ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Rouen.] 603 [États gén. 1789. Cahiers.] CAHIER GÉNÉRAL Des plaintes, doléances et demandes de rassemblée générale du tiers-état du bailliage de Pont-l' Evêque, avec les pouvoirs et instructions donnés par ladite assemblée à ses représentants à l'assemblée générale des trois ordres du bailliage de Rouen (1). Nous, soussignés, composant l’assemblée du tiers-état du bailliage de' Pont-i’Evêque, dûment convoquée et assemblée dans l’église paroissiale dudit Pont-l’Evêque, en exécution des lettres de convocation qui ordonnent aux trois ordres du bailliage principal de Rouen et des bailliages secondaires y réunis, et notamment du bailliage de Pont-l’Evêque, d’élire leurs représentants aux Etats libres et généraux du royaume, et de leur conférer tous les pouvoirs et instructions qui leur seront nécessaires, et en exécution de l’ordonnance deM. le lieutenant général du bailliage, du 16 mars dernier, nous avons, après avoir mûrement conféré entre nous et refondu dans le présent tous les cahiers de doléances des villes, bourgs et paroisses de ce bailliage, donné à nos représentants les pouvoirs et instructions qui suivent, en les chargeant expressément d’insister pour que les articles qui les composent soient insérés dans le cahier général du tiers-état du bailliage de Rouen et badliages secondaires. ÉTATS GÉNÉRAUX. Art. 1er. Pénétrés delà plus vive reconnaissance de ce que Sa Majesté, en adoptant par le résultat de son conseil du 27 décembre 1786, les principes contenus dans le rapport qui lui avait été fait par le ministre de ses finances, a reconnu les droits imprescriptibles de la nation, et a bien voulu lui garantir le retour permanent des Etats généraux, reconnaître la nécessité de leurs consentements pour établir des impôts, assurer la liberté individuelle et la liberté de la presse, décider la responsabilité des ministres, l’établissement des Etats provinciaux, et enfin de ce que Sa Majesté, préférant avec raison aux conseils passagers de ses ministres les délibérations durables des Etats généraux, a déclaré avoir besoin du concours de ses sujets pour établir un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement, et réformer et prévenir les abus de tous les genres, nous désirons que le premier acte des Etats généraux soit de présenter au Roi une adresse de remerciaient de la reconnaissance que Sa Majesté a faite des droits de la nationaux principes constitutionnels, et de renouveler à Sa Majesté la profession de l’amour de-la nation pour sa personne sacrée et de son attachement inviolable à la constitution monarchique et à l’auguste maison régnante. Art. 2. Qu’aucun des membres qui composeront l’assemblée du tiers-état aux Etats généraux ne puisse, pendant l’espace de six ans, à compter de l’ouverture desdits Etats généraux, recevoir du Roi aucunes grâces, pensions ou gratifications et anoblissement, sous peine de perdre à jamais la confiance de la nation. Art. 3. Que le président de l’ordre dn tiers-état aux Etats généraux soit élu librement par son ordre sans distinction de province, de ville, de personne ni de rang. Art. 4. L’indépendance et l’égalité réciproque des trois ordres étant la base de la liberté pu-(1) Nous empruntons ce cahier. à’ l’ouvrage intitulé: Le Gouvernement de Normandie, pa? M. Hippeau. blique, aucun des trois ordres ne peut être obligé par les deux autres dans les assemblées nationales ; que, dans aucun cas et sous quelque prétexte que ce puisse être, les trois ordres ne pourront délibérer en commun ni opiner par tête, si ce n’est du consentement unanime des trois ordres, après qu’il en aura été délibéré préalablement et séparément dans chacun desdits ordres. Nous estimons même que, dans le cas où, en vertu du consentement donné préalablement et séparément, les trois ordres délibéreraient ensemble, chacun d’eux, sur la réquisition du tiers de ses membres, a le droit de rompre l’assemblée commmencée et de se retirer pour délibérer séparément. Art. 5. Les membres des Etats généraux seront déclarés personnes inviolables ; dans aucun cas, ils ne pourront répondre de ce qu’ils auront fait dans les Etats généraux, si ce n’est aux Etats généraux eux-mêmes. Art. 6. Les Etats généraux seront constitués à l’avenir dans une ’ juste proportion entre les provinces et entre les bourgades, et il ne pourra désormais être donné aucuns règlements pour gêner la liberté des bailliages assemblés pour ia convocation des Etats généraux, si ce n’est celui qui sera fixé par lesdits Etats généraux. Art. 7. A l’avenir, les Etats généraux s’assembleront périodiquement à des époques régulières, sans qu’il soit besoin d’aucune convocation ; néanmoins, on pourra déterminer une seconde _ tenue, des Etats généraux prochains, avec nouvelle élection des députés qui les composeront , pour avoir lieu avant le retour de la première époque de l’assemblée périodique ; à laquelle seconde tenue sera