[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1789. J 579 4° Pourra-t-on séparer du rachat du cens le rachat des lods et ventes auxquelles est sujet le fonds censuel? 5° A quel denier se feront les rachats ? 6° Comment et sur quel pied se réduiront en argent les droits qui se payent en grains, en volailles ou en autres denrées ? 7° Comment évaluera-t-on les dîmes inféodées et laïcales, les droits de champart, de terrage , d'agrier, de vingtain , etc.? 8° Quel sera pareillement le mode d’évaluer les droits de tonlieu, de minage et de hallage , que l’on jugera n’être pas compris dans la suppression des justices seigneuriales? 9° Sur quel pied déterminera-t-on le capital des droits casuels, tels que le relief, la relevuison, le rachat, le marciage, le déport de minorité, la garde seigneuriale, le quint, le treizième, les lods et ventes? et si pour le déterminer il faut recourir à une approximation, dans quel espace de temps supposera-t-on que ces droits ont une échéance moralement certaine, ou, en d’autres termes, à quel nombre d’années en fixera-t-on le retour périodique? Mettra-t-on à cet égard une différence entre les droits dus pour les mutations par mort et les droits dus pour les mutations par vente? En mettra-t-on une entre les fiefs et les rotures; ou ce qui revient au même, considérera-t-on les rotures comme sujettes à des mutations plus fréquentes que les fiefs ? Un mot sur les rentes purement foncières. Qu’on doive suivre pour le rachat de ces rentes les mômes règles que pour celui des redevances seigneuriales, cela est évident ; mais ce qui ne l’est pas, c’est l’extension que quelques-uns paraissent vouloir faire du mot rentes foncières, en appliquant le décret national dans lequel il est employé aux rentes convenancières, c’est-à-dire aux rentes que l'on constitue habituellement dans plusieurs usements de Bretagne, par les baux à domaine congéable. Nous aurons donc à examiner si le propriétaire d’une simple superficie peut, en offrant le rachat d’une rente convenanciére, expulser le propriétaire du fonds et prendre sa place? ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE LA LUZERNE, ÉVÊQOE, DUC DE LANGRES. Séance du samedi 5 septembre 1789 (1). La séance ayant été ouverte, un de Messieurs les secrétaires a annoncé à l’Assemblée que la troisième livraison de la collection générale des portraits de MM. les députés a été remise sur le bureau. M. le Président annonce que l’ordre du jour appelle la suite de la discussion sur la permanence et l'organisation du pouvoir législatif et sur la sanction royale. M. de IBonsmard reprend ces grandes questions. il donne quelques détails sur la permanence. Il propose que l’Assemblée tienne tous les ans depuis le ier avril jusqu’au 1er septembre ; que les Assemblées se tiennent successivement dans toutes les villes, à la distance de vingt lieues de la cour et de la capitale, qu’il n’y ait aucun mandat impératif, mais de simples instructions; que ce soit un titre de plus pour un ancien député d’être nommé encore une fois. L’opinant vient ensuite à la question de l’unité du Corps législatif. Vous ne ressusciterez pas, Messieurs, les distinctions d’ordres. Le caractère impétueux du peuple doit vous faire mettre la Constitution à l’abri de toute entreprise; il nous faut une Assemblée unique. Que serait un sénat dont les membres se cantonneraient dans une Chambre pour résister à l’autre ? Le peuple ne pourrait regarder que comme son ennemi un tribunal qui aurait quelque intérêt séparé de celui de ses représentants. Ce ne serait pas la peine d’avoir rompu l’unité de l’Assemblée; mais lorsque les représentants d’une nation ont déclaré leur volonté, la sanction royale est nécessaire à tous les actes législatifs. La nation a dû se réserver de ne pas tomber sous le despotisme de douze cents de ses délégués, et vos cahiers vous disent quelle doit être la forme de cette sanction. Comment se persuader que le Roi puisse empêcher ce qui sera conforme à la volonté générale ? Le veto royal illimité existe en Angleterre ; comment pourrions-nous craindre dans les mains de notre Roi, ce que l’on ne craint pas daDS celles du Roi de la Grande-Bretagne. Si le peuple exerçait lui-même la législature, il serait absurde de dire qu’il faut la sanction du Roi ; mais il ne peut l’exercer que par ses représentants ; ils doivent avoir un chef, lequel a, jusqu’à un certain point, le droit de veto. Le Roi doit avoir au moins le droit de révision, puisque la nation ne peut faire elle-même des lois, mais seulement par ses représentants. L’on a confondu sans cesse l’Assemblée nationale avec la nation ; c’est sans doute une hypothèse fort commode pour les partisans contraires à la sanction royale; mais il faut bien se donner de garde de confondre l’une avec l’autre; l’Assemblée nationale peut