[14 février 1791. J [Assemblée nationale.) tances, adhéritauces, et autres atiribués par les anciennes lois au ministère exclusif des officiers seigneuriaux, qui dans l’intervalle de la publication des décrets du 4 août 1789, à celle du décret des 17 et 19 septembre 1790, auront été faits en présence des officiers des nouvelles municipalités, auront le même effet que s’ils l’avaient été en présence des anciens échevins ou autres officiers des justices seigneuriales. Art. 18. « Sont abolies sans indemnité, sauf en cas où il serait prouvé, de la manière énoncée dans l’article 11 ci-dessus, qu’elles ont eu pour cause des concessions de fonds ou de mises de droits déclarés rachetables, les redevances connues sous le nom de blairie, et généralement toutes celles que les ci-devant seigneurs jusiiciers se faisaient payer pour raison de la vaine pâture, ensemble le droit qu’ils s’étaient attribué en certains lieux d’admettre les forains à la jouissance de ladite vaine pâture dans l’étenlue de leur justice. Art. 19. « Les redevances connues sous le nom de mes-serie, ou sous tous autres, que les ci-devant seigneurs justiciers exigeaient en certains lieux pour la faculté par eux accordée aux habitants de faire garder les fruits de leurs terres, sont également abolies, sans indemnité. » M. Merlin. Je demande la permission d’annoncer à l’Assemblée que tous les professeurs du collège de Bergues, dans la Flandre maritime, ont prêté le serment prescrit par la loi du 26 décembre, ainsi que les curés et vicaires de la ville de Bourbourg et du bourg de Watten dans le département du Nord. Mais en même temps, je vous annonce avec une vive douleur que tout ce pays est dans ce moment dans la plus grande agitation par l’effet des manœuvres de M. l'évêque d’Ypres. Je demande que l’Assemblée renvoie aux comités ecclésiastique et diplomatique réunis, l’examen et la proposition des mesures propres à empêcher les actes de juridiction que cet évêque prétend exercer dans la ci-devant partie française de son diocèse. (Ce renvoi est décrété.) M. Lebrun, au nom du comité des finances , reprend le projet de décret qu’il avait présenté au début de la séance et dont la délibération avait été reportée au cours de cette séance (1). Ce projet de décret est adopté dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète que la caisse de l’extraordinaire versera au Trésor public la somme de 72 millions pour le service du mois courant. » L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur le tabac. M. Rœderer, rapporteur du comité des contributions publiques. Messieurs, l’article 4, où nous nous sommes arrêtés, r. mplilunedes vues du commerce que l’on a regardée hier comme très importante à remplir, celle défavoriser le commerce d’entrepôt. Il est ainsi conçu : < Art. 4. Le tabac en feuilles, provenant 173 de l’étranger, pourra êire mis en entrepôt dans les magasins de la régie, qui seront destinés à cet usage, et réexporté à l’étranger, sans payer aucun droit. » M. Nairac. Je demande que l’on fixe à une année le délai d’entrepôt; on pourrait donc dire : « ... pourra être mis en entrepôt pendant un an, dans les magasins de la régie. . . ». M. Rœderer, rapporteur. J’adopte l’amendement. L’article 4 est mis aux voix et décrété dans les tern es suivants : Art. 4. « Le tabac en feuilles, provenant de l’étranger, pourra être mis en entrepôt pendaat un an, dans les magasins de la régie, qui seront destinés à cet mage, et réexporté à l’étranger, sans payer aucun droit. » M. Rœderer, rapporteur. L’article 5 est ainsi conçu : « Nul ne pourra fabriquer ou débiter du tabac dans le royaume, s’il n’a acquitté la taxe qui f era réglée et s’il n’en peut produire la quittance. » M. Populus. Je vous prie de vouloir bien considérer si votre article ne conduira pas à des perquisitions et à des visites domiciliaires. On a fait un sacrifice pour la liberté publique ; mais si, après avoir fait ce sacrifice, il nous restait encore des vestiges d’inquisition fiscale, j’auraisbeaucoup de peine à y plier mon opinion. Je crois qœ*, pour une petite recette qui parviendrait au Trésor public, l’on n’est pas dans le cas de transiger avec les principes. Si votre intention est d’établir les visites domiciliaires, je vous prie de l’exposer à l’Assemblée, parce que pour lors je demanderais la question préalable sur l’article proposé. M. Rœderer, rapporteur. L’Assemblée nationale a déjà décrété des moyens par lesquels il sera possible d’assurer le produit d’un droit de licence. Un moyen décrété par l’Assemblée se trouve dans le décret qui lui a été présenté par le comité d’agriculture et de commerce, concernant les inventions nouvelles, projet que l’Assemblée a adopté. U est évident que la nation ayant voulu, par le décret dont j’ai parlé, assurer aux auteurs d’une découverte importante le produit de leur invention, elle a dû donner des moyens pour le succès de cette vue; et c’est en conséquence qu’elle a décrété que lorsqu’un inventeur, porteur de patentes, ce qui est précisément notre cas, pourra prouver qu’une personne s’est emparée du privilège qui lui aura été accordé, il le fera poursuivre. On ouvre donc une action par les voies ordinaires de la justice, en produisant les preuves qui sont suffisantes dans toutes les actions judiciaires-Cela ne conduit, comme le voit le préopinant, à aucune espèce de visites domiciliaires ; et, en un mot, puisque l’Assemblée a jugé cetle mesure propre pour assurer te privilège exclusif des découvertes mécaniques, elle doit êire bonne pour assurer le succès des découvertes d’uu autre genre. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (i) Voyez ci-dcssus, même séance, pages 169 ci 170. | M. Le Chapelier. J’observe qu’il n’y a rien