(Assemblée naliomiie.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (14 novembro 1790.] toutes personnes qui proposeront ou accepteront un duel, seront déclarées infâmes, et, comme telles, déchues de tous emplois politiques, civils et militaires ou des gardes nationales, et que ceux qui ayant accepté ou proposé un duel, l’auront exécuté, seront punis selon la rigueur des anciennes lois qui prononcent la peine de mort ; et que, pour assurer l’exécution de ces dispositions, les accusateurs publics, qui ne dénonceront pas et ne poursuivront pas tes coupables, encourront la peine de forfaiture. L’assemblée a arrêté aussi qu’une expédition du présent sera adressée à M. le président de l’Assemblée nationale, avec prière d’en faire lecture à l’Assemblée ; que des expéditions en seront envoyées à M. le maire, au corps municipal et aux 47 autres sections. Pour extrait conforme ; Signé : ËOURET, président ; PEFFARA, secrétaire-greffier. M. Tronchet, au nom des comités féodal et d’aliénation réunis, propose le décret suivant relatif au mode derachat des droits féodaux, qui est adopté sans aucun débat : « L’Assemblée nationale, considérant qu’en ordonnant, par l’article 7 de son décret du 3 mai, aux administrateurs des biens appartenant aux mineurs, interdits et autres propriétaires désignés dans ledit article, de ne liquider les rachats offerts aux personnes qui sont sous leur administration, qu’en la forme et au taux prescrits par le même décret, et qu’en assujettissant à la même règle les administrateurs des biens nationaux désignés dans les articles 3,4, 5 et 6 de son décret du 3 juillet, elle n’a point entendu assujettir indispensablement tous ces administrateurs à la nécessité de ne pouvoir liquider les rachats offerts, que d’après une estimation par experts, même dans les cas indiqués par les articles 17, 18 et 28 du décret du 3 mai ; que la nécessité de cette forme deviendrait très onéreuse à la nation etaux particuliers propriétaires, si les administrateurs en question, dans la crainte de voir leurs opérations attaquées, se croyaient toujours obligés de recourir à l’estimation par experts, ou si les directoires de département obligeaient toujours les administrateurs des biens nationaux à soutenir leur liquidation de cette estimation par experts, dont les frais retomberaient souvent sur les propriétaires ou sur la nation ; considérant qu’il suffit, pour assurer les intérêts des propriétaires soumis à une administration et ceux de la nation, que les administrateurs soient obligés de faire leur liquidation d’une manière détaillée, et en expliquant sur chaque article le mode et le taux de l’opération; que les administrateurs des biens particuliers, pour se mettre à l’abri de toutes recherches, peuvent faire autoriser leurs liquidations par un avis de parents, moins coûteux que les estimations par experts ; que les assemblées de district et de département, ou leurs directoires, chargés de surveiller les opérations des administrateurs nationaux, pourront facilement juger la régularité de ces opérations, tant d’après la forme qui leur a été et qui va leur être prescrite, que d’après les renseignements qu’ils pourront se procurer, soit de la part des districts, soit de la part des mu-n cipalités, et qu’ils doivent réserver la forme rijgoureuse de l’estimation pour le cas où il leur paraîtrait impossible de juger autrement la régularité des liquidations, décrète ce qui suit : Art. l0r. « Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs des personnes dénommées dans l’article 7 du décret du 3 mai, pourront, même dans les cas prévus par les articles 17 , 18 et 28 dudit décret, consommer à l’amiable les liquidations des rachats qui leur seront offerts, à la charge que lesdites liquidations seront faites par chapitres séparés des droits fixes et annuels, et des droits casuels, et aussi sous chacun desdits chapitres par articles séparés pour chacune des diverses redevances annuelles et pour chacune des diverses natures de droits casuels, lesquels articles expliqueront par détail la quotité et nature