580 [États ëén-1789- Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les raurs.J Art. 18. Qu’il y ait égalité d’aune, de poids et mesure dans toute l’étendue du royaume. Art. 19. Que les tribunaux d’exception, tels que les bureaux de finances, les élections, les greniers à sel, les maîtrises, etc., soient supprimés. Ils sont coûteux par leurs gages. Ils sont inutiles, parce que les tribunaux ordinaires pourraient suffire à tout. Ils sont nuisibles par leurs privilèges et l’ignorance d’une partie des individus qui les composent. Art. 20. Que les Etats généraux doivent insister sur la réformation des codes civil et criminel. 1° La marche de la procédure devient de plus en plus si lente, si compliquée et si obscure, qu’il n’y a pas un citoyen éclairé qui ne soit convaincu de la nécessité de cette réforme; 2° La justice criminelle est souvent vexatoire; faute de conseil, l’accusé languit, périt quelquefois dans les cachots; on ne peut lui refuser un défenseur sans inhumanité. Art. 21. Qu’il est essentiel de vérifier les arrondissements des tribunaux, pour approcher, autant que faire se pourra, les justiciables des juges dont ils ont besoin. Art. 22. Qu’il est important de supprimer une partie des offices de nouvelle création qui sont nuisibles aux campagnes; tels sont, par exemple, le grand nombre d’huissiers et surtout les huissiers-priseurs qui absorbent une partie des petites successions. Art. 23. Observent, lesdits habitants, que les règlements qui ont été rendus depuis environ dix ans, au sujet du dégât causé par le gibier, sont plutôt faits pour mettre des entraves aux réclamations des cultivateurs, que pour leur faciliter le moyen d’obtenir la restitution du dommage qu’ils ont souffert. Il est de la justice de rectifier les dispositions de ces règlements. Art. 24. Ils observent encore que les baux ordinaires sont trop courts, et que la prospérité de l’agriculture demande que leur durée soit au moins portée à quinze ans. Art. 25. Qu’il n’est pas moins essentiel d’ordonner que les ecclésiastiques seront tenus d’entretenir les baux de leur prédécesseur, à quelques titres qu’ils aient obtenu ces bénéfices. Art. 26. et denier. Que les portions congrues des curés soient fixées à 800 livres pour la campagne, et 1200 livres pour les villes, sauf à les augmenter à proportion de la population de la paroisse. A la charge, par eux, d’administrer les sacre-aents, secours spirituels, gratuitement. A la charge aussi, par eux, de toutes les réparations du presbytère. Le cahier ci-dessus, et des autres parts, a été fait et arrêté en l’assemblée générale de la paroisse et communauté dudit Germigny-sous-Co-lombes, au désir de la lettre du Roi et du règlement annexé, ainsi que de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris à eux notifiée, cejourd’hui 18 avril 1789, et signé de nous, habitants, qui savons signer, tant en l’original laissé au secrétariat de cette communauté, qu’en ces présentes remises aux députés. D’Huimgue, syndic'; J. Ponut ; François Maillard-Laurette ; Jacques Lepage ; Cyprien Jouarre ; G. Baptiste Gilles; P. Lecomte; François Lecomte; Antoine-Louis Foucart. Paraphé ne varietur. Hochart. CAHIER. Des plaintes , doléances et remontrances de la paroisse de Gif-pi ès-Cheoreuse (1). Les habitants de la paroisse de Gif-près-Che-vreuse, assemblés en exécution des règlements donnés par le Roi, les 24 janvier et 28 mars dernier, et de l’ordonnance rendue parM. leprévôtde Paris, le 4 avril présent mois, chargent leurs députés de présenter le présent cahier de leurs plaintes, doléances et remontrances à l’assemblée générale des trois Etats de la prévôté et vicomté hors des murs de Pains, qui doit se tenir, le vendredi 24 du présent mois, devant M. le prévôt de Paris, ou son lieutenant civil. Les habitants de fa paroisse de Gif, prêts à contribuer , autant qu’ils le doivent et autant que leurs facultés le leur permettent, aux besoins actuels de