79 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 6. Que tous huissiers ou notaires, chargés de faire des partages d’héritages entre famille, ou autres expéditions, soient promptement expédiés, et que le temps en soit limité. Art. 7. Que lorsqu’il y aura des réparations à faire à quelques presbytères ou églises, les personnes chargées d’en donner ordre ou permission les expédient plus promptement que par le passé, et que le temps en soit limité et les frais réduits à de justes limites. Fait et arrêté en l’assemblée de l’ordre du tiers-état de la paroisse de Saint-Germain-iès-Arpajon, tenue cejourd’hui 16 avril 1789. Signé Chevallier; Thiercelin; François Boileau; Potin; Beuce ; Blot; Foucbard; Baron; Pelletier; Corqueville; Durand; Rousseville; Brisard ; Gha-ligne; Jeurunion; Rochet'ort; Louis Bucheutte; Nivet Rochas; Brisset Galine; Jean-Jacques Bedeau; François Bary et Biseau Demeneuvizy. CAHIER Des doléances , ou projet d'instructions à donner par l'assemblée du tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris , à ses députés aux Etats généraux, proposé par l’assemblée de la paroisse de Saint-Gratien et remis aux deux députés de ladite paroisse le lundi 13 avril 1789 (1). DES ÉTATS GÉNÉRAUX ACTUELS. Les députés proposeront, avant toute délibération subséquente, que l’assemblée actuelle des Etats généraux soit déclarée légale, et que, dans les délibérations à prendre relatives à l’intérêt général, les suffrages seront comptés par tête ; qu’il sera dressé acte de ladite délibération qui aura force. Ils requerront que tout ce qui se proposera dans Rassemblée des Etats généraux soit rendu public avec toute la fidélité et l’exactitude possibles par la voie des journaux ou par un journal particulier. DES IMPÔTS ACTUELS. Les députés requerront que les Etats généraux suppriment et anéantissent, comme illégalement établis, tous les impôts actuels quelconques ; ils consentiront ensuite que ces mêmes impôts soient provisoirement rétablis pendant la tenue des Etats généraux seulement, à moins qu’il n’en soit par eux autrement ordonné avant leur séparation. DES LOIS FONDAMENTALES ET DE LA CONSTITUTION. Les députés requerront qu’il soit rédigé et publié, avec toute la solennité possible, une charte déclarative des lois fondamentales et constitutionnelles du royaume, qui sont : Art. 1er. Que la France est une monarchie gouvernée par le Roi suivant les lois. Art. 2. Que la couronne de France est héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion des filles et de leurs descendants mâles ou femelles. Art. 3. Qu’arrivant l’extinction de la ligne masculine de la maison régnante, la couronne est élective par Rassemblée des représentants de la nation. Art. 4. Qu’au Roi seul appartient toute la puissance exécutrice. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art 5. Que les parties constitutives des Etats généraux sont ; 1° le Roi; 2° les représentants de la nation. Art. 6. Qu’aux Etats généraux ainsi constitués appartient toute la puissance législative, c’est à savoir aux représentants de la nation, le droit de proposer et faire des lois, de les abroger et interpréter, et au Roi de les sanctionner ou rejeter. Art. 7. Que la puissance judiciaire doit être confiée par le Roi aux tribunaux avoués et reconnus par la nation. Art. 8. Que les cours souveraines sont tenues d’enregistrer et faire publier purement et simplement, sans modification, les lois arrêtées en Rassemblée des Etats généraux , pour être exécutées suivant leur forme et teneur, et copies envoyées aux tribunaux inférieusr, sauf aux cours souveraines à présenter aux Etats généraux, après l’enregistrement et publication des lois, les observations qu’elles jugeront convenables. Art. 9. Qu’à Rassemblée seule des représentants de la nation appartient de conférer la régence, dans tous les cas possibles. Art. 10. Qu’aux Etats généraux seuls appartient le droit d’accorder et de refuser les impôts et subsides. Art. 11. Qu’aucun emprunt ne peut être ouvert qu’après avoir été constitué et consenti par les Etats généraux. Art. 12. Que les impôts et subsides ne peuvent être accordés et consentis par les Etats généraux que pour un temps très-limité et au plus pour deux ans. Art. 13. Que toute personne qui aurait perçu ou tenté de recevoir d’autres impôts que ceux accordés dans la forme ci-dessus, ou au delà du terme fixé par les Etats généraux, sera déclarée criminelle de lèse-nation et poursuivie comme telle, soit par