compromettre les droits de la nation, et il est juste de se prémunir contre ses entreprises. M. Glezen , député de la sénéchaussée de Rennes , demande la parole pour lire à l’Assemblée la délibération que cette ville a envoyée à ses députés, par un courrier extraordinaire, sur la sanction royale. L’Assemblée décide que cette lecture sera différée jusqu’au moment où un de Messieurs les députés de la sénéchaussée aura la parole, à son tour, sur les questions actuellement en discussion. Un autre membre prend la parole : après s’être déterminé pour la permanence, après avoir adopté le système du préopinant sur le heu de la session, il s’est expliqué sur le veto. Il est inconnu parmi nous, a-t-il dit: nos annales n’en font point mention ; il n’est connu que depuis la révolution d’Angleterre . Il est trois principes incontestables. Le pouvoir de la souveraineté réside dans le peuple ; il n’y a que le droit naturel qui soit au-dessus. Le second principe est que le peuple est le maître de se faire à lui-même les lois que bon lui semble, (1) Cette séance est incomplète aït Moniteur, [Assemblée nationale. J ARCH1VLS PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1789. J Le troisième enfin est que la confusion du pouvoir législatif et exécutif produit le despotisme. De là résulte que l’on ne peut admettre que le veto suspensif. L’on objecte les cahiers. Les cahiers ne sont que de simples instructions ; ils se contrarient tous, et dans mon bailliage l’ordre de la noblesse accorde au Roi le pouvoir législatif que les communes s’attribuent spécialement. Ainsi, je pense que les districts doivent s’assembler dans un délai déterminé ; que les bailliages s’assembleront ensuite pour nommer leurs députés. Je pense que l’on ne doit admettre qu’une seule Chambre, avec des modifications nécessaires ; et quant au veto , il est contraire à nos principes ; il ne peut être admis qu’autant que vous penserez que la volonté particulière doit l’emporter sur la volonté générale. J’ai pu donner dans des erreurs, mais au moins je ne me reprocherai point de remords. M. II arm and. La question de la permanence ne présente point de difficulté. Dans un aussi grand empire, lorsqu’il n’y a plus de corps politique pour l’opposer au despotisme du pouvoir exécutif, il est nécessaire d’en substituer un autre qui aille au même but. Les cours sont détruites; il faut les remplacer par le pouvoir législatif. Mais à quelle époque se rassemblera-t-il? sera-ce de trois ans en trois ans ? Ces époques sont trop éloignées ; l’intrigue aurait le temps de mettre en usage les manèges de la séduction. En se réunissant plus fréquemment, l’Assemblée nationale consolidera le plan que nous n’avons fait qu’ébaucher ; car, ne nous aveuglons pas, nous laisserons à faire à nos successeurs plus que nous n’avons fait nous-même. En fixant le retour des Assemblées nationales à des époques éloignées, ce serait réduire le Corps législatif au silence ; on ne peut tout prévoir ; il faudra des changements, des modifications ; donc il faut la permanence, c’est-à-dire des Assemblées annuelles. Je n’ai pas médité sur le gouvernement d’Angleterre ; mais il me paraît que votre comité l’avait en vue, lorsqu’il vous a proposé deux Chambres et un sénat, dont les membres, partie nommés par le Roi, partie par les bailliages, seraient à vie. Si l’esprit de corps ne s’introduisait pas dans un sénat, il serait divisé par la Chambre des représentants. D’ailleurs, il serait facile d’éveiller l’ambition des représentants, en leur ouvrant les portes du sénat. Simple dans sa nature, le sénat deviendrait bientôt formidable, et la suite seule des temps lui donnerait l’esprit de rivalité. Le veto du Roi et du sénat rendrait nulle la Chambre des représentants, et bientôt on aurait cette Cour plénière que l’on a redoutée il n’y a pas encore longtemps. Le refus de l’impôt ne sera pas un moyen sufdsant pour forcer le Roi à la sanction ; d’ailleurs, il est à craindre que ceux qui suivent les mouvements de leur conscience ne soient égarés par l’impulsion des ministres, et ne tombent dans les pièges tendus par des hommes dont l’état est de séduire. Je propose donc qu’il soit arrêté que les séances du Corps législatif soient rendues permanentes pendant trois mois, dans le lieu déterminé avec le souverain ; qu’il soit formé un tribunal de deux cents membres âgés de quarante-cinq ans ; que le Roi aura le droit de révision ; que, dans le cas où il refuserait la sanction, la matière sera mise une seconde fois en délibération ; et que, si l’Assemblée peisiste, le souverain sera obligé de décider. Le tribunal n’aura d’autre durée que celle de l’Assemblée nationale. M. Thouret. Le Corps législatif sera-t-il continuellement assemblé, et le diviserez-vous en deux Chambres? J’ai peu de choses à dire sur la