renvoyé l’examen des propositions de réformes dans les diverses parties do l’administration dont on n’aurait pas pu s’occuper dans la première session, la vérification de l’exécution littérale des arrêtés de la première tenue, et enfin les objets importants sur lesquels les députés croiraient, avant de rien statuer, devoir prendre l’avis de leurs bailliages respectifs. Art. 8. Il sera reconnu dans la forme la plus solennelle, par une loi fondamentale et indestructible, que la nation seule assemblée en Etats •généraux libres et du consentement exprès des trois ordres, a droit de s’imposer, c’est-à-dire d’accorder ou de refuser les subsides, d’en régler l’étendue, l’emploi, l’assiette, la répartition et la durée, d’ouvrir des emprunts, de créer des offices ayant finances, et d’augmenter de quelque manière que ce soit la dette publique ; toute autre manière d’imposer ou d’emprunter sera déclarée illégale, inconstitutionnelle et de nul effet. Il sera exjDressément enjoint aux Etats provinciaux et aux cours souveraines de ne laisser percevoir aucuns impôts qui n’auraient pas été votés par les Etats généraux ; et par la même loi, il sera fait défense à tous les sujets du Roi, sous peine de punition corporelle , de percevoir, même de payer, à compter du 1er janvier prochain, à quelque titre et sous quelque prétexte que ce soit, aucun impôt qui n’aura pas été consenti par les Etats généraux et par chacun des trois ordres qui les composeront ; enfin, la même loi fondamentale statuera que les Etats généraux eux-mêmes ne pourront accorder d’impôts que pour un temps limité jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, èn sorte que cette époque arrivant sans que les Etats généraux soient assemblés, les impôts cesseront de droit sans qu’aucune autorité puisse les continuer. Art. 9. Dans le cas de guerre, de changement 604 [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Bailliage de Rouen.] de règne ou de régence, les Etats généraux seront assemblés dans le délai de six semaines, en convoquant pour ces cas extraordinaires seulement les députés qui auront composé les. derniers Etats généraux; mais il sera expressément stipulé que, pour chaque tenue périodique des Etats généraux, il sera procédé à une nouvelle élection de députés, nous en rapportant à la sagesse des Etats généraux pour déterminer par quelle autorité dans le cas extraordinaire la nation sera convoquée. Art. 10. Les Etats généraux ne pourront établir, sous aucune dénomination quelconque, aucun corps chargé par eux de les représenter ou de travailler à leur nom dans l’intervalle d’une session à une autre. Art. 11.11 sera statué non-seulement qu’aucune loi bursale, mais encore aucune loi générale et permanente ne soit établie à l’avenir qu’au sein des Etats généraux et par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement unanime des trois ordres de la nation ; que ces lois porteront dans le préambule ces mots : De l’avis et du consentement des gens des trois Etats du royaume , et seront, pendant la tenue même de rassemblée nationale, envoyées au parlement de Paris, les princes et pairs ’y séant, et aux autres parlements et cours souveraines, pour y être enregistrées, sans que les parlements et les cours souveraines puissent, dans ce cas, sous aucun prétexte, refuser d’enregistrer les’ lois ainsi consenties et les modifier. Art. 12. Les lois autres que les lois générales permanentes ou bursales, c’est-à-dire les simples lois d’administration de police, seront, pendant l’absence des Etats généraux, accordées provisoirement par les Etats provinciaux et adressées à l’enregistrement et à la vérification des cours, mais elles n’auront de force que jusqu’à la tenue de l’assemblée nationale, où elles auront besoin de ratification pour continuer à être obligatoires. Art. 13. Toutes les lois rendues sur quelque matière que ce soit, depuis la tenue des Etats de 1614, seront revisées dans l’assemblée nationale pour être consenties, modifiées ou abrogées suivant l’exigence des cas. Art. 14. Les Etats généraux pourront y appeler, s’il est nécessaire, toutes personnes eh état de discuter les plans proposés ou d’en offrir de nouveaux. Art. 15. L’équité de l’imposition et de la répartition entre tous les sujets du Roi, sans acception de naissance, de dignités et de places, sera établie comme loi fondamentale, ainsi que la responsabilité des ministres et la nécessité de rendre à chaque tenue d’Etats un compte public et imprimé du produit et de l’emploi des impôts depuis la dernière session. RELATIVEMENT AU CLERGÉ. Art. 16. Le clergé sera soumis à tous les impôfs que supportera le tiers-état, sans aucune exception, sous quelque prétexte que ce puisse être. Art. 17. Le clergé ne pourra délibérer sur les impôts que dans l’assemblée des Etats généraux. Art. 18. Les Etats généraux statueront sur la dette du clergé. Art. 19. Les économats seront supprimés et il sera établi dans chaque province, sous