[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 novembre 1790.] 315 majors de l’armée, de la cavalerie et de l’infanterie. Art. 8. Les officiers de ces états-majors qui ne seront pas compris dans le nombre de ceux conservés, prendront rang dans leur arme parmi les officiers du grade dont ils sont pourvus. DÉCRET sur la nomination et Uavancemcnt des aides de camp. Art. 1er. Les aides de camp seront choisis par les officiers généraux dans toutes les armes, suivant ce qui sera réglé ci-après, et le choix en sera confirmé par le roi. Art. 2. Le nombre des aides de camp attachés aux officiers généraux sera ainsi qu’il suit: Chaque général d’armée aura quatre aides de camp : un du grade de colonel, un du grade de lieutenant-colonel, deux du grade de capitaine. Chaque lieutenant général aura deux aides de camp du grade de capitaine. Chaque maréchal de camp aura un aide de camp du grade de capitaine. Art. 3. Les aides de camp, suivant les grades affectés aux différents officiers généraux, seront pris parmi les colonels, lieutenants-colonels et capitaines en activité : seront réputés en activité les officiers réformés par la nouvelle organisation, et les capitaines de remplacement. Art. 4. Lorsqu’un officier, par sa nomination à une place d’aide de camp, obtiendra un nouveau grade, cette nomination comptera pour le choix du roi, dans le tiers des places qui lui a été attribué par le décret du 21 septembre. Art. 5. Les aides de camp, de quelque grade qu’ils soient, ne pourront obtenir de nouveau grade qu’en parvenant à un emploi titulaire de ce grade dans l’arme où ils auront précédemment servi, soit à leur tour d’ancienneté, soit au choix du roi. En conséquence, les officiers nommés aux places d’aides de camp, de quelque grade qu’ils soient (sans pouvoir conserver leur emploi actif dans les régiments), suivront, pour l’avancement, leur rang parmi les officiers de leur arme et de leur grade. Art. 6. Les aides de camp ne pourront avoir, avec les adjudants généraux, qu’un tiers des places réservées au choix du roi. Art. 7. Les aides de camp ne pouvant reprendre leur activité dans les régiments que par leur avancement à un grade supérieur à celui dans lequel ils auront été choisis ou qu’ils auraient obtenu comme aides de camp, l’officier général qui remplacera un autre officier général, ne pourra faire un nouveau choix d’aides de camp, et conservera celui ou ceux attachés à son prédécesseur. M. de Folleville. Avant d’aller aux voix sur ces décrets, je demande au rapporteur si les officiers généraux seront obligés de prendre leurs adjudants et aides de camp dans la classe désignée? M. de Lameth. Certainement si un général à la guerre demandait à se servir d’un officier en qui il eût une confiance particulière, il ne serait pas refusé. M. de Folleville. Je demande qu’il soit fait mention de cette réponse dans le procès-verbal. (Cette proposition n’est pas appuyée.) M. de Folleville. Les capitaines de remplacement concourront-ils aux places de l’état-major ? M. Alexandre de Lameth, rapporteur. Il n’est pas question de cela maintenant. L’état-major de l’armée a été réduit à 30 officiers, de 83 dont il était composé. Il n’est pas naturel d’aller prendre des officiers ailleurs lorsqu’on en a 53 à réformer. (Après cet échange d’observations les deux décrets sont mis aux voix et adoptés.) M. Goupil. Je demande l’impression du rapport de M. Alexandre de Lameth. Les principes judicieux qui y sont développés ne peuvent être que très satisfaisants pour les officiers de l’armée. (La motion de M. Goupil est adoptée) (1). M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le tribunal de cassation. M. d’André. La question que vous avez en ce moment à décider est de savoir si le tribunal de cassation doit être renouvelé partiellement ou en totalité? Je ne doute pas que ce second avis ne soit celui de l’Assemblée, qui veut éloigner des tribunaux l’esprit de corps, et je demande qu’il soit mis aux voix. M. Martineau. Devez-vous craindre que l’esprit de corps s’introduise parmi des juges nommés par le peuple, des juges temporaires continuellement surveillés, et intéressés par le désir d’être réélus à mériter continuellement les suffrages publics? Si vous faites renouveler le tribunal de cassation en totalité: 1° les affaires instruites ou commencées à instruire au moment des élections seront à examiner de nouveau ; 2o il n’y aura point d’unité de principes, point d’uniformité dans les décisions. Vous vous rappelez les motifs qui nous ont fait rejeter la division du tribunal de cassation; vous vous rappelez ceux qui étaient allégués en faveur de cette division, et combien ces derniers étaient spécieux. 11 s’agissait alors de rendre la justice plus facile, de l’étendre sur toute la surface du royaume, d’éviter aux juri-diciables les déplacements et les frais. Vous avez alors pensé qu’il était essentiel de maintenir l’unité de jurisprudence, de jugements ..... Si vous faites renouveler en totalité, les juges d’une élection jugeront tout différemment que ceux d’une élection précédente; ils (1) Le rapport de M. Alexandre de Lameth a été placé en tête du tome XLI des procès-verbaux de l’Assemblée nationale avec la date d’impression, 7 janvier 1791. ( Bibliothèque de la Chambre des députés.)