[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er décembre 1789.] 343 Aurice, Leleuy, Lourquen, Peyre, Poyaller et Saint-Aubin, Pimbo, Goublucq, Canna, Montaud, Baigts, Puyol, Audignon, Bastennes, la Cadie, Gastel-Sarra'sin, Mugron, la Motte, situés en Gha-losse, sénéchaussée de Saint-Sever en Guyenne , portant félicitations, remerciements et adhésion a tous les décrets de l’Assemblée nationale, notamment à ceux du 4 août et des jours suivants, avec renonciation à tous privilèges particuliers dont elles ont joui jusqu’à ce jour. Adresse des représentants de la commune de Montpellier , qui se plaignent de n’avoir reçu directement, de même que les officiers municipaux, aucun des décrets de l’Assemblée nationale sanctionnés par le Roi ; ils la supplient de pourvoir à ce défaut d’envoi, attendu les inconvénients très-graves qui en résultent pour la chose publique. Adresse du conseil permanent réuni en conseil politique de la ville de Saint-Hippolyte en Languedoc, contenant l’expression de sa soumission parfaite à tous les décrets de l’Assemblée nationale. Adresse du même genre des officiers municipaux et communes de la ville de Frontignan en Languedoc. Adresse du même genre des citoyens de la ville de Vierzon en Berry : pleins d’admiration pour les travaux de l’Assemblée nationale ; ils adhèrent notamment au décret concernant la contribution patriotique, et sont disposés à faire tous les sacrifices qui pourront concourir à la gloire et à la prospérité de l’empire français. Délibération du peuple des hautes et basses Gevennes , composant les villes de la Salle de Saint-Pierre, Gauge , Sumène, Avallerangue , Duvigan, Barre, Saint-Jean de Gardonnengue, An-duze, et de dix-sept communautés, qui ont formé une confédération dirigée particulièrement contre les perturbateurs de l’ordre public, et parcon-séquent contre tous ceuxqui refuseraient de payer les impôts, ou qui chercheraient à soulever les peuples par des propos séditieux, et tendant à anéantir les lois actuellement existantes; et jusqu’à ce que l’Assemblée nationale en ait établi de nouvelles, les habitants, protestants pour le plus grand nombre, supplient l’Assemblée de leur accorder la liberté du culte public. Adresse des municipalités de la juridiction de Metz, dans laquelle elles adhèrent avec une respectueuse reconnaissance à tous les décrets de l’Assemblée nationale ; elles réclament avec instance que l’imposition des ci-devant privilégiés pour les derniers six mois de cette année soit faite dans le lieu où leurs biens sont situés, et non dans celui de leur résidence. Adresse du même genre du comité permanent de la ville de Pamiers ; il demande des armes pour sa garde nationale, décidée à verser jusqu’à la dernière goutte de son sang pour faire exécuter les décrets de l’Assemblée. Adresse du même genre des officiers municipaux de la ville de Sarreguemines en Lorraine; ils demandent l’augmentation de l’arrondissement des tribunaux que la ville renferme dans son sein , comme chef-lieu de la Lorraine allemande. Adresse du même genre des officiers municipaux de la ville de Lavardens en Guyenne ; ils demandent des armes et des habits pour une partie de leur garde nationale. Délibération du même genre de la communauté de Riduer en Quercy ; elle demande l’abolition des trois différentes dîmes dont elle est surchargée. Adresse du même genre des officiers municipaux et habitants de la ville de Gahors ; ils conjurent l’Assemblée nationale de poursuivre ses glorieux travaux, intimement persuadés qu’elle ne se séparera point avant d’avoir achevé le grand œuvre de la régénération et de la prospérité publique; ils demandent que la ville de Gahors, ancienne capitale du Querci, devienne un chel-lieu de département. Délibération du même genre de la communauté de Gan en Béarn, et de celle de Bizanos : elle ratifie en conséquence l’abandon fait par les députés de la province de ses privilèges particuliers, et leur donne des pouvoirs illimités. Délibération des officiers du sénéchal et présidial de Libourne, portant qu’il rendront désormais la justice