de chaque redevance, la quotité et nature des divers objets composant le domaine racheté, les bases de l’évaluation du rachat, et en indiqueront la conformité avec le mode et le taux prescrits par le décret du 3 mai; pourront en outre lesdits administrateurs qui voudront se mettre à l’abri de toutes recherches personnelles de la part de ceux soumis à leur administration, faire approuver les liquidations qu’ils auront ainsi faites par un avis de parents. « Sera, au surplus, l’article 20 du décret du 3 mai exécuté, quant aux frais de l’estimation, dans les cas où elle sera devenue nécessaire, soit parce que la liquidation n’aura pas pu se consommer à l’amiable, soit parce que l’avis de parents l’aura exigé. Art. 2. « Pourront pareillement les administrateurs des biens nationaux, qui ont été autorisés, par le décret du 3 juillet, ou qui pourraient l’être par la suite, à liquider le rachat des droits dépendant des biens nationaux, procéder auxdites liquidations à l’amiable, à la charge de les faire en ta forme et avec les détails prescrits par l’article précédent, et de les faire vérilier et approuver par les directoires des assemblées administratives, conformément à ce qui leur est prescrit par le décret du 3 juillet, sans préjudice aux assemblées administratives de pouvoir, avant d’accorder leur visa, exiger une estimation préalable par experts, du tout ou de partie des objets à liquider, dans le cas seulement où elles jugeraient ne pouvoir pas apprécier autrement la régularité desdites liquidations ; auquel cas la disposition de l’arlicle 20 du décret du 3 mai sera exécutée selon sa forme et teneur, quant aux frais de l’estimation. » M. Tronchet, au nom des mêmes comités, propose un projet de décret , tendant à faciliter aux redevables tes moyens de se libérer des droits tant casuels que fixes , dus aux ci-devant fiefs appartenant actuellement à la nation. M. î&Ierlîn et d’autres membres proposent divers amendements qui, après quelques débats, sont adoptés. En conséquence, le décret est rendu en ces termes : « L’Assemblée nationale, considérant que les dispositions de l’article 3 du décret du 19 septembre n’ont eu pour objet que de conserver les droits légitimes des ci-devant propriétaires des tiefs, lesquels pourront se départir volontairement de ce qui n’a été ordonné que pour leur intérêt, et voulant traiter favorablement ceux qui possèdent des fonds sous l’ancien régime féodal ou censuel, dans la mouvance des biens [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 novembre 1790.] 425 nationaux ci-devant fiefs, décrète que ceux qui possèdent des fonds mouvants en fiefs ou censives des biens nationaux, pourrout être admis à racheter divisement, soit les droits casuels, soit les cens et redevances annuelles et fixes ; la même faculté aura lieu vis-à-vis de ceux qui ont acquis ou qui acquerront des cens et redevances ci-devant seigneuriales et droits casuels provenant des biens nationaux. « Ceux qui voudront racheter lesdits droits casuels ou cens et redevances seigneuriales, en faisant leur soumission aux directoires de district ou de département, jouiront du délai accordé aux acquéreurs de pareils droits par le décret du 3 de ce mois. » M. Vieillard (de Coutances) propose de décréter qu’il soit accordé une prime aux acquéreurs de rentes ci-devant seigneuriales et aujourd'hui nationales. M. Ramel-Wogaret fait une motion pour que les débiteurs de rentes solidaires , ci-devant seigneuriales et aujourd’hui nationales, soient reçus à se libérer séparément de leurs redevances individuelles. M. liepelletier (ci-devant de Saint-Fargeau) propose d’accorder aux débiteurs d’arrérages ou de remboursements de cens, rentes ou autres droits ci-devant féodaux, la facilité précédemment donnée aux débiteurs d’impositions ; En conséquence, que plusieurs débiteurs, chacun de moindre pension que le montant d’un assignat, pourront se réunir pour se libérer en commun avec un assignat, et que le créancier ne pourra s’y refuser, ni les forcer à diviser leurs paiements; M�iis que cette disposition n’aura lieu