[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 août 1791.J 181 N° 2. TABLEAU des appointements , solde et masse , pour la division de gendarmerie nationale , à pied , de nouvelle création. Nota. — Ceux qui avaient des appointements plus considérables dans la garde nationale parisienne jouiront de l’excédent, ainsi qu’il est dit au tableau des appointements de la gendarmerie à cheval. Les places de chirurgiens-aides-majors qui viendront à vaquer après la nouvelle formation pourront être supprimées. (Les différents articles de ce titre et le tableau y annexé sont successivement mis aux voix et adoptés.) (La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain.) M. Legrand, au nom des comités des rapports, des recherches et ecclésiastique réunis, présente un projet de décret sur les mesures à prendre à l'occasion des troubles survenus dans différents départements par le fait des prêtres non conformistes. Il s’exprime ainsi : Messieurs, vous avez renvoyé à vos comités des rapports, des recherches et ecclésiastique réunis, plusieurs réclamations, plusieurs demandes multipliées qui vous avaient été faites par divers départements, relativement aux troubles qu’occasionnent dans leur territoire respectif les prêtres réfractaires, pour, d’après les mesures que vos comités ont à vous soumettre, déterminer à cet égard ce que votre justice vous dictera, pour maintenir la liberté et la tranquillité publique. Nous avons été effrayés de cette tâche. Le3 dangers nous ont paru plus pressants dans certains départements que dans d’autres. Nous avons consulté les commissaires que l’Assemblée nationale a envoyés, et notamment ceux qui ont été dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais; et nous ne pouvons vous dissimuler,' Mesr sieurs, qu’ils nous ont, à cet égard, donné les connaissances des faits les-plus alarmants pour la tranquillité publique. Nous n’avons pas cru d’après cela devoir assimiler tous les départements à une mesure générale, et nous avons cru que nous devions en prendre de plus promptes, de plus précises relativement aux départements frontières, et plus particulièrement encore relativement à ceux du Nord et du Pas-de-Calais, de ceux où les troubles se manifesteraient par des événements aussi sinistres que multipliés. Noos ne vous le dissimulons pas, nous avons été obligés de heurter les grands principes de modération qui ont toujours accompagné votre conduite et vos décreis ; mais nous avons cru que, dans des circonstances aussi pressantes, aucun homme qui porte le désir de la paix dans le cœur ne devait s’étonner si des mesures coercitives, provisoires seulement, gênaient en quelque sorte la liberté de quelques citoyens; car, Messieurs, la première loi est le salut et la tranquillité publique. Il me suffira de vous dire que, depuis très peu de temps, plus de cent quatre-vingts demandes ou plaintes ont été envoyées à vos comités qui s’en trouvent chargés. D’après cela, je viens vous présenter d’abord le décret particulier concernant les départements du Nord et du Pas-de-Calais: ensuite je vous présenterai des mesurés générales à tous les autres départements. , Voici le projet de décret relatif aux départements du Nord et du Pas-de-Calais : « L’Assemblée nationale décrète : « Art. 1er. Tous les ci-devant abbés réguliers 1&2 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. et religieux mendiants ou non mendiants des départements du Nord et du Pas-de-Calai s, qui ont déclaié vouloir rester dans la vie commune, seront tenus de sortir de ces départements dans la huitaine du jour de la publication du présent décret, et dans la quinzaine qui suivra, de se rendre dans la ville de Paris où il leur sera indiqué parla municipalité des maisons suffisantes pour les recevoir. ( Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes. — Aux voix! aux voix!) « Art. 2. Ceux desdits abbés et religieux qui n’ont pas adopté la vie commune ou qui l’ayant adoptée préféreraient de vivre en particulier et qui n’om pas prêté ou qui ne prêtaient pas, ainsi qu’il est dit ci-après, le serment prescrit par la loi du 2 dére "b e dernier, seront tenus, dans le délai de huitaine du jour de la publication du présent décret, de quitter l’habit de leur ci-devant ordre et de se retirer dans l’intérieur du royaume à la distance au moins de trente lieues de>dits départements et des frontières. » ( Applaudissements à gauche : Murmures prolongés à droite.) « Art. 3. Tous les ecclésiastiques, ci-devant fonctionnaires publics, qui, à défaut de prestation du serment prescrit par la loi du 2 décembre dernier, ont été