[Assemblée nationale.] lettres du 21 de ce mois et de ce jour, adressées par le maire de Paris à M. le président, par lesquelles il donne connaissance à l’Assemblée, des adjudications des biens nationaux faites les 20 et 21 de ce mois, en la municipalité de cette ville, savoir : î° D’une maison, rue Sainte-Marthe, enclos Saint Germain-des-Prés, louée en détail, 3,746 livres, estimée 39,300 livres, adjugée 50,100 livres ; 2° ü’une autre, rue de la Muette, louée 250 livres, estimée 2,130 livres, adjugée 5,950 livres; 3° D’une autre, rue Maubuée, louée 600 livres, estimée 10,000 livres, adjugée 13,900 livres; 4«D’une autre, rue Saint-Martin, louée 1,700 livres, estimée 29,525 livres, adjugée 53,100 livres; 5° D’une autre, rue Maubuée, louée 1,200 livres, estimée 20,000 livres, adjugée 35,600 livres; 6° Et d’uue autre, rue Saint-Dominique, louée 2,800 livres, estimée 39,276 livres, adjugée 63,500 livres. M. «le I�a Rochefoucauld, au nom du comité des finances , présente un projet de décret qui est adopté dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, considérant que les besoins de l’Etat ne permettent aucune interruption dans la perception des revenus publics, et que si les contributions foncière et mobilière peuventêtre établies à compter du iar janvier 1791, quoique l’assiette ne puisse être faite que postérieurement à cette époque, il n’eu est pas de même des impositions indirectes, et des droits dont le remplacement ne peut avoir lieu que successivement et à mesure qu’elle aura pu déterminer le régime nouveau; « Décrète : 1° que toutes les impositions indirectes et autres droits actuellement existants et faisant partie des recettes publiques ou de celles des ancienues provinces, seront, à compter du premier janvier 1791, perçus au nom et au prolit de l’Etat, tant en principaux qu’eu accessoires et sols pour livre, et versés au Trésor public, jusqu’à l’époque très prochaine où i’Assemblée nationale aura successivement prononcé leur suppression ou modilicatioü, en organisant les diverses parties des contributions publiques; « 2° Que les octrois et droits qui se perçoivent en totalité ou eu partie, au profit des villes, communautés et hôpitaux, continueront aussi d’être perçus dans la forme accoutumée, jusqu’au moment où i’Assemblée nationale aura statué sur les dépenses desdites villes, communautés et hôpitaux. « Le présent décret sera présenté dans le jour à l’acceptation du roi. » M. le Président. M. de Mirabeau vient de me prévenir qu’il allait s’absenter pour un mois. Plusieurs membres demandent l’ordre du jour, qui est adopté. M. l’abbé Gassendi, rapporteur du comité ecclésiastique. Vous n’avez pas encore fixé le traitement des vicaires supérieurs et des vicaires directeurs des séminaires diocésains. Nous vous proposons de le régler d’après la population des villes où ces séminaires sont établis. M. Gaultier Biauzat. Les occupations des personnes qui seront préposées pour le gouvernement des séminaires, seront à peu près les mêmes dans tous les séminaires du diocèse, attendu que les diocèses sont circonscrits par les limites des départements et que les déparia Série. T. XXI. [22 décembre 1790.] gjsj tements ont été formés à peu près, du moins autant qu’il a été possible, de manière qu’ils contiennent à peu près la même population-la différence de dépense qui peut être à faire dans les différentes villes, suivant la différence de population, consiste principalement dans la nourriture et le logement qui doivent être fournis eu nature et en sus du traitement en argent. En conséquence, je propose de fixer un traitement de 1,200 livres pour les vicaires supérieurs et de 1,000 livres pour les vicaires directeurs de tous les séminaires diocésains sans distinction. M. Martineau. Je m’oppose à cet amendement, par la raison qu’il y a d’autres différences de dépenses suivant le plus ou moins de population ; par exemple, les frais de transport et de visite sont plus considérables dans certaines villes où elles ne peuvent se faire qu’en voiture. M. l’abbé Gouttes. J’ai séjourné à Paris pendant neuf ans et les dépenses autres que la nourriture et le logement y sont moins considérables qu'ailleurs. M. Bouche. Le traitement de 1,200 et 1,000 liv , est trop élevé; les curés, qui sont obligés de pourvoir aux dépenses de leur nourriture, n’ont cependant que 1,200 livres. Je propose de fixer les traitements à 1,000 livres pour les vicaires supérieurs et à 800 livres pour les vicaires directeurs. M. Gaultier - Biauzat. J’accepte ce sous-amendement. M. de Foileville. Je propose que l’Assemblée fixe, d’après l’avis des départements, la somme totale oécessaire pour l’entretien de chaque séminaire. M. Martlueau s’oppose à cet amendement et donne pour motif le luxe qui règne dans les grandes villes. M. l’abbé Gouttes atteste qu’il en coûte moins à Paris même que dans les provinces. M. Bouche appuie cette réflexion et s’étonne qu’on donne autant à des supérieurs de séminaires, qui sont nourris et logés, qu’aux cures qui ne le sont point. Le projet de décret est adopté en ces termes : L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, décrète ce qui suit : Art. 1er. « A compter du premier janvier 1791, le traitement des vicaires supérieurs et des vicaires directeurs des séminaires diocésains, sera, outre la nourriture et le logement, de 1,000 livres pour le vicaire supérieur, et de 800 livres pour les vicaires directeurs. Art. 2. « Le vicaire supérieur et les vicaires directeurs choisiront au scrutin parmi les trois vicaires directeurs, un économe qui sera chargé, sous la surveillance du vicaire supérieur, de la recette et de la dépense du séminaire, et rendra compte de sa gestion à la fin de chaque année. Art. 3. « Les comptes de l’économe seront reçus et approuvés par le vicaire supérieur et les deux 40 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 décembre 1790.] 