qu’autant que1, chaque titre de créance sera liquidé. (C,es trois motions, après quelques débats, sont renvoyées aux comités de féodalité et d’aliénation réunis.) J Mi Vimal, député, absent par congé de l’Assemblée, du 10 octobre dernier, pour justifier de son Retour, remet au bureau des secrétaires son congéj, pour être visé par eux. Myie Président donne lecture à l’Assemblée d’artfe lettre à lui adressée ce jour par le maire deParis, et dont la teneur suit: / Paris, le 14 novembre 1790. � « Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous prévenir que la municipalité a fait hier l’adjudication de trois maisons nationales situées toutes cour Saint-Martin, rue Royale ; la première, louée 480 livres, estimée 7,141 livres, adjugée 26,600 livres; la seconde, louée 6,000 livres, estimée 62,203 livres, adjugée 150,200 livres; et la troisième, louée 1,050 livres, estimée 6,141 livres, adjugée 19,000 livres. «J’ai l’honneur d’être, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur. « Bailly. » M. Martin (de Besançon). Il est temps que l’Assemblée fasse attention au choix que la municipalité a fait des estimateurs; les ventes sont tellement au-dessus des estimations... (On demande l’ordre du jour.) M. de lia Rochefoucauld . Les estimations sont faites par des experts nommés parle comité d’aliénation, contradictoirement avec des commissaires nommés par la commune de Paris. Les estimateurs sont payés à raison du montant de l’estimation ; ainsi ils auraient plutôt intérêt à grossir les estimations qu’à les diminuer. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. le Président. Une députation de la section de Mauconseil demande à être admise à la barre. Voix diverses : Won ! non 1 cela nous fait perdre un temps précieux. D'autres voix : A la fin de la séance. (Getle dernière proposition est adoptée.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le projet de décret concernant les receveurs de districts. M. lie Couteulx, rapporteur. Vous avez renvoyé au comité des finances, pour rédaction, l’article 1er que vous avez adopté avant hier. Voici le nouveau texte que je suis chargé de vous soumettre et qui porte seulement sur le paragraphe 2. Art. lor. « g 2. L’intérêt desdites finances et cautionnements continuera à leur être paÿé, à compter du premier janvier 1791, jusqu'à l’époque de leur liquidation et du remboursement , déduction faite des intérêts dus par les titulaires en proportion de leur débet, à compter du jour qu’ils auraient dû le payer ou le verser au Trésor public, et le payement desdits intérêts cessera en entier un an après leur dernier exercice, quand même ils n’auraient pas fait procéder à leur liquidation et au remboursement qui doit en être la suite.» Les articles 23 et suivants, jusqu’au 26 et dernier inclusivement, après de légers débats et quelques amendements, sont décrétés ainsi qu’il suit: Art. 23. « Le receveur de communauté auquel une ou plusieurs municipalités auront adjugé la perception des contributions foncières et personnelles, sera garant envers lesdites municipalités du versement dans la caisse du receveur du district, du montant total des rôles, dont la perception lui aura été adjugée, et dans les termes prescrits par ladite adjudication, à moins qu’il n’y ait insolvabilité de la part de quelques contribuables, et qu’il n’ait fait constater ladite insolvabilité et les diligences qu’il aura faites, par la municipalité intéressée; et les membres du conseil général de la commune seront tenus d’en faire l’avance, sauf le rejet ou la décharge, ainsi qu’il sera ordonné parle directoire du département, d’après 1 ’avis du district. Art. 24. « Les membres du conseil général de la commune seront responsable, senvers le receveur du district, de la solvabilité et du payement du receveur auquel ils auront adjugé la perception de leur contribution foncière et personnelle et faute de payement du receveur de communauté dans le terme prescrit, le receveur du district se pourvoira devant le directoire dudit district qui sera tenu de viser sans délai la contrainte, à