[Assemblée Bationate,}' ARCHIVES* PJfHIiEMfiNTMRESc [8f juta» 1/790. Ji m qui seront au séminaire à. assister au service di~ vin. Je demande qu’un article: soit ainsi décrété: « Dans la paroisse cathédrale dont la population comprendra plus de 100,000 âmes-, il y aura 16’ vicaires-et 12 seulement dans celles où lapo* pulation sera au-dessous de 100,000. » M. l’abbé Bourdon. Je demande que de tous ces prêtres il n’y en ait que deux qui portent le Hom de vicaires’, et que les-autres soient chargés d’administrer les sacremen-ts, etc. M. l’abbé Gouttes, dette distinction doit être absolument détruite. Je demande que l’articlé reste comme il a été proposé. L’article est adopté en ces termes r «Art. 8. Il y aura seize vicaires de l’église cathédrale dans les villes qui comprendront plus de 10,000 âmes, et douze seulement dans celles où la population sera au-dessous de 10,000 âmes.» M. Martineau, rapporteur. Dans la séance d’hier, vous avez adopté l’article 9’ (ancien1 article 11 du projet de décret joint au rapport). Je vais donner lecture de l’article 12 ancien, qui deviendra l’article 10 de votre décret. « Art. 10. Le séminaire sera établi, autant que faire se pourra, près de l’église cathédrale, et même dans l’enceinte des bâtiments, destinés à l'habitation de l’évêque.» (Adopté*) M. Martineau. L’ancien article 13 était ainsi conçu : « Art. 13. L’évêque aura sous lui, pour la conduite et l’instruction des élèves reçus dans le séminaire, un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs. » M. l’abbé Gassendi. Les séminaires sont sujets à une mlinité de détails qui demandent une surveillance et une activité continuelles* Il est bon de former les jeunes clercs au ministère de la parole et au gouvernement des paroisses. L’expérience m’a appris que, pour remplir des fonctions aussi importantes, quatre directeurs ne suffisent pas. Je demande donc que l’évêque soit autorisé à en établir autant que bon lui semblera, sauf à en conférer avec le département. M. l’abbé Gouttes. Quatre personnes sont bien suffisantes pour faire le service dans les séminaires. Ce ne sont point des enfants à conduire, mais des jeunes gens zélés, qui, s’ils avaient besoin d’être surveillés, ne seraient pas, par là même, fort propres à embrasser l’état ecclésiastique. Après une courte discussion, l’article 13, qui devient l’article 11 du décret, est adopté en ces termes : « Art. 11. Pour la conduite et l’instruclion des jeunes clercs reçus dans le séminaire, ii y aura un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs subordonnés à l’évêque.» « Art. 12 (ancien art. 14). Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs, seront tenus d’assister, avec les jeunes ecclésiastiques du séminaire, à tous les offices de la paroisse cathédrale, et d’y faire toutes les fonctions: dont l’évêque ou son premier vicaire jugeront à propos de les charger. » (Get article est adopté sans* discussion.) M. Martineaudorme Lecture del’ancien article-15 >qui devient < le: 13e dm éécreL « Art . 1 5. Les vicaires de l’église-cathédrale, leB vicaires supérieurs-et vicaires: directeurs-des séminaires formeront ensemble le conseil ordi*- naire* permanent ide* l’évêque, qui ne pourra faire aucun acte de* juridiction qu’après en avoir délibéré avec: eux, soit pour ce qui concerne l’administration de la-paroisse cathédrale au du sémn naire, soit pour ce qui regarde, le gouvernement du diocèse. » M.. I*anjjui»ais. Le comité ecelésias-tiqiie avait d’abord adopté cet article ; mais des réflexions plus mûres l’ont porté à en demander la suppression. Le conseil de l’évêque serait une superfétation et une invention hors-d’œuvre. Il y a d’ailleurs dans l’article une irrégularité; il y est dit que l’évêque ne pourra faire aucun acte “de juridiction qu’après en avoir délibéré avec son conseil, soit pour ce qui concerne l’administration, etc. Perœettez-moi de vous rappeler les grands principes d’après l’expression des conciles. Le