les Etats généraux eux-mêmes, soit par les Etats provinciaux, soit par les cours souveraines, sans que ladite personne puisse alléguer aucun ordre pour sa justification, et sans que la peine qui sera prononcée puisse être commuée ou remise. Art. 14. Que tous les subsides et impôts seront également supportés par tous les citoyens, proportionnellement à leur fortune et facultés, sans que, sous prétexte d’usages, privilèges ou immunités, aucune personne de quelque rang, qualité, condition et religion qu’elle soit, ou aucune province puisse se soustraire à l’égalité proportionnelle des contributions, lesdits usages, privilèges et immunilés étant dès ce moment à jamais révoqués et abolis. Art. 15. Que Rassemblée des Etats généraux ne peut être dissoute ou se séparer qu’après avoir déterminé le jour précis auquel les représentants de la nation seront de nouveau assemblés. Art. 16. Que les élections des députés aux Etats généraux seront renouvelées immédiatement après chaque dissolution ou séparation des Etats généraux. Art. 17. Qu’arrivant le décès du Roi ou une cause quelconque qui donne lieu à la régence, les députés ainsi élus à l’avance se rendront incontinent au lieu de leur assemblée générale, dont 1 ouverture sera faite aussitôt l’arrivée de la majorité desdits députés. Art. 18. Que dans le cas d’une guerre imprévue ou d’une circonstance extraordinaire, les députés ainsi élus à l’avance seront incontinent assemblés pour prendre les délibérations que le bien et le salut de la nation exigeront. Art. 19. Qu’à tout citoyen appartient le droit de 80 [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. jouir pleinement de ses droits de propriété et de l’usufruit de ladite propriété. Art. 20. Que tout citoyen est libre dans sa personne et ses biens et peut les transporter à sa volonté d’un lieu à un autre sans en pouvoir être empêché. Art. 21. Qu’aucun citoyen ne peut être troublé dans sa sûreté individuelle, exilé, arrêté ou emprisonné qu’en exécution d’un jugement légal, au moyen de quoi tout jugement arbitraire, lettres closes et lettres de cachet sont abolis et supprimés dès à présent. Art. 22. Que tout citoyen arrêté sans décret sera remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de la justice réglée ; qu’il lui sera donné un conseil dans le même délai; sinon, sur la requête qu’il présentera au plus prochain juge royal, qu’il obtiendra sa liberté, sans préjudice des dommages et intérêts qu’il pourra répéter contre les personnes qui l’auront constitué ou fait constituer prisonnier. Art. 23. Que tout citoyen pourra être jugé par ses pairs en matière criminelle. Ari. 24. Que tout citoyen, de quelque rang, qualité et condition qu’il soit, est également sujet à la loi et aux peines de la loi sans dégradation préalable. Art. 25. Que les délits sont personnels, et que l’infamie qui en est la peine ne peut jaillir sur les parents et amis du coupable condamné. Art. 26. Que tout citoyen noble est libre de se livrer à l’agriculture, au commerce et à la profession des arts et sciences sans déroger. Art. 27. Que tout citoyen qui n’est pas noté d’infamie a le droit d’occuper toutes les charges et emplois militaires. Art. 28. Et enfin que la législation et administration du royaume doit poser sur les principes ci-dessus et en être une dérivation. DES ÉTATS GÉNÉRAUX FUTURS. Lorsque la Charte déclarative des lois fondamentales et constitutionnelles ci-dessus aura été rédigée et publiée, les députés proposeront de délibérer et statuer sur le nombre total des représentants de la nation, en raison de son étendue et de sa population. Ils requerront qu’il soit statué par une loi que le nombre des députés de chaque province sera proportionnel à sa population comparée à la masse générale de la population du royaume. Que toutes les provinces et pays de la domination française dans les quatre parties du monde auront le droit d’envoyer aux Etats généraux des députés dans la proportion ci-dessus. Ils requerront qu’il soit statué par la même loi sur la forme des élections libres des députés aux Etats généraux et sur le pouvoir des députés. Qu’il soit provisoirement statué par la même loi, si les ordres réunis de la noblesse et du clergé formeront une chambre, et l’ordre des communes une chambre séparée, ou si tous les ordres réunis ne formeront qu’une seule chambre, sauf à changer cette loi provisoire lorsque l’expérience et la connaissance du véritable intérêt national, sur la sagesse, les