§10 [AsseWBléé flâtiünâié.] ÀÏtCHÏVÉR PARLEMENTAIRES. [!«■ Avril 1790.] âüx décrets de l’Assemblée nationale des 2 no* vembre, 19 décembre, 13 février et 17 mars derniers, ni à lout ce qui pourrait s’en être suivi, ou pourrait s’ensuivre, qu’il a fait» au contraire, tout ce qui était en son pouvoir, pour empêcher qu’ils ne fussent portés. Ses motifs ont été et sont : 1° L’ordre précis de ses commettants, et l’incompétence de l’Assemblée nationale qui n’a reçu directement ni indirectement de la nation aucün droit de s’approprier, de dénaturer et d’anéantir le patrimoine et les propriétés sacrées des Eglises. 2° Le respect dû aux fondations. Les fondations ont été un contrat synallagmatique entre les fondateurs et la partie acceptante. L’un a proposé et stipulé des charges et conditions ; l’autre les a acceptées. Bien loin qu’aucune clause ait mis ces fondations à la disposition de la nation tous les actes, au contraire, portent ces expressions péremptoires : « pour demeurer à toujours et être chose irrévocable ». Ces actes ont été faits sous l’autorité, la sanction et la garantie de la loi et par conséquent de la nation. Tout ce qui irriterait le contrat, compromet la foi jurée, au nom de la nation, le respect dûaux fondations et la lidé-lité à les remplir qui doit être inaltérable. 3° L’inviolabilité des acquisitions. Les acquisitions des églises ont été faites à prix d’argent, comme celles des autres citoyens, très souvent même des deniers patrimoniaux des gens d’église. Elles ontélé, cotnmeelles, soumises aux formalités établies par la nation pour assurer leur solidité. Le consentement même de la nation aété en quelque sorte acheté et payé par l’acquit des droits de nouvel acquêt, amortissement, etc. En conséquence, la dation a renoncé pour toujours même au plus simple appel de finance sur ces biens. 4° La nécessité de conserver les biens-fonds affectés à l’entretien du culte, des églises, des ministres et aü soulagement des pauvres. Autrement le service du culte, l’entretien des églises, la subsistance des ministres et des pauvres se trouveraient, comme trop souvent les autres services publics, exposés à des retards et des suspensions de paiement qui ne manqueraient pas de compromettre bientôt l’existence du culte et la religion elle-même. 5° L’injusiice de commuer, en un traitement fixe en argent, un revenu qui, assis sur des fonds de terre, suivait la progression du prix des. denrées et la décroissance de valeur représentative dans le numéraire. Ü’où il arriverait que, dans un temps donné, aucun traitement ecclésiastique ne serait plus suffisant et nécessiterait, de période en période, de nouvelles impositions sur le peuple. 6° La nécessité de laisser aux pasteurs, dans les campagnes surtout, des denrées à distribuer souvent. bien plus nécessaires que de l’argent. 7° L'intérêt sacré des pauvres auxquels l’ Assemblée nationale ravirait, à jamais, un patrimoine dont il était copropriétaire avec l’Eglise, et qui, du moment où ce patrimoine serait reconnu n’être plus nécessaire à la desserte du culte, leur appartient tout entier et ne peut-être converti à aucun autre usage. 8° Les droits particuliers de chaque église et de chaque titulaire nulle puissance au monde pas même celle de l’Assemblée nationale, n’a le droit de .dépouiller avant leur décès, les titulaires légitimes des bénéfices. Autrement c’est une injustice sans nom, une invasion barbare, l’abus de la force contre la faiblesse. 9° Les droits spéciaux et politiques de la province de Lorraine et Barzoïs. Sa réunion à la couronne consommée en 1768* après le décès du roi Stanislas, a été stipulée par le traité de Vienne* conclu en 1737 entre l’empereur et les rois de France, d'Espagne et de Naples, respectivement intéressés et garants de l’exécution de tous les articles du traité. Or, l’article XIV porte ce qui suit : « Les fondations faites en Lorraine par S. A. R. le duc de Lorraine ou par ses prédécesseurs subsisteront et seront maintenues tant sous la domination du roi (Stanislas) beau-père de S. M. T. G. qu' après la réunion à la couronne dé France. » Or, toute entreprise de l’Assemblée nationale sur les biens ecclésiastiques de Lorraine et de B irrois serait formellement contraire à l’article XIV du traité de Vienne et par conséquent attaquerait les droits particuliers et politiques de la province. 