[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ("29 mars 1791. j 4o5 Ainsi la motion que j’ai faite doit se soutenir par cette raison-là que le titre même l’appuie et qu’il est très important que vous ne changiez rien à vos remboursements. Il faut donc ajouter dans le décret : Les quittances de finances qui forment une dette constituée ne seront ni remboursables ni admissibles en payement des domaines nationaux. M. Cociiard. Je soutiens que les offices des comptes de Dole ne sont ni ne peuvent être placés dans l’ordre de la dette constituée. ( Murmures.) La dette constituée est celle dont le capital est aliéné suivant les lettres patentes de 1773. Je demande qu’en revenant à la question première, on décide sur le rapport du comité, et que toutes autres motions incidentes soient renvoyées pour faire la matière d’un rapport particulier. (L’Assemblée, consultée , accorde la priorité au projet du comité.) M. Camus. J’observe que les quittances de finance des offices dont il s’agit, formant dette constituée, ne peuvent être admises en payement de biens nationaux et je demande, par amendement, que cette disposition soit ajoutée à l’article. (Cet amendement est adopté.) Un membre demande que les officiers qui ont protesté contre leur liquidation y soient admis aujourd’hui. (Cette proposition est rejetée par la question préalable.) M. Giraud-Duplessis , rapporteur , donne lecture de la nouvelle rédaction du projet de décret, qui est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète qu’aucun des offices supprimés et liquidés ava.ut le décret du mois d’août 1789 n’est admissible à une liquidation nouvelle et que les quittances de finance, accordées en exéculion desdites liquidations ne sont ni remboursables quant à présent, ni admissibles au payement des domaines nationaux, lorsque ces quittances , ne contenant pas l’engagement d’un remboursement à époque fixe, formeront une partie de la dette constituée. (Adopté.) M. Lanjtiinais. Je demande que tous les articles décrétés ce soir et relatifs à la liquidation des offices ne forment qu’un seul décret. (Cette motion est décrétée.) Un de MM. les secrétaires annonce la rentrée, à l’Assemblée, de M. Couturier, curé de Salives, département de la Côte-d’Or, qui avait obtenu un congé de trois semaines, le 2 mars dernier. M. Moreau - do - Sahd-iîléry. Messieurs , l’As emblée nationale a décrété, le 29 novembre dernier, plusieurs dispositions relatives aux troubles qui agitaient les colonies, et notamment celle de la Martinique. La partie du décret qui s’applique à la Martinique avait surtout pour objet de déterminer la suspension des séances de l’Assemldée coloniale, jusqu’à ce qu’un ait fait passer de nouvelles instructions, et la suppression de toutes les opérations d’un directoire de finances créé dans cette colonie. Il a été expédié, à la fin de décembre dernier, un aviso, chargé de faire connaître le décret qui a été sanctionné le 8 décembre dernier. Les troubles qui agitaient la colonie, à l’arrivée du décret, ont rendu impossible son exécution. Cela a nécessité i’assemblée coloniale à prendre un arrêté que je crois indispensable de faire connaître à l’Assemblée nationale pour lui marquer les motifs qui l’ont dicté, et pour empêcher eu même temps que des bruits, répandus mal à propos peut-être et peut-être avec des intentions plus ou moins nuisibles, ne portent quelque atteinte au succès que l’Assemblée nationale doit se promettre de l’expédition qu’elle a faite pour rétablir l'ordre dans les colonies, et dont l’effet doit être très important, puisqu’il s’agit de possessions très éloignées et qui ont une grande influence sur la prospérité nationale. Extrait des délibérations de l’assemblée coloniale de la Martinique , séant au Gros-Morne, le 2î janvier 1791. <• L’Assemblée, ayant entendu la lecture de la loi du 8 décembre, relative à la situation de l’île de la Martinique et aux moyens de rétablir et d’assurer la tranquillité dans les colonies françaises des Antilles, qui lui a été adressée par les députés de la colonie à l’Assemblée nationale par l’aviso du roi le Ballon, arrivé à la Trinité le 22 de ce mois : '< Àarrêté de