inconvénients et les avantages de cette loi, auront mieux éclairé les Etats généraux. Les députés s’opposeront de toute leur force à l’établissement d’une commission intermédiaire représentative des Etats généraux. Les députés proposeront et délibéreront sur tout ce qui peut être relatif accessoirement à la police des Etats généraux, en s’opposant à tout règlement qui tendrait à gêner la liberté de la discussion et des suffrages. DU DROIT D’ACCUSATION. Les députés requerront qu’à chacun des membres des Etats généraux pendant leür tenue, et aux cours souveraines pendant leur absence, appartient le droit de proposer des chefs d’accusation contre toute personne de quelque rang, qualité et condition qu’elle soit, qui, employés soit dans les armées de terre et de mer, soit dans la magistrature, soit dans le ministère ou autres places et emplois publics quelconques , aura trahi l’intérêt public et national par sa conduite, ses actions ou ses correspondances criminelles, et le droit de poursuivre l’accusé, si les chefs d’accusation sont jugés par les Etats généraux ou par les cours souveraines pertinents et admissibles, sans qu’aucune puissance puisse les prendre ou empêcher le jugement définitif de l’accusé. Et en ce cas, iis requerront que les formes d’une pareille procédure soient réglées provisoirement. DES LOIS CIVILES. Les députés proposeront qu’il soit statué par une loi qu’il sera procédé à la formation d’un code civil français, si simple, si clair, si méthodique et si précis, qu’il pourra être à la portée de tous les esprits, et qu’il soit nommé des commissaires : 1° Pour veiller à la formation dudit code; 2° Pour examiner toutes les coutumes et les faire accorder autant que possible avec la loi générale ; 3° Pour simplifier le plus possible les formes de la procédure civile et délivrer les citoyens des frais énormes qui sont actuellement la suite nécessaire du plus petit procès. Le nouveau code aura pour base lé droit naturel. Il sera recommandé aux commissaires de ne pas perdre de vue que les formes compliquées, obscures et insidieuses de la procédure civile, telles qu’elles existent aujourd’hui, sont l’impôt le plus onéreux et le plus désastreux possible, et qu’un citoyen, pour obtenir justice, éprouve souvent plus de torts dans sa fortune que s’il avait abandonné ses droits. Le nouveau code sera examiné et discuté à l’assemblée des Etats généraux, où il recevra force de loi. RÉFORMES PROVISOIRES DANS L’ORDRE CIVIL, JUDICIAIRE, DE POLICE. Suppression des huissiers-priseurs dans les campagnes. Abolition des lettres de surséance et saufs-conduits. Suppression des appointements et des épices. Tout procès plaidé publiquement, sauf à être délibéré par les cours dans le cas d’examen de titres. Suppression absolue de tous privilèges exclusifs. Secret des lettres confiées à la poste. Arrondissement des tribunaux. Arrondissement de six paroisses au moins pour l’exercice des justices seigneuriales, en un seul et même auditoire. Abrogation d3s lettres patentes du 20 août 1786 concernant la taxe des droits des commissaires à terrier. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] g] Réforme de la procédure pour les saisies réelles. Abolition de toute servitude personnelle en France, notamment en Franche-comté. DES LOIS CRIMINELLES ET PÉNALES. Les députés proposeront qu’il soit statué par une loi, qu’il sera procédé à la formation d’un code criminel français et qu’il soit nommé des commissaires à cet effet. La loi criminelle aura pour base la sûreté individuelle du citoyen et le jugement parjurés. L’instruction criminelle sera faite publiquement. Les accusés auront un conseil. Les supplices douloureux seront abolis. Le nouveau code sera examiné et discuté en l’assemblée des Etats généraux, où il recevra force de loi. DE L’ÉDUCATION PUBLIQUE. Les députés requerront qu’il soit fait un code d’éducation publique et nationale tel, qu’elle soit uniforme dans tous les colleges et écoles, et qu’il soit nommé des commissaires à cet effet. Ce code aura pour but essentiel et unique de former des hommes citoyens. Les commissaires emploieront pour moyens .prin cipaux , l’enseignement des devoirs de l’hom me envers Dieu, envers lui-même, envers son prochain et envers la patrie, renseignement de la morale, de la constitution et législation françaises. L’éducation publique sera confiée à des corps permanents tels que les ordres religieux. 