gratuitement ; ils présentent cette délibération comme un témoignage de leur profond respect et de leur dévouement pour l’observation des décrets de l’Assemblée nationale. M. le marquis de Calron, député du bailliage de Caux, demande la permission de s’absenter pour affaires pendant une quinzaine de jours. L’Assemblée la lui accorde. M. Brun, curé de Saint-Chély , député du bailliage de Mende en Gévaudan, donne sa démission. — Gette démission est acceptée, et M. l’abbé de Bruges, son suppléant, dont les pouvoirs ont été vérifiés, est admis à prendre séance. M. le vicomte de Mirabeau, secrétaire, chargé de la rédaction du procès-verbal de la veille, parait à la tribune. Quelques membres font remarquer qu’il arrive en retard. M. le vicomte de Mirabeau répond que les législateurs ne sont pas absolument à l’heure et qu’ils peuvent être parfois retenus hors de la salle. Le procès-verbal est lu et adopté après une réclamation de M. Camus, demandant qu’il soit fait mention expresse de sa motion relative à l’ordre de Malte. M. Gobel, évêque de Lydda, lit une délibération des membres du clergé du diocèse de Besançon et du ressort bailliager de Belfort et Huningue en Haute-Alsace, par laquelle ils désavouent et désapprouvent la participation que la chambre ecclésiastique de la Haute-Alsace, séant à Colmar, s’est permis de donner à son acte d’adhésion à la protestation du clergé de la Basse-Alsace contre les arrêtés de l’Assemblée nationale, du 4 août et des jours suivants, chargent leurs députés à l'Assemblée nationale de rendre publics leurs désaveu et déclaration, et, en môme temps, de demander la suppression de ladite chambre ecclésiastique de Colmar, comme désormais onéreuse et sans utilité. M. le Président. L’Assemblée passe maintenant à son ordre du jour concernant la suite de la discussion sur l’ organisation des municipalités. La délibération doit porter sur l’article 41 , devenu le 42e, de la série proposée par le comité de constitution. M. liepelletier de Saint-Pargean pro- 344 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [!•' décembre 1789-1 pose d’ajouter à la fin de cet article, qui doit contenir l’exposé des fonctions déléguées aux municipalités, les dispositions suivantes : « Le soin d’employer à des travaux utiles les membres de la commune en état de gagner leur vie , et de pourvoir à la subsistance de ceux que leur âge ou leurs infirmités rendent incapables d’aucun travail. » M. Martineau. Cet objet est celui d’un règlement particulier, que la prudence senle empêcherait de faire paraître en ce moment. Les mendiants fondraient sur les administrateurs, dans la persuasion où ils seraient que tous les moyens de secours auraient été déposés dans les mains des officiers municipaux. M. Fepellefier de Saint-Fargeau. Il ne s’agit pas de faire un règlement, mais de consacrer dans la constitution un des devoirs de la société. Il est impossible de différer plus longtemps. L’indigent se croit privé des secours qu’il obtenait du clergé. Il faut porter la consolation dans le cœur de ceux dont le désespoir pourrait être dangereux. M. Démetmier. L’amendement n’est pas à sa place dans le décret que nous discutons et je demande qu’il soit ajourné. M. Target, au nom du comité de constitution, appuie l’ajournement, qui est prononcé. L’article 42, ainsi que les articles suivants du comité sont adoptés ainsi qu’il suit : « Art. 42. Les fonctions propres à l’administration générale, qui peuvent être déléguées aux corps municipaux , pour l’exercer , sous l’autorité des assemblées administratives , sont : « La répartition des contributions directes entre les citoyens dont la communauté est composée, et sur les propriétés foncières comprises dans l’étendue de son territoire; « La perception de ces contributions ; « Le versement de ces contributions dans les caisses du district ou du département ; « La direction immédiate des travaux publics, dans le ressort de la municipalité ; « Larégie immédiate des établissements publics, destinés à l’utilité générale; « La surveillance et agence nécessaires à