[Assemblée nationale. 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (6 janvier 1791.J 51 ceux qui resteraient sans place, que par la mort d’une partie d’entre eux, et par le remplacement des autres qui trouveraient d’autres emplois. Il n’y a pas de doute que les employés qui seront replacés se prêteront avec beaucoup de zèle à cet arrangement, en faveur de leurs confrères déplacé?, s’il n’est pas nécessaire, pour y subvenir, d’excéder la mesure que je viens d’indiquer. Mais si l’on diminuait le nombre des replacements, de manière que les gratifications adonner la première année aux sujets réformés surpassassent le dixième des appointements de ceux qui auront conservé ou obtenu de l’emploi, il serait impossible d’exiger de ceux-ci d’en faire les frais, et il faudrait se déterminer à les prendre sur le Trésor public. G’est une des raisons qui doivent porter à employer utilement tous ceux qui pourront l’être, alin de diminuer d’autant b s charges des contribuables. Pour arriver à placer le plus utilement qu’il sera possible ceux qui pourront l’être, avec la plus grande économie possible pour la nation, il y faut appliquer des soins, des recherches, une attention, qui durent jusqu’à ce que l’opération soit consommée. Je pense donc qu’il sera nécessaire de former à cet effet une commission qui prenne connaissance de tous les faits, et qui dirige les replacements selon les règles de la prudence, de l’humanité et de la justice. Je vais indiquer dans un projet de décret quel devrait être le plan de son travail, et s’il conduit à ménager quelques millions à mes concitoyens, en même temps qu’il arrachera aux horreurs de la plus grande infortune des fonctionnaires publics dont l’état a été détruit pour le plus grand bien public, je croirai avoir encore cette fois rempli ma tâche d’ami de l’humanité et de la Constitution. PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. Les employés actuels de la ferme générale, de la légie générale de l’administration des domaines, ou des autres régies, dont les places sont ou seront réformées par les décrets de l’Assemblée nationale, auront la préférence pour les emplois nécessaires à ta perception des droits de traite, des droits d’entrée des villes, du droit d’enregistrement, du croit de timbre, et des autres impositions indirectes, quelles qu’elles soiem; et il n’y pourra être employé aucun nouveau sujet, tant que ceux qui sont actuellement en place n’auront pas obtenu leur replacement. Art. 2. La totalité des commis et gardes des gabelles, du tabac et des traites intérieures, sera employée à renforcer les cordons de ta frontière: saut a en laisser réduire le nombre à ee qui pourra, dans la suite, être indispensablement nécessaire, en ne remplaçant point ceux desdits employés de la frontière qui viendront à mourir ou à prendre d’autres états, jusqu’à ce que le nombre desdits employés et gardes n’excède pas le besoin. Art. 3. L’obligation pour les contribuables de faire par eux-mêmes la collecte de la contribution foncière et de la contribution mobilière, sera supprimée. Il sera établi des receveurs de canton cautionnés en argent, lesquels feront ladite collecte pour la remise de trois deniers par livre. Les-ciits receveurs compteront au trésorier de district, tiendront registre de leurs perceptions et donneront aux contribuables des quittances pour les moindres acomptes, en la forme qui sera déterminée par un règlement particulier. Lesdits receveurs de canton seront, pour cette fois, pris parmi h s employés réformés de la ferme générale ou de la régie générale, qui s’y trouveront admis. Ceux qui viendraient à décéder dans les deux premières années, seront remplacés par d’autres sujets tirés des mêmes corps, s'il en reste encore sans emploi. Art. 4. Au bout de deux années, la nouvelle forme de la régie de la contribution foncière et de la contribution mobilière étant bien connue, et les avantages que l’on y pourra trouver étant mis à la portée de tout le’monde, les places des receveurs de canton qui viendront à décéder seront données aux ciloyens qui se présenteront avec un cautionnement en argent, et qui demanderont, pour s’en charger, le moindre nombre de deniers pour livre. Il sera procédé à l’adjudication desdites places par-devant le directoire de district. Art. 5. Il sera donné aux employés de la ferme générale, de la régie générale, de l’administration des domaines, ou des autres régies, qui, par leur âge de soixante-quatre ans et au-dessus, ou leurs inlirmités, ne seraient plus propres aux fonctions publiques, des poncions de retraite proportionnées à la durée et à la distinction de leurs services, conformément aux décrets de l’Assemblée nationale. Art. 6. Il sera donné aux directeurs et contrôleurs généraux, qui n’auraient pu obtenir un replacement actuel, une gratification annuelle des deux tiers de leur traitement ancien, jusqu’à leur replacement. Art. 7. Il sera donné, pendant cinq années, aux autres employés qui n’auraient pu obtenir leur replacement des gratifications proportionnées à leurs anciens appointements, en décroissant chaque année d’un sixième desdits appointements. Lesdites gratifications cesseront, lorsque les gratification naires trouveront de l’emploi, soit au service de i’Elat, soit à celui des particuliers. Art. 8. 11 sera fait une retenue qui ne pourra s’élever à plus d’un dixième, sur les api ointe-monts des employés qui auront conservé leur place, ou en auront obtenu une nouvelle, à l’effet de concourir au payement des gratifications accordées, en vertu de l’article précédent, aux anciens employés qui n’aui aient point obtenu de place nouvelle. Lesdites retenues diminueront d’année en aunée, tant à raison de la diminution ordonnée par les articles précédents, qu’a raison des décès et replacements qui auront lieu. Art. 9. Il sera nommé, par le roi, une commission spécialement chargée de toutes les mesures nécessaires à l’exécution du présent décret, pendant les cinq années auxquelles elle peut s’étendre.