11 sera procédé à la réunion de plusieurs maisons religieuses en une seule, tant pour doter suffisamment les collèges que pour y fonder aussi un grand nombre de bourses. Il sera statué sur le tout par l’assemblée des Etats généraux. DES MAGISTRATS ET DES TRIBUNAUX. Les députés requerront que les parlements soient déclarés les défenseurs et les gardiens des lois fondamentales et constitutionnelles du royaume et des autres lois arrêtées en l’assemblée des Etats généraux. Qu’il soit statué qu’un juge ne peut être suspendu, destitué ou révoqué, que préalablement son procès ne lui ait été fait et qu’après avoir été jugé coupable de forfaiture. Ils proposeront un nouvel arrondissement des bailliages et autres sièges royaux, de manière que la même paroisse ne soit plus ressortissante partiellement à plusieurs bailliages. La suppression des tribunaux d’exception et surtout de ceux que l’établissement des Etats provinciaux rendra inutiles. Ils requerront que les charges de magistrature soient déclarées non héréditaires, sauf à indemniser les propriétaires actuels de charge héréditaire; ils proposeront la suppression de la vénalité des charges à mesure et autant que l’Etat des finances le permettra. DES ANOBLISSEMENTS. Les députés requerront qu’il soit statué que la noblesse et les prérogatives qui y sont attachées ne puissent plus s’acquérir par charges et à prix d’argent, et Sa Majesté sera très-humblement sup-pliéeden’accorder cette distinction qu’aux hommes vertueux, c’est-à-dire aux hommes qui, employés dans les armées de terre et de mer ou dans la l1* Série, T. Y. magistrature, auront bien mérité de la patrie ou qui, par leurs écrits ou leur invention, lui auront été utiles. DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE Les députés requerront qu’il soit statué sur la liberté indéfinie de la presse, comme moyen de perfectionner la morale, la législation et les sciences et de régénérer la religion. 11 sera imposé pour seule condition de cette liberté de signer son manuscrit et de se faire connaître de l’imprimeur. DES CAPITAINERIES ET DE LA CHASSE. Les députés exigeront la suppression absolue des capitaineries, comme attentatoires à la propriété, à la liberté et à la sûreté individuelle. Ils requerront l’abolition du code des chasses, en sorte que, dorénavant, tout citoyen soit libre de cultiver son champ et ses vignes, d’en arracher les herbes, de faucher ses prairies, comme et quand il voudra. Ils représenteront que la chasse, considérée comme propriété attachée à la haute justice, n’entraîne pas le droit de conserver le gibier au préjudice d’autrui, et que, considérée comme privilège honorifique dans les mains des seigneurs de fiefs, elle ne peut devenir un droit utile. Ils requerront que les domaines, bois et forêts, contenant des bêtes fauves, soient entourés aux dépens de ceux qui veulent les y conserver, et que ces bêtes fauves puissent être tuées sur le territoire des seigneurs ou des propriétaires, où elles se rencontrent. Que les lapins, qui ne seront pas renfermés dans des garennes closes, soient entièrement détruits. Que dans le cas où le gibier, de quelque espèce que ce soit, causerait du dommage à la propriété où à la récolte du cultivateur, il soit établi la procédure la plus simple et la moins dispendieuse, pour fournir au citoyen grevé les moyens les plus prompts et les plus efficaces pour obtenir un dédommagement. En conséquence, que les arrêts de la cour, relatifs à la forme de procédure à suivre pour dégâts causés par le gibier, seront abrogés. DE L’AGRICULTURE ET DU COMMERCE. Les députés ne perdront pas de vue que la France est un royaume agricole, que la terre est l’unique source des richesses, et que c’est l’agriculture qui les multiplie ; que l’agriculture est la mère du commerce et des manufactures nationa-nales, qu’elle se dégrade ou fleurit en proportion de l’indigence ou des richesses du cultivateur. Ils proposeront donc, pour moyen fondamental de favoriser et d’améliorer l’agriculture et le commerce, les lois propres à procurer l’aisance et des avances au cultivateur. Parmi les lois qui peuvent assurer ce salutaire effet, ils proposeront qu’il soit employé les moyens les plus efficaces pour détruire l’agiotage et faire baisser l’intérêt de l’argent. Que l’Etat évite des emprunts à rentes financières. Que les impôts sur les propriétés foncières, sous quelque dénomination qu’ils soient présentés, ne portent jamais sur le fermier, mais seulement sur le revenu net du propriétaire, sauf à ordonner que le