636 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 février 1789.] Hesdin, huit députés ; celles de Bapaume, Lens et Saint-Pol, chacune six députés. Les autres villes, villages, bourgs et communautés de la province, se conformeront aux dispositions de l’article XXXI dudit règlement. Art. 3. Les règlements des 24 janvier et 19 février dernier continueront au surplus d’être exécutés en Artois, eu tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent règlement. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le douze mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : DE PüYSÉGUR. Auvergne. RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution des lettres de convocation aux Etats généraux dans sa province d'Auvergne. Du 15 février 1789. Par le règlement du 24 janvier dernier, le roi a conservé aux bailliages et sénéchaussées de ses provinces d’élection, la possession dans laquelle ils étaient de concourir, dans l’étendue de leur ressort, à la convocation aux Etats généraux. Des formes consacrées par le temps offraient le précieux avantage d’assurer une marche uniforme, une représentation universelle et une liberté entière. Mais Sa Majesté ne s’est pas dissimulé que l’exécution d’une loi générale pourrait rencontrer des difficultés locales, auxquelles il serait nécessaire de pourvoir; sa province d’Auvergne, entre autres, en présente un assez grand nombre pour mériter son attention. La Haute-Auvergne renferme un bailliage éntier secondaire du sénéchal d’Auvergne, séant à Riom : elle renferme encore un assez grand nombre de communautés et paroisses qui sont du ressort immédiat des sénéchaussées de Riom et de Clermont. Plusieurs autres communautés et paroisses sont, pour une partie, du ressort du bailliage de la Haute-Auvergne, et pour une autre partie, de la sénéchaussée de Riom. Les distances pour se rendre à Riom ou à Clermont de toutes les parties de la Haute-Auvergne, qui dépendent de ces deux sénéchaussées, sont souvent de vingt à vingt-cinq lieues, par des chemins difficiles, dont les communications ne sont pas toujours praticables. Des motifs aussi importants sollicitent une exception, et Sa Majesté s’y porte d’autant plus volontiers qu’elle peut concilier aisément les droits de tous les tribunaux de l’Auvergne avec l’intérêt particulier de tous les sujets de leur ressort. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. La convocation des trois ordres des sénéchaussées et bailliages de la province d’Auvergne sera faite dans les formes prescrites par le reglement du 24 janvier dernier, par les sénéchaux et baillis de ladite province dans toutes les villes, bourgs, villages et communautés, dans l’étendue desquels ils ont la connaissance des cas royaux. Art. 2. En vertu et en exécution desdites convocations, tous les justiciables des trois ordres domiciliés dans la Basse-Auvergne se rendront à celle des sénéchaussées de Riom ou de Clermont, dont ils ressortissent pour la connaissance des cas royaux. Art. 3. Tous les justiciables des sénéchaussées de Riom et de Clermont, domiciliés dans la Haute-Auvergne, seront tenus de se rendre, en vertu desdites convocations, et sans qu’il en. soit ' besoin d’autres, à Saint-Flour, aux jour et heure qui auront été indiqués par 4e bailli de la Haute-Auvergne, savoir : à l’assemblée préliminaire , tous les députés des communautés, et à Rassemblée générale, tous les ecclésiastiques qui, aux termes du règlement du 24 janvier, auront droit; tous les nobles, ensemble le quart des députés qui auront été choisis dans ladite assemblée préliminaire. Art. 4. Les députés qui auront «été nommés dans l’assemblée préliminaire du bailliage de Salers, seront également tenus de se rendre à ladite assemblée générale de Saint-Flour, pour y procéder à la réunion des cahiers en un seul et à l'élection des députés aux Etats généraux. Art. 5. A raison de l’augmentation du nombre dans les trois ordres qui comparaîtront à ladite assemblée générale, et principalement à raison des contributions de la Haute-Auvergne, il sera procédé â l’élection de douze députés aux Etats généraux, savoir : trois de l’ordre du clergé, trois de l’ordre de la noblesse, et