[Assemblée nationale.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 avril 1791. J décret au commencement ou dans le cours de chaque quartier, la somme qui devra être versée au Trésor public pour acquitter lesdites dépenses. '> Un membre demande l’impression du rapport et l’ajournement de la délibération. ( Marques a assentiment.) (L'Assemblée repousse cette motiou.) Le meme membre restreint sa motion à l’impression du rapport et déclare qu’il ne s’oppose plus à ce que la délibération soit ouverte maintenant sur les projets de décret. (L’Assemblée décrète que la discussion aura lieu immédiatement sous la réserve de statuer, lorsqu’elle sera finie, sur la demande d’impression.) M. Biiïot. Vous vous souvenez de la dernière demande faite par le Trésor public d’une somme de 150 millions. M. Camus observa alors qu’une somme de 20 millions suffisait provisoirement, si le Trésor public se bornait à acquitter les dépenses de l’année. Vous décrétâtes un secours provisoire de 50 millions; mais personne ne répondit à la remarque que fit M. Camus que la caisse de l’extraordinaire avait remboursé il millions indûment payés par le Trésor public. Comme cette remarqué a jeté de l’inquietude daus quelques esprits, je désirerais que M. Camus nous donnât des éclaircissements à ce sujet. M. Camus. Jusqu’ici, malgré les intentions que vous aviez manifestées, le Trésor public demandait continuellement des fonds qu’il appliquait arbitrairement à différentes dépenses qui n’entraient pas dans la dépense de l’année, qu’il appliquait même à d’autres objets qu’à ceux que vous aviez désignés. C’est pour arrêter ce désordre que vous avez rendu, le mois dernier, un décret par lequel vous ordonnez que le Trésor public ne payerait plus aucune espèce d’objet arriéré, et que même la caisse de l’extraordinaire lui rembourserait tous les objets de cette nature qu’il aurait déjà acquittés. C’est en exécution de ce décret, que la caisse de l’extraordinaire a fourni au Trésor 11 millions, mais que le Trésor public avait indûment payés. (L’Assemblée ferme la discussion.) M. de llontesquiou, rapporteur, donne lecture de l’article du premier projet qui est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités des finances et de la caisse de l’extraordinaire, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Toutes les dépenses de l’Etat faites avant le 1er janvier 1791, mais non encore soldées à ladite époque, et les arrérages des rentes et pensions dues par l’Etat à l’échéance du 1er juillet 1790, non soldés au Ier janvier dernier, seront acquittés en niasse par la caisse de l’extraordinaire. » Un membre : Je propose d’ajouter à la disposition portant que les dépenses de 1790 seront acquittées en masse par la caisse de l'extraordinaire la clause suivante : « d'après un arrêt détaillé et signé par le directeur général du Trésor public. » Plusieurs membres : La question préalable ! 163 (L’Assemblée rejette l’amendement par laques-lion préalable et adopte l’article 1er.) M. de Montesquiou, rapporteur , donne lecture des articles 2, 3 et 4 du premier projet : Art. 2. « Les états contenant ce qui restait dû au 1er janvier 1791, desdites dépenses, et au 1er juillet 1790 desdites rentes et pensions, certifiés par les différents payeurs, et visés par les ordonnateurs de la trésorerie nationale, seront remis au commissaire du roi de la caisse de l’extraordinaire, qui sera tenu d’en faire verser les fonds à là trésorerie nationale, à mesure des besoins. » (Adopté.) Art. 3. « La trésorerie nationale rendra à la caisse de l’extraordinaire les sommes qu’elle lui a versées depuis le Ier janvier 1791; cette restitution sera faite, soit en nature, soit en récépissés des différents payeurs chargés d’exécuter les payements compris dans lesdits états. » (Adopté.) Art. 4. « Le comité central de liquidation et les commissaires de la caisse de l’extraordinaire surveilleront l’exécution du présent décret. » (Adopté.) M. Camus. Je demande une disposition additionnelle. Il ne faut pas vous dissimuler que toutes les fois qu’on a voulu faire exécuter littéralement vos décrets, on y a trouvé des embarras et des difficultés; et c’est pour cela que, par le passé, on a payé l’arriéré avec les fonds qui étaient faits pour 1790. Je propose donc la disposition additionnelle suivante qui formerait le second paragraphe de l’article 4 : « Le comité central de liquidation et celui de l’extraordinaire, réunis, feront imprimer au moins chaque mois, et distribuer à domicile, Je rapport de ce qu’ils auront fait dans le cours du mois pour l’exécution des précédents articles. » (Adopté.) M. de Montesquiou, rapporteur , donne lecture des articles du deuxième projet : « L’Assemblée nationale voulant établir un ordre permanent dans l’administration des finances, et séparer entièrement les dépenses qu’elle a décrétées pour l’année 1791, d’avec les dépenses des années antérieures, ouï le rapport des comités des finances et de l’extraordinaire, décrète ce qui suit ; Art. 1er. « Le directeur général du Trésor public présentera l’état général de toutes les sommes qui y ont été versées avant le 1er janvier 1791, provenant tant des recettes ordinaires que des emprunts, des dons patriotiques, de la contribution patriotique, de la caisse de l’extraordinaire et autres recouvrements, ainsi que tous les versements faits sous ses ordres dans les différentes caisses, et des payements faits directement par le Trésor public, tant pour les dépenses de l’Etat jusqu’au 1er janvier 1791, que pour les intérêts de créancesdetoulgenrejusqu’aulerjuilletl790. >* (Adopté.) Art. 2. « Le service de la trésorerie nationale dans l’année 1791 sera composé de toutes les dépen-