fermier sera tenu de payer ces impôts à. l’acquit du propriétaire, qui sera tenu dé lui en faire compte. Que les baux à ferme de* laïques, ou gens de mainmorte puissent être faits à longues années, 6 82 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] sans donner ouverture au droit de demi-centième denier. Que les baux de gens de mainmorte, quelle que soit la fixation de leur durée, ne puissent être résiliés, pour quelque cause que ce puisse être. Que l'entière liberté du commerce soit maintenue, sauf à restreindre cette liberté pour le commerce des grains. Que les barrières soient reculées aux frontières. Que l’uniformité des poids et mesures soit établie dans toute l’étendue du royaume. Que les droits de travers et de péages, tant par eau qne par terre, droit de sentelage et minage, et autres droits qui se perçoivent sur les marchés, soient supprimés ou rachetés. Qu’il soit pris les moyens les plus légitimes pour perpétuer, autant que possible, le commerce et l’esprit du commerce dans les mêmes families. Que les lois qui obligent les archevêques, évêques et bénéficiers à résider dans leurs diocèses et bénéfices, soient renouvelées et exécutées. Que les banalités puissent être rachetées. Les banalités ne sont, dans l’origine, qu’un contrat de constitution entre le seigneur et le vassal. Les frais de construction, avancés par le seigneur, représentent le capital prêté aux vassaux, et l’obligation parles vassaux à la banalité, est représentative de l’intérêt du capital avancé par le seigneur. Qu’il soit pourvu aux abus qui résultent de la multiplicité des colombiers et pigeons. DE LA CAISSE NATIONALE. Les députés requerront qu’il soit établi une caisse nationale, qui sera en même temps caisse d’amortissement, à laquelle seront réunies toutes les caisses d’escompte. Il sera versé dans cette caisse, en espèces ou en quittances, par les Etats provinciaux, le produit de tous les impôts et subsides, et droits domaniaux. Les dépôts volontaires, les dépôts forcés, consignations, amendes, produit des économats, du droit de régale, et autres deniers généralement quelconques, seront pareillement versés dans la caisse nationale. Elle sera chargée de toutes les dépenses à la charge de la nation, et sera en correspondance réglée avec les Etats provinciaux. Cet établissement entraînera la suppression des receveurs généraux des finances, etc. La caisse nationale présentera ses comptes à qui et de la manière qu’il sera ordonné par les Etats généraux. DES ÉTATS PROVINCIAUX. Les députés requerront qu’il soit établi dans chaque province, d’après l’arrondissement qui sera déterminé et sur un plan uniforme, des Etats provinciaux dont les membres seront élus librement par les provinces et choisis dans les trois ordres. Ils auront les pouvoirs ci-devant attribués aux intendants des provinces, élections,, receveurs particuliers des impositions et administrations provinciales. Ils seront chargés de payer toutes les sommes qui doivent l’être dans la province, même les rentes, pensions, etc. Les états provinciaux présenteront leurs comptes à qui et de la manière qu’il sera réglé par les Etats généraux. Ils pourront proposer des lois locales de police, qui, consenties et approuvées par les Etats généraux, seront enregistrées purement et simplement par les cours souveraines de la province. DES DÉPENSES DU GOUVERNEMENT. Les députés examineront avec la plus scrupuleuse attention le montant total des contributions du peuple français, avec le montant total et partiel des frais de perception et de régie. Ils constateront, de la manière la moins équivoque, la balance de la recette et de la dépense. Ils feront toutes les propositions tendantes à simplifier la régie et à réduire au plus bas possible les frais de perception. Ils requerront que les dépenses de chaque département soient fixées et déterminées, et ils concourront à établir des règles strictes et invariables, suffisantes pour prévenir, le plus efficacement possible, le désordre que l’inconduite et l’impéritie des ministres de Sa Majesté pourraient introduire dans les finances. Parmi les règlements qui seront faits à cet égard, le principal sera celui qui obligera tout ministre, ou toute autre personne qui aura pu disposer des deniers publics, de rendre le compte le plus fidèle aux Etats généraux assemblés, tant de la correspondance relative à son emploi, que de sa recette et dépense, appuyé de pièces justificatives authentiques. Dans l’examen de