permanence. Certainement la permanence est essentielle à la Constitution ; et, quand il n’y aurait que cette seule raison, que le pouvoir législatif réside dans cette Assemblée, elle devrait sans cesse être en activité; sans cela, le corps politique serait sans âme et sans vie. Le pouvoir exécutif ne peut suppléer au pouvoir législatif; de là résulte la nécessité (le la permanence. Je n’entends pas par là des sessions perpétuelles, mais l’activité continuelle du Corps législatif. La permanence est encore nécessaire à la stabilité de la Constitution, parce que les grandes révolutions ne se consomment pas en un jour. Il reste toujours des intérêts particuliers à combattre, des préjugés à terrasser, des esprits faibles à défendre. La permanence est nécessaire à la Constitution pour le service public, qui nécessite sans cesse des interprétations, des additions aux lois que vous allez faire. La multitude des améliorations dans toutes les branches de l’économie politique exigera des règlements qu'il serait très-dangereux de laisser faire au conseil du Roi ; tout cela établit la permanence d’une manière invariable. Maintenant j’examine la question de savoir si le pouvoir législatif sera composé d’une seule Chambre ou de deux Chambres. Mon opinion en faveur d’une seule Chambre est connue depuis longtemps, et, comme mon système ne tient à aucun parti, je ne suis pas encore convaincu. J’ai voulu, par l’établissement d’une seule Chambre, remédier à l’aristocratie des ordres ; cependant les publicistes ont parlé de l’établissement d’une Chambre haute. L’objet de cette constitution est que si les communes veulent entreprendre sur l’autorité royale, elles sont arrêtées par la Chambre haute ; et si la Chambre haute veut à son tour entreprendre sur les droits de la nation, les communes sont armées du veto pour repousser les entreprises des lords. Ici on ne propose une seconde Chambre que pour procurer l’équilibre; mais puisque tous les ordres sont confondus, ils n’auront plus d’intérêts divers à défendre. 11 ne reste plus que la simple utilité de faire rectifier les erreurs glissées dans le travail des représentants, et, sous ce point de vue, rutilité du veto diminue déjà beaucoup. Voilà ce qui me frappe contre l’établissement du Sénat. S’il y a un veto, il y aura alors en France deux pouvoirs distincts, indépendants pour le simple objet de la formation de la loi qui ne sera pas encore présentée au Roi. Or, comment, pour la formation seulement de la loi, peut-on atténuer ainsi l’utilité du pouvoir législatif? C’est retomber dans le même inconvénient du veto des ordres. Le Sénat sera composé de deux cents personnes ; or cent un suffrages pourront l’emporter sur six cent quatre-vingt-dix-neuf; J’ajoute qu’il faut encore se prémunir contre les dangers qui peuvent-attaquer le Corps législatif. On peut le corrompre ; la séduction se modifie à rinfini; elle s’étend depuis l’adulation jusqu’à la séduction [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1789.] 581 pécuniaire, et le gouvernement n’aura que cent un suffrages à gagner. J’ajoute que s’il est bon d’empêcher le mal, il est mal d’empêcher le bien ; et est-ce un bon procédé que de diviser en deux sections le corps destiné à manifester une volonté commune? Je passe à l’hypothèse où le Sénat n’aurait qu’un droit de révision sur les représentants; et alors les représentants seront toujours certains de vaincre les sénateurs. C’est une vérité confirmée par expérience, que mettre en conflit de juridiction deux corps quelconques, c’est les rendre rivaux ; et de cette rivalité il n’y a rien de bon à attendre de l’un, rien de généreux de l’autre, lorsqu’il est certain d’être vainqueur. De là il résulte de grandes conséquences pour la sanction du Roi. On la défend en disant que le Corps législatif n’ayant aucun contre-poids, les erreurs ne peuvent trouver d’obstacles que dans la sanction royale. D’un autre côté, le Corps législatif acquérant la puissance la plus forte par la permanence, il est nécessaire qu’elle soit tempérée par le veto. Enfin, si le veto royal n’était pas alors efficace dans ses effets, d’après toutes ces opinions, je reviendrais à l’opinion des deux Chambres ; car il faut assurer la liberté contre les abus du pouvoir, qui ne seraient pas moindres dans les mains des représentants que dans les mains d’un seul. Ils peuvent être tentés d’étendre leur autorité ; ils peuvent se méprendre. Pour faire de mauvaises lois, il ne faut que le système même du bien. Il faut donc un contre-poids pour relever les erreurs même commises par la profanation du droit public. Ce droit sera-t-il suspensif? Je crois moi-même me tromper en posant ainsi la question, elle est plutôt de savoir si on annoncera ce veto absolu ou comme suspensif. Les difficultés viennent de ce que l’on a mis en