(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]16 janvier 1791.] $86 formés de la maréchaussée, qui ont continué à servir sous le titre d’exempts, soient toujours élevés au grade de lieutenant, préférablement aux maréchaux des logis, aux sergents. Ce serait une hérésie militaire que des hommes ayant grade d’officier depuis tant de temps soient mis au-dessous de simples soldats. M. de Crillon le jeune et M. de Follevilie appuient cet amendement. MM de Aoaillcs et Cliabrond le combattent. Le grade de ces exempts n’assure aucunement •qu’ils soient capables des nouvelles fo étions des lieutenants de la gendarmerie; s’ils en sont capables, ils pourront y être élevés par les directoires et un grade dans un ordre ancien ne peut jamais constituer uu litre pour des fonctions nouvelles. Un membre propose, par amendement, que les maréchaux des logis, ci-devant exempts, qui n’auront pas été proposés par les départements pour les places de lieutenants, obtiennent leur retraite sur le taux fixé pour les prévôts généraux réformés, eu vertu du décret relatif à rorganLatum de la gendarmerie nationale. M. d’André s’élève contre la disposition attribuant aux directoires de département le droit de faire un certain nombre de choix dans les troupes de ligne; celte disposition est la destruction du principe déjà établi, qui veut que la nomination au grade de lieutenant soit partagée entre le colonel et les départements. M. Alexandre de Lametli, rapporteur , répond que le principe général exige seulement qu’on élève à ce giade des hommes qui donnent l’assurance d’être à la fois bons militaires et bons citoyens; leur service dans les troupes de ligne est un1 garantie quils auront la première qualité et la seconde sera garantie par Je choix des directoires. La question préalable est demandée sur ces divers amendements ; elle est mise aux voix et adoptée. L’article 8 est en conséquence décrété, ainsi que l'article 9, dans ces termes : Art. 8. « Les places de lieutenants seront données, un tiers aux oflniers de la ci-devant maréchaussée, ainsi qu’il sera expliqué ci-après ; deux tiers à des sujets avant servi au moins six ans comme officiers ou maréchaux des logis, sergents dans les troupes réglées, la maréchaussée, ou dans les compagnies supprimées delà maréchaussée, et le choix en sera fait par les directoires de departement. « Le tiers des places de lieutenants, destiné aux officiers de la ci-devant maréchaussée, sera donné aux sous-lieutenants qui n’auront pas été portés, par leur ancienneté, à des places de capitaines. « Quant aux places de lieutenants, comnrises dans le tiers assigné à la ci-devant maréchaussée, et auxquelles il ne serait pas pourvu par Je remplacement des sous-lieutenants, il y sera nommé des maréchaux des logis de ladite maréchaussée, et le choix en sera fait par les directoires de département, sur l’avis qui leur en sera donné. Art. 9. « Les places de maréchaux des logis seront données, moitié à des brigadiers de la ci-devant maréchaussée, au choix des directoires de département, et l’autre moitié, pour le même choix, soit aux brigadiers de la maréchaussée, soit à des sous-officiers servant maintenant dans la ligne, ou ne l’ayant pas quittée depuis plus de trois ans. » Un membre du comité militaire propose de changer quelques mots à un article du décret du 24 décembre, pour en rendre l’application plus facile; l’Assemblée nationale l’ayant ainsi ordonné, l’article 10 est décrété en ces termes : Art. 10. « Les places de brigadiers, qui deviendront vacantes, seront données, par les dir ectoires de département, à ceux des cavaliers de la ci-devant maréchaussée qu’ils en jugeront les plus susceptibles. » Les articles 11 à 13 sont décrétés, sans discussion, ainsi qu’il suit : Art. 11. « La gendarmerie nationale des départements sera formée, provisoirement, dans chacun des départements, autres que ceux de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, sur le pie I de quinze brigades, sauf à faire ensuite les distributions définitives, conformément aux articles 7 et 8 du paragraphe premier. Art. 12. « Les officiers, sous-officiers et cavaliers de la gendarmerie nationale continueront à être payés suivant l’ancienne division des compagnies, et ils seront rappelés de leurs appointements, traitements et solde du premier janvier 1791. sur le pied fixé par le décret du 23 décembre 1790, sur la gendarmerie nationale. Art. 13. « Les officiers, sous-officiers, secrétaires, greffiers et cavaliers actuels exerceront les fonctions de leur état et de leur grade, sans nouvelle commission, en prêtant seulement le serment ordonné dans l’article 6 du paragraphe troisiè ne. « 11 sera délivré par le roi, aux officiers actuellement pourvus, et qui, par l’effet des dispositions du présent décret, auront eu un avancement de grade, Je brevet de celui qui leur sera échu. » Ü7i membre propose un article additionnel, tendant à ce que la qualité de membre de directoire de département ne soit pas un titre d’exclusion contre ceux qui pourraient avoir des droits aux {ilaccs de gendarmerie. Un autre membre propose, au contraire, que les membres de directoire ne puissent se choisir eux-mêmes pour ces places. Cette dernière motion est mise aux voix et décrétée ainsi qu’il soit : « Les membres de directoire de département ne pourront se choisir pour les plans de la gendarmerie nationale, qui seraient à remplir. » M. le Président. Je viens de recevoir une lettre du ministre de la guerte; elle est ainsi conçue : « Monsieur le Président, « J’ai