|Àssemblé3 nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 octobre 17904 M. le President annonce que divers membres demandent 'la parole sur l’article 1er du titre Ier. M. Bclzais-Conrménil s’élève avec force contre la proposition du comité de ne pas faire écrire les dépositions des témoins dans les causes où les juges de paix prononcent en dernier ressort. Il fait valoir le danger du despotisme et de la tyrannie de ces juges qui pourraient, s’ils n’écrivaient pas, juger arbitrairement les causes soumises à leur tribunal. M. I�anjuinais rappelle l’esprit de l’institution des juges de paix, qui tend à abréger les formalités, à éloigner l’esprit judiciaire et à ne pas surcharger des contestations légères de tous les fatras de la procédure. M. Prieur pense qu’il est sage d’écrire sommairement Us dépositions des témoins afin d’éviter les jugements arbitraires et l’impunité des prévarications des juges de paix. M. Démeunier répond que ce serait dénaturer la bonne institution des juges de paix, de l’assujettir à la formalité des procédures judiciaires. M. de Lachèze insiste pour l'écriture des dépositions faites devant les juges de paix, pour empêcher qu’on n’élevât des plaintes contre leurs jugements. M. Rewhell réplique que dans les procès qui doivent naître et mourir dans un jour, il est nécessaire de n’en laisser aucune trace ; ce serait exposer à de longues discussions, à des plaidoiries sur les enquêtes et livrer souvent les dépositions à la volonté des greffiers. M. Chabroud s’écrie : Quel est l’objet de l’écriture des enquêtes? c’est de transmettre à d’autres tribunaux les faits nécessaires au juge-menldes procès: mais les procès formés devant les juges de paix doivent finir à la justice de paix ; il n’est donc pas nécessaire d’écrire ces enquêtes. D’ailleurs les jugements seront publics et les parties, ainsi que les juges et assesseurs, recevront, des témoins, le dire de la vérité de la première main. Les assesseurs, étant présents aux témoignages, les connaîtront mieux de la bouche des témoins que lorsque le juge seul en aura fait la rédaction . M. Goupil. On pourrait se borner à ne faire écrire les dépositions que sur la réquisition des parties. M. Prieur. Je demande la priorité pour l’amendement qui tend à faire écrire les enquêtes. (Deux épreuves sont faites et sont décimées douteuses.) M. Bclzais-Courménil. Je réduis mon amendement et je propose de dire que les dépositions seront écrites sommairement . M. Thouret, rapporteur. Sommait ement est ou vague ou dangereux. On écrivait jusqu’à présent parce qu’un juge était chargé de transmettre les dépositions à d’autres juges ; mais, ici, le juge et les assesseurs connaîtront les faits eu même temps. Vous avez établi la compétence supérieure des juges de paix jusqu’à 50 livres; vous l’avez con-lrc Séhie. T. XIX. 609 fiée à trois hommes qui ont la connaissance pratique des usages et des faits minutieux, et les plus fréquents des campagnes. Dans l’ordre de cette compétence, en dernier ressort, dont les jugements sont absolument inattaquables, à qui le droit d’éclaircir les faits doit-il appartenir? Il est un fait pour lequel il faut des témoins ; ils viennent dire aux juge3 et aux assesseurs ce qu’ils ont vu, et en présence des parties. Alors les juges et les parties peuvent avoir la conviction nécessaire. L’écriture est donc inutile. Elle serait même dangereuse, en ce qu’au lieu de juger sur-le-champ, ils passeraient leur temps à faire des procédures et des enquêtes. D’ailleurs, il ne faut pas exempter les juges du devoir d’aller entendre les témoins sur les lieux, afin de ne pas dénaturer les faits, tant de fois dénaturés et changés dans les enquêtes faites loin de la maison du juge. (On applaudit.) Je me résume donc et je dis que la vérité du principe et son application à la justice de paix sont que le juge et ses assesseurs, sur les contestations d’objets de 50 livres, puissent décider après avoir entendu sur les lieux les divers témoins, sans désemparer. M. Belzais-Courménil répond qu’il ne restera alors aucune trace des dépositions faites quelquefois par de faux témoins qu’il faudrait confondre ou qui pourraient être un remède contre ia prévarication des juges. Plusieurs membres réclament la question préalable sur les amendements. La question préalable est mise aux voix et prononcée. M. le Président met aux voix l’article 1er du projet du comité. L’article est adopté. Les articles 2, 3, 4 sont successivement décrétés sans opposition. M. Thouret lit l’article 5. Divers membres présentent des amendements. M. Goupil propose de commettre un greffier pour remplacer le premier eu cas d’empêchement. Cet amendement est adopté et fondu dans l’article. M. Thouret, rapporteur , lit l’article 6. M. Andrieu fait un amendement pour que les cédules de citation et leur notification, au lieu du papier non timbré , qui est proposé par le comité, continuent à être écrites sur papier timbré dans les départements où le timbre est établi, tant qu’il n’en aura pas été autrement ordonné. L’article, ainsi amendé, est décrété. Les articles 7, 8, 9 et 10 sont ensuite décrétés avec quelques légers amendements consentis par le rapporteur. M. Gaultier de Biauzat propose un article nouveau pour être intercalé entre les articles 7 et 8, afin d 'abréger les délais dans les cas très urgents. Cet article, consenti par le rapporteur, est adopté. L’article lor du titre II est ensuite décrété avec amendement. M. ILapouIe propose d’ajouter à l’article 2 une 39