six du tiers-état. Art. 6. Ordonne Sa Majesté qu’aux dispositions du présent règlement, il ne pourra résulter aucune attribution de droit ni de juridiction, au bailli de la Haute-Auvergne, sur aucun des justiciables des sénéchaussées de Riom et de Clermont, et qu’il ne pourra en être induit aucune diminution ni distraction de ressort pour aucun cas ; n’attribuant Sa Majesté au bailli de la Haute-Auvergne, que pour cette circonstance seulement, le droit de procéder aux actes subséquents à la convocation , de la même manière qu y auraient procédé les sénéchaux de Riom et de Clermont à l’égard de tous les sujets de la Haute-Auvergne soumis à la juridiction. Art. 7. Ordonne Sa Majesté que le présent règlement sera envoyé au gouverneur de sa province d’Auvergne, et" adressé au sénéchal d’Auvergne séant à Riom, au sénéchal de Clermont et au bailli de la Haute-Auvergne, séant à Aurillac et à Saint-Flour, pour en être par eux adressé des copies collationnées aux sénéchaussées et bailliages secondaires, publié et affiché dans toute l’étendue de leur ressort. Que les officiers de toutes les communautés du ressort des juridictions de Riom, Clermont et Salers, seront avertis par lettres circulaires du bailli de la Haute-Auvergne, ou de son lieutenant, portant l’indication des jour et heure où se tiendront Rassemblée préliminaire et Rassemblée générale du bailliage de la Haute-Auvergne à Saint-Flour, lesquelles lettres seront affichées, par les ordres desdits officiers, à la porte des églises paroissiales de chacune desdites communautés, afin que personne n’en puisse prétendre cause d’ignorance. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le quinze février mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : LAURENT DE VlLLEDEUIL. Béarn. RÈGLEMENT fait par le roi pour l’exécution de ses lettres ae convocation aux prochains Etats généraux dans le Béarn. Du 19 février 1789. Le roi s’est réservé, par son règlement du 24 janvier dernier, d’expliquer ses intentions sur la forme à observer pour la convocation aux prochains Etats généraux, dans les provinces unies [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 février 1789 ] 637 à sa couronne depuis 1614; Sa Majesté a reconnu que dans sa province du Béarn, qui a été unie et incorporée à la couronne et domaines de France, postérieurement à cette époque, il existe un siège royal, ayant à la tête un sénéchal d’épée et tous les caractères exigés pour convoquer les trois ordres, sous lequel peuvent se ranger les autres sénéchaussées, qui, avec celle de Pau, divisent le Béarn : cette division ne présente aucune difficulté pour établir dans cette province la forme de convocation que le roi a adoptée pour le reste de son royaume, et qui peut le mieux s’accorder avec ce grand principe, puisé dans la justice et dans la raison, que la nation ne saurait être complètement représentée aux Etats généraux, que par des députés élus librement. Les municipalités de la province et un grand nombre de membres de tous les ordres ont fait connaître à Sa Majesté, par les réclamations les plus vives, le désir d’obtenir cette représentation complète, qui ne résulterait point d’une députation directe qui serait envoyée par les Etats de la province, dans lesquels les deux premiers ordres sont confondus, et qui ne sont composés que de membres nés ou nécessaires, et où les seuls possesseurs de fiefs, de quelque condition qu’ils soient, sont admis pour représenter l’ordre de la noblesse. En conséquence, SaMajesté aordonné et ordonne cequi suit: Art. 1er. Les lettres de convocation aux prochains Etats généraux, seront adressées au gouverneur de la province, qui les fera passer au sénéchal du Béarn, ou à son lieutenant. Art. 2. Le sénéchal du Béarn ou son lieutenant convoquera à l’assemblée, dont le jour sera par lui indiqué en la ville de Pau, tous ceux des trois états, tant -de la sénéchaussée principale de Pau, que des quatre sénéchaussées d’Orthez, d’O-léron, de Morlàas, de Sauveterre, sénéchaussées secondaires qui composent la province, dans lesquelles cinq sénéchaussées, il.se tiendra des assemblées préliminaires du tiers-état, conformément à ce qui est porté par le règlement du 24 janvier dernier. Art. 3. Dans l’assemblée de trois ordres, il sera procédé à l’élection de huit députés, savoir : deux pour le clergé, deux pour la noblesse, et quatre pour le tiers-état. Art. 4. Le règlement du 24 janvier dernier sera exécuté, selon sa forme et teneur, en tout ce àquoi il n’est pas dérogé par le présent, et y sera annexé à cet effet. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le dix-neuf février mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : LAURENT DE VlLLEDEUIL. Villes du Béarn , qui enverront plus de quatre députés à l'assemblée de la sénéchaussée, et le nombre que chacune y enverra Oléron, 8 Orthez, 6 Pau. . 12. Ensemble 26. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le dix-neuf février mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé Laurent de V illedeujl. Bigorre. RÈGLEMENT fait par le roi pour P exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux dans le pays de Bigorre. Du 19 février 1789. La Bigorre est depuis longtemps réunie sous une administration sage et modérée, qui a obtenu la reconnaissance de ceux des sujets de Sa Majesté qui y sont soumis; mais, en rendant justice aux vues des états qui les régissent, tous les ordres observent avec force que la constitution de leurs états, composés de membres nés, dont aucun ne doit son titre au choix libre de la province , ne permet pas qu’une députation, faite aux Etats généraux en corps d’états, puisse donner à la province de véritables représentants. Ils demandent, en conséquence, d’être convoqués par leur sénéchal ; et Sa Majesté a jugé qu’il était d’autant plus convenable d’accueillir ce vœu, que la province convoquée par sa sénéchaussée réunira l’avantage d’être mieux représentée, à celui d’envoyer, comme elle a toujours fait, une députation directe aux Etats généraux. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les lettres de convocation pour les Etats généraux, indiqués au 27 avril prochain, seront envoyées au gouverneur de la province, pour les faire tenir au sénéchal de Bigorre, ou son lieutenant. Art. 2. Le sénéchal de Bigorre ou son lieutenant convoquera à l’assemblée, dont le joursera par lui indiqué dans la ville de Tarbes, tous ceux des trois états de la sénéchaussée. Art. 3. Dans ladite assemblée des trois ordres, il sera procédé à l’élection de quatre députés aux Etats généraux, savoir: un du clergé, un de la noblesse, et deux du tiers-état. Art. 4. L’assemblée du tiers-état de la ville de Tarbes sera faite dans la forme prescrite par l’article XXVI du règlement du 24 janvier, et elle nommera douze députés à l’assemblée préliminaire de la sénéchaussée. Les autres villes, villages, bourgs et communautés de la province se . conformeront aux dispositions de l’article XXXI du règlement. Le règlement du 24 janvier dernier sera suivi et exécuté suivant la forme et teneur, en tout ce à quoi il n’est point dérogé par le. présent, ot y sera annexé à cef effet; Fait et arrêté par le Roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le dix-neuf février mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : Laurent DE Vil-LEDEUIL. Bourgogne. RÈGLEMENT fait par le roi pour l’exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux dans sa province de Bourgogne. • Du 7 février 1789. Le roi, s’étant fait rendre compte en son conseil des formes anciennement observées pour la convocation des Etats généraux, dans sa province de Bourgogne et comtés adjacents, Sa Majesté a reconnu que les lettres de convocation avaient toujours été adressées aux baillis et sénéchaux; que la rédaction des cahiers de doléances et la nomination des députés avaient été faites dans chaque bailliage principal ou secondaire, selon les formes usitées dans les pays d’élections; et comme ces formes ont l’avantage d’assurer la représentation la plus universelle et la liberté la plus entière, Sa Majesté a cru devoir conserver à tous les bailliages de cette province et comtés adjacents, leur droit ancien, et en déterminer plus particulièrement l’exercice, en leur adressant, avec les lettres de convocation, le règlement arrêté en son conseil, le 24 janvier dernier. En con-