question, et qu’il est impossible, au fait, que le souverain puisse refuser de faire de bonnes lois. Ne serait-il pas plus raisonnable de s’arrêter à des idées de moralité? et alors il rie faudrait plus stipuler un veto absolu, ni annoncer un veto suspectif : surtout ne pas l’accompagner du mode d’exercer la suspension, car ce serait annuler le veto. Mais que sera-ce que ce veto? Il sera un pouvoir confié par le peuple, pour empêcher de consommerdes injustices nationales. Si le veto est opposé à une loi mauvaise, il devient salutaire; s’il est opposé à une loi bonne, il devient inutile ; le souverain sera vaincu par une force irrésistible, celle de l’opinion publique. Mais, dira-t-on, le Roi méprisera l’opinion publique. Sans doute, c’est là sortir de toutes les hypothèses. S’il est un Roi qui ait abusé de son pouvoir, qui ait assez méprisé la nation pour s’élever au-dessus de l’opinion, il est prêt également à enfreiodre tous les autres droits; c’est déjà un despote dans le cœur. Le remède ne se trouvera pas dans des lois inutiles, mais dans la déclaration des droits de l’homme. Si, à la seconde présentation, le Roi persiste, le refus de l’impôt devient nécessaire; et qu’on ne dise pas que c’est un de ces moyens terribles qu’il faut rejeter; un tyran éconduira toujours cet extrême si rigoureux. Je proposerais d’accorder au Roi un veto invincible pendant deux législatures ; mais, à la troisième, si la nation persistait, le Roi serait obligé de lever son veto. Par là vous éviteriez de faire juger le pouvoir exécutif dans les bailliages, dans les districts ; par là vous éviteriez cet esprit de domination sur le veto royal. Le système de faire juger’ dans les Assemblées bailliagères la conduite du Roi replacerait dans les mains de toute la multitude le pouvoir législatif ; et alors que deviendrait la législation, si elle dépendait de la contradiction qu'il y aura dans toutes lesAssemblées, si les finances, les lois sont soumises au peuple ?Faudra-t-il suivre les cahiers de chaque bailliage? et alors c’est comme si nous faisions des décrets par des résultats de bureaux. Il y a encore un autre inconvénient ; c’est qu’un Roi qui trouverait quelque inconvénient à se justifier fera ce qu’il ferait vis-à-vis des cours. II abandonnerait son veto, mais lutterait sans cesse contre la loi qu’il aurait sanctionnée malgré lui; l’influence du Corps législatif permanent, l’influence de la liberté de Ja presse, de la responsabilité, et l’opinion publique, le retiendront s’il est un bon Roi, ne le retiendront pas s’il est un tyran. Je demande la sanction pure et simple, sans déterminer les effets ; car il y a des choses qu’il est dangereux d’expliquer ; je demande comme amendement que le Roi ait l’exercice pur et simple pendant deux législatures ; et à la troisième, si la loi est représentée, alors le Roi la sanctionnera. Cet intervalle me parait nécessaire pour faire échouer les premiers mouvements, et pour donner le temps à l’opinion publique de s’éclairer. M. Pétion de Villeneuve (1). Messieurs, lorsqu’une loi proposée par le Corps législatif sera suspendue par-l’empêchement du Roi ; lorsque ces deux puissances se trouveront ainsi en opposition, la nation aura-t-elle la liberté d’exprimer son vœu précis par l’organe de ses mandataires, ou bien son droit se bornera-t-il à choisir de nouveaux représentants auxquels elle sera tenue de confier des mandats illimités ? Telle est la question importante que je vais examiner. Je hasarderai mon avis avec défiance, puisqu’il est contraire à celui des hommes les plus recommandables par leurs lumières; mais je le crois juste, je le crois utile et conforme aux principes ; mon devoir est de le dire. • Je prie qu’on veuille bien ne pas perdre de vue l'état particulier de la question, parce qu’il me semble que c’est à l’aide d’abstractions et de généralités que les partisans du système que je combats sont parveuus à se faire illusion. Ils prétendent que, dans une société nombreuse, tous ne pouvant se réunir pour discuter les affaires publiques, ils se trouvent forcés de choisir des représentants pour les traiter; et les régler. Ils ajoutent que cette représentation étant commandée par la loi impérieuse de la nécessité, les mandataires doivent jouir de la liberté la plus étendue ; que leurs commettants doivent se soumettre à leurs décrets ; qu’ils n’ont aucun ordre positif à leur donner ; que leur pouvoir se borne à les élire ; qu’il y aurait le plus grand danger et l’inconséquence la plus révoltante à autoriser chaque district à manifester un vœu particulier et isolé; que le représentant d’une province n’appartient pas à cette province; qu’il est l’homme de la nation ; qu’il ne peut avoir qu’un mandat général, et une opinion qui se forme au sein même de l’Assemblée nationale. (1) Le Moniteur ne donne qu’un court extrait du discours de M. Redon de Villeneuve. 