[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 septembre 1790*] 221 eaux-de-vie, continueront à avoir lieu provisoirement. « 21° Au décret du même jour, portant que la créance des Nanlukois sera exceptée de l’arriéré . « 22° Au décret du même jour, portant que les citoyens actifs de Montauban seront convoqués en assemblées primaires, pour procéder au choix des électeurs qui concourront à l’élection des juges. « 23° Au décret du même jour, portant que la ville de Saintes est définitivement le siège de l’administration du département de la Charente-Inférieure. « 24° Au décret du même jour, portant que la ville de Niort est le siège de l’administration du département des Deux-Sèvres. « 25° Au décret du 17, portant qu’il sera remis à la disposition du directoire du département de la Haute-Vienne, une somme de 60,000 livres, pour être employée au soulagement des malheureux incendiés de la ville de Limoges. « 26° Au décret du même jour, portant quede traitement des curés royaux dans les départements du Haut et Bas-Rhin, seront acquittés pour la présente année par les receveurs des impositions. « 27° Au décret du 18, relatif aux faits qui se sont passés dans la ville de Mauriac, à l’occasion de la municipalité de cette ville. « 28° Au décret du même jour, portant que tout jugement postérieur à la publication du décret, des 14 et 20 avril dernier, qui tendrait à obliger les locataires des fermiers de biens ci-devant ecclésiastiques, de payer en d’autres mains qu’en celles des receveurs de district, doit être regardé comme non avenu. « 29° Au décret du même jour, portant qu’il sera procédé à une nouvelle élection des administrateurs de chacun des districts du département de l’Ardèche, réduits à trois, au lieu de sept qui avaient été provisoirement formés. « 30° Au décret du même jour, portant qu’aucune municipalité ou corps administratif ne peut, sous aucun prétexte, arrêter, ni suspendre le départ d’aucun bâtiment de guerre. « 31° Au décret du même jour, qui autorise la municipalité de Versailles, à percevoir les droits perçus ci-devant par le roi, pour subvenir aux dépenses particulières de cette municipalité, et à l’entretien de ses établissements publics. « 32° Au décret du 19, sur une difficulté relative aux comptes du régiment de Soisson-nais . « 33° Et enfin au décret du 20, relatif à l’insurrection, qui a eu lieu à bord de deux vaisseaux de l’escadre de Brest, depuis l’arrivée du Léopard. » Paris, le 25 septembre 1790. Signé : Champion de Cicé, Archevêque de Bordeaux. M. de Cazalès, député du département du Lot, demande un congé de quinze jours, pour raison de santé. Ce congé est accordé. Le sieur David, graveur, fait hommage à l’Assemblée d’un tableau allégorique, représentant la personne du roi dans l’Assemblée nationale, à la séance du 4 février 1790. M. le Président donne lecture d’une lettre des cinq députés du Port-au-Prince et de la Croix des Bouquets, qui ont accompagné M. de la Galis-sonnière à son passage en France. L’Assemblée renvoie cette lettre au comité des colonies. Un membre observe que l’on n’a pas donné lecture à l’Assemblée des articles décrétés le 21 de ce mois, sur le rapport fait au nom du comité militaire. (L’Assemblée décide que cette lecture sera faite demain à l’ouverture de la séance.) M. Parlsot expose que les élus généraux de la ci-devant province de Bourgogne se refusent à rendre leur compte aux commissaires des divers départements qui composent cette province; que les pièces envoyées par ces commissaires ont été remises au comité des finances depuis plus d’un mois, et qu’il est urgent d’en faire le rapport. (L’Assemblée décrète que le comité des finances fera ce rapport mardi à la séance du soir.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le mode de liquidation de la dette publique. M. Decrétot (1). Messieurs, je n’ai pas la prétention de jeter un nouveau jour sur une question qui déjà depuis longtemps agitée devrait être suffisamment éclaircie. Gomme représentant de la nation et député d’un pays de manufactures, je me crois obligé de donner mon opinion. J’ai remarqué que presque toutes les raisons, tant constitutionnelles que politiques et financières qu’on a allégué pour l’émission de deux milliards d’assignats, pouvaient être rétorquées contre, et que beaucoup de celles qui ont été données contre ne pouvaient être administrées pour. La Constitution, s’est-on écrié, sera en danger si on ne décrète pas l’émission de deux milliards d’assignats-monnaie : elle sera bien plus en danger, a-t-on répondu, si on en décrète pour une aussi forte somme. Si on attribue, a-t-on ajouté, un intérêt de 5 0/0 à des quittances de finance, qui seront faites pour le montant de la dette exigible, on augmente l’impôt de 100 millions : ce qu’on ne dit pas, et qui est très probable, c’est que les assignats, portés à une somme aussi épouvantable que celle de deux millards, perdront 40 à 50 0/0, et qu’alors l’impôt se trouvera doublé. D’ailleurs, en ne payant l’intérêt ou la prime de vos quittances de finance ou délégations sur les domaines nationaux qu autant qu’elles seront employées à leur achat, et en bornant les intérêts au terme de deux ou trois ans, la concurrence des acheteurs les fera vendre plus cher, et dédommagera de ces même intérêts, dont toutefois il faut déduire le revenu des domaines nationaux. C’est, dit-on, attacher les Français à la Constitution et à leur patrie, que de les mettre, pour ainsi dire, dans l’obligation d’acheter des domaines nationaux, et c’est acquitter la dette de l’Etat par le moyen le plus simple : mais si vos deux milliards d’assignats perdent beaucoup, (comme je m’engage ae vous prouver, dans un (1) Le discours de M. Decrétot est incomplet au Moniteur.