l’inspection des Etats provinciaux, une caisse ecclésiastique dans laquelle on réunira des inenses abbatiales et des bénéfices simples pour subvenir : 1° A la dotation des curés dont les revenus seront jugés par les Etats provinciaux insuffisants, relativement à l’étendue, à la situation de leurs paroisses ; 2° Pour doter convenablement les vicaires et prêtres habitués qu’il sera nécessaire de placer dans différentes paroisses ; 3° Pour subvenir aux dépenses des fabriques non rentées et à l’entretien des églises paroissiales et des presbytères ; 4° Pour subvenir à la subsistance des pauvres et à l’éducation publique depuis les écoles de village jusques et compris les universités ; 5° Enfin, pour remplacer la dîme qui, étant dans l’origine une offrande volontaire des fidèles, pour tenir lieu à l’Eglise de revenu dans des temps où elle n’en avait pas, semble devoir être détruite aujourd’hui que la piété publique a pourvu si abondamment au service des autels et aux moyens de faire répandre par les ministres de la religion sur les pauvres toutes les charités qui peuvent leur être nécessaires. Nous pensons, d’ailleurs, que la dîme qui frappe inégalement les différentes propriétés doit trouver dans l’injustice de cette inégalité même un motif décisif de sa suppression; mais nous estimons que cette suppression ne peut avoir lieu à l’égard des dîmes inféodées sans indemniser les propriétaires et à l’égard des dîmes ecclésiastiques sans les remplacer dans les mains des curés présents et à venir qui pourront s’en trouver privés d’une manière convenable et proportionnelle à la dotation qui leur sera accordée, sans que cette indemnité puisse être réclamée par les abbayes et maisons religieuses ; et en cas d’insuffisance des fonds ecclésiastiques, pour remplacer les dîmes et doter convenablement les curés, il y sera pourvu par les Etats provinciaux, par une imposition uniforme sur tous fonds sans exception. Art. 20. Tous les biens ecclésiastiques étant spécialement affectés à l’entretien des églises, à la subsistance des pauvres et au soulagement des malades, il sera décidé par les Etats généraux dans quelle proportion chaque ecclésiastique con-iribuera à la dépense commune de ces différents objets pour en être soulagés et dispensés en particulier, chacun en droit soi. Art. 21. Il sera pris des mesures pour assurer les réparations des bâtiments dépendant des bénéfices simples, en sorte que les héritiers des bénéfices ne puissent être recherchés ni troublés pour raison de ces réparations. Art. 22. Le droit de déport qui fait passer à chaque mutation de curé les revenus d’une année du bénéfice dans les mains de l’évêque diocésain, et qui prive, par conséquent, pendant un an, les pauvres et les malades des paroisses des secours qu’ils auraient droit d’attendre de leurs curés, sera aboli comme injuste et contraire à la saine politique. Art. 23. Les évêques et les abbés commenda-taires seront tenus de résider au moins neuf mois par an dans leurs évêchés et leurs abbayes, à peine de verser dans la caisse ecclésiastique de la province la moitié de leur revenu net pendant le temps qu’ils auront manqué à résider, excepté dans le cas où leurs absences auraient été préalablement autorisées par les Etats provinciaux, et que les Etats généraux prendront en considération les richesses immenses dont ces bénéfices jouissent. Art. 24. A l’avenir, toutes les nominations et dispenses seront données gratis par les évêques diocésains, et il sera fait défense de se pourvoir 605 [Etats gén. 1789. Cahiers.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Rouen. j en cour de Rome, môme pour toute espèce de collation ecclésiastique. Art. 25. A chaque mutation d’évêchés, d’abbayes et de prieurés commendataires ou réguliers, et de tous bénéfices simples, autres néanmoins que des canonicats, il sera ve'rsé dans la caisse ecclésiastique de la province une année de revenu des évêchés, abbayes, prieurés et bénéfices simples. Art. 26. Aucun ecclésiastique ne pourra à l’avenir posséder à. la fois plusieurs abbayes ou plusieurs prieurés à la nomination du Roi ou d’autres, à peine d’être déchu de tous ces bénéfices qui seront déclarés impétrables devant l’évêque diocésain ou le métropolitain. Art. 27. Les ordres mendiants seront supprimés ou dotés des biens de l’Eglise. Art. 28. Aucunes maisons religieuses de l’un ou de l’autre sexe, qui seront suffisamment dotées, ne pourront être supprimées, si ce n’est pour les remplacer sur le lieu même par des établissements également utiles à la religion et à l’Etat. Art. 29. Pour procurer au tiers-état des secours équivalents à ceux que la noblesse trouve dans les chapitres nobles, les Etats généraux seront suppliés de proposer au Roi les mesures nécessaires pour convertir dans chaque province plusieurs maisons religieuses en chapitres qui seront destinés à présenter un asile libre et honnête aux filles pauvres des magistrats, des jurisconsultes, des