[Convention nationale,} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Q�ovembre �V1 231 Compte rendu du Bulletin de la Convention ( 1 ). Les trois administrateurs de la fabrication des fusils se sont présentés à la barre. Un des administrateurs a dit : (Suit le texte de V adresse que nous reprodui¬ sons ci-dessus d'après un document des Archives nationales). Les pétitionnaires ont été admis aux hon¬ neurs de la séance. III. PÉTITION DU DIRECTEUR DU JURY D’ACCUSATION DU TRIBUNAL DU 3e ARRONDISSEMENT DE Paris pour demander qu’il soit créé UN JURY SPÉCIAL POUR JUGER LES ACCAPA¬ REURS (2). Compte rendu du Moniteur universel (3). Le directeur du jury du troisième tribunal en¬ voie une pétition, par laquelle il demande qu’il (1) Bulletin de la Convention du 3e jour de la 2e décade du 2e mois de l’an II (dimanche 3 no¬ vembre 1793). D’autre part, le Moniteur universel [n° 44 du 14 brumaire an II (lundi 4 novembre 1793), p. 180, col. 1] et le Journal des Débats et des Décrets (brumaire an II, n° 411, p. 183) rendent compte de l’admission à la barre de cette députation dans les termes suivants : I. Compte rendu du Moniteur universel. Une députation des ouvriers dans les manufactures extraordinaires d'armes, établies à Paris, est admise à la barre. Les pétitionnaires présentent chacun un fusil. L'orateur : On ne fabriquait que 50,000 fusils, par an, en France sous le règne des tyrans. (Suit le texte de l'adresse que nous reproduisons ci-dessus, d'après un document des Archives nationales).! On applaudit.) Les pétitionnaires sont admis aux honneurs de la séance, et la Convention ordonne l’impression de leur adresse et l’insertion au Bulletin. IL Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets. Une députalion de l' administration des ateliers extraordinaires établis dans Paris pour la fabrication des armes se présente à la barre. L'orateur : On ne fabriquait que 50,000 fusils en France sous le règne des tyrans. (Suit le texte de l'adresse que nous reproduisons ci-dessus, d’après un document des Archives nationales. ) Cette adresse a été souvent interrompue par des applaudissements. Le Président a accordé à la députation les hon¬ neurs de la séance. Il a encouragé les administra¬ teurs et leur a recommandé, au nom de la patrie, de continuer leurs travaux avec la même activité et le même zèle. La Convention décrète l’impression de l’adresse et son insertion au Bulletin. (2) La pétition du directeur du jury d’accusation du tribunal du 3e arrondissement de Paris n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 13 bru¬ maire an II; mais on en trouve un extrait dans les comptes rendus de cette séance publiés par le Moni¬ teur universel et par le Journal des Débats et des Décrets. (3) Moniteur universel [n° 45 du 15 brumaire an II soit créé un jury spécial composé uniquement de sans-culottes, pour juger les crimes d’accaparè-ments; que ce jury ne soit pas pris sur la liste des jurés du département, mais nommé à haute voix dans les sections; que ce jury prononce individuellement et à haute voix dans ses juge¬ ments ; que la Convention complète la loi contre les accapareurs, et enfin que tous ceux qui, ayant été cités devant un tribunal, auront été acquittés, soient compris dans la classe des personnes suspectes. Cette pétition est renvoyée au comité de législation. Suit le texte de la pétition d'après un document des Archives nationales (1) : Le directeur du Jury d'accusation du tribunal du 3e arrondissement du département de Paris, à la Convention nationale. « Représentants du peuple, « Vos lois des 26 juillet et 30 septembre contre les accapareurs ont été reçues avec transport par les amis de la patrie ; elles ont été regardées comme les seuls moyens capables de rendre à la circulation les denrées et marchandises de première nécessité et de les maintenir aux prix raisonnables dont elles n’auraient jamais dû s’écarter. Mais l’exécution de ces lois en a fait reconnaître i’incomplément et même des vices dans plusieurs de leurs dispositions. « D’abord ces lois seront absolument sans effet, tant que leur exécution ne sera pas confiée à des mains pures : il est immoral de faire juger les accapareurs, les égoïstes, les ennemis les plus acharnés de leurs concitoyens, par d’autres accapareurs, par des marchands, par des modé¬ rés, par des êtres qui n’ont que le masque du patriotisme; certes celui qui s’expose à être demain sur la sellette, ne prononce pas d’a¬ vance sa condamnation : et cependant on ren¬ contre ces individus dans toutes les listes des jurés ordinaires, chaque jour on voit des acca¬ pareurs acquittés par ces jurés bénins, et la disette continue à se faire sentir parce que le crime est impuni. « Voilà un des inconvénients de la loi du 26 juillet qui, par son silence sur la composi¬ tion du jury, a laissé aux jurés ordinaires le jugement des accapareurs. « La loi du 30 septembre est tombée dans le même inconvénient, et l’a rendu encore infini¬ ment plus dangereux, en attribuant la connais¬ sance des délits relatifs aux subsistances à des jurés spéciaux formés de la manière prescrite parle titre XII de la 2e partie de la loi du 29 sep¬ tembre 1791. (mardi 5 novembre 1793), p. 183, col. 3]. D’autre part, le Journal des Débats et des Décrets (brumaire an II, n° 411, p. 187) rend compte de cette pétition dans les termes suivants : « Le directeur du jury du tribunal criminel du 3e arrondissement de Paris écrit à la Convention pour lui demander que les crimes d’accaparement soient soumis à un jury spécial, composé uniquement de sans-culottes et où l’on n’admettra point de mar¬ chands. « Cette lettre est renvoyée au comité de législa¬ tion. » (1) Archives nationales, carton Dm 257, dossier 3 e arrondissement.