10° L’état de détresse de la province de Lorraine. Cette province qui a déjà tant de peiné à payer les impositions actuelles, vu le défaut de commerce et la disette du numéraire, aurait le malin ur de voir vendre pour payer les dettes de la France, dont une partie est antérieure à sa réunion, tous les biens-fonds ecclésiastiques enclavés dans son territoire* et dont les revenus bien répartis sont capables d’acquitter toutes les dépensés du culte religieux dans la province, et de pourvoir efficacement au soulagement des pauvres. Apres cette vente, elle aurait encore à supporter, pour subvenir à ses dépenses de religion, plusieurs millions d’imposiiions unnuelles* qu’il faudrait ajouter à c lies que déjà, comme je l’ai dit, il lui est si pénible et si difficile de payer, Cette opération qui n’est ni juste, ni proposable, ruinerait infailliblement la province. C’est d’après toutes ces considérations que le soussigné a CrU devoir à ses commettants de faire la présente déclaration, de l’annexer à l’ouvrage ci-joint, et de la faire connaître à tous ceux qu il appartiendra. Fait à Paris, ce 28 mars 1790, A. L. H. Evêque de Nancy * député de Lor * raine à l'Assemblée nationale. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE BARON DE MENOU. Séance du jeudi 1er avril 1790 (l). La séance est ouverte à quatre heures de l’après-midi. M. Ifougins de Roquefort, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. Il ne s’élève aucune réclamation. M. de La Réveillère de Lépeaüx, député d'Anjou, présente à l’Assemblée une adresse des maire, officiers municipaux et notables de la ville d’Angers, qui offrent, comme l’a déjà fait la commune de Paris, leur soumission pour se rendre adjudicataires des biens des maisons religieuses, pour la somme de dix millions. (l) Cette séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale.] L’Assemblée renvoie cette adresse aux commissaires nommés pour traiter avec les différentes municipalités du royaume. M. l’abbé Pochèron, député de C haro lies, demande un congé de dix jours* M. Lefort, député de Rouen, sollicite de i’Àssemblée l’autorisation de s’absenter pour quelques jours. Ces deux congés sont accordés. M. le Président fait donner lecture d’une lettre dont il a déjà été fait memion dans une séance précédente. L’Assemblée ordonne que cette lettre sera imprimée et annexée à son procès-verbal. Elle est ainsi conçue : Lettre à un de MM. les Députés à l'Assemblée nationale. Vous désirez, Monsieur, que je fasse connaître le. voeu que j’ai formé pour le soulagement de l’État, vœu dont je voudrais voir l’accomplissement, et dont je donnerais bien volontiers l’exemple, si j’étais un capitaliste, créancier de fortes sommes. Je vais donc exposer mon idée avec cette simplicité qui convient aux choses utiles. L’État a besoin d’un soulagement prompt et effectif, qui ne peut être opéré que par des retranchements sur ses dépenses ; car des augmentations de recette sont jugées impraticables, et un surcroît d’impôts ferait . u h surcroît de gêne et de malheurs. Après tous les retranchements proposés sur la partie de la Guerre, de la Marine, des Affaires Étrangères, de la Maison du Roi et des Princes, des pensions et de toutes les petites parties de dépenses superflues ou non pressées, on ne trouve pas encore de quoi satisfaire à tout ce qui est exigible; opérer une diminution réelle d’impôts, et supprimer aussi ceux qui ont été jugés désastreux ou nuisibles à l’agriculture et au commerce: impôts dont plusieurs se sont supprimés, pour ainsi dire, d’eux-mêmes, et dont le rétablissement ne serait pas praticable sans de grands inconvénients. Gomment donc ajouterencoreaux retranchements des dépenses? Il faut pour cela, Monsieur, faire ce que l’Assemblée nationale ne peutexiger, puisqu’elle a décrété que les intérêts de la dette