commerçants et des citoyens de toutes les classes qui auront bien mérité du Roi et de la patrie. Art. 30. Que les baux faits par les ecclésiastiques soient exécutés par leurs successeurs, soit en cas de décès, démission ou permutation, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il y ait eu des pots-de-vin donnés qui excèdent une demi-année du revenu desdits bénéfices, ou qu’il y ait dans lesdits baux fraude ou lésion d’un tiers, ou enfin qu’ils soient faits par anticipation de plus d’un an. Art. 31. Que nul ne puisse parvenir à aucunes dignités ecclésiastiques qu’il n’ait rempli, pendant au moins six ans, le ministère dans une paroisse de ville ou quatre ans dans une campagne. Art. 32. Que dans toutes les cathédrales et collégiales il y ait le quart des canonicats affecté aux plus anciens curés de la province. Art. 33. Les ecclésiastiques qui auront rempli dans des séminaires, collèges ou maisons d’éducation publique, les places de professeur, concourront avec les anciens curés pour obtenir les canonicats qui seront réservés d’après l’article ci-dessus, Art. 34. Il sera statué par les Etats généraux sur l’état des non catholiques en France, et pourvu à leur existence civile et légale et à la légitimité des mariages mixtes. Art. 35. Nous désirons que les Etats généraux prennent des mesures sur le maintien de la religion, le respect du au culte, le rétablissement de la discipline ecclésiastique et la restauration des mœurs. RELATIVEMENT A LA NOBLESSE. Art. 36. A l’avenir, la noblesse du royaume sera soumise à toutes impositions, sans exception, qui seront accordées parles Etats généraux. Il n’y aura dans chaque paroisse qu’un seul et même rôle pour tous les habitants, sans distinc-tinction d’ordres et sans pouvoir attirer ou étendre d’une paroisse à l’autre. Art. 37. En demandant comme une loi fondamentale la suppression de toutes les exemptions pécuniaires et de tous les privilèges en matière d’impôts, nous n’entendons point contester au clergé et à la noblesse leurs droits, honneurs, prérogatives et prééminences honorifiques. Art. 38. Qu’aucun emploi ni profession ne puisse devenir dérogatoire à la noblesse. Art. 39. Qu’aucune charge vénale ou non vénale ne donne désormais la noblesse héréditaire, et que cette distinction ne puisse être accordée que pour des services signalés rendus à l’Etat dans tous les genres et dans toutes les classes de citoyens, constatés de la manière la plus authentique. Art. 40. Que lorsque la noblesse sera accordée à des magistrats, à des jurisconsultes, à des commerçants, à des artistes' célèbres dans tous les genres, à des marchands, à des manufacturiers, à des cultivateurs qui se seront rendus dignes de cette récompense précieuse, on impose aux chefs de ces familles anoblies de conserver la profession dans laquelle iis auront mérité d’être anoblis. RELATIVEMENT AU TIERS-ÉTAT. Art. 41. Que le tiers-état ne puisse être désormais assujetti qu’aux impositions qu’il aura consenties lui-même et qui seront supportées par les deux autres ordres. Art. 42. Qu’il soit accordé des encouragements de toute espèce aux magistrats, aux jurisconsultes, aux commerçants, aux agriculteurs, aux artistes, et des distinctions publiques à tous citoyens qui s’en rendront dignes par de grandes vertus, de grands talents et de grands services. Art. 43. Que toutes les lois ou règlements qui ne permettent pas aux roturiers d’être admis dans les grades d’ofïiciers de l’armée de terre et de l’armée de mer, et dans les cours souveraines, soient abolis comme injustes, comme contraires aux intérêts de l’Etat etàl’honneur national, et notamment que les officiers de la marine marchande puissent entrer dans la marine royale et y servir sans qu’il y ait d’autre distinction entre eux et les officiers gentilshommes qui y serviront également, que celles que -leurs services personnels mériteront à chacun d’eux. Art. 44. L’honneur étant la loi universelle de tous les Français et parlant également à chacun d’eux, nous demandons que toutes distinctions humiliantes qui se trouvent dans les peines prononcées par les lois civiles et les ordonnances militaires contre les nobles et les roturiers, contre les officiers et les soldats, soient absolument abrogées, et notamment l’odieuse punition des coups de plat de sabre. Art. 45. Que la milice, qui est non-seulement un asservissement contraire à la liberté nationale, mais encore un impôt extrêmement onéreux, sans cesse renaissant, soit supprimée et remplacée par des corps volontaires, dont la dépense soit supportée, comme toutes les dépenses de l’Etat, par les trois ordres de la nation. Art. 46. Que le tirage de la milice sur les côtes soit également supprimé ou mitigé, surtout que les sujets auxquels le sort tombera-ne puissent être employés qu’à la garde des côtes, et non au service de matelot, à moins qu’ils n’y consentent; qu’on prévienne tous les abus pour assurer le service de l’armée navale, sans