l’Etat, représentent que les impositions dont ils sont chargés sont portées, depuis quelques années, à un taux excessif. Leur territoire est peu étendu, les deux tiers des terres de la paroisse ne peuvent produire que du seigle, les seules terres à blé, situées dans la plaine de Saclay, sont renfermées dans la capitainerie de Saint-Germain en Laye et exposées aux dégâts de l’abondance du gibier. Il y a dans la paroisse peu de moyens dès lors d’y nourrir des bestiaux; les trois quarts des habitants n’ont aucune espèce de propriété, ils sont manouvriers et les travaux sont peu fréquents dans le canton. Cependant le rôle de la présente année, pour la taille, ses accessoires, la capitation et les taxations des collecteurs montent à la somme de 12,042 livres 16 s. 6 d. Pour répartir cette charge énorme, il faut porter le classement des biens de la paroisse à un taux exorbitant. Les jardins et clos sont évalués à 45 livres de revenu par arpent. Les terres labourables de 15 livres à 12 et 10 livres. Les près sont fixés de 45 livres à 35 livres, et les pâtures à 10 livres. On comprend abusivement dans un article particulier du rôle, évalué arbitairement, les logements des fermiers et les bâtiments nécessaires à leur explotation, tandis que ces bâtiments ne produisent rien ; il en résùlte, ainsi que de l’évaluation des terres, prés et pâtures, bien supérieure au prix réel de location, une estimation des fermes au delà du prix des baux. Ils exposent que ces impositions sont perçues avec une rigueur affreuse pour les contribuables ; que les garnisons qu’on établit chez eux, sous prétexte du moindre retard, et sans leur laisser le temps nécessaire pour vendre leurs denrées, entraînent des frais qui les ruinent, sans opérer plus promptement le recouvrement. Que la conversion de la corvée en argent est d’autant plus onéreuse pour la paroisse de Gif, qu’elle avait antérieurement peu de corvée à fournir ; elle s’exigeait alors en nature. Les fermiers, voituriers et ceux qui avaient des chevaux y étaient seuls assujettis. Maintenant elle est supportée par tout taillable indistinctement, et conséquemment par les manouvriers et les habitants les plus pauvres, ce qui est pour eux une surcharge d’imposition. Les suppliants, pleins de confiance dans les (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Paris hors les murs. J 581 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers. J vues paternelles de Sa Majesté, espèrent qu’aus-sitôt que la situation des finances le permettra, ils obtiendront une modération sur les impositions dont ils sont chargés. Ils prennent la liberté de proposer, comme un soulagement pour les campagnes, la suppression de privilège résultant de charges peu importantes, notamment des privilèges dont jouissent les commensaux de la maison du Roi et leurs veuves, et les bourgeois et habitants de Versailles et autres villes franches; lesquels privilèges exemptent de la taille les contribuables les plus aisés et rejettent le poids sur les plus indigents. Et dans le cas où les Etats généraux n’admettraient pas la suppression de ces privilèges, les suppliants regardent comme nécessaire qu’il soit donné une loi, registrée dans les cours, qui explique de la manière la plus claire et la plus positive dans quels cas seulement et pour quelle quotité d’héritage, ces privilèges auront lieu. Les paroisses, alors, ne seront plus exposées à une foule de contestations, dont les frais considérables font une nouvelle surcharge, et dont la décision a toujours varié, à cause des différentes lois qui ont été données en cette matière. Ils demandent, sinon la suppression totale des privilèges des maîtres de poste, au moins que l’on fixe aune quotité déterminée les terres qu’ils pourront exploiter et faire valoir sans payer de taille, dans la paroisse seulement où ils tiennent la poste, sans que ce privilège soit étendu dans d’autres paroisses. Ils représentent que le