députer quatrede ses membres vers M. le gouverneur, pour lui demander si cette loi lui avait été adressée officiellement, et MM. Sui-son de Préclerc, Galiet-Gharlery, Poquet-Janville et Assier ont été nommés à cet effet. Ces Messieurs sont de suite sortis et rentrés dans l’assemblée; ils ont déclaré que le gouverneur, à qui ils ont donné connaissance de l’objet de leur mission, leur avait répondu que la loi du 8 décembre ne lui avait pas été adressée, et qu’il ne la connaissait encore que par la voix publique. « M. le président a invité l’assemblée à délibérer sur l’effet que la loi du 8 décembre devait avoir dans les circonstances où l’on se trouve, et, après une discussion, l’arrêté suivant a été pris à l’unanimité des voix : « L’Assemblée ayant entendu la lecture de « l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée na-« tionale des 29 et 30 novembre dernier, con-« tenant un décret sur la situation de l’île de la « Martinique et sur les moyens de rétablir et « d’assurer la tranquillité dans les colonies fran-« çaises des Antilles, ledit extrait collationné à « Paris, le 7 décembre, par les secrétaires de « T Assemblée nationale, et adressé à l’assemblée « coloniale par MM. Dillon et Moreau-Sain t-Méry, « députés de cette île; ayant entendu pareille-- ment la lecture dudit décret, revêtu de la « sanction royale le 8 décembre, imprimé sous « le titre de loi relative à la situation de l’île de « la Martinique, et aux moyens de rétablir et « d’assurer la tranquillité dans les colonies fran-« çaises et des Antilles, et suivi d’une proclama-'< tiun du roi du 11 déçembre; ledit imprimé « adressé à l’assemblée par les députés de la « colonie à l’Assemblée nationale. « Après u u mur examen et une discussion « étendue, considérant que ce décret n’a point « été adressé au gouverneur général de la colonie « par le roi, quoiqu’il ait été expédié à ce gou-« verueur un aviso porteur de paquets du mi-« nistre relatifs à d’autres objets; quVn consé- 4o6 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 129 mars 1791. J « quence ce décret ne saurait avoir dans ce mo-« ment son exécution à la Martinique. « Considérant que Sa Majesté, en ne le faisant « point adresser officiellement à son représen-« tant, s’est sans doute conformée à l’esprit du défi cret, lequel ne doit avoir d’exécution qu’à l’ar-« rivée des commissaires qui seront nommés con-*. formément audit décret ; « Considérant que toutes les dispositions de « cette loi concourent à démontrer que telle a été « la volonté nationale ; « Considérant encore que les fonctions et pou-x voirs publics doivent être exercés jusqu’à l’ar-« rivée des commissaires qui les rempliront ou « feront remplir conformément aux instructions « qu’ils auront reçues ; que, s’il en était autre-« meut, la colonie se trouverait, jusqu’à Farci rivée de ces commissaires, dans un état absolu « d’anarchie qui ne pourrait qu’apgraver ses « maux ; qu’il est impossible que l’Assemblée « nationale, qui ne manifeste dans son décret que « des intentions bienfaisantes ait celle d’une dis-« position qui serait aussi fatale à la colonie ; « A arrêté et arrête que, pleine de respect pour « la volonté nationale, consacrée et transmise par « le roi, elle attendra avec impatience l’arrivée « officielle du décret et celle des commissaires « chargés de le faire exécuter, qu’elle suspendra « alors ses séances et se conformera à toutes les « dispositions de la loi ; « Arrête de plus que jusqu’à cette époque, elle « continuera les fonctions dout elle a été chargée « et par ses constituants et par l’Assemblée na-«tionale; qu’elle s’efforcera de les remplir de < manière à mériter l’approbation des premiers « et celle de la nation ; que son directoire conti-« nuera à remplir les fonctions relatives à l’ad-« ministration des finances jusqu’à ce qu’il les « dépose dans les mains de ceux qui seront dé-« signés par Sa Majesté, conformément à la loi « du 8 décembre 179 ); « Charge l’Assemblée, par l’organe de son prési-« dent, de communiquer cet arrêté à M. le guu-« verneur. » Je désirerais, Messieurs, que l’Assemblée nationale fût instruite des intentions des membres des