attenter à la liberté des citoyens ni préjudicier au commerce, à la pèche ou à la population, et que, pareillement, le régime des classes soit adouci, que les seuls 606 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Rouen.] marins soient classés et qu’ils ne le soient que pour un temps déterminé. Art. 47. Qu’il soit pourvu à assurer aux soldats et aux marins une pave et un entretien raisonnables, et qu’après de longs services ou des accidents qui les privent du service, il leur soit accordé une retraite suffisante pour les faire subsister. RELATIVEMENT A LA NATION EN GÉNÉRAL. De la liberté. Art. 48. Les lettres de cachet seront abolies et les prisons d’Etat supprimées, en sorte qu’aucun citoyen ne puisse être privé en tout ou partie de sa’ liberté que pour être remis aussitôt dans une prison légale, entre les mains de ses juges naturels, sauf aux Etats généraux à combiner les moyens propres à prévenir les crimes et désordres domestiques, et à donner aux familles le droit de s’assurer provisoirement de ceux de leurs membres dont elles auraient à punir les écarts. Art. 49. Il sera déterminé dans les Etats généraux un délai fixe et certain, dans lequel toutes personnes arrêtées seront jugées ou mises en liberté. Art. 50. L’élargissement provisoire sera toujours . accordé en fournissant caution, excepté dans le cas où le prisonnier serait prévenu de délit qui entraînerait une punition corporelle. Art. 51. Toutes personnes autres que les juges ordinaires qui auront signé un ordre de détention pourront être prises à partie devant les juges ordinaires, non-seulement pour être condamnées à des dommages et intérêts, mais encore pour être punies corporellement, s’il y a lieu. Art. 52. La liberté de la presse sera accordée, sauf les réserves et les mitigations qui pourront être faites par les Etats généraux, et il sera pris les mesures nécessaires pour punir sévèrement les calomniateurs. Art. 53. Les Etats généraux prendront les moyens les plus sûrs pour que les lettres confiées à la poste soient respectées. De la propriété. Art. 54. La propriété mobilière et foncière sera inviolable, et aucun individu ne pourra en être privé que pour la seule raison de l’intérêt public, et en le dédommageant sans délai et convenablement au jugement des Etats provinciaux sur le rapport des municipalités. Art. 55. Les banalités des fours, moulins, pressoirs, colombiers, des garennes, seront supprimées comme étant destructives de la propriété particulière, de l'agriculture et du commerce; il en sera de môme "des droits de péage, minage, halage, coutume et autres du même genre, sauf à indemniser qui de droit, s’il y a lieu. Art. 56. Les lois barbares qui ont fait préférer l’amusement de la chasse et la conservation du gibier à la subsistance des hommes seront abolies. Les lois sur le fait de la chasse et de la pêche réformées, les gardes des seigneurs contenus. Que le régime qui prive les habitants des campagnes d’avoir chez eux des armes à feu pour la conservation de leurs personnes, la défense de leur habitation et de leurs bestiaux soit révoqué et qu’il soit permis à tous les cultivateurs d’avoir des fusils dont ils ne pourront toutefois se servir que dans leurs masures et les enclos contingents, ainsi que sur leurs autres fonds. Art. 57. Que les droits de franc-fief soient abolis. RELATIVEMENT A LA LÉGISLATION. Art. 58. Le pouvoir législatif doit résider dans le concours de la vulonté du Roi et du consentement des Etats généraux. Art. 59. La vénalité des charges sera supprimée, les juges seront choisis par la nation. Il sera établi une instruction très-sommaire pour les affaires, les ressorts des différents bailliages seront déterminés d’une manière raisonnable, la compétence attribuée aux présidiaux en dernier ressort jusqu’à concurrence de 5,000 livres, parce que les jugements seront rendus au nombre de douze juges ; et celle des bailliages ordinaires augmentée jusqu’à 1,000 livres, parce que les semences seront rendues par sept opinants ou gradués ; enfin, on s’occupera de la réformation du code civil et de la suppression des bureaux des finances et de tous les tribunaux d’exception, et on demandera l’établissement de juges de paix dans chaque paroisse pour toutes contestations en matière d’héritages, comme dommages de bestiaux, bornage, faits possessoires et autres qui se décident par rapports d’experts, et nul ne pourra se pourvoir en justice réglée qu’après avoir épuisé cette voie concilia toire et sans donner copie en tête de son exploit de la décision motivée de ce comité. Art. 60. On s’occupera également de la réformation du code criminel, de donner un conseil aux accusés, d’abolir la confiscation des biens, de faire dans l’instruction criminelle tous les changements que sollicite l’humanité et dont les autres nations nous ont donné l’exemple, et notamment que la peine de mort soit réservée pour les crimes majeurs. Art. 61. Que les évocations, les