chacune des dépenses de l’Etat, les députés se feront cette question importante : Est-if juste, est-il utile, toutes circonstances prises en considération, que la nation approuve et paye cette dépense? Et ils donneront leur suffrage, d’après la réponse que leur dictera la raison ou la parfaite équité. DES PENSIONS. Les députés requerront qu’il soit mis sous les yeux des Etats généraux la liste de toutes les pensions, avec toutes les pièces justificatives qui les ont fait accorder. Ils rejetteront avec vigueur toutes les pensions accordées par les ministres déprédateurs à la cupidité de leurs créatures et dè leurs courtisans, et toutes celles qui, accordées à l’importunité et à l’intrigue, n’auront pas pour bases certaines, ou des actions utiles à la patrie, ou des services réels rendus à la nation. Ils requerront qu’à l’avenir il ne soit accordé aucune pension de retraite aux ministres disgraciés, ni aux personnes qui, pourvues d’emplois lucratifs, les auraient possédés assez longtemps pour avoir acquis les moyens de vivre dans l’aisance, à moins que ces pensions ne soient facilitées par les Etats généraux. DES IMPOTS. Les députés consentiront à la levée d’impôts suffisants, tant pour égaler la recette à la dépense, que pour liquider gradativement les dettes les plus onéreuses à l’Etat ; mais ils ne s’occuperont de cet objet qu’après avoir obtenu nommément la charte déclarative des lois fondamentales et constitutionnelles du royaume, l’abolition des capitaineries et des abus de la chasse, et après qu'il aura été statué par des lois publiées sur les griefs compris en ces présentes, et autres griefs proposés par les députés des autres provinces. GARELLES, TAILLES, CAPITATION ET VINGTIÈME. Ils requerront que les impôts, connus sous le nom de gabelle, taille, capitation et accessoires, et vingtièmes, soient supprimés et remplacés par autant de vingtièmes qu’il sera nécessaire, pour 83 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.J produire une somme équivalente à celle de tous ces impôts réunis. Qu’il soit fait des règlements si clairs et si stricts sur la forme d’asseoir les vingtièmes sur les propriétés foncières, que personne, de quelque rang, qualité ou condition qu’elle soit, ne puisse se soustraire au payement total. ou partiel de sa part légale et contributoire. Que, dans le cas où une paroisse entière ou quelques individus se seraient, par une fausse déclaration ou fausse estimation, soustraits au payement de leur part légale des vingtièmes, ils seront tenus de restituer les arrérages des vingtièmes qu’ils auraient dû payer, aussitôt que ce délit aura été reconnu et constaté. Que la récapitulation du cadastre indicatif de la quantité d’arpents de chaque nature, de leur produit annuel et des vingtièmes imposés sur ce produit, soit rendue publique par la voie de l’impression, dans chaque généralité, par ordre de paroisse, afin que chaque paroisse, de proche en proche, puisse juger si le cadastre des paroisses voisines est exact pour la quantité et l’estimation, et si l’imposition est proportionnelle à l’étendue et à la richesse du sol de chaque paroisse. aides. Us proposeront la suppression des aides, qui seront remplacées, sur les vignes et sur les vendants vin. CORVÉES. Ils proposeront la suppression des corvées en nature et en argent, qui seront remplacées par des barrières sur les grands chemins de distance en distance. Ils proposeront aussi la confection des chaussées et des routes, et leur entretien par les troupes de Sa Majesté. DROITS SUR LES CUIRS. Us requerront la suppression des droits sur les cuirs, la réforme des droits du contrôle et de marque sur les nlatières d’or et d’argent, la diminution des entrées de Paris, surtout sur les vins provenant de l’Ile-de-France. IMPÔTS SUR LES CAPITALISTES. Ils proposeront un impôt sur les capitalistes et sur les non-propriétaires de biens fonciers. JOURNALIERS. Iis requerront que le journalier, qui n’a d’autres propriétés que sa chaumière et son jardin, soit exempt de tout impôt. PAUVRE NOBLESSE. Ils aviseront aux moyens de fournir des secours à la pauvre noblesse. IMPÔTS SUR LE LUXE. Dans le cas où, après avoir épuisé toutes les ressources que peut fournir l’économie dans les dépenses et les frais de régie et de perception, la dette nationale ne serait pas entièrement fondée, les députés proposeront des impôts sur le luxe, par exemple, sur les domestiques et chevaux autres que ceux employés à l’agriculture et au