| Assemblée national?.] ARCIRVE5 PARLEMENTAIRES. [4 août 1791.1 nale à cheval fera son service à cheval, même à pied, si le service l’exig -, dans l’enceinte de Paris, et d’après les ordres qui lui seront donnés par qui il appartiendra. Art. 22. « Quoique cette divisioq soit spécialement chargée du service de la capitale, on pourra néanmoins en tirer des détachements, suivant l’exigence des cas, pour concourir au maintien de l’ordre public, tant dans le département de Paris, que dans ceux de Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, et tous autres où il lui serait ordoqné de marcher. Art. 23. « Ces détachements ne pourront sortir de l’arrondissement du département de Paris sans un ordre du directoire de ce département, qui ne le donnera que sur la réquisition du directoire à qui ce secours sera nécessaire. 179 Art. 24. L’uniforme de cette nouvelle division sera le même que celui décrété pour la gendarmerie nationale, conformément au titre III de la loi du 10 février 1791. Art. 25. « Les distinctions des grades seront conformes à celles prescrites pour la gendarmerie nationale. Art. 26. « La formule des commissions pour les gendarmes, brigadiers, maréchaux des logis, lieutenants, capitaines, lieutenants-colonels et colonels, sera la même que pour la gendarmerie nationale, et conforme aux modèles annexés à ladite loi. » M. de Menou rapporteur. Voici le tableau visé dans l’article 16 de ce titre : N° 1. TABLEAU des appointements , solde et masse, pour la division de gendarmerie nationale, à cheval , de nouvelle création. Nota. — Plus: ceux d’entre tous les individus de chaque grade qui, dans la composition de la cavalerie nationale parisienne, avaient des appointements ou solde plus forts que ceux déterminés ci-dessus, recevront, en supplément, la somme nécessaire pour égaler le traitement dont ils jouissaient dans la cavalerie nationale. Ce supplément cessera lorsqu’ils avanceront en gradé. Les places de chirurgien-aide-major, vacance arrivant, pourront être supprimées. (Les différents articles de ce titre, plus le tableau y annexé, sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. Legrand. Il serait utile qu’au besoin la gendarmerie nationale provienne de la garde nationale à cheval soldée, et même que toute la gendarmerie nationale ait un signe et uu moyen de rassemblement, si jamais l’occasion se présentait de réunir en un corps ou en plusieurs 480 [Assemblée nationale J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (4 août 1791. J corps les différents escadrons ou détachements. Je demanderais donc qu’il soit attribué un étendard et un trompette par chaque département pour la gendarmerie nationale. M. de Menou, rapporteur. J’adopte. (La proposition de M. Legrand est mise aux voix et adoptée sauf rédaction.) M. de Menou, rapporteur. Voici le titre troisième : TITRE 111. Formation de la nouvelle division de gendarmerie nationale à pied. Art. 1er. « 8 compagnies de l’infanterie soldée de la garde nationale parisienne, déterminées par la voie du sort, ainsi qu’il est prescrit par l’article 12 du titre Ier, formeront la nouvelle division de gendarmerie nationale à pied, laquelle est et demeurera assimilée aux divisions de la gendarmerie nationale de France ; elle aura le même rang et jouira des mêmes honneurs et prérogatives. Art. 2. « Cette division sera composée d'un état-major et de 8 compagnies, formant 2 bataillons. Art. 3. « L’état-major de cette division sera composé ainsi qu’il suit : 1 colonel; 2 lieutenants-colonels ; 1 quartier-maître trésorier ; 2 adjudants maréchaux des logis; 1 tambour-major ; 1 chirurgien-major; 1 chirurgien-aide-major. Art. 4. « Chaque compagnie sera composée de : 1 capitaine ; 3 lieutenants; 4 maréchaux des logis; 12 brigadiers; 92 gendarmes ; 1 tambour : Total : 113 hommes, compris les officiers. Art. 5. « Chaque bataillon aura un drapeau ; celui du premier portera les couleurs nationales ; les autres porteront les couleurs affectées à l’unilbrme de la division ; tous porteront les inscriptions et numéros déterminés dans l’article 7 du titre II. Le drapeau sera porté par un des maréchaux des logis du bataillon, aux choix du colonel. Art. 6. « Les dispositions déterminées par l’article 5 du titre précédent, concernant la formation de chaque compagnie de gendarmes à cheval en brigades et divisions, ainsi que, leur commandement, seront les mêmes pour la division de gendarmes à pied. Art. 7. « Le plus ancien capitaine des 4 compagnies formant le bataillon en aura le commandement, mais seulement lorsqu’elles seront sous les armes. Art. 8. « Les officiers des 8 compagnies soldées qui formeront la nouvelle division de gendarmerie nationale à pied seront choisis parmi les officiers de toutes compagnies d’infanterie soldée de la garde nationale parisienne. Art. 9. « Après la première nomination et formation, le remplacement des officiers, sous-officiers et gendarmes se fera conformément à la loi concernant la gendarmerie. Art. 10. « fin conséquence, les hommes qui seront admis par suite dans les deux nouvelles divisions de la gendarmerie nationale, à pied et # cheval, outre les qualités prescrites à l’article 1er du titre II de la loi du 16 février, concernant la gendarmerie nationale, auront au moins 5 pieds 3 pouces, seront au plus âgés de 32 ans, et auront des moyens suffisants pour se fournir l’habillement, équipement et effets de linge et chau - sures uniformes. Art. 11. « L’uniforme de cette nouvelle division sera le même que celui décrété pour la gendarmerie nationale, conformément au titre III de la loi du 15 février 1791. Art. 12. » A compter du jour de la nouvelle formation, il sera attribué aux officiers, sous-officiers et gendarmes de cette nouvelle division les appointements, soldes et masse générale déterminés dans le tableau annexé au présent titre, en observant que pour chaque gendarme à pied la masse n’est que de 32 livres. Art. 13. « L’armement sera fourni et entretenu par les magasins nationaux, aux époques qui seront déterminées pour leur remplacement ; et au moyen du traitement fixé pour les gendarmes à pied, les officiers, maréchaux des logis, brigadiers et gendarmes, demeurent chargés de s’habiller, s’équiper, sans qu’il puisse être fait d’autre retenue que celle arrêtée par le conseil d’administration. Art. 14. « Le département et la municipalité de Paris se concerteront ensemble pour le casernement de la division de gendarmerie nationale à pied, et les réglements décrétés ou à décréter sur cet objet seront exécutés à Paris. Art. 15. « Quant à la comptabilité, discipline, service, conseil d’administration, détail des compagnies, et autres objets de cette nature, cette division suivra les mêmes règles prescrites par le titre précédent pour la division à cheval, et par la loi du 16 février sur l’organisation de la gendarmerie nationale : cette loi sera également observée dans toutes ses autres dispositions par les deux nouvelles divisions, qui sontet demeureront assimilées aux autres divisions de la gendarmerie nationale des départements. » M. de Menou, rapporteur. Voici le tableau visé dans l’article 12 de ce titre :