cormnittimus, les attributions au grand conseil, les affaires de certains ordres, le privilège du Châtelet, et principalement le droit de suite prétendu par les commissaires du Châtelet, soient abolis, et qu’à l’égard des arrêts de surséance et lettres de répit, il n’en soit plus accordé qu’à la charge de l’entérinement, devant les juges des lieux, les créanciers appelés, et qu’il n’y ait plus d’asile ni de refuge sacré pour les banqueroutiers. Art. 62. Que les meilleurs moyens soient employés pour assurer l’exécution des lois du royaume, en sorte qu’aucunes ne puissent être enfreintes sans que quelqu’un n’en soit responsable. RELATIVEMENT A L’ADMINISTRATION." Art. 63. Que les ministres soient comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur seront confiés et responsables aux Etats généraux de leur conduite -en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. Art. 64. Qu’aucun emprunt, sous quelque forme que ce puisse être, aucun papier circulant, aucuns offices ou commissions royales, de quelque nature qu’ils soient, ne puissent être créés ni établis que par la volonté et consentement de la nation assemblée. Art. 65. Que les Etats généraux demandent l’exécution de l’article 267 de l’ordonnance de Blois qui prohibe la réunion de plusieurs places et grâces sur une même tête, et de l’article 271 de la même ordonnance relative aux gouvernements des villes et citadelles. Art. 66. Que les privilèges de toute espèce des provinces, des villes, des corps et des particuliers soient abolis sous quelque dénomination qu’ils aient lieu, ainsi que les privilèges exclusifs qui 607 [États gén. 1789. Cahiers.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Rouen.] sont destructifs du commerce et de l’industrie ; le tout en respectant néanmoins les droits des provinces unies à la couronne par des capitulations qu’ils est impossible d’enfreindre. Art. 67. Le défaut d’ordre dans la comptabilité ayant occasionné une grande partie des maux qui affligent l’Etat, nous désirons que les Etats généraux établissent une forme de comptabilité sévère, expéditive, régulière et authentique, et que chaque année on fasse imprimer les comptes de la recette et de la dépense et surtout l’état détaillé des grâces et des pensions. Que les loteries soient supprimées comme une source de désordres ; que les traites soient reculées aux frontières du royaume ; que les troupes soient employées activement à la confection des chemins ; que le régime des haras soit perfectionné ; que nos manufactures et nos arts soient encouragés; que l’on s’occupe essentiellement de réparer les échecs que les manufactures de Normandie ont éprouvés depuis quelques années, et que, par des moyens sages, en prenant en considération les mémoires faits par la chambre de commerce de Rouen, on parvienne à diminuer les suites fâcheuses du traité de commerce avec l’Angleterre, sans cependant manquer aux engagements pris avec cette nation. Art. 68. Les dépenses de chaque département seront invariablement assignées. Art. 69. Que l’administration des domaines de la couronne soit confiée dans chaque province aux Etats provinciaux qui seront établis ; que ta conservation des forêts et bois dans toute l’étendue du royaume, que leur manutention et le moyen d’en favoriser l’accroissement soient également soumis à leur surveillance et qu’à ce moyen les offices des grands maîtres et autres soient supprimés. Il sera encore approfondi le secours que pourrait fournir à l’acquit de la dette commune l’aliénation des domaines autres que ceux dont l’Etat pourrait approuver l’engagement, à l’exception des forêts, et l’aliénation en sera proposée à des conditions solides et stables. Art. 70. Que pour la facilité du commerce tous les sous marqués de six liards existants aient cours pour 2 sous, et que les jurandes et communautés d'arts et métiers autres que ceux qui im-' portent à la vie des hommes soient supprimées. RELATIVEMENT A LA DETTE NATIONALE. Art. 71. Nous désirons que les Etats généraux se procurent le tableau le plus exact et le plus détaillé de la situation des finances, la connaissance approfondie du déficit et de ses véritables causes, et en un mot le calcul exact de la dette nationale. Art. 72. Les Etats généraux opéreront dans toutes les parties les retranchements et les économies les plus considérables qu’il leur sera possible, sans néanmoins rien diminuer de l’éclat qui doit environner le trône, ni affaiblir les forces de terre et de mer. Art. 73. Ce n’est que lorsqu’il aura été statué par des lois dûment promulguées sur l’organisation des Etats généraux, leur retour périodique et permanent, sur le droit de la nation de consentir librement l’impôt, sur la liberté individuelle et la propriété, et lorsque enfin les retranchements et les économies auront été déterminés et effectués, que les Etats généraux pourront consolider la dette nationale, prendre des mesures pour sa libération et voter les impôts