assemblées coloniales de la Martinique, de leur résolution bien constante de se soumettre à l’assemblée nationale. Je désirerais en même temps lui faire connaître qu’ils n’ont continué leurs fonctions que par le désir et le besoin de conserver une portion d’autorité nécessaire pour administrer cette malheureuse colonie. (Applaudissements.) J’ai un seul mot à ajouter. Un événement très fâcheux dont vous avez été instruits dans le temps, avait fait faire un très grand nombre de prisonniers par l’un des deux partis qui divisent cette malheureuse colonie. Ces prisonniers étaient conservés par le parti des habitants qui se trouvaient d’autant plus embarrassés, que cela forçait nombre d’entre eux de faire la guerre à leurs concitoyens. Ils ont profité de l’occasion d’un bâtiment qui venait à Saint-Malo pour lui remettre 127 prisonniers. Ils viennent d’y arriver. J’ai ici les pièces et la liste de c< s mêmes prisonniers, dans le nombre desquels j’observerai qu’il se trouve des Anglais qui ne parlent qa1 Anglais et, beaucoup d’autres étrangers ; il a même été adressé une letire à l’Assemblée nationale. Je demande que cet objet soit renvoyé aux comités de ta marine, militaire et des colonies réunis. - (Ce renvoi est décrété.) M. de Folleville. Et moi, Messieurs, je demande que l’Assemblée donne une marque de satisfaction, à la réception de cette lettre, sur la soumission de la colonie. M. d’Aubergeon de Murinais. Je désirerais qu’on en fît donner connaissance à M. de Montmorin, à cause des Anglais détenus. Cela pourrait causer quelques difficultés entre les deux nations; et vous ne pouvez, Messieurs, trop tôt prévenir cette ..... (Murmures.) M. de Virieu. Les Anglais ne peuvent rester longtemps sans être jugés. En conséquence je demande que l’Assemblée enjoigne à ses comités de faire un rapport le plus tôt possible. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. le Président. Je dois informer l’Assemblée qu’il m’a été remis un mémoire de personnes privées de la vue, sur la forme admise pour être reçu aux Qninze-Vingts. (L’Assemblée ordonne le renvoi de ce mémoire au comité des rapports.) M. Vieillard (de Coutances). Vous avez rendu une loi sur la manière dont il serait statué touchant l’éligibilité ou Finéligibilité des citoyens aux différents emplois; mais ces lois ne sont pas applicables à l’espèce dont il s’agit en ce moment. Je suis chargé par vos comités des rapports et de Constitution, de vous rendre compte d’une contestation qui s’est élevée relativement à ia nomination du juge de paix d’Autry, district de Graudpré, département des Ardennes. Le sieur Drion a été nommé juge de paix. Sa nomination qui paraissait régulière puisou'eile avait réuni la majorité ab-olue des suffrages, a été cependant bientôt attaquée par quelques citoyens, qui se sont pourvus devant le directoire du département des Ardennes. Le directoire a demandé avant tout l’avis du district de Grandpré. Cette nomination avait été attaquée parce que le sieur Drion avait été décrété précédemment d’ajournement personnel. Le fait est vrai ; mais il présenta sa requête aux juges, demanda la conversion de son décret en décret d’assigné pour être ouï et le renvoi dans ses fonctions (il était alors fonctionnaire public). Ces demandes lui furent adjugées par le directoire de district qui a confirmé la nomination; mais le directoire du département n’a pas été du même avis. Vos comités ont pensé que le directoire de département n’avait pas suivi les principes. En conséquence j’ai l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu les comités des rapports et de Constitution, relativement à la nomination du juge de paix d’Autry, « Déclare l’arrêté du directoire du département des Ardennes, du 29 janvier dernier, nul et comme non avenu ; « Décrète que ia nomination faite dans le mois d’octobre dernier, par les électeurs du canton d’Autry, du sieur Drion, à la place du juge de paix de ce canton, aura son entier effet. » (Ce décret est adopté.) M. de Boufflers, au nom du comité de commerce et (V agriculture , présente un projet de règlement pour l'exécution de la loi du 7 janvier 1791, sur la propriété des auteurs de nou-