conseil ne doit avoir lieu que pour les affaires majoris momenti : actuellement que la religion est beaucoup plus étendue, nous renvoyons ces affaires au synode. Ce cerait vouloir établir un troisième degré de juridiction avec le synode diocésain et métropolitain. Je propose donc la suppression de l’article en y substituant celui-ci : « Il sera choisi par le synode diacésain, au scrutin de liste simple, parmi les prêtres qui auront été dix ans curés, ou vicaires, ou supérieurs de séminaires, quatre prêtres dont le plus ancien gouvernera, avec le conseil des trois autres, en cas d’absence ou d’empêchement de l’é-vêqwe.» M. l’abbé Gouttes. Le conseil des évêques remonte jusqu’aux paremiers temps de l’Église; nous en voyons plusieurs preuves dans les ouvrai ges de saint Augustin et de saint Cyprien. M. Garat l’aîné. J’ai beaucoup de respect pour tous les saints Pères et pour M. l’abbé Gouttes; je ne puis cependant être de leur avis* Que saint Augustin ait répondu qu’il ne pouvait rien faire sans l’avis de son conseil, c’est là, une modestie de saint ; mais cela ne prouve pas qu’il fût tenu d’avoir un conseil* M. Goupil de Préfeln. Vous agitez une des plus importantes questions qui vous aient été soumises. Le gouvernement de Jésus-Christ est un gouvernement de charité et de conseil, et non point un gouvernement absolu. Prêta consommer son sacrifice, ce divin Maître dit à ses apôtres : « Les rois et les princes des nations les gouvernent avec autorité, il n’en sera pas ainsi parmi vous ; le plus petit sera autant que le plus grand, et celui qui commande autant que celui qui sert. » Je demande qu’il soit donné un conseil à l’évêque, et qu’en cas de dissentiment entre l’évêqneet son conseil sur une affaire importante et pressée, l’évêque ait provisoirement voix décisive, et qu’ensuile ii en sera référé au synode. M. l’abbé Grégoire. Il est constant que les curés ont droit de concourir au gouvernement du diocèse : il faut dire que les quatre curés qui formeront le conseil de l’évêque seront choisis par les prêtres du diocèse. M. Fréteau* [Je demande la priorité pour la [Assemblée nationale,) ARGMVES PARLEMENTAIRES! [8 juin 1790.] 4:43» première rédaction, et,, em cas�qu’ellesoit contestée, je réclamerai la parole; (L’Assemblée accorde la priorité à la motion de M-Martineau.) M. Thévenot de-Maroise1 Je demande que, du moins, dans le cours de ses visites, l’évêque ppisse rendre des ordonnances provisoires, sans avoir besoin de consulter son conseil. M; Martineau-levais vous présenter uneré* daction nouvelle qui peut-être plaira à tout 18' monde : « Art. 13. Les vicaires de l’église cathédrale1, les vicaire supérieur et vicaires directeurs du< séminaire formeront ensemble le conseil habituel et permanent-de l'évêque, qui ne pourra faire aucun acte de juridiction en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du séminaire, qiui'apTès en avoir délibéré avec eux : pourra néanmoins, l’évêque, dans le cours de ses visites, rendre seul telles ordonnances provisoires qu’il appartiendra.» M. ïè Président met cet article aux voix. Il est adopté. M. Martineau fait lecture de l’article coté 16, qui deviendra le 14e; il est ainsi conçu : « Dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de 10.000 âmes, il n’y aura qu’une seule paroisse ; les autres paroisses seront supprimées et réunies à l’église principale. » M. l’abbë Couturier. Quant il s’agit de supprimer des paroisses, il faut envisager ces réductions sous le rapport de la religion. Comment voulez-vous que sur 10,000 âmes les deux tiers assistent au service divin dans une seule église, et il n’y en aura qu’une seule puisque vous avez supprimé les chapelles. M. l’abbé Rousselot. A force de vouloir être économes nous devenons avares, et l’avarice ne vaut rien en fait de religion. Je propose de réunir cet article avec les cinq articles suivants en un seul, qui serait rédigé en ces termes :« Il sera établi ou conservé, dans