commerce, sur les cheminées, sur les croisées, etc. milice. Ils requerront l’abolition du tirage de la milice, en substituant, soit l’obligation par chaque paroisse de fournir un homme qu’elle engagerait volontairement, soit toute autre manière qu’elle jugerait convenable. mendicité. Ils proposeront tous les moyens possibles pour détruire la mendicité ; il serait à souhaiter que chaque paroisse se chargeât de nourrir ses pauvres, et qu’il fût établi des ateliers de charité sous l’inspection des Etats généraux. ENFANTS TROUVÉS. Ils proposeront que lés maisons destinées à recevoir les enfants trouvés soient multipliées dans le royaume, et ils demanderont la révocation de l’édit de Henri II, renouvelé par Louis XIV. CHIRURGIENS ET SAGES-FEMMES. Ils requerront qu’à l’avenir il ne soit plus permis à un chirurgien ou à une sage-femme de s’établir dans les campagnes, qu’ils n’aient été examinés par les professeurs des écoles de chirurgie et par la faculté de médecine. Ils aviseront, en même temps, aux moyens de leur procurer l’aisance nécessaire. MARCHANDS DE DROGUES. Ils requerront qu’il soit expressément défendu à tous marchands, dans les campagnes, de vendre et débiter des drogues médicinales. CHARLATANS. Ils demanderont la suppression de tous les charlatans et empiriques qui courent les provinces. HÔPITAUX ET PRISONS. Ils proposeront toutes les réformes à faire dans l’administration et la salubrité des hôpitaux et prisons. D’UN CADASTRE GÉNÉRAL. La généralité de Paris est peut-être la seule qui soit cadastrée dans le royaume, d’où il résulte qu’elle est la seule qui paye les impôts à la rigueur. Mais le cadastre de la généralité de Paris est imparfait, et les classements de terre sont très-défectueux. Pour réparer ces deux vices, il est nécessaire de faire un nouveau cadastre dans tout le royaume. Les députés proposeront, comme le moyen le plus sur et le moins dispendieux, une loi sur la forme des aveux et dénombrements, et déclaration du temporel à fournir aux chambres des comptes, laquelle loi serait exécutée pour les aveux et dénombrements à fournir aux seigneurs particuliers. La loi, après avoir enjoint à tout seigneur, haut justicier de paroisse, de fournir son aveu et dénombrement dans un délai déterminé, après avoir enjoint aux gens de mainmorte, seigneurs hauts justiciers de paroisse, de fournir la déclaration de leur temporel dans le pareil délai, prescrirait l’annexe auxdits aveux et déclarations de trois doubles du plan géométrique général, en forme d’atlas, détaillé, indicatif de la nature du terrain, de sa contenance et du nom des propriétaires de chacune des pièces d’héritage, situées dans l’étendue de la paroisse, avec annexe de trois doubles de pareils plans des fiefs 84 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.j et arrières-fiefs de la mouvance de ladite paroisse et seigneurie. De ces trois doubles de plan, l’un resterait aux archives de la chambre des comptes, le second serait rendu à l’avouant et le troisième serait remis au bureau des archives des Etats généraux, où il en serait expédié autant de copies qu’il conviendrait, pour être envoyées aux Etats provinciaux ou aux municipalités des paroisses. 11 serait accordé un long délai pour fournir aveu et dénombrement, et déclaration du temporel, aux seigneurs laïques et de mainmorte, qui remettraient dans l’année ou la suivante une copie correcte du plan général de la paroisse dont ils sont seigneurs, indicatif comme ci-dessus, soit aux Etats provinciaux, soit aux municipalités des paroisses. En ce cas, iesdits Etats provinciaux ou municipalités des paroisses enverraient ledit plan aux archives des Etats généraux. Au moyen de pareil plan, il serait facile, aux habitants de chaque paroisse de former un cadastre exact et complet, et de rectifier le cadastre provisoire qui aurait été fait. DU CLERGÉ. Les députés proposeront qu’il ne soit permis à aucun ecclésiastique de posséder plus d’un bénéfice, pourvu qu’il soit suffisant pour procurer une aisance honnête à son titulaire, c’est-à-dire d’environ 2,000 livres. Qu’aucun ecclésiastique ne pourra être élevé à une dignité ecclésiastique, qu’il n’ait rempli pendant six ans, au moins, le ministère dans une paroisse de ville, ou pendant quatre ans dans une paroisse de campagne. Qu’un nombre déterminé de canonicats ou bénéfices simples soit affecté, comme retraites, aux prêtres qui se seront occupés des fonctions ecclésiastiques avec zèle et sans reproche pendant