|Asseuiblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 décembre 1790.] vés puisqu’au rooniGnt où je formais cos états, ces’objets étaient exactement payes par les receveurs et les régisseurs. Ces charges, se trouva t supprimées par vos décrets, diminuent en effet le déficit de près de 120,000 livre? ; mais ce produit pouvait-il faire face aux impositions que j'ai approchées beaucoup au-dessous de ce qu’elles coûteront à M. d’Orléans, parce que je ne connaissais pas alors le système adopté par l’Assemblée nationale sur l’impôt? Je répondrai, en troisième lieu, à l’observation faite par le comité, qui retranche du déficit la somme de 148,313 livres portée pour l’intérêt des dettes exigibles. J’ai cru devoir l’énoncer sans faire mention des interets que M. d’Orléans pourrait exiger des sommes qui lui sont dues. Je dois vous faire connaître mon motif; le voici; j’ai pensé qu’il était juste de tenir compte aux ouvriers, entrepreneurs et fournisseurs, du retard quelescircoustances forceraient d’apporter à leur payement, et qu’il serait peut être trop sévère d’exiger des intérêts de la part des créanciers et autres redevables de M. d’Orléans. J’ai pansé que l’Assemblée ne pouvait improuver cet esprit de justice et de bienfaisancede sa part. J’avouerai que j’ignorais, lorsque je travaillais à cet état, les dispositions des derniers articles du projet de décret qui vous est présenté, qui accorde la jouissance à titre d’engagement, aux ci-devant princes apanagistes, des domaines qu’ils auront réunis à leurs apanages. Ces objets s’é'è-vent, dans la fortune de M. d’Orléans, à 200,000 livres. C’est en effet cette somme qu’il faut déduire sur le déficit énoncé. Je conviens de toute Injustice de cette quatrième partie de l’observation du comité, en réclamant contre les trois autres. Àprèsavoir donné le.> éclaircissements que j crois vérifiés, je dots appeler votre attention sur une vérité que je crois incontestable: c’est que l’Assemblée, en supprimant les apanages qui ne pouvaient plus subsister, n’a sûrement pas entendu priver un possesseur de cent vingt-neuf années des avantages de la propriété, quand ils étaient dus à une bonne administration. Si la maison d’Orléans eût employé en acquisition de domaines toutes les sommes qu’elie a dépensées en amélioration au prolit de l’apanage sur la jouissance duquel elle devait eu u;r, .a dépossession qu’elleéprouve aujourd’hui ne ferait pas un vice aussi considérable dans sa fortune. Or, comme c’est la nation qui profite seule de toutes ces dépenses, c’est aussi à elle à indemniser convenablement M. d’Orléans. Je bornerai là mes réflexions, laissant à la justice de l’Assemblée à statuer sur la quotité de l'indemnité annuelle à accorder à M. d’Orléans. M. Paht>é Maiiry. Je ne puis m’empêcher d’observer qu’il est fâcheux que le comité n’ait pas consulté un excellent mémoire sur les apanages, composé eu 1771 par M. l’abbé Terray. J’aï eu connaissance de ce mémoire; le comité aurait pu se le procurer aisément ; il est sans doute au contrôle général. M. Prwgnou s’élève contre l’inégalité des indemnités accordées par le comité aux trois apanages. Il propose ensuite une longue série de questions que l’Assemblée n’adopte pas, M. Chasscl déclare qu’il est nécessaire d’aller aux voix sur les nouveaux articles du comité en commençant par l’article 6, puisque les cinq premiers ont été décrétés. Il observe qu’on ne S9o doit pas fixer la rente apanagère avant d’avoir décidé sur l’indemnité. M. Rædercr répond que la rente apanagère n’est pas un traitement personnel, mais une rente qui passe à la famille de mâle en mâle. M. Lcvassor propose de dire que la rente sera payée rie six mois en six mois. Gel amendement est adopté. L’article 6 est ensuite décrété en ces termes : Art. 6. « Il sera payé tous les ans, à partir du mois de janvier prochain, par le Trésor national, de six mois en six mois, à chacun des trois apanagistes dont les apanages réels sont supprimés, à titre de remplacement, une rente apanagère d’un million pour chacun d’eux. M. lEnjuhanSî, rapporteur, relit l’article 7. M. Regmuid (de S a in t - Jean-d ’A ngé lÿ) demande comment