publique seraient payés en entier et sans aucune retenue , mais ce que les créanciers peuvent offrir d’eux-mêmes à la patrie. Qu’ils fassent le sacrifice d’un dixième sur leurs rentes viagères, et d’un cinquième sur leurs rentes perpétuelles, et les intérêts d’emprunts, loteries, cautionnements, finances d’office; en un mot de tous les capitaux dus par l’Etat à toute sorte de titres. Il y a environ 100 millions de rentes viagères à payer, plus de 50 millions de rentes perpétuelles, et plus de 100 millions d’intérêts de capitaux dus en tout genre. Le dixième des rentes viagères abandonné, et les rentes, perpétuelles avec lés intérêts de toute dette de l’État, mis volontairement à quatre pourcent sans retenue, pendant cinq ans seulement, voilà plus de 40 millions de moins à payer annuellement durant Ces cinq années par la Caisse nationale, et de quoi compléter, je pense, le soulagement de l État Les créanciers régnicoles doivent trouver une sorte de justice dans cet abandon, parce que tous ta propriétaires ne tirent que trois à quatre pour cent par an, de leurs fonds, avec bien du soin | m encore et de l’économie, lorsque le capitaliste en reçoit cinq, sans aucune charge ni embarras. Si les impôts sur les consommations sont diminués ou supprimés, comme on l’annonce, c’est encore une charge qui doit retomber sur les propriétaires, et un grand bénéfice pour les capitalistes. Il n’y a donc pas de parité entre eux* relativement au produit de ieür fortune ; et l’on peut dire qüé les derniers, après le sacrifice proposé» seront ertedre dans une position bien plus avantageuse que les autres. , Les créanciers étrangers doivent faire une réflexion simple et frappante ; c’est que si l’État ne peut trouver sort niveau» ne peut entrevoir sa libération, la confiance se perdra, et la faillite peut avoir lieu. Le risque alors de la perte des capitaux doit bien conseiller le sacrifice proposé, puisqu’il vaut mieux être assuré de 4 0/0 sur les rentes et les intérêts dus» que d’en exiger cinq, et ne pas être certain du paiement, risquer même la diminution ou la perte du capital* Voilà mon idé. Monsieur ; elle n’est pas taeuve ni saillante, mais elle peut échauffer le patriotisme de quelques individus; et léur exemple entraîner les autres. Je n’ai que 4,000 livrés de rente viagère, 4,000 livres de pension, réduite à 2,800 livres,- et l,50u liv. environ de rente perpétuelle : j’offre, et je fais bien volontiers le sacrifice à la Patrie, du dixième du revenu sur le viager, et du cinquième sur le perpétuel. C’est peu, mais c’èst comme le denier de la veuve. J’ai l’honneur, etc. À Paris, le,,.., été. Pour copie dé la lettre, et comme soumission au paiement du doh patriotique. Fait à Paris, le 10 février 1790. Signé : RaymonO-DË-SaINÎ-SauVëUr, maître honoraire des Requêtes. M. de La Rochefoucauld, président du comité de l’imposition , remet sur le bureau, un état des travaux de ce comité. L’Assemblée ordonne que cet état Sera imprimé ét joint à son procès-verbal. 11 est ainsi conçu : Etat actuel des travaux du comité de l'imposition, présenté à l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale ayant décrété que ses comités lui mettraient sous les yeux l’état actuel des travaux dont ils ont été chargés par elle, le comité de l’imposition a l’honneur de lui présenter le compte succinct de ceux auxquels il s’est livré, et de l’ordre dans lequel il compte les suivre. Il n’y avait point en France un système de contributions publiques; toutes devaient leur origine au hasard, aux idées particulières de tel ou tel administrateur, etsurtout aux droits que diverses provinces, villes et classes de citoyens prétendaient avoir de ne pas contribuer, ou de ne contribuer que d’une certaine manière, et à l’espèce d’adresse que le despotisme même était obligé d’employer pour éluder ces prétendus droits et pour tromper le peuple sur la somme exorbitante des impositions, par leur variété et par les noms qu’il leur donnait. Les autres Etats de l’Europe ne sont pas plus ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [!«' avril ÎÏSO.J