582 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1789.] lis concluent que les Assemblées' élémentaires ne peuvent ni lever ni confirmer par leurs délibérations particulières le veto momentané du monarque. Je me hâte de convenir que, dans toutes les circonstances ordinaires, on doit remettre aux représentants des pouvoirs illimités. Lorsqu’ils partent des différents points du royaume pour s’assembler et discuter en commun des objets qui n’ont rien de déterminé, qui ne sont ni prévus ni connus des commettants, il serait bizarre et absurde d’enchaîner leurs volontés par des mandats impératifs. Sur quoi frapperaient ces décisions absolues? Elles seraient nécessairement incohérentes et destructives de toute harmonie; chaque district s’occupant séparément de sujets divers, on ne pourrait parvenir à un résultat général sur aucun. Jamais les inconvénients des mandats impératifs ne se sontmieuxfait sentir quedans cette Assemblée ; lorsqu’il s’agissait de déraciner une foule d’abus et de préjugés ; lorsqu’il s’agissait d’introduire un nouvel ordre de choses ; lorsqu’il s’agissait pour ainsi dire de tout créer; lorsque les membres épars et dispersés d’un vaste empire se réunissaient pour la première fois, après un siècle et demi d’isolement et d’oppression, comment était-il possible de dicter à chaque représentant des ordres particuliers? Mais changez la thèse; supposez un point fixe, précis, soumis dans le même moment à la discussion des différentes assemblées élémentaires, qui puisse se décider par une formule simple : je ne vois plus alors pourquoi chacune de ces assemblées ne pourrait pas charger ses représentants de l’expression de son vœu. Je vais poser deux principes qui ne me paraissent pas pouvoir être contestés ; le premier, c’est que tout mandataire est responsable de sa conduite ; c’est qu’il est soumis à ses commettants qui peuvent l’approuver ou le blâmer. Les membres du Corps législatif sont des mandataires; les citoyens qui les ont choisis sont des commettants : donc ces représentants sont assujettis à la volonté de ceux de qui ils tiennent leur mission et leurs pouvoirs. Nous ne voyons aucune différence entre ces mandataires et les mandataires ordinaires ; les uns et les autres agissent au môme titre, ils ont les qiêmes obligations et les mêmes devoirs. Dans le système que j’attaque, c’est le mandataire qui est le maître et le commettant le subordonné; la nation se trouve à la merci de ceux qui doivent lui obéir ; elle est obligée de se soumettre aveuglément à leurs ordres: c'est ainsi que tous les peuples sont tombés dans l’esclavage; on a tourné contre eux les pouvoirs dont ils s’étaient dessaisis, et on les a subjugés avec les armes qu’ils avaient destinées pour leur propre défense. Le second, c’est que la loi doit être l’expression de la volonté générale. Tous les individus qui composent l’association ont le droit inaliénable et sacré de concourir à la formation de la loi, et si chacun pouvait faire entendre sa volonté particulière, la réunion de toutes ces volontés formerait véritablement la volonté générale, ce serait le dernier degré de perfection politique. Nul ne peut être privé de ce droit sous aucun prétexte et dans aucun gouvernement. L’état démocratique ne doit avoir à cet égard aucun avantage sur l’Etat monarchique, et ce n’est pas sans surprise que j’ai entendu avancer le contraire : dans toute société les associés sont essentiellement égaux en droits, et le premier de tous est de participer à la création des lois sous l’empire desquels ils consentent à vivre. Si les droits des citoyens sonten général mieux conservés dans les états d’une médiocre étendue, ce n’est pas que là ils soient plus précieux, plus inviolables qu’ailleurs; c’est que l’exercice en est plus facile, la surveillance plus prompte ; c’est que l’organisation d’une petite machine est moins compliquée, moins sujette au dérangement que l’organisation d’une grande. Je ne connais qu’une seule et unique cause qui puisse empêcher les citoyens de s’immiscer dans la confection des lois, et de censurer celles faites en leur nom ; c’est celle de l’impossibilité: toutes les fois qu’il est possible à une nation de manifester clairement ses intentions, elle doit le faire, et c’est un crime de s’y opposer. Pourquoi les peuples se choisissent-ils des représentants? c’est que la difficulté d’agir par eux-mêmes est presque toujours insurmontable ; car si ces grands corps pouvaient être constitués de manière à se mouvoir facilement et avec régularité, des délégués seraient inutiles ; je dirai plus, ils seraient dangereux. 