remplacés; les ci-de-vant grands-vicaires, chanoines des cathédrales et des collégiales des départements, seront tenus, dans le même délai prescrit par l’article 2, de se retirer à la même distance de trente lieues des départements et frontières. « Art. 4. Les évêques desdits départements remplaceront, par des prêtres à leur choix, à titre de desservants provisoires, ceux des dits fonctionnaires publics ecclésiastiques, qui, n’ayant pas prêté le serment ne sont pas encore remplacés, et dans la huitaine du jour dé la sighificâ-tion qui leur sera faite de la nomination desdits desservants. Lesdits ecclésiastiques seront tenus de se conformer aux dispositions de l’article précédent. « Art. 5. Tous les ecclésiastiques, réguliers et séculiers mentionnés aux articles 3 et 4, feront, à la municipalité dü lieu où ils résident actuellement, une déclaration du lieu dans lequel ils veulent se retirer, et à leur arrivée dans Ce lieu, ils se transporteront à la municipalité qui en tiendra acte, et leur en dohnera expéditioh et ils y demeureront jusqu’à ce qu’il ëü soit autrement ordonné. « Art. 6. Il pourra être surgis par les directoires desdits départements, sur l’avis des directoires de district, à l’exécutidh du présent décret relativement à ceux désdits religieux ou ecclésiastiques qui en seraient empêchés par maladie ou infirmité, ou par leur grand âge. A droite : Ou faute d’argent. A gauche : A l’ordre 1 « Art. 7. Seront pareillement ëxceptës dü présent décret, ceux qui, déterminés à prendre des fonctions publiques sur l’admission fet l’agrément des évêques diocésains, se présenteraient sous ledit délai de huitaine , par-dëvant le directoire de district, et y prêteraient le serment prescrit par la loi du 2 décëfnbfe dërhiët ( Murmures à droite.) en s’obligeant de le réitérer dans les formes prescrites par le décret, aü momënt où ils seraient appelés à remplir lesdites fonctions. « Art. 8. Tous les ecclésiastiques, séculiers et réguliers, dénommés âù présent décret, autres U août M9i.] ue ceux qui sont exceptés par les articles 6 , qui n’en exécuteraient pas les dispositions dans les delais y prescrit-, siront mis en é at d’arrestation et seront de plein droit... ( Murmures à droite. — Quelques applaudissements à gauche.), par leur seule contravention à la loi, dérhus de tout traitement qui leur aurait été précédemment accordé. ( Quelques applaudissements à gauche. — Applaudissements ironiques à droite.) « Art. 9. Il est enjoint aux corps administratifs et aux municipalités, sous leur responsabilité respeciive, de tenir la main à l’exécution du présent décret, et de requérir, si besoin est, la force publique. « Art. 10. Le présent décret sera revêtu dans le jour du sceau de l’Eiat, et envoyé par des courriers extraordinaires aux directoires des deux départements du Nord et du Pas-de-Calais. » M. Malouet. Je demande la parole. ( Murmures à droite). M. le Président. M. Malouet a la pafbîë; M. Malouet monte à la tribune. A droite : Nous demandons que la discussion soit fermée! — Descendez! descendez! M. Foucault-La rdimalie. Il noiis es! impossible d’assister froidement à une déliberatioh qui est un assassinat des ministres de la divinité. Vous ordonnez l’assassinat et les crimes : nous ne pouvons prendre part à celte délibération qui d’avancë ri*àn notice qùë dü sang. (Applaudissements à droite). (Un grand nombre de membres de la partie droite quittent la salle au milieu des applaudissement de la partie gauche et ths tribunes.) M. Lavie. L’armée ennemie est désolée qùe ses espions soient mis à la raison. (M. l’abbé, Maury, en quittant la salle, salué l’Assemblée.) M. Goupilleau. Je demande la parole .pour une motion d’ordre avant de passer a lâ délibération sur lè projet de décret dont il vient dé nous être donné lecture, je demande que l’Assemblée fasse faire sur-le-champ lé rapport de là motion présentée par M. d’André l’autrë jour contre les membres de cette Assemblée qui pro-te-teraient contre les décrets. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.) M. Le Chapelier. Il n’y a pas ici de protés-tation. M. Regnaud (de Saint -Jean-d’Àngély). Je ne m’oppose pas à lâ propbsitiod de M. Goupiileaü; mais j’observe seulement qiie celui qui est chargé de faire le rapport qu’il demaüde n’étant pas datis l’Assemblée... M. Gotipilleau. Le rapport a été ajourné à cette séance. M. Regnàud (de Saint-Jean-d'Angély)... il faut que le rapport soit renvoyé à demaih; et j’observe qu’il de peut y avoir dans ce moment de protestation de la part de ceux auxqtlels noüs devons plutôt des remerciements de ce qu’ils ont;