qu’il conviendra d’établir. RELATIVEMENT A L’IMPOT. Art. 74. Tous les impôts actuellement existants, à quelque titre et sous quelque dénomination qu’ils soient perçus, doivent être éteints et supprimés à partir du 1er janvier prochain; et à compter de la même époque, on ne doit plus percevoir que les impôts qui auront été consentis pour un temps limité par les prochains Etats généraux. Art. 75. Nous désirons et demandons que les droits de grande et petite gabelle, les droits d’aides, les droits sur la marque des cuirs et toutes autres perceptions fiscales engagées ou non engagées soient supprimés sans retour, comme étant aussi accablants pour le peuple par les formes vexatoires auxquelles ils donnent lieu, que par l’injustice de leur fixation. Nous désirons également que la taille et la capitation et tous les autres impôts distinctifs soient absolument abolis, et qu’en générai les Etats généraux ne consentent pour l’avenir qu’à des impositions simples, d’une perception facile et peu dispendieuse, qui ne soient point sujettes à l’arbitraire et qui produisent plus au Roi en coûtant moins à la nation. Art. 76. Nous désirons que les nouveaux impôts, en faisant contribuer autant qu’il sera possible dans une juste proportion les capitalistes et les propriétaires, épargnent les plus pauvres journaliers, les plus pauvres habitants, les veuves, les orphelins, et frappent particulièrement sur les objets de luxe. Art. 77. Dans le cas où les droits de contrôle des actes et insinuations ne pourraient pas être entièrement abolis, nous désirons que le tarif en soit déterminé-d’une manière modérée et que la connaissance des affaires qui y seront relatives soit attribuée auxjuges ordinaires, pour être décidées d’après les lois positives et non d’après des décisions arbitraires. Art. 78. Nous désirons vivement la suppression des droits d’échange qui produisent peu au Roi et qui mettent un grand obstacle à des arrangements utiles aux habitants des campagnes. Art. 79. A l’avenir, tous les tarifs des droits et impositions qui se perçoivent en France commenceront par ces mots : De par le Roi , impôt des droits consentis par les Etats généraux jusqu’ à 17... Art. 80. Indépendamment des impôts ordinaires qui seront consentis par les Etats généraux, nous désirons qu’ils en accordent un extraordinaire et conditionnel pourn’être perçu qu’en cas de guerre pendant la durée d’icelle seulement et sauf la ratification de la première tenue d’assemblée générale. RELATIVEMENT A LA PROVINCE. Art. 81. Lel-établissement des Etats particuliers de la Normandie et l’établissement d’Etats provinciaux dans tout le royaume organisés sur le modèle des Etats généraux avec dés branches correspondantes dans les différents bailliages, doivent être vivement sollicités par les Etats généraux. Art. 82. Les procureurs-syndics des Etats de Normandie seront autorisés A mettre opposition à l’enregistrement de toutes les lois particulières qui pourraient nuire à la province et qui seraient adressées au parlement dans l'intervalle d’une tenue d’Etats généraux à une autre. Art. 83. La répartition, la recette et la levée des impôts ne se fera que par les Etats provinciaux légalement établis. Art. 84. Les Etats provinciaux ne seront consi- 608 [Etats gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Rouen. dérés que comme Etats délégués par les provinces et ne seront jamais comptables qu’ envers les Etats généraux. Art. 85. Les Etats provinciaux ne pourront jamais et sous quelque prétexte que ce puisse être, consentir même tacitement aucun emprunt ou impôt qui n’aurait pas été voté expressément par les Etats généraux. RELATIVEMENT AU BAILLIAGE DE PONT-L’ÉVÊQUE. Art. 86. Nous désirons qu’à l’avenir, la vicomté d’Auge, qui comprend deux sièges, députe directement aux Etats généraux. Art. 87. Nous demandons la suppression des octrois qui se perçoivent indûment et illégalement aux entrées de la ville de Pont-l’Evêque, pour tenir lieu de prétendue finance d’offices municipaux créés en 1733 et supprimés en 1764, et que cette suppression ait lieu à compter du 1er janvier prochain. Art. 88. La pêche sur la côte étant une ressource précieuse pour les habitants de la vicomté d’Auge, nous désirons vivement qu’elle soit encouragée par tous les moyens possibles, et surtout que l’on put établir des secours de bienfaisance en faveur des pêcheurs qui éprouvent des malheurs, ou de leurs femmes et de leurs enfants, lorsqu’ils périssent en mer ou au service du Roi. Art. 89. Nous demandons avec instance le changement du régime de la caisse de Poissy ; que la rétribution qu’elle perçoit soit conservée et que cette rétribution ne puisse être perçue que sur les sommes réellement payées par ladite caisse, sans s’étendre aux ventes faites aux bouchers pour lesquels la caisse ne paye pas ; que l’abus des garanties pour les bêtes à cornes soit anéanti. Art. 90. Tous privilèges étant reconnus odieux etdevant