11 n’y a donc, je le répète, que la seule impossibilité, l’impossibilité la plus absolue où une nation nombreuse se trouve réduite d’agiter les grands objets politiques d’où dépend son bonheur, qui puisse autoriser à lui en ravir l’examen. Si cette vérité est claire et démontrée, il en résulte nécessairement qu’il faudrait prouver que, lorsqu’un article de la loi est combattu et indécis, que les pouvoirs ne peuvent pas se concilier, il est impossible à la nation d’adopter un parti entre ces prétentions opposées ; or je n’aperçois pas cette impossibilité. La décision d’un semblable différend se présente au contraire à mes regards comme simple et facile ; il s’agit d’un objet fixe, connu et éclairé par la discussion publique, sur lequel les Assemblées élémentaires pourraient prononcer par la formule la plus précise oui ou non , si elles i’aimaient mieux par celles-ci : j'adopte l’empêchement ou je le rejette. Toute la nation divisée ainsi par grandes sections s’exprimerait sans peine. On pourrait même avoir le suffrage de chaque votant ; et quelque immense que paraisse cette opération au premier coup d’œil, elle se simplifie à l’instant lorsqu’on pense que, dans chaque Assemblée élémentaire, on dresserait aisément une liste particulière et que le dépouillement de ces listes donnerait un résultat général et certain. Mais, dit-on, les Assemblées élémentaires ne se borneraient pas à donner une affirmation tranchante, ou une négative également décisive; elles voudraient faire des modifications, des additions aux lois qui leur seraient présentées, et de là des difficultés interminables. Cette objection paraît d’abord très-puissante, pareeque, conçue d’une manière vague, elle laisse a l’imagination le plus libre cours, et qu’il est facile de s’exagérer des inconvénients lorsqu’on n’aperçoit aucune limite où s’arrêter. J’observerai en premier lieu qu’on pourrait ne donner aux Assemblées élémentaires que la faculté de réduire leur avis à oui ou non; alors plus d’objections. Je vais plus loin ; n’est-ce pas créer à plaisir des chimères que d’imaginer que ces Assemblées proposeraient des vues nouvelles multipliées et variées à l’infini, sur les lois qui leur seraient [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1789.] 583 soumises ? Il est possible sans doute qu’un article soit susceptible d’interprétation, qu’un autre doive être retranché, qu’une loi soit adoptée dans une partie et rejetée pour le surplus ; mais ces cas, il faut en convenir, sont assez rares, et ils le seraient bien davantage encore si les lois subissaient l’épreuve d’une discussion longue et opiniâtre entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Je répondrai enfin que si les mêmes modifications n’étaient pas prévues et demandées par la majorité des Assemblées élémeniaires, les représentants des Assemblées qui n’auraient pas de semblables dispositions dans leurs pouvoirs étant parfaitement libres de les accueillir ou de les rejeter, les opérations de l’Assemblée nationale n’éprouveraient aucune gêne, aucun empêchement. On supposerait donc inutilement qu’une Assemblée indiquerait un changement à la loi, qu'une autre en indiquerait un autre ; tous ces vœux particuliers étant isolés, ne correspondant pas avec des vœux pareils, se trouveraient perdus et sans effet ; il ne s’établirait un véritable concert entre les Assemblées élémentaires que sur les deux alternatives principales oui ou non. On observe que dans ces Assemblées les discussions ne pourraient être que partielles ; que les opinions ne peuvent se former avec maturité qu’au milieu d’un conflit général par la réunion de toutes les lumières et de tous les sentiments. Ce raisonnement est spécieux ; il est séduisant ; vrai en général, il pêche dans son application particulière. 11 ne faut pas oublier quelles sont les lois sur lesquelles les Assemblées élémentaires auraient à prononcer : ces lois auraient été longtemps débattues, agitées dans tous les sens ; les moyens pour et contre auraient été épuisés ; il ne s’agirait que de choisir entre les motifs qui auraient déterminé le Corps législatif ou ceux qui auraient déterminé le monarque. Il est un terme où les facultés humaines sont obligées de s’arrêter, et le cercle de nos idées sur toutes les matières étant circonscrit, quand on est arrivé au but, il n’y a plus à passer au-delà; il ne reste qu’à opter. Ainsi ne nous faisons pas illusion sur de prétendues possibilités d’obtenir de nouvelles lumières par de nouveaux combats livrés en Assemblées générales. Et puis ne nous méprenons pas sur l’organisation des Assemblées élémentaires ; elles sont partielles sans doute dans le rapport qu’elles ont avec l’ensemble, mais elles n’en sont pas moins de très-grandes Assemblées, composées d’une multitude de citoyens de toutes les classes, où les dissertations peuvent être lumineuses et profondes, où la vérité peut aussi bien se faire jour par le choc des opinions que dans une Assemblée générale. On