prix du sel est devenu trop considérable, que s’il était plus proportionné aux facultés des habitants de campagne, ils en feraient un plus grand usage, tant pour eux que pour leurs bestiaux, ce qui les préserverait souvent des maladies qui les leur enlèvent. Qu’il serait important que les droits d’aides, si les circonstances ne permettent pas de les supprimer, soient du moins simplifiés et modérés, et que ceux de congé et autres, à la vente du vin, soient fixés plus proportionnellement au prix de la vente. Qu’il serait également utile de réduire les droits de contrôle et autres des actes, que la nécessité des affaires exige ; de régler par un tarif clair et précis ceux que les sujets de Sa Majesté auront à payer, afin qu’ils soient à couvert des poursuites toujours dispendieuses que leur ignorance leur occasionne ; de régler aussi le juste salaire des officiers qui reçoivent les actes, et d’abréger et simplifier les frais de procédure. Ils exposent le tort immense qu’ils éprouvent de ce qu’une très-grande partie du territoire de la paroisse se trouve enclavée dans la capitainerie de Saint-Germain en baye. N’osant espérer la suppression entière de cette capitainerie, à cause de sa proximité de Versailles, ils demandent avec instance qu’elle soit, du moins, restreinte à la seule étendue qui sert aux plaisirs et à l’amusement de Sa Majesté. Cette étendue se borne, du côté de Gif, à la plaine de Saclay et de Saint-Aubin, dans laquelle Sa Majesté chasse quelquefois dans l’année. Mais il est notoire que Sa Majesté n’a jamais chassé dans les coteaux de Gif, ni dans les terres de la vallée situées entre ces coteaux et la rivière, qui fait dans cette partie la limite de la capitainerie. Ges coteaux, couverts de roches et absolument inutiles, susceptibles cependant d’être employés utilement, soit en vignes soit en bois, fourmillent de lapins qui dévastent tous les héritages voisins, et laissent à-peine au laboureur, déjà forcé de mettre une plus grande quantité de semences, le quart de sa récolte. Cette abondance de gibier n’est utile qu’à ceux à qui la chasse est concédée à prix d’argent, ou à ceux qui obtiennent des permissions d’y chasser. Les suppliants espèrent de la justice et de la bonté de Sa Majesté que, si la capitainerie de Saint Germain est conservée, elle en distraira, du moins, les coteaux de Gif et la vallée, qui sont inutiles pour ses plaisirs, et que la capitainerie sera désormais limitée au cordon ou route de chasse qui termine la plaine de Saclay et de Saint-Aubin, au-dessus des coteaux de Gif. Les suppliants, ainsi que les habitants des paroisses situées sur le cours de la rivière d’Yvette, sont menacés de l’exécution prochaine d’un projet qui, en renversant leurs propriétés, causera à tout le pays un tort considérable. La rivièi’e d’Yvette traverse dans son cours la vallée de Gif, elle fait tourner plusieurs moulins employés à l’approvisionnement de Paris et de Versailles ; elle fertilise, en les arrosant, une étendue considérable de prairies, dont le produit est la seule ressource et l’espèce de commerce du canton. Le projet autorisé par l’arrêt du conseil, du 3 novembre 1787, d’amener à-Paris les eaux de de cette rivière, oblige de lui former un nouveau lit fort éloigné de celui qu’elle a actuellement. Dès lors, les moulins seront ruinés et les prés, qui ne sont féconds que par l’arrosement qu’ils reçoivent de l’Yvette, deviendront stériles et diminueront beaucoup de produit. Les propriétés des suppliants seront, si ce projet s’effectue, absolument sacrifiées, le nouveau canal doit traverser leurs champs, leurs jardins, leurs clos. 11 faudra même détruire plusieurs de leurs habitations pour son passage dans le village de Gif. On les oblige, par cet arrêt du conseil, de vendre, pour la formation du nouveau canal, 84 pieds de largeur de terrain dans leurs champs ; 36 seule-seulement dans quelques parties et 24 pieds dans tous les terrains clos