036 [Assemblée nationale.] la rente dudit capital, sauf la retenue des impositions, n’y ayant pas d’autorisation contraire dans les lettres aten es du 3 avril 782, sur le pied de la constitution, jusqu’au jour du remboursement, après que vérification aura été faite par les directoires du district et du département du Var,de ce qui peut être dû de l’arrérage d,e ladite rente, ci 4,000 1, » s. » d. 2 parties prenantes. Total ........ 5,150 » » Total général et récapitulation, la somme de trois millions six cent trente-neuf mille trente-cinq livres quatorze sous trois deniers, ci ................... 3,639,035 1. 14 s. 3 d. (Ce décret est adopté.) M. de Ufontesquiou, au nom du comité central de liquidation , rend compte de la réclamation du sieur de Bellonde, commissaire des guerres àBelfort , et des dilficuliés relativ* s à la liq nidation de son office, dont il a perdu le brevet. Il propose d’autoriser ledit sieur de Bellonde à suppléer la présentation de ce brevet par des certificats, en forme authentique, tirés des bureaux de la guerre. 11 présen'e, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central d� liquidation, qui lui a rendu compte du rapport fait par le commissaire du roi, directeur général de ,1a liquidation, sur la réclamation de J< an-Henri de Bellonde, et les diflicu tés relatives à la liquidation de son office, attendu que l’original de son brevet de retenue de la charge de commissaire des guerres se trouve adiré par l’efft t d’un vol qui a été fait dans sa maison, déciète que ledit de Bellonde rapportera des certificats, en forme a> thenlique, des bureaux do la guerre, pour justifier du nom de la personne à laquelle , il a succédé dans la place de commissaire des guerres, à moins qu’il n’ait été pourvu sur un édit de création de l’époque de ses provisions, du fait qu’aucune personne n’a été ni agréée ni' pourvue à l’effet de lui succéder; d’après lesquelles justifications et six mois après la date de la sanction du présent décret, il sera remboursé de la somme de 10 000 livres pour le montant de son brevetée retenue, en rapportant par lui, à ladite époque, un certificat de non opposition délivré par le conseivateur des hypothèques,' et un acte reçu par le juge du district de son domicile, portant qu’il a juré et affirmé avoir adiré son brevet, et ne l’avoir affecté à aucun créancier dont les droits subsistent; qu'il ne l’a déposé pour gage entre les mains de personne, et qu’en cas de fausse déclaration, il se soumet envers les créanciers qui auraient privilège ou hypothèque sur son Jjrevet, à la peine du" stellionat. « [31 mai 1791.] M. de Folleville. Plusieurs titulairetfd’offices ou de charges se trouvent dans la même position que M. de Bellonde ; il faut, dp.nc, rendre sur cet objet une loi générale. Je demande, en conséquence, que la réclamation de M. de Bellonde soit renvoyée aux comités de judicature et de liquidation. Un membre : Une loi générale sur cet objet serait dangereuse et ouvrirait la porte à la fraude. Ceux qui, comme M. de Bellonde, seraient dans l’impossibilité de représenter leurs titres, pourront suivre la marche qu’il leur a tracée. (L’Assemblée ferme la discussion, et adopte sans modification le projet; cle décret du comité.) M. de Visroes, au nom du comité des do - maine s. Messieurs, il s’est élevé quelques doutes sur le véritable sens de l’article 31 du titre III du décret du 18 de ce mois sur l’ organisation de la régie des domaines et des droits d'enregistrement. On paraît vouloir en induire que la disposition de cet ariicle est applicable à la première nomination des régisseurs. Votre comité me charge, en conséquence, de vous proposer le projet de décret interprétatif suivant ; « L’Assemblée nationale déclare que la disposition de l’article 31 du tilre III du décret du 18 ne ce mois, sur l’organisation de la régie des domaines et droits d’enregistrement, n’est pas applicable à la première nomination des régisseurs, mais seulement aux nominations postérieures au premier établissement. » (Ce décret est adopté.) Un membre représente qu’il est inutile de faire un décret particulier sur un objet si peu imporiantet qu’une simple déclaration mentionnée au procès-verbal dod être sulfisante. Un membre observe que le décret sur l’organisation de la régie des domaines et droits dYn-rugistrement n’est pas encore sanctionné et qu’on peut y joindre le décret qui vient d’être rendu en forme d’article additionnel. (L’Assemblée, consultée, ordonne que le décret ci-de~sus sera joint sous forme d’article addi-tionuel à celui du 18 de ce mois sur la régie des domaines et droits d’enregistrement.) M. Gombert. Je demande, Messieurs, que le décret que vous avez rendu relativement aux émigrants , qui reçoivent des pensions très considérables, soit exécuté, parce que ce n’est qu’avec de la fermeté et de la vigueur que l’on pourra ramener tous Ie3 particuliers à l’ordre. Les fonctionnaires publics, qui errent loin de la France, emploient l’argent� qu’ils reçoivent d’elle à lui suseiier des ennemis, à lever des armées contre elle ; voilà l’usage qu’ils font de ce numéraire qu’ils nous enlèvent et dont la perte seule est pour nous un fléau. Il faut que M. Camus, qui est à la lête du comité des pensions, fas e des diligences pour que ce décret soit exécuté avec la plus grande exactitude ( Vifs applaudissements dans les tribunes ); je demande que l’état des fonctionnaires publics qui ont quitté le royaume soit présenté sans retard à l’Assemblée. M. Perdrix. Je demande qu’on propose incessamment à l’Assemblée une mesure pour renouveler les états-majors de V armée. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.