affecte de redouter que la corruption ne se glisse dans ces Assemblées, que quelques esprits intrigants ne s’en emparent et ne les dirigent à leur gré. Cette crainte est absolument chimérique. Une Assemblée nombreuse est peu susceptible d’être corrompue ; des citoyens paisibles, abandonnant leurs occupations pour se réunir momentanément, ne peuvent être animés par un autre intérêt que par l’intérêt commun; ils ne peuvent guère s’occuper de cabales et d’intrigues. Je ne vois pas d’ailleurs quel aliment serait présenté à leur cupidité, à leur ambition et à toutes les passions malfaisantes ; il serait question d’adopter l’avis du Roi ou du Corps législatif. Plus même vous supposerez d’Àssemblées élémentaires , moins vous pourrez admettre de concert pour le mal. Si une Assemblée se laissait entraîner à l’esprit de parti et s’écartait du chemin de la justice, ce ne serait pas une raison pour quecent autres en fissent autant ; on ne peut pas même le penser. Il est impossible, je l’avoue, que des hommes éloquents et jouissant d’une grande considération publique, s’emparent de l’esprit d’une Assemblée et la jettent dans de fausses mesures; mais je demande quelle est l’Assemblée exempte de ce genre de séduction? Il y aura toujours des hommes qui, par l’ascendant de leur génie gouverneront les autres, ou auront au moins beaucoup d’influence sur leurs déterminations. Ils peuvent être de bons comme de mauvais guides ; les inconvénients sont ici balancés par les avantages ; et n’aperçùt-on que des dangers dans cet empire moral qu’exerce l’homme fort sur l’homme faible, ils sont inévitables, et l’Assemblée nationale n’en est pas plus à l’abri que les Assemblées élémentaires : seulement dans une Assemblée générale le péril est beaucoup plus imminent, parce qu’étant unique, si certains esprits s’en emparent, ils peuvent l’entraîner dans des résolutions décisives et absolues; au lieu qu’il est presque impossible que toutes les Assemblées élémentaires agissant séparément, soient dirigées et subjuguées dans le même sens et conduites à des délibérations uniformes. On élève beaucoup de doutes sur la sagesse de ces délibérations, et on appuie ces doutes sur l’ignorance du peuple. Je prierai toujours qu’on se souvienne de la nature des délibérations, et dans quelles circonstances elles seraient prises. Ce n’est pas tout, il ne faut pas se laisser abuser par des mots ; le peuple est la nation, et la nation est la collection de tous les individus ; donc il n’est pas exact de dire en général et sans exception que le peuple est ignorant. Dans toutes les sociétés il est, je le sais, une portion des membres adonnée à l’agriculture et aux arts mécaniques, qui n’a pas eu le temps de perfectionner son intelligence, qui n’est pas versée dans les différentes branches d’économie politique et d’administration dont les vues sont peu étendues, avec un sens d'ailleurs assez droit ; mais cette portion, il est plus facile qu’on ne croit de l’éclairer, de l’intéresser insensiblement aux affaires publiques et de lui inspirer le goût de l’instruction. « Au moindre mouvement de la liberté vous voyez les hommes les plus abrutis sous le joug du despotisme jaloux de connaître leurs droits; tout ce qui touche le gouvernement, tout ce qui peut influer sur leur sort, devient l’objet de leurs entretiens journaliers ; ils lisent les papiers publics : ils veulent connaître ce qui se passe; en Angleterre et en Amérique, il est peu d’artisans qui ne soient informés des débats des Chambres et qui ne puissent en converser. Eh ! qu'étaient il y a plusieurs siècles les classes de la société aujourd’hui les plus éclairées? A peine elles savaient lire ; elles étaient ensevelies dans des ténèbres plus épaisses que celles qui environnent nos habitants des campagnes. Pourquoi retenir dans l’ignorance ceux qui ont le malheur d’y être plongés? Pourquoi profiter ensuite de cet état pour leur cacher leurs droits? Ils ne savent pas ; donc il ne faut pas les instruire. Tel est le langage cruel que tiennent ceux qui ne veulent pas que le peuple délibère, parce qu’il n’est pas assez éclairé; certes, il ne le 584 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1789.] sera jamais, si on le prive des moyens de l’être. Joignez à cela que les sciences les plus abstraites linissent par devenir simples, familières, et à la hauteur de tous les esprits : c'est une vérité que l’expérience nous découvre chaque jour. Il est étonnant combien depuis quelques années la lumière s’est répandue jusque dans les classes inférieures de la société, et ces progrès ne peuvent aller qu’en augmentant. L’établissement des municipalités et des Assemblées provinciales a déjà jeté dans les campagnes des idées premières sur l’assiette, sur la répartition des impôts et sur le régime intérieur des provinces. Favorisons