de murs, tandis que, depuis des siècles, une largeur de 6 à 8 pieds a été suffisante pour le lit de la rivière d’Yvette. Le prix qu’ils recevront de cette vente, d’après une estimation faite d’autorité, pourra-t-il indemniser les suppliants de la ressource et de J’avantage qu’ils retirent actuellement de leurs propriétés et de la fécondité de leurs prairies ? L’auteur de ce projet fait entendre qu’il n’amènera à Paris, par le nouveau canal, qu’une portion, moitié au plus, de l’eau de la rivière d’Yvette et qu’il en restera conséquemment, dans le lit actuel, une quantité suffisante pour l’irrigation des prairies et pour que les moulins puissent tourner. Il veut aussi se dispenser de donner aux propriétaires des moulins et des prairies les indemnités qui leur sont dues ; mais les suppliants assurent que la rivière d’Yvette, dans son cours ordinaire, n’est pas assez abondante pour fournir, surtout dans les temps de sécheresse, d’une part assez d’eau pour les besoins de la capitale, et de l’autre, pour l’usage des prairies et des moulins, puisqu’il est certain qu’il arrive souvent de voir chômer les moulins pendant l’été. Les , suppliants espèrent que Sa Majesté et les Etats généraux prendront en considération le dommage et la perte sensible que leur causerait, et aux paroisses voisines, l’exécution de ce projet, qui, sous l’apparence de l’avantage de fournir à la capitale une plus grande quantité d’eau pour o82 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] la commodité de ses habitants, n’a été imaginé que pour favoriser la spéculation de quelques capitalistes. Combien il devient intéressant qu’à l’avenir, de semblables projets, qui détruisent les propriétés des habitants des campagnes et ruinent leur culture, soient délibérés et consentis par les Etats généraux, et non entrepris seulement en vertu d’un simple arrêt du conseil, non revêtus de lettres patentes, et le plus souvent surpris, sans que les propriétaires et riverains aient été entendus, comme il est arrivé pour le projet de l’Yvette, quoiqu’un premier arrêt du conseil, du 21 mars 1786, eût ordonné que des commissaires se transporteraient sur les lieux, ce qui n’a point été exécuté. Les suppliants représentent encore que les pigeons causent un dommage considérable dans les campagnes, et qu’il leur serait très-avantageux de voir ordonner la suppression des colombiers. Ils observent qu’il existait dans leur paroisse une communauté religieuse qui y versait des secours abondants; plusieurs habitants de Gif y étaient employés comme domestiques, les journaliers y trouvaient presque constamment de l’ouvrage, les malades et les infirmes y recevaient des soulagements ; la suppression de cette maison religieuse paraît décidée ; elle est inhabitée aujourd’hui ; les bâtiments et lieux claustraux sont cependant encore dans un très-bon état. Les suppliants se réunissent pour demander à Sa Majesté le rétablissement d’une communauté dans cet endroit, sinon d’y placer une manufacture ou tel autre établissement, qui serait de la plus grande utilité, non-seulement pour la paroisse de Gif, mais pour tout le canton, par les travaux et occupations qu’il fournirait à un grand nombre d’habitants. Ils finiront par supplier Sa Majesté d’avoir égard à leurs misères et à leur besoins actuels. Le prix du blé est maintenant à un taux sans exemple; la rigueur de l’hiver, qui a occasionné la cessation de toute espèce d’ouvrage, a épuisé toutes leurs ressources ; ils n’ont reçu, pendant ce temps, aucun secours du gouvernement. Les suppliants ont la confiance que Sa Majesté touchée de leur malheureuse situation, qui est commune à tous les habitants des campagnes, voudra bien faire donner promptement des ordres pour la diminution des denrées de première nécessité. Fait et arrêté par nous, habitants et syndic de la paroisse de Gif, assemblés cejourd’hui 14 avril 1789. Signé Legrand ; Guignard ; Martin ; J. -B. Bayvel ; Jean-Baptiste Ferre; Jacques Dounamourd; Breton ; Denis Bobin ; Tresson ; Jean-Pierre Berrier ; Petit ; Manuel; Bellonie ; Marillon ; Robin ; Hédié; Hivert; Jean Petit; Moreau; Claude Sagoust; Gauffroy. Paraphé GAUTIER. CAHIER Des doléances et plaintes dont la communauté de Gometz-le-Châtel dit Saint-Clair a chargé ses députés à rassemblée de la prévôté de Paris de recommander aux représentants de la nation de défendre , dans les Etats généraux, leurs intérêts • qui paraissent s'accorder parfaitement avec P intérêt public et qui consiste dans les choses suivantes (1) : Art. 1er. Que nulle autorité n’ait le droit défaire (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. arrêter ni emprisonner aucun citoyen, si ce n’est en vertu d’un jugement du juge compétent ou en vertu d’une ordonnance du juge de police, à la charge que les citoyens arrêtés seront remis sur-le champ à leur juge compétent et interrogés dans les vingt-quatre heures, et toujours remis en liberté sans délai, s’ils ne sont pas fortement chargés d’un crime qui mérite une punition corporelle. Art. 2. Qu’aucune autorité n’ait le droit d’enlever à aucun citoyen sa propriété, même pour l’utilité publique, si ce n’est en remboursant en deniers comptants et à eux pris, cette propriété, avant de s’en emparer. Art. 3. Qu’il n’y ait aucun impôt particulier aux roturiers et aux habitants de la campagne, mais que tous ces impôts soient payés par tout le monde, à proportion de son bien, même par les ecclésiastiques, et par les plus grands seigneurs, sans aucun privilège. Art. 4. Que la corvée soit supprimée et que les chemins soient faits au moyen d’un impôt général, qui soit payé par tout le monde, sans aucune distinction, à proportion de leurs facultés. Art. 5. Qu’il en soit de même de la milice ; qu’elle soit supprimée et que les soldats soient fournis par une convention libre, et moyennant des deniers qui seront pris sur une taxe payée par tout le monde, sans distinction. Art. 6. Que les frais de logement de gens de guerre soient fournis également par tous les citoyens de quelque ordre qu’ils soient, sans aucune distinction. Art. 7. Que les gabelles soient supprimées, s’il est possible, et, en attendant que le prix du sel soit diminué, que les citoyens, particulièrement les gens des campagnes, soient délivrés des vexations et des fraudes des commis. Art. 8. Que les droits des cidres soient tout au moins modérés et que les vexations, tracasseries et fraudes des commis soient réprimées. Art. 9. Que la masse énorme des impôts de tout genre, sous lesquels gémissent les habitants des campagnes, soit réduite au taux modéré qu’ils peuvent supporter. Art. 10. Que la misère soit respectée, que celui qui n’a rien ne puisse être imposé, et que l’industrie ne soit soumise à aucune taxe. Art. 11 . Qu’il ne puisse être établi aucune augmentation d’impôt sur les cultivateurs pendant la durée de leurs baux courants, mais que toute augmentation, s’il était possible qu’on en mît quelqu’une, soit payée par les propriétaires. Art. 12. Qu’aucun impôt ne puisse être établi ni prorogé dans toute la France, si ce n’est par le don et octroi des Etats généraux seuls. Art. 13. Qu’aucun impôt ne soit accordé et ne puisse être levé sur personne en France, passé le jour qui sera fixé pour l’ouverture des Etats généraux suivants. Art. 14. Que les impôts soient accordés seulement jusqu’à la concurrence de ce que les Etats généraux auront jugé nécessaire pour les dépenses de l’Etat. Art. 15. Que les Etats généraux s’assemblent tous les deux ans au plus tard. Art. 16. Que les représentants aux Etats généraux soient librement nommés par tous les députés de toutes les communautés et paroisses du royaume, sans pouvoir exempter une seule communauté ou un seul des députés qu’ils auront choisis. Art. 17. Que les lois qui auront été faites par les Etats généraux avec le Boi, soient observées, et que tous ceux qui les auront violées, quelle