seront dotées les filles des princes si ceux-ci épousent la vertu sans fortune et s’il n’y a pas de, biens du chef de la mère. Il demande que les (il les des princes soient admises au partage des rentes apanagères. (Get amen iement est rejeté.) Un membre propose un léger changement, en ce qu’après ces mots, seront divisés par portions égales entre tous les enfants mâles , on ajoute ceux-ci, ou leurs descendants par représentation. Get amendement est ajouté. L’article 7 est ensuite décrété dans la teneur suivante : Art. 7. « Après le décès des apaganisles, les rentes apanagères, créées par le présent décret ou en vertu d’icelui, seront divisées par portions égales entre tous leurs enfants mâles ou leursdescendanls par représentation en liane masculine, sans aucun droit de primogéni’ure, à l’exclusion des tilles et de leur représentation : ces rentes leur seront transmises, quittes de toutes charges, dettes et hypothèques, autres que le droit viager dû aux veuves de leurs prédécesseurs, auquel ces renies pourront être affectées, jus ju’à concurrence de la moitié d’icelles ; et la même division et sous-division aura lieu aux mèmesconditions, dans tous les degres et dans toutes les branches de la ligne masculine, issue du premier concessionnaire, jusqu’à son extinction. » Les articles 8 et 9 sont décrétés sans discussion et sans aucun changement. Ils sont ainsi conçus : Art. 8. « En cas de défaillance d’une ou de plusieurs branches masculines de la ligne apanagée, la portion de la rente apanagère dévolue à cette branche passera à la branche ou aux branches masculines les plus prochaines on en parité de degré, selon l’ordre des successions qui sera alors observé. Art. 9- •« A l'extinction de la postérité masculine du premier concessionnaire, la rente apanagère sera éteinte au profit du Trésor national, sans autre affectation que de la moitié d’icelle au douaire viager, tant qu’il aura cours, suivant la disposi- 59d i Assemblée nationale.] ARCHIVEE PARLLMEKTÂiREB. ]20 décembre i7U0.j lion de l'article 7, et les filles, en leur représentation, en seront exclues dans tous les cas. » M.Enjubauït, rapporteur. L’article 10 ayant été antérieurement décrété, je vais relire l’article 11. M. Otaries «le Lauieili. Avant de délibérer pur cet article et sur tes suivants, je crois indispensable de résoudre les trois questions que voici: Première question. Outre la rente apanagère, les apanages actuels auront-ils une indemnité? Seconde. Cette indemnité sera-t-elle égale aux revenus attachés aux apanages actuels, déduction faite de la rente apanagère ? Troisième. Quels revenus entreront dans la composition de ceux des apanages ? M. de Mirabeau. Je demande l’ajournement de cette discussion afin de vous entretenir d’une affaire urgente. (L’ajournement est prononcé.) M. de Mirabeau. Je demande la parole pour vous rendre compte des mesures provisoires que vous avez chargé les députés de la ci-devant province de Provence de vous proposer au sujet des événements arrivés à Aix. M. de Foucault. Je désirerais qu’on nous accordât, au sujet des troubles du département du Lot, la même faveur qu’aux députés de Provence. Dans le Quercy tout e-t en feu; il n’y a ni liberté ni sûreté; trente châteaux ont été brûlés. M. de Mirabeau. C’est simplement sur les mesures provisoires à prendre, dans la situation très critique où les administrateurs du département des Bouches-du-Rhône craignent que tous les moyens ne leur manquent à la fois, que, d’après les ordres de l’Assemblée nationale, nous avons eu à nous concerter. Voici le projet de décret que la députation nous a chargés de vous présenter; si on le croit nécessaire, je donnerai les motifs qui nous ont engages à les lédiger ainsi : « Ouï la lecture des lettres du président du département des Bouches-du-Rhône et de celle des corps administratifs en date du 14 de ce mois, l’Assemblée nationale décrète que le roi sera prié de taire passer à Aix et dans le département des Bouches-du-Rhône un nombre de troupes de ligne suffisant pour rétablir la tranquillité publique, et d’envoyer trois commissaires civils dans ladite