[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1789.] le charroi, est réduit à mourir de froid ou à dévaster les bois. Quelque parti qu’on prenne relativement à la gabelle, une justice rigoureuse exige l’abrogation de ces arrêts qui grèvent notablement les communautés, et mon devoir me prescrit de réclamer avec force contre cette vexation. L’Assemblée ne se trouvant pas suffisamment éclairée, renvoie la suite de la discussion à une autre séance. La séance est levée. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE STANISLAS DE CLERMONT-TONNERRE . Séance du lundi 21 septembre 1789, au matin (1). M. le Président ouvre la séance par la lecture de la réponse qui lui a été remise hier par le Roi, sur la demande faite à Sa Majesté d’ordonner la promulgation des arrêtés des 4 août et jours suivants, et de revêtir de sa sanction Je décret porté par l’Assemblée nationale, le 18 du courant, concernant les grains. Cette réponse est conçue en ces termes : Versailles, ce 20 septembre 1789. Vous m’avez demandé, le 15 de ce mois, de revêtir de ma sanction vos arrêtés des 4 août et jours suivants; je vous ai communiqué les observations dont ces arrêtés m’ont paru susceptibles ; vous m’annoncez que vous les prendrez dans la plus grande considération, lorsque vous vous occuperez de la confection des lois de détail qui seront la suite de vos arrêtés. Vous me demandez en même temps de promulguer ces mêmes arrêtés : la promulgation appartient à des lois rédigées et revêtues de toutes les formes qui doivent en procurer immédiatement l’exécution; mais comme je vous ai témoigné que j’approuvais l’esprit général de vos arrêtés et le plus grand nombre des articles en leur entier, comme je me plais également à rendre justice aux sentiments généreux et patriotiques qui les ont dictés, je vais en ordonner la publication dans tout mon royaume. La nation y verra, comme dans ma dernière lettre, l’intérêt dont nous sommes , animés pour son bonheur et pour l’avantage de l’État; et je ne doute point, d’après les dispositions que vous manifestez, que je ne puisse, avec une parfaite justice, revêtir de ma sanction toutes les lois que vous décréterez sur les divers objets contenus dans vos arrêtés. Signé , LOUIS. J'accorde ma sanction à votre nouveau décret du 18 de ce mois, concernant les grains. Signé, LOUIS. Cette réponse est reçue avec acclamation et reconnaissance. placera la gabelle fût payé moitié par forme de capitation et moitié réparti au marc la livre. La classe indigente du peuple est celle qui use le moins de sel tant par économie que parce que beaucoup d’individus de cette classe sont nourris chez les maîtres qui leur donnent de l’ouvrage, et le système proposé conserverait l’équilibre de la justice dans la répartition. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 53 M. le Président annonce différents dons patriotiques, l’un de douze gobelets et sept couverts, seule argenterie qui se soit trouvée dans la maison religieuse de Belle-Chasse, qui a joint cette offrande à celle que prépare encore l'association des dames, épouses d’artistes de Paris ; un second, fait par un député des communes qui demande à n’être pas nommé, de deux contrats de rentes viagères sur l’Hôtel-de-Ville de Paris, l’un de 100 livres, l’autre de 90 livres, à compter du 1er janvier dernier, et enfin la soumission du sieur Grafe, entrepreneur de la manufacture royale de cire à cacheter, établie à Sèvres, de verser dans la caisse nationale 15 0/0 de la vente qu’il fera pendant six mois. 11 est ensuite fait lecture d’une délibération prise par l’assemblée générale de la municipalité de Versailles, d’après le réquisitoire de MM. le commandant en chef, et députés des capitaines et de l’état-major de la garde nationale de Versailles. Cette délibération portant : « Que le salut public exige un secours de mille hommes d’infanterie française, qui seront sous les ordres immédiats du commandant général de la garde de la ville de Versailles, et prêteront le serment prescrit par le décret de l’Assemblée nationale, du 10 août dernier. » M. le comte de Mirabeau. Certainement, lorsque des circonstances urgentes exigent du pouvoir exécutif des précautions, il est du devoir de ce pouvoir de demander des troupes ; il est aussi de son devoir de communiquer les motifs de sa demande au pouvoir législatif; mais une municipalité quelconque, et sur des motifs quelconques nullement communiqués, ne peut appeler un corps de troupes réglées dans le lieu où réside le pouvoir législatif. Je demande que la lettre de M. le comte de Saint-Priest, mentionnée dans ce réquisitoire, ainsi que toutes autres pièces nécessaires, soient présentées à l’Assemblée. M. de Foucault. Un décret de l’Assemblée a permis aux municipalités d’appeler des troupes quand elles le jugeront nécessaires ; celle de Versailles n’a pas été exclue de cette faculté : il n’y a donc pas lieu à délibérer. M. de Biauzat. L’Assemblée n’a-t-elle pas le droit de demander les motifs qui déterminent la municipalité à appeler des troupes? C’est à quoi se doit réduire la question. M. Fréteau. L’urgence des circonstances, la mesure prise par la municipalité de Versailles, lorsqu’elle a arrêté que les troupes qui arriveraient prêteraient le serment conforme au décret de l’Assemblée, peuvent décider à ne pas délibérer sur cet objet. Un motif qui doit encore tranquilliser, c’est que le régiment attendu est commandé par M. le marquis de Lusignan, membre de cette Assemblée. M. le comte de Mirabeau. Je ne dispute point à la municipalité de Versailles le droit de requérir des troupes au besoin et je ne désapprouve en aucune manière la dernière mesure dont je ne connais pas les motifs ; mais je dis que l’Assemblée nationale, en permettant aux municipalités d’appeler des troupes régulières, ne s’est apparemment pas interdit, surtout dans le lieu où elle était séante, de se faire