[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juillet 1791.] ggg le payement de semblable3 dettes, aura été condamné par corps, ne pourra rester au service. La sentence prononcée contre lui équivaudra à une démission précise. » Un membre propose de retrancher de cet article les mots : billets à ordre. Un membre propose d’ajouter après ces mots : aura été condamné ceux-ci : par jugement définitif. M. Bureaux de Pusy, rapporteur , adopte ces deux amendements. Un membre propose d’accorder un délai de 3 mois à compter de la condamnation par corps. Plusieurs membres demandent : les uns que L“ délai ne soit que de huitaine; d’autres qu’il soit d’un mois. Plusieurs membres demandent la priorité pour le délai de 3 mois. (La priorité est mise aux voix; deux épreuves sont douteuses.) Un membre propose la question préalable sur l’article du comité. (L’Asse nblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer.) Une troisième épreuve est faite sur la priorité pour le délai de 3 mois. (La priorité est rejetée.) Un membre propose de fixer le délai à 2 mois. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix avec les amendements dans les termes suivants : Art. 63. « Tout militaire en activité qui, étant majeur, aura contracté des engagements pécuniaires par lettres de change ou par toute autre espèce d’obligation emportant la contrainte par corps, et qui, s’étant laissé poursuivre pour le payement de semblables dettes, aura, par jugement définitif, été condamné par corps, ne pourra rester au service si, dans le délai de 2 mois, il ne satisfait pas à ses engagements; dans ce cas, la sentence portée contre lui équivaudra, après le délai de 2 mois, à une démission précise de son emploi. {Adopté.) Les articles 64 et 65 (art. 65 et 66 du décret) sont ensuite mis aux voix comme suit : Art. 64. « Les actions résultant 'd’obligations contractées par un militaire en activité ne pourront être poursuivies que par devant les magistrats civils, et seront par eux jugées conformément aux lois civiles, sans que les officiers ni les juges militaires puissent en prendre connaissance, si ce n’est à l’armée et hors du royaume, sans qu’ils puissent non plus apporter aucun obstacle soit à la poursuite, soit à l’exécution du jugement. » {Aaoptè.) Art. 65. « Ne pourront être compris dans les saisies et ventes qui auront lieu en exécution des jugements rendus contre des militaires en activité, leurs armes et chevaux d’ordonnance, ni leurs livres et instruments de service, ni les parties de leur habillement et équipement dont les ordonnances imposent à tous militaires la nécessité d’être pourvus. « Leurs appointements ne pourront non plus êlre saisis que pour ce qui en excédera la somme de 600 livres, laquelle leur demeurera réservée, sans préjudice aux créanciers à exercer leurs droits sur les autres biens meubles et immeubles de leurs débiteurs, suivant les règles et formes prescrites par la loi. » {Adopté.) Titre IV. Des bâtiments et établissements militaires, meubles, effets, fournitures et ustensiles qui en dépendent, tant dans les places de guerre et postes militaires que dans les garnisons de l'intérieur. Art. 1er. « Tous les établissements et logements militaires, ainsi que leurs ameublements et ustensiles actuellement existants dans lesdits logements et établissements ou en magasin, soit que ces divers objets appartiennent à l’Etat ou aux ci-devant provinces et aux villes, tous les terrains et emplacements militaires, tels que, esplanades, manèges, polygones, etc., dont l’Etat est légitime propriétaire, seront considérés désormais comme propriétés nationales, et confiés, en cette qualité, au ministre de la guerre, pour en assurer la conservation et l’entretien. » M. Franco ville demande si l’on entend comprendre les linges dans la disposition de l’article. M. Bureaux de Pusy, rapporteur , déclare que le comité entend comprendre tous les effets appartenant aux logements. (L’article 1er est mis aux voix et adopté.) Un membre propose que les emprunts qui auront été faits par les villes, à raison des ustensiles qu’elles doivent fournir aux troupes, soient à la charge de la nation. M. Bureaux de Pusy, rapporteur , demande le renvoi de cette proposition au comité des finances. (Ce renvoi est ordonné.) Art. 2. « Ne seront point compris dans l’article précédent, les bâtiments et emplacements que le ministre de la guerre ne jugerait pas nécessaires au service de l’armée, lesquels seront, dans ce cas, remis aux corps administratifs, pour faire partie des propriétés nationales aliénables, s’ils appartenaient ci-devant à l’Etat; et dans le cas où ils auraient appartenu aux ci-devant provinces ou aux villes, elles continueront d’en être propriétaires. {Adopté.) Art. 3. « Il sera dressé des procès-verbaux de tous les terrains, bâtiments et établissements conservés pour le service de l’armée, ainsi que des ameublements, effets et fournitures, qu’ils contiennent, soit qu’ils appartiennent actuellement à l’Etat, soit qu’ils appartiennent aux ci-devant provinces ou aux villes. Une expédition desdits procès-verbaux sera déposée au département de la guerre;