718 [Assemblée nationale.] archives parlementaires. [30 décembre 1790.] public, ni l’ordre public se raffermir sans une puissante police. Je demande que la discussion soit fermée, et que l’Assemblée aille aux voix sur les articles proposés. (La discussion est fermée et l’Assemblée adopte les articles présentés par le comité.) Suit le texte des articles décrétés dans la présente séance : TITRE PREMIER. De l'Institution des officiers de police. Art. 1er. « Lé juge de paix de chaque canton sera chargé des four lions de la police ue sûreté, ainsi qu’elles seront détaillées ci-api ès. Art. 2. « Il y aura un ou plusieurs fonctionnaires publics charges aussi d'exercer, concurremment avec les juges de paix des divers cantons, les fondions de la police de sûreté. Art. 3. « Cette concurrence est provisoirement déléguée de la manière qui va être prescrite aux capitaines et aux lieutenants de la gendarmerie nationale, sauf aux législatures à modifier ou révoquer cette délégation, lorsqu’elles le trouveront nécessaire. Art. 4. « Lorsque dans le cas de flagrant délit ou de clameur publique, ou dans celui des crimes qui lanseot des traces permanentes, tels que meurtres, assassinats, incendies, elfiadions, les olli-cieis de la gendarmerie nationale se seront transportés sur les lieux pour constater le délit, ils pourront délivrer les mandats d’amener ou les manuais d’arrêt dont il sera parlé dans l’article suivant. Art. 5. « Lorsque les gendarmes nationaux auront saisi des délinquants dans les cas énoncé� au premier article uu décret du 24 décembre 1790, ils les conduiront, soit devant le juge de paix du lieu ou délit, soit devant l’oificitr ue gendarmerie le plus voisin du lieu du uélit, et celui des deux devant lequel les délinquants auront été amenés, délivrera le mandat d’arrêt. Art. 6. « L'officier de gendarmerie du district dans lequel le délit a été commis, ou celui de la résidence habituelle ou momentanée du préveuu, pourra re< evoir les plaintes et dénonciations même, s’il y a lieu, délivrer le mandat d’amener non uevant lui, mais devant le juge de paix du canion où il réside, lequel douneia le mandat d’anét, qui sera signé aussi par i’oilicier Ue gen-dai merle. Art. 7. « Dans les villes où il y a plus d’un juge de paix établi, lesolliciers ue gendarmer ie ne pourront exercer lts fonctions de la police ei-des>us énoncées, mais seulement celles qui sont aitii-buées à ia gendarmerie par l’article premier de la seconde section du üécret du 24 décembre 1790. Art. 8. « Les officiers de police auront le droit de aire agir la force publique pour l'exécution de leurs mandats. TITRE II. Du mandat d'amener et du mandat d'arïêt. Art. l0r. « Tout officier de police aura droit, dans les cas déu rmiliés ci-après, de donner un ordre pour faire comparaître devant lui les prévenus de crime ou délit ; cet ordre s’appellera mandat d'amener. Art. 2. « Le mandat d'amener sera signé de l’officier de police et scellé de son sceau ; le prévenu y sera nommé ou désigne le plus clairement qu’il sera pos iule ; il sera exécutoire par tout le r yaume, aux conditions prescrites par les articles 9 et 10 du titre V, et copie en sera laissée, s'il est possible, à celui qui est désigne dans le mandat. Art. 3. Le mandat d'amener contiendra l’ordre d’ame-Der l’inculpé devant 1 officier de police, et de le conduire d’abord, s’il le demande, devant la municipalité du lieu où il sera trouvé. Art. 4. « Aucun citoyen ne peut refuser de venir rendre compte aux officiers de police des faits qu’on lui impuie, et s’il négligé ce devoir, il se reud coupable de désobéissance envers la loi. Art. 5. « Si l'inculpé refuse d’obéir, ou si, après avoir déclaré qu’il est prêt à obéir, il tente de s’évader, le porteur du mandat d amener pourra employer la force pour le contraindre; mais il sera tenu d’en user avec modération et humanité. Art. 6. « Le porteur du mandat d'amener conduira d’abord l’inculpé devant le maire, ou à son défaut, un autre officier municipal du lieu où il a été trouvé, et dans ce cas il présentera le mandat à cet officier, et le fera viser par lui. Art. 7. « Si l’officier de police devant qui l’inculpé est amené, trouve, après l’avoir enti-udu, qu’il y a lieu à le poursuivre criminellement, il donnera ordre qu’il suit envoyé à la maison d’arrêt du tribunal de district : Cet ordre s’appellera mandat d'arrêt. Art. 8. « Le mandat d'arrêt sera également signé et scelle de foi licier de polne, lequel tiendra registre de tous ceux qu’il délivrera ; il sera remis à celui qui doit conduire le prévenu en la maison d’arrêt, et copie en sera laissée à ce dernier. Art. 9. « Le mandat d'arrêt contiendra le nom du prévenu et sou uomicile, s’il l’a déclaré, ainsi que le sujet de l’arrestation, faute de quoi le gardien de [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 décembre 1790. | la maison d’arrêt ne pourra le recevoir, sous peine d’être poursuivi comme coupable de détention arbitraire. Art. 10. « Aucun dépositaire de la force publique ne pourra entrer dans la maison d’un citoyen, pour quelque motif que ce soit, sans un mandat de police ou ordonnance de justice. » Plusieurs membres du comité d'aliénation proposent de vendre des biens nationaux à diverses municipalités. L’Assemblée prononce le décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur les rapports qui lui ont été faits, par plusieurs membres du comité d’aliénation, des soumissions faites suivant les formes prescrites, par différentes municipalités ci-api ès nommées, a déclaré leur vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procè'- verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour ies sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret; Savoir : « A la municipalilé deChâlons, département de la Marne, pour la somme de 857,973 1. 