Président. Plusieurs membres ont réclamé ce matin contre le décret qui a prononcé l’ajournement de l’affaire de la compagnie des Indes ; ils appuient leurs réclamations : 1° d’abord sur ce qu’ils n’étaient pas hier soir à la séance; 2° sur ce qu’il existe deux décrets antérieurs de l’Assemblée qui fixent la discussion de cette affaire à aujourd’hui mercredi ; 3° et enfin, sur ce qu’il a été annoncé, dans la séance d’hier matin, que ce matin elle serait mise à l’ordre du jour. L’Assemblée, prenant en considération les réclamations que je viens de vous énoncer, Messieurs, et ne voulant cependant pas annuler son décret d’hier soir, tant qu’elle ne serait pas complète, a décrété que cette affaire serait représentée à l’ordre de deux heures. J’ai cru devoir vous instruire, Messieurs, de tous ces objets. Un membre propose de renvoyer cette affaire après l’organisation judiciaire. L’Assemblée, consultée, décide que le privilège de la compagnie des Indes sera mis à l’ordre du jour. M. Duval d’Eprémesnil dit qu’il a des vues à présenter sur cette question et demande l’ajournement de la discussion à demain. (Cet ajournement est prononcé.) M. le Président annonce que M. de La Tour-du-Pin, ministre de la guerre, lui a écrit pour le prévenir qu’il sera en mesure d’envoyer sous peu, a l’Assemblée nationale, avec l’assentiment du roi, un projet sur l’organisation de l’armée. M. de Bonnal, évêque de Clermont. Personne ne désire plus que moi l’accélération des travaux de l’Assemblée ; mais j’ai l’honneur de vous dire, parce que je crois devoir le dire, que le jeudi et le vendredi de cette semaine doivent être exclusivement consacrés à la religion, et que ce serait un scandale de ne pas les donner au culte; cependant, comme je crois aussi que les meilleurs chrétiens sont aussi les, meilleurs citoyens, je soumets à la sagesse de l’Assemblée mon observation, et la demande que je fais de la voir adoptée. M. d’Ailly. C’est avec peine que je contrarie l’opinion de M. l’évêque de Clermont ; mais j’y suis forcé, parce que les besoins urgents des finances ne permettent pas les délais que le préopinant demande. Nous avons vendredi une question bien importante à vous présenter ; c’est celle de l’émission de 500 millions de billets; donnons donc la matinée à la religion, mais la soirée à la patrie. M. Camus. Je crois, avec le préopinant, qu’ilne serait pas décent que les séances fussent ouvertes demain et après-demain matin ; mais elles peuvent l’être le soir : je demande donc qu’on s’assemble demain et après-demain, depuis quatre heures après-midi jusqu’à neuf et dix heures du soir. — Cette motion est décrétée. M. le Président annonce que la séance de demain s’ouvrira à quatre heures et que la discussion portera sur le privilège de la compagnie des Indes. La séance est levée à trois heures.