les villes, bourgs et campagnes, autant de paroisses que les besoins des fidèles pourront l’exiger, d’après l’avis des évêques et des assemblées administratives. » M. Garai Vaînè. Dans ma province et dans les provinces voisines, les paroisses sont très rares: aujourd’hui que vous possédez des biens ecclésiastiques, vous ne vous occupez qu’à mettre une extrême parcimonie dans les dépenses du culte; j’appuie donc l’article présenté par le préopinant. Lorsque ceux que nous représentons ici n’ont pas manifesté leur vœu sur un objet aussi important, nous ne devons rien décréter avant de les avoir consultés. M. Martineau. J’observe, sur le nouvel article proposé, qu’il faut faire une très grande différence entre les paroisses des villes et celles des campagnes. Dans les villes, on peut aller à l’église d'une très grande distance: je connais des villes de 10,000 âmes où il y a dix-sept paroisses. Il est évident que plus une paroisse est considérable, mieux le service s’y fait. On demande le renvoi aux assemblées de département : j’observe qu’il serait bien plus avantageux de se relâcher des règles proposées par le comité, que de renvoyer aux départements qui ne feront rien s’il» n’onti ipasvde règles établies. M-. det Fumet . Je propose de réduire* à; am mille âmes-la population de toutes les villes et bourgsœùil n’y' aura qu’une seule1 paroisse. (Cet amendement est adopté.) L’articlelô est ensuite mis aux voix: et adopté? en ces termes : « Art. 14 (ancien article 16). Dans toutes-le» villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de six mille âmes, il n’y aura quhi ne seule paroisse; les autres paroisses seront supprimée» et réunies à l’église principale. » M. Martineau lit l’article suivant, qui est adopté sans discussion en ces termes : « Art. 15 (ancien art.17). Dans les villes dont la population est de plus de six mille âmes, chaque paroisse pourra comprendre un plus grand nombre de paroissiens, et il en sera conservé autant que les besoins des peuples et les localités le demanderont. » M. Martineau, rapporteur . L’article 18 dtl projet de décret annexé au rapport est ainsi conçu : « Toutes les paroisses de campagne qui ne sont pas éloignées des villes et bourgs de plus de trois quarts de lieue y seront réunies. » M. Rodât. Je demande la suppression de cet article. M. Camus. La demande de suppression doit être étendue aux articles suivants du projet du comité, dont je donne lecture: « Art. 19. Dans les campagnes, chaque paroisse s’étendra en tous sens à trois quarts de lieue ou environ. » « Art. 22. Les règles qui viennent d’être établies pour les paroisses de campagne n’auront lieu qu’autant que la difficulté des chemins ou d’autres localités n’y mettront pas d’obstacles. » Je crois, Messieurs, qu’on doit mettre beaucoup de ménagement dans la suppression des paroisses de campagne. Les habitants des campagnes, sont très attachés à leur église : en supprimant une paroisse ou donnerait lieu à des querelles entre les villages. Il est d’ailleurs très difficile d’établir des règles générales que les localités contrarieraient sans cesse. Je demande qu’on passe tout de suite à la discussion de l’article 20. M. Martlnean, rapporteur. Je reconnais, avec M. Camus, l’extrême sévérité des articles dont on demande la suppression, et le comité n’insiste pas sur leur adoption. L’Assemblée passe à l’article 20 qui est adopté, sauf rédaction en ces termes : Art. 16 (ancien art. 20). «Les assemblées administratives, de concert avec l’évêque diocésain, désigneront, à la prochaine législature, les paroisses, annexes ou succursales, de villes et de campagnes qu’il conviendra de resserrer ou d’étendre, d’établir ou de supprimer, et ils en marqueront les arrondissements d’après ce que demanderont les besoins des peuples, la dignité du-culte et les différentes localités. M. Martineau, rapporteur , donne lecture de l’article suivant: « Art. 17 (ancien article 23). Les assemblées