l’honneur de vous adresser une copie, « signée de moi, de la note que j’at reçue hier de [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 janvier 1791.) « M. Despeyron, commandant le régiment de Sois-« sonnais, en garnison à Avignon; cette note m’a « été remise par un officier du régiment, dépêché « par le commamiant pour me l’apporter. J’ai or-« donné à cei officier de se rendre sur-le-champ « près des différents comités de l’Assemblée na-« tionale, nui doivent connaître les affaires d’Avi-« gnon, afin de leur rendre personnellement « compte des faits dont il a été témoin. «i J’espère que l’Assemblée nationale aura reçu « de sou côie des détails plus circonstanciés que « ceux que j’ai l’honneur de mettre sous ses yeux, « d’après lesquels elle pourra déterminer dans Penthièvre ont suivi la troupe, qui s’est portée « sur Garpentras. « Signé : DESPEYRON. « Pour copie : Duportail. » Plusieurs membres demandent le renvoi de cette affaire aux comités diplomatique, militaire et d’Avignon. M. Charles de Lameth. Il me semble qu’il faut attend iv des nouvelles plus détaillées ( Murmures à droite.), non pas pour renvoyer celte note aux comités, mais pour déterminer qu’ils en rendront compte demain à l’Assemblée. En effet, il est impossible qu’ils le fassent sans connaître toutes les cii constances et les détails de l’affaire; d’ailleurs celle lettre est envoyée du commandant du régiment de Soissonnais seulement. Il serait possible que ce chef, dont je ne dis encore rien, se soit abandonné à de, fausses inductions. ( Murmures à droite.) Je crois que la seule règle qu’il y ait à suivie ici est d’agir d’après les principes qui ont toujours gui é l’Assemblée, et de ne prononcer qu’apiès connaissance de cause. De ià je conclus a ce que l’on charge vos comités de s’informer des causes de l’insurrection arrivée à Avignon ; que la lettre dont on vient de faire lecture leur soit renvoyée, pour en faire le rapport le plus tôt possible, dès qu’on aura reçu les procès-verbaux des faits. M. Tuant de La IBcuvcrîe. La municipalité 287 ne peut ni ne doit avoir de communication avec vous. M. de Ta Tour-Maubourg. Loin d’acquiescer à la proposition qui vient de lui être faite, j’espère que l’Assemblée voudra bien ordonner sur-le-champ la réunion de ses trois comités, qui, s’étant occupés dès hier soir decettenffaire, seront, j’imagine, en état de présenter avaot la lin de la séance un projet de decret. Voici les faits que je tiens de l’officier dépêché ici : Le dimanche 9 de ce mois, apiès la messe du régiment, la garde nationale d’Avignon emmena dans des cabareis une grande partie des grenadiers, des chasseurs et des soldats. Lorsque l’ivresse fut un peu forte, on dansa des faridou-daiues. Depuis l’arrivée du régiment, ce genre d’amusement était proscrit formellement, comme pouvant entraîner des suites fâcheuses. Aussi, sur-le-champ, le lieutenant-colonel, qui en prévit toutes les conséquences, lit-il battre la générale et prévenir les officiers municipaux de ce qui se passait. Le régiment se rassemble dans ses différents quartiers: car, malgré les promesses de la ville, d’un côté, et de l’autre, malgré les demandes positives du ministre pour que ce régiment fut réuni en un seul corps de caserne, quoiqu’il y ait à Avignon, daus la ville, des bâtiments capables de le contenir, on a toujours eu soin de le tenir divisé dans quatre quartiers différents. Le régiment se rassemble donc dans ses differents quartiers, le lieutenant-colonel en fait faire l’appel et s’aperçoit qu’il lui manque beaucoup de monde. Alors il imagine que les soldats voyant les drapeaux se rallieront autour. Il commande en conséquence au peu de grenadiers qu’il a autour de lui d’aller les chercher. Lorsque le détachement est arrivé à peu près vis-à-vis le palais du légat, où est toujours un corps considérable de gardes nationales, cette troupe sort en grand nombre, reconnaît militairement le détachement de Soissonnais, et après l’avoir reconnu lui fait défense de passer outre, et le menace en termes injurieux de faire feu s’il poursuit. Le commandant de ce détachement se porte cinq pas en avant de sa troupe, s’annonce avec les intentions les plus pacifiques à la garde nationale d’Avignon, lui représentant que le régiment de Soissonnais, envoyé pour rétablir la paix, l’ordre, est bien loin de vouloir porter le trouble; que cependant il lui demande de lui laisser le passage libre pour exécuter les ordres de son chef. Les injures n’en sont que plus loi te-, les menaces de faire feu sont réitérées. Le capitaine des grenadiers fait faire demi-tour à droite à sa troupe, et se replie sur l’hôtel de ville, et de là envoie un sergent rendre compte au colonel de ce qui se passe, et lui demande des ordres ultérieurs. Le lieutenant-colonel lui ordonne de rester au poste de l’hôtel de ville, et, ne croyant pas devoir quitter le régiment ni pouvoir lé conduire dans la disp isi tion où il était, envoie sur-le-champ trois officiers à la maison de ville pour demander aux officiers municipaux de se porter au palais du lég it, et de faire en sorte que l’oflicier des grenadiers puisse apporter les drapeaux. Les officiers municipaux se rendent à la tête du régiment, disent au lieutenant-colonel que l’insurrection du peuple est (elle qu’il est impossible d'aller chercher les drapeaux sans encourir les risques d’augmenter le mal. Ils lui demandent de retirer l’ordre qu’il avait donné, ce qu’il fait sur-le-champ. Inquiet sur son régiment, il prie les officiers municipaux d’aller dégager la coin-