vingt-cinq ans, ou qui seront devenus infirmes. Qu’il soit établi un vicaire dans toutes les paroisses qui seront composées d’environ trois cents communiants. Que le titre clérical des prêtres soit porté à 400 livres. Que le clergé soit tenu, dans chaque diocèse, d’al'fecter des fonds pour faire, à un certain nombre d’étudiants pauvres, le titre clérical ci-dessus, qui cessera d’avoir lieu lorsque le prêtre, en faveur de qui pareil titre clérical aura été consenti, sera pourvu d’un bénéfice d’une valeur de 1,200 livres. Que tous droits de casuel seront supprimés dans les villes et dans les campagnes. Qu’il sera employé les moyens nécessaires pour que les curés soient dégagés de tous soins et de toutes affaires temporels. Que le moindre revenu d’un bénéfice-cure sera porté à 2,000 livres, y compris le titre clérical de 400 livres. Que la portion congrue des vicaires soit portée, y compris le titre clérical, à 1,200 livres. Que, conformément à l’ordonnance d’Orléans de 1560, il ne soit plus porté d’argent à Rome, à titre d’annate, dispense, résignation, permutation, ni pour quelque cause que ce soit. Que les dispenses de toute espèce soient données par l’évêque diocésain. Que leur produit, ainsi que celui des annates, des résignations, permutations, etc., soit versé dans la caisse nationale ou dans les caisses des Etats provinciaux, pour être employé aux constructions et réparations des presbytères et portions d’église qui sont actuellement à la charge des paroisses, et au soulagement des pauvres du diocèse. Qu’il soit fait un tarif très-modéré des droits de dispenses, qui sera commun à toutes les provinces. Que les bréviaires et les prières soient uniformes dans tout le royaume, ainsi que les rituels et les catéchismes. Arrêté cejourd’hui, 13 avril 1789, en l’assemblée générale des habitants de la paroisse de Saint-Gratien, convoquée, issue des vêpres, au son de la ciocbe, en la manière accoutumée, tenue en l’auditoire de la prévôté et justice de Saint-Gra-tien, présidée par maître François Parein, procureur fiscal de ladite prévôté et justice de Saint-Gratien, exerçant pour l’absence de M. le prévôt dudit lieu, pour satisfaire à l’assignation donnée à ladite paroisse en la personne de Pierre-Jean Vigneron, syndic dudit Saint-Gratien, par exploit de Auvray, huissier, le 10 de ce mois, et à l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, du 4 de ce mois, et nous avons remis la présente copie, conforme à l’original resté aux archives de ladite paroisse de Saint-Gratien, aux sieurs Colas et Delacour, nos députés, qui se sont chargés de le porter en l’assemblée générale du tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris, qui doit se tenir à Pai ’is, le 18 du présent mois, et avons signé tant sur la présente copie que sur l’original, les jour et an susdits. Approuvé un renvoi en la seconde page, un renvoi en la troisième, deux renvois en la quatrième, un renvoi en la cinquième, deux renvois en la quatorzième page des présentes. Approuvé aussi la rature de quarante-six mots rayés. Signe J.-A Bassart; J.-F. Donon; Jean-Antoine Chevilliard; Nicolas-Philippe Coulier; Jacques Chevilliard; L.-G. Parein; M. Donon; L.-M. Chevilliard; Passard; Etienne Gillet; Jean-Baptiste Hamelin; J.-B. Hamelin; Gareau; Jean-Claude Chevilliard; Collas; Delatour et C.-F. Parein, procureur de la prévôté de Saint-Gratien, pour l’absence de M. de Villeneuve, prévôt de la prévôté dudit lieu, et Pierre Jean, syndic. Certifié conforme à l’original annexé pour minute au registre des délibérations de cette paroisse et paraphé par première et dernière page par nous, François Parein, procureur fiscal de la prévôté de Saint-Gratien, exerçant lesdites fonctions de prévôt pour l'absence du M. le prévôt, en foi de quoi nous avons signé le présent cahier et fait contre-signer par notre greffier, Iesdits jour et an, Parein exerçant. Signé Gareau, greffier. CAHIER Des gens du tiers-état des mairies et seigneuries de Sainte-Aulde et Chamoust pour les Etats de Versailles , en 1789 (1). Les gens du tiers-état des mairies et seigneuries de Sainte-Aulde et Chamoust, ayant été dûment convoqués et assemblés au son de la cloche, en la manière accoutumée, sous la présidence de M. Pierre-Philippe-Louis Huvier, avocat en parlement, maire et juge desdites mairies et seigneuries de Sainte-Aulde et Chamoust, accompagné de M. Nicolas Rem y, greffier ordinaire des-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Emnire.