ville, pour, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, ces commissaires civils être chargés exclusivement de la réquisition de la force publique. » Ce projet de décret a été adopté à Punanimité par la députation, sauf un seul mot, et ce mot a lui-même été agréé à une majorité de quinze contre quatre : c’est le mot exclusivement. J’ai déjà dit que nous sommes loin de préjuger la conduite des administrateurs; mais nous ne pouvons nous dissimuler que, là où il y a eu un grand désordre, les administrateurs sont parties, et que la réquisition de la force publique doit être confiée à d’autres mains. Il faut toujours suivre une marche impartiale dans un pays où les citoyens sont partialisés; il est nécessaire de donner au rétablissement de l’ordre des organes qui ne soient d’aucun parti, qui ne pariageutpas les passions qui ont excité les mouvements qu’il faut apaiser. Quand un chef d’administration, d’accord avec tous les corps administratifs, dit : Tous les moyens m’échappent, il faut que la force publique vienne à son aide. Tels sont les motifs qui nous ont déterminés. Les membres de la députation que le mot exclusivement a choqués ont pensé qu’il était constitutionnel de faire agir de concert les administrateurs et les commissaires du roi. La majorité s’est, au contraire, attachée à ce principe que, où il y a eu de grands désordres, les administrateurs sont parties. M. Démcunicr. Si les commissaires ont des dangers à courir, pourquoi ces dangers ne seraient-ils pas partagés par les corps administratifs? Pourquoi d’ailleurs détruiriez-vous la responsabilité à laquelle ces corps sont soumis? Je vais plus loin; si les corps administratifs ont fait leur devoir, ils doivent concourir à la réquisition de la force publique. Si la députation a connaissance du contraire, si les corps administratifs inspirent de la défiance, j’adopte le projet de décret; mais c’est dans ce seul cas. Que la députation s’explique donc, autrement je pense qu’il doit être amendé. M. l’abbé Maury. Vous vous occupez des moyens pruviso:res; cette malheureuse province serait anéantie si l’ordre n’était pas rétabli avant quelle ait reçu vos secours. Mais si malheureusement il n’est pas en notre pouvoir de prévenir de pareils événements, quand un grand crime a été commis, lorsque la proclamation de la loi martiale n’a pas été faite, et qu’on s’en excuse en disant qu’elle était inutile... M. «le Mirabeau. Les administraîeurs n’ont jamais dit cela. M. l’abbé Maury. La loi martiale n’a pas été proclamée; les prisons ontété forcées, et l’on n’a pas tiré un seul coup de fusil; les vielimes ont été choisies ; le peuple s’est attribué la souveraineté particulière. Dans ce département on a vu, et on a vu surtout dans l’affaire de M. Bournissa, combien on a cherché à le pénétrer d’une opinion qui ne peut tendre qu’à le dépraver. Si un général apprenait qu’un poste est forcé, il enverrait des tr;e ees; rien de plus naturel; mais que le Corps ! gislatif envoie des troupes lorsque Irois citoyens ont été massacrés, n’est-ce pas faire croire que nous comptons pour rien la mort de nos frères ? {On entend des applaudissements et des murmures. — Plusieurs personnes observent qu’il ne s’agit que d’une mesure provisoire, et que l’Assemblée, disposée à sévir, a renvoyé cette affaire au comité des recherches.) Je ne préjugé pas le fond : il tient aux personnes, et rues propositions appartiennent aux principes. L'Assemblée ne peut s’occuper des événements que j’appelle de grands crimes sans déclarer les coupables criminels de lèse-nation au premier chef. Puisque les moyens provisoires sont très lents, puisque vous ne pouvez montrer votre patriotisme que par un décret, puisque vous avez fait souvent des préambules inutiles, je demande un préambule énergique contre ces insurrections, contre ces crimes qui déshonorent la nation. {Il s'élève des murmures.) Je ne sors pas des bornes des moyens provisoire.' ; un mois s’écoulera jusqu’à ce que vous puissiez prendre des mesures définitives pour punir. Il faut cependant que le peuple sache que vous av z été pénétrés d’horreur; une prétention serait une approbation; il faut manifester que vous ne regardez