la conservation des propriétés publiques ; « L’inspection directe des travaux de réparation ou de reconstruction des églises, presbytères , et autres objets relatifs au service du culte. » Les articles suivants sont adoptés presque sans discussion et à l’unanimité : « Art. 43. Pour l’exercice des fonctions propres ou déléguées aux corps municipaux, ils auront droit de requérir le secours nécessaire des gardes nationales ou autre force publique, ainsi qu’il sera plus amplement expliqué. « Art. 44. Toutes les délibérations nécessaires à l’exercice des fonctions attribuées aux corps municipaux seront prises dans l’assemblée réunie des membres du conseil et du bureau municipal , à l’exception des délibérations relatives à l’arrêté des comptes, qui seront prises par le conseil seul. « Art. 45. Le conseil général de la commune, composé tant des membres du corps municipal que des adjoints notables , sera convoqué toutes les fois que l’administration municipale le jugera convenable. Elle ne pourra se dispenser de le convoquer lorsqu’il s’agira de délibérer : « Sur des acquisitions ou aliénations d’immeubles ; « Sur des impositions extraordinaires pour dépenses locales ; « Sur des emprunts ; « Sur des travaux à entreprendre ; « Sur l’emploi du prix des ventes, des remboursements ou des recouvrements ; « Sur les procès à intenter ; « Même sur les procès à soutenir dans les cas où le fond du droit sera contesté. « Art. 46. Dans toutes les villes au-dessous de quatre mille âmes, les comptes d’administration, en recette et dépenses, seront imprimés chaque année. « Art. 47. Dans toutes les communautés, sans distinction, les citoyens actifs pourront prendre au greffe, sans les déplacer et sans frais, communication des comptes, des pièces justificatives et des délibérations du corps municipal, toutes les fois qu’ils le requerront. « Art. 48. Les corps municicipaux, en ce qui regarde les fonctions qu’ils auront à exercer par délégation de l’administration générale seront en tièrement subordonnés aux administrations de district et de département. « Art. 49. Quant à l’exercice des fonctions propres au pouvoir municipal, toutes les délibérations pour lesquelles la convocation du conseil général de la commune est nécessaire , suivant l’article ci-dessus, ne pourront être exécutés qu’avec l’approbation de l’administration ou du directoire de département, qui sera donnée, s’il y a lieu , sur l’avis de l’assemblée de district ; et tous les comptes de la régie des bureaux municipaux , par le conseil municipal , seront vérifiés par les administrations ou directoires de district, et arrêtés définitivement, après avoir pris leur avis, par les administrations ou directoires du département. « Art. 50. Si un citoyen croit être fondé à se plaindre personnellement de quelques actes du corps municipal, il exposera ses griefs à l’administration ou au directoire du département, qui y fera droit après avoir entendu l’avis de l’assemblée de district, qui sera chargée de vérifier les faits. » L’article 51 , qui suit, donne lieu à de forts longs débats ; il est ainsi conçu : « Art. 51. Si les citoyens croient avoir lieu d’accuser les officiers municipaux d’infidélité dans le maniement des deniers communs, d’avoir trafiqué des droits et intérêts de la commune, ou exercé des violences arbitraires, ils signeront un mémoire de dénonciation, au nombre de cent citoyens actifs au moins, et le feront présenter à l’administration du département, qui, après l’avoir fait vérifier par celle du district, renverra la poursuite devant les juges qui en doivent connaître, et, par provision, pourra, selon la gravité des cas, suspendre de leurs fonctions les officiers prévenus. » M. l’abbé Grégoire. Je propose de faire signer Je mémoire, non par cent citoyens actifs, mais par un nombre double de celui des officiers et des adjoints qui composent la municipalité. M. Defermon. L’article n’établit autre chose que Faction populaire qui appartient à tous les citoyens. Le comité ajoute des précautions qui anéantiraient l’effet de cette action, en laissant