donc le développement de ces germes précieux au lieu de les étouffer. Le recours au peuple est un des moyens les plus efficaces pour bâter ce développement. On craint qu’il ne multiplie trop les Assemblées, et que ces convocations n’excitent dps mouvements convulsifs et dangereux dans l e royaume. Je suis bien éloigné de concevoir de pareilles alarmes ; je pense au contraire que les appels au peuple seraient très-rares. Avant de les hasarder le souverain établirait des conférences entre ses ministres et les membres du Corps législatif ; il tenterait tous les moyens de conciliation ; il préférerait sacrifier une partie de ses vues pour obtenir de pareils sacrifices, et ce ne serait qu’à la dernière extrémité, si aucune composition n’était possible, qu’il se déterminerait à suspendre la loi qui lui serait présentée ; ainsi on ne doit pas compter sur des Assemblées fréquentes. Les agitations, les troubles ne sont nullement à redouter ; il ne faut pas juger du royaume par l’état de crise passager où il se trouve, mais par son état habituel de calme et de tranquillité. De plus, si l’empêchement royal n’était levé ou confirmé que par des pouvoirs donnés à de nouveaux mandataires, l’appel au peuple n’occasionnerait aucun mouvement extraordinaire , puisque le choix de ses mandataires exigerait des Assemblées, et que ce serait dans ces Assemblées même que l’Assemblée délibérerait sur l’objet du veto. On propose une espèce d’appel que je ne puis admettre ; on veut qu’à l’instant où le Roi aura opposé son veto, l’Assemblée des représentants sera dissoute. On ajoute que si ces représentants sont de nouveaux élus, le veto sera levé ; que si les commettants en envoient d’autres, ce signe d’improbation de la conduite des premiers annoncera la confirmation du veto. Ainsi la nation serait réduite à exprimer indirectement son vœu par le choix de ses délégués. Le premier inconvénient de cette marche irrégulière serait de porter une commotion violente dans toutes les parties du corps politique; alors les Assemblées pourraient être orageuses par la raison que leur ordre naturel et périodique serait interverti. Ensuite je ne sais pas comment on peut donner au Roi un pareil excès de puissance : parce que les membres du Corps législatif ne seraient pas de son avis, il aurait le droit de casser ceux que la nation aurait trouvé dignes de son choix ; il interromprait leurs fonctions, dont l’exercice ne serait pas encore expiré ; il pourrait renvoyer des hommes vertueux, qui n’auraient peut-être d’autre crime à ses yeux que leur inflexible vertu! Non, la raison et la justice s’opposent à une semblable dissolution. Eh 1 quel moyen on indique au peuple pour terminer ce combat ! S’il réélit ses représentants, il se range de leur parti ; s'il en nomme d’autres, il se range du parti du Roi. Remarquez que le peuple , par cet étrange procédé, porterait un vrai jugement ; qu’il serait censé avoir examiné et discuté les raisons respectives; et néanmoins, comme il ne s’expliquerait que par la. confirmation ou le renvoi de ses représentants, il serait possible qu’il se déterminât dans son opinion par des motifs personnels et étrangers au fond de la difficulté ; qu’il conservât ceux auxquels il tiendrait toujours par des sentiments d’amitié, d’affection et de confiance, quoiqu’ils ne fussent pas fondés dans leurs prétentions. 11 pourrait arriver aussi, et e danger ne serait pas moins grand, que la nation, convaincue que ses mandataires ne pourraient pas vivre en bonne intelligence avec celui qui n’aurait pas craint de les dissoudre et de les renvoyer, convaincue que les opérations se ressentiraient de ce défaut de concert, crût de sa prudence de ne pas les élire une seconde fois, quoique leur résistance fût légitime ; ces deux sentiments opposés pourraient agiter les esprits en sens contraire. H me semble que j’ai parcouru les différentes objections qu’on peut faire contre l’appel au peuple ; mon dessein a été de n’en oublier aucune. J’ai fait en sorte de les réfuter : j’ignore si j’y suis parvenu ; mais au moins je dois croire que les moyens d’obtenir le vœu de la nation sur ies lois suspendues par le monarque ne paraîtront plus impossibles : ils pourront encore paraître difficiles; mais quelles sont les difficultés qu’on ne doive pas vaincre lorsqu’il s’agit de rétablir la nation dans le plus précieux de tous ses droits, lorsqu’il s’agit de l'empêcher de retomber dans l’esclavage? Or, je le soutiens, rien n’est plus propre à créer l’esprit public, à répandre la lumière et l’instruction, à inspirer l’amour de la liberté et de la vertu, que de faire participer tous les citoyens aux affaires publiques, en appelant devant eux, comme devant le tribunal suprême, tous les différends qui peuvent s’élever entre les pouvoirs qu’ils ont constitués. M. l