[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 août 1791.] 395 avons rencontré ainsi à chaque pas des détails qui, étant insérés, l’auraient fait monter à 500 pages. Qu’est-ce qui intéresse véritablement la Constitution ? c’est qu’aucune espèce d’autres fonctions ne se cumulent, c’est que ceux qui sontemployés dans les judicatures ne soient pas en même temps dans la législature, ne soient pas juges exerçant leurs fonctions, et de même dans les autres corps. Or, nous vous proposons d’établir dans l’acte constitutionnel, ces incompatibilités. Il est indubitable qu’elles donnent lieu à des remplacements, puisqu’il faut que les fonctions soient faites. Elles sont décrétées, elles restent dans vos autres lois; je n’y vois pas un assez grand intérêt ; au reste, je ne fais cette observation qu’afin qu’on ne surcharge pas l’acte constitutionnel de détails qui ne sont pas constitutionnels. M. Salle. Outre l’excellente raison donnée par M. Hébrard, il y en a une qui n’est pas moins importante; c’est qu’en rétablissant l’article tel qu’il est, c’est nous donner une garantie des formes du gouvernement, et je dis que cette forme de gouvernement est constitutionnelle. En effet, avec un pouvoir exécutif héréditaire, vous devez sentir qu’il est extrêmement important que les agents dont le pouvoir exécutif doit se servir, ne puissent jamais être héréditaires, mais surtout qu’ils ne puissent pas cumuler les fonctions, ni les prolonger trop longtemps. Vous avez, en conséquence, décrété que les membres des administrations seraient remplacés tous les 2 anspar moitié. Je soutiens que cette forme de remplacement est constitutionnelle. Elle est consolidée de la liberté. Je demande donc que le décret, tel qu’il a été présenté par M. Hébrard, soit rétabli dans l’acte constitutionnel. M. d’André. Il me paraît que M. le rapporteur n’a pas saisi le sens de l’objection, qui consiste en une différence entre l’incompatibilité et l’option. Celui dont les fonctions sont incompatibles, n’est que suspendu dans ses fonctions, celui, au contraire qui est tenu d’opter, est nécessairement obligé d’abandonner ses fonctions, et on nomme à sa place. Il est très certain que les membres d'administration, ainsi que les officiers municipaux, doivent subir, non pas incompatibilité, mais doivent être tenus d’opter. Pourquoi cela? parce que les actes émanés des corps administratifs, et subsidiairement des municipalités, sont portés pour êtres jugés définitivement. à la législature, et qu’ils se trouveraient en mêmetemps juges et parties, défenseurs et juges de leurs actes; ainsi je pense qu’il faut que l’article soit rédigé de manière que les officiers municipaux, administrateurs et procureurs-syndics soient tenus d’opter comme les agents du pouvoir exécutif, et que les fonctions du pouvoir judiciaire soient incompatibles avec celles des législateurs; je pense que la question ainsi posée, M. le rapporteur, adoptera mon observation. M. Thoiiret, rapporteur . M. d’André, suppose que le décret est différent en rédaction de celui qui a été rendu; je réponds que non. Le décret qui forme l’article 5, a été rendu dans les mêmes termes où il est là. Plusieurs membres demandent la représentation du procès-verbal de la séance du 13 juin dernier. M. Roederer. Il y a 2 sortes d’incompatibilités; l’incompatibilité purement d’exercice, et l’incompatibilité absolue. Votre décret du 13 juin 1791 porte que les fonctions administratives sont soumises à une incompatibilité absolue, c’est-à-dire qu’il y aura nécessité d’opier: mais mettons à part la considération puissante que propose M. d’André, pour insérer ce décret dans l’acte constitutionnel ; il s’en présente une autre qui est très forte, c’est qu’un membre d’administration n’est élu que pour un temps très court ; s’il en emploie la moitié à la législature et par conséquent à se distraire de ses fonctions administratives, il faut dès lors mettre en principe que les fonctions seront confiées à ses subdé-légués, en ce que le peuple électeur n’a pas eu la même confiance que dans celui qu’il a élu directement et immédiatement pour exercer la place. Je demande aussi que le décret du 13 juin soit inséré dans l’acte constitutionnel. Un de MM. les secrétaires : Voici, Messieurs, le procès-verbal de la séance du 13 juin 1791 , les articles 7, 8, 9 et 10 du décret rendu dans cette séance et dont on demande aujourd’hui le rétablissement dans l’acte constitutionnel, sont ainsi conçus : « Art. 7. Les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception des contributions indirect» s, les vérificateurs, inspecteurs, directeurs, régisseurs et administrateurs de ces contributions ; les commissaires à la trésorerie nationale, les agents du pouvoir exécutif, révocables à volonté -/ceux qui, à quelque titre que ce soit, sont attachés au service domestique de la maison du roi, et ceux qui, pour des services de même nature, reçoivent des gages et traitements de particuliers, s’ils sont élus membres du Corps législatif, seront tenus d’opter. « Art. 8. L’exercice des fonctions municipales, administratives, judiciaires, et de commandant de la garde nationale, sera incompatible avec celles de réprésentant au Corps législatif, pendant toute la durée de la législature. « Art. 9. Les membres des adminstrations de département et de district, les procureurs-généraux-syndics, et les procureurs-syndics, les maires, officiers municipaux et procureurs des communes, qui seront députés au Corps législatif, seront remplacés comme dans le cas de mort ou de démission. « Art. 10. Les juges seront remplacés, pendant la durée de la législature, par leurs suppléants, et le roi pourvoira, par des brevets de commission pour le même temps, au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux. » M. Prieur. Je demande le rétablissement de ces 4 articles-là. M. Thouret, rapporteur. II n’y a véritablement ici qu’une question de mots. D’abord je n’examine pas si l’on a dû établir l’incompatibilité de titre entre les fonctions administratives et la législature ; l’Assemblée a décidé le fait. Maintenant qu’est-ce que cela fait? En ce cas, ils sont remplacés comme en cas de mort ou de démission. Les juges seuls sont remplacés par suppléants. Maintenant faut-il mettre dans la Constitution ces modes de remplacements? Nous avons pensé au comité, que ce qu’il y a essentiellement de constitutionnel, est d’établir