êlresupprimésdanstoutleroyaume, nous demandons que nos eaux-de-vie degûdre puissent, à l’instar des eaux-de-vie de vin, circuler librement dans tout le royaume et s’exporter à l’étranger : l’équité naturelle, l’intérêt public de l'Etat et l’intérêt sacré de notre propriété ne permettant pas de laisser subsister plus longtemps une loi prohibitrice qui nous rend tributaires des pays vignobles. Art. 91. Lorsque, dans les Etats généraux, il sera question de reporter sur toutes les provinces du royaume la masse des impôts qui auront été votés, nous recommandons expressément au député qui nous représenteradans Rassemblée nationale, d’observer avec la plus ferme énergie que les possessions du pays d’Auge supportent toutes les impositions dont elles sont susceptibles à la plus grande rigueur. Art. 92. Attendu que le Roi, par sa lettre de convocation du 24 janvier, a entendu que se trouveront, aux prochains Etats généraux, les plus notables personnages de chaque province, bailliage et sénéchaussée; que Sa Majesté, par les expressions touchantes de son règlement du même jour, 24 janvier dernier, a désiré que des ex trémités de son royaume et des habitations les moins connues, chacun fût assuré de faire parvenir jusqu’à Elle ses vœux et ses réclamations; attenduencore que ce double vœu de Sa Majesté serait illusoire poulie pays d’Auge, qui paye plus de deux millions par an de contributions à-l’Etat, si, parmi les députés qui le représenteront dans l’assemblée du bailliage de Rouen, on n’en choisissait pas deux ou un au moins du bailliage de Pont-l’Evêque pour être député aux Etats généraux; attendu, enfin, que la vicomté d’Auge se trouve extrêmement éloignée du bailliage de Rouen et encore plus des quatre bailliages du Vexin qui y sont réunis, nous devons désirer de désigner nous-mêmes celui d’entre nous que nous jugerons le plus digne de notre confiance pour nous représenter aux Etats généraux. Dans le cas où parmi les quatre premiers députés qui seront nommés dans l’assemblée générale du tiers-état de Rouen, pour aller aux Etats généraux, il ne se trouverait pas deux députés pour la vicomté d’Auge dont unau moins à notre choix poulie bailliage de Pont-l’Evêque, nous chargeons expressément nos représentants de requérir� Messieurs de Rassemblée générale de trouver bon qu’ils procèdent séparément par la voie du scrutin et dans les formes ordinaires à l’élection d’un député pour nous représenter aux Etats généraux et faire partie de la députation de l’assemblée générale de Rouen ; et dans le cas où Messieurs de Rassemblée s’y refuseraient, nous nous en rapportons à la sagesse de nos représentants Sur le parti qu’ils auront à prendre. Mais comme nous avons tout lieu de nous flatter, à l’exemple de ce qui s’est passé dans les autres bailliages et conformément à l’équité naturelle, que Messieurs de Rassemblée générale ne se refuseront pas de nommer un déppté dans les quatre (premiers qui seront élus, nous autorisons dans ce cas nosdits représentants à se concerter avec MM. les représentants du bailliage de Pont-Audemer pour voter en faveur de celui d’entre eux qu’ils estimeront le plus digne de les représenter aux Etats généraux et d’en user de même avec MM. les représentants des bailliages de Rouen, du Vexin et autres, déclarant qu’étant aussi éloignés que nous le sommes de tous ces bailliages, il serait impossible à nos représentants de voter avec connaissance en faveur d’aucun d’eux s’ils n’étaient pas dirigés par l’ensemble même des représentants de chaque district. Nous déclarons, enfin, que dans tout ceci nous n’avons d’autre vue que de remplir exactement les intentions du Roi et de rendre à tous les autres bailliages la justice que nous réclamons pour nous-mêmes. Art. 93. Pour nous assurer que, dans tous les cas de décès, maladie ou empêchement des députés aux Etats généraux, tous les bailliages y seront représentés, nous chargeons nos représentants au bailliage de Rouen d’insister pour qu’il soit-nommé un suppléant pour chacun des huit députés, et que les suppléants soient choisis, comme les députés, dans chaque bailliage, ou au moins qu’il soit nommé des suppléants pour les députés de la vicomté d’Auge. Art. 94. Nous autorisons nos représentants à donner à nos députés aux Etats généraux tous les pouvoirs requis et nécessaires, conformément au règlement du 24 janvier dernier; nous autorisons, en outre, nosdits députés aux Etats généraux à promouvoir et consentir tous règlements ou nouvelles institutions tendant à améliorer le sort des citoyens de toutes les classes et à s’occuper avec le plus grand zèle de tout ce qui se pourra en établissant l’ordre et l’économie dans toutes les branches de l’administration, rendre à l’Etat et à la couronne le degré de considération et de puissance qui appartiennent à la première nation de l’Europe. Fait et arrêté lesdits jour et an , 4 av ril 1789. N Signé Miguel; Poupart; Fleuriot; Le Gordier; Chevalier-Leguillon ; Lehoux; Bréard.