8 s. 2 d. « À celle de Bronssy-le-Pettt, pour la somme de 4,506 liv. 19 s. 6 d. « À celle de Soisy-aux-Bois, pour la somme de 24,640 livres. « A celle de Châlons, département de la Marne, pour la somme de 134,516 liv. 19 s. 6 d. « A celle de Saint-Lumier, pour la somme de 22,634 1.8 s. « A celle de Broyés, pour la somme de 16,512 livres. « A celle de Péas, pour la somme de 9,900 livres. « A la municipalité de Nesle, pour la somme de 210,668 liv. 7 s. 8 d. < A la municipalité d’Amiens, pour la somme de 2,339,992 liv. 15 s. 11 d. « A celle de Villiers -Saint-Orient, pour la somme de 28,331 liv. 8 s. 7 d. « A celle de Bonneval, pour la somme de 69,392 liv. 16 s. « A celle de Gasville, pour la somme de 19,902 liv. 6 s. « A celle de Brancourt, pour la somme de 364,302 liv. 15 s. 4 d. « Le tout ainsi qu’il est plus au long porté aux décrets annexés au procès-verbal de ce jour. » M. le Président informe l’Assemblée de la mort de M. Lefranc, ci-devant archevêque de Vienne, député à l'Assemblée, qui sera inhumé à sept heures du soir dans l’église Saint-Sulpice. (La séance est levée à trois heures.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Séance du jeudi 30 décembre 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie. Un de MM. les secrétaires fait lecture des adresses suivantes : 719 Adresse des officiers du tribunal du district de Cnstelj doux , de ceux du district de Toulouse, du district de Fougèies et du district de Pi ailes, qui, avant de commencer leurs fonctions, présentent à l’Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement. Les juges du district de Prades proposent plusieurs questions relatives à Turdie judiciaire. Adresse de la société patriotique de jurisprudence de Provins, et de la société des amis de la Constitution séant à Tartas; elles supplient l’Assemblée d’approuver leur établissement. Adresse de la société des amis de la Constitution établie à Amiens. Elle demande que les séances des corps administratifs soient rendues publiques. Adresse de la sociélé des amis de la Constitution de Clermont-Ferrand, séant aux Jacobins, contenant un rapport imprimé de deux députés de cette sociélé et de celle établie à Issoire, auprès de celle établie à Lyon, au sujet des derniers troubles arrivés dans celte ville ; il résulte de ce rapport que le sieur Money, ouvrier à Lyon, a mérité les éloges du civisme, en déconcertant, avec autant de prudence que de zèle, les projets infâmes des ennemis de la Révolution. M. Bracq, curé de Ribecourt, député du département du Nord, prête sou serment dans les termes prescrits par le décret du 27 novembre dernier. Le sieur Royllet, qui a déjà fait hommage à l’Assemblée d’un mausolée exécuté à la plume et consacré à la mémoire de Benjamin Fr.mcklin, vient lui offiir deux tableaux faits pour accompagner ce mausolée. L’un contient l’explication des allégories que présente le mausolée; l’autre offre à l’Assemblée une couronne de laurier national, uans laquelle est inscrite la lettre que l’auteur avait adressée à M. Merlin, alors président. (L’Assemblée agrée avec satisfaction ce nouvel hommage patrio ique du sieur Royllet, et lui accorde les honneurs de la séance.) M. Ic Président fait introduire à la barre une députation des dames de la halle de la ville de Pans ; une d’entre elles adresse à l’Assemblée le discours suivant : « Messieurs, c’est avec le zèle le plus ardent, la satisfaction la plus pure, que nous saisissons l’occnsion que nous offre le renouvellement de celte année, de nous acquitter du plus sacré de nos devoirs envers l’auguste Assemblée des représentants de la nation française, dont nous avons l’honneur de faire partie ; nos cœurs embrasés du feu divin de la liberté que vos sages lois nous préparent, viennent en rendre hommage à vos vertus sublimes, dont elles sont émanées; ce ne sont plus de vils esclaves qui viennent ramper aux pieds de leurs maîtres, pour en obtenir des grâces, mais des âmes libres qui, d’abondance de cœur, vous jurent un éternel dévouement. « O précieuse liberté, dont nous vous sommes redevables, tu nous retraceras sans cesse les nombreux travaux de ces héros français qui, au mépris de la mort même, ont affronte les périls les plus imminents pour parvenir à leur but, le bonheur de la France ! Peuple français 1 lais succéder la joie à celte morne tristesse qui t’accable depuis tant d’années ; jouis à présent d’une vie que tu regardais auparavant comme un pré-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.