626 autres vicaires directeurs, ensuite vérifiés par le directoire du district, et définitivement arrêtés par le directoire du département. Art. 4. « Le directoire du département fixera, au commencement de chaque année, le prix de la pension que devront payer les élèves qui seront admis au séminaire. Art. 5. « Il sera accordé, sur l’avis des directoires du département, une somme annuelle à chaque séminaire pour les dépenses communes. Art. 6. « L’Assemblée nationale se réserve de statuer sur les bourses ou places gratuites qui étaient établies dans plusieurs séminaires, après que le vœu des départements lui sera connu. Art. 7. « Se réserve aussi, l’Assemblée nationale, de prononcer incessamment sur la gratification ou pension de retraite qui pourra être accordée à raison de 1 âge, des infirmités et des services, aux ci-devant supérieurs, professeurs et directeurs qui ne seraient pas employés dans les séminaires conservés, et qui ne jouiraient pas d’ailleurs d’un traitement suffisant. » L’ordre du jour est la discussion du projet de décret sur la police de sûreté, la justice criminelle et V institution des jurés. M. Duport, rapporteur . L’organisation de la maréchaussée me semble plus instante que le projet sur les jurés, parce que combinée avec le jury, son service devient absolument nécessaire au suct ès de cette institution. Avant de s’occuper des moyens de punir les malfaiteurs, il faut avoir ceux de les mettre sous la main de la loi. Je demande donc qu’on s’occupe avant tout de la discussion du projet des comités de Constitution et militaire sur V organisation de la maréchaussée. (Cette proposition est adopté»1.) M. de HToailIes, au nom des comités de Constitution et militaire. Les comités de Constitution et militaire ont exposé, dans leur rapport général sur l’organisation de la force publique, les motifs qui les ont engagés à proposer la conservation et l’augmentation du corps de ia maréchaussée. Outre ces motifs importants, ils y trouvent l’avantage de présenter à l’Assemblée nationale une force déjà prête, exercée, maintenant même en activité, et qu’il ne s’agit que de [.lacer auprès des corps administratifs et des tribunaux pour le maintien et l’exécution des lois. Il était indispensable cependant que ce corps fût forme selon les principes de ia Constitution, et qu’il fut affranchi detouie influence arbitraire dans sa composition, dans son organisation et dans son régime. Il doit être à la fois civil et militaire. Créé pour veillera la sûreté publique, c’est au directoire de département qu’il doit répondre pour le maintien de l’ordre dont sont chargés ces corps, organes du pouvoir exécutif. C’est chez eux que les prétendants seront inscrits, c’est devant eux que le serment sera prêté, c’est à eux que les commissions seront adressées. Comme force militaire, on a dû proposer que les cavaliers et officiers fussent tirés de l’armée; qu’ils portassent les mêmes énonciations dégradé que ceux des troupes de ligne; qu’ils eussent part aux mêmes rangs et aux mêmes récompenses; que les fonctions qu’ils remplissaient ci-devant dans les armées leur fussent conservées; qu’ils fussent pourvus par le roi, et qu’à l’instar de l’armée les chefs fussent choisis par lui entre les deux plus anciens. Ce corps, devenu national par toutes les précautions que l’on verra dans le projet de décret, portera le nom de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements. L’établissement du jury proposé à l’Assemblée nationale a été combiné avec le plan d’organisation de ia maréchaussée. Les comités réunis avaient pensé que, dans un pays où les lois portent un caractère de respect pour la liberté individuelle des citoyens où elle est investie des plus grandes précautions, où les lois ne punissent qu’après le plus sévère examen, il doit y avoir une grande facilité pour arrêter les prévenus ; que surtout la sûreté publique demande que les preuves des délits ne périclitent pas. Ils ont donc cru qu’en supprimant les sièges de maréchaussée il convenait de laissera ce corps les fonctions qui peuvent servir à constater ces preuves fugitives du crime qui doivent éclairer les tribunaux. L’avancement, a été combiné de manière que les simples cavaliers qui ont des talents et de l’intelligence puissent parvenir au grade de colonel, et que cependant les places d’officier soient principalement remplies par des hommes à qui l’éducation aura donné les connaissances nécessaires pour remplir cette portion de fonctions civiles qui leur est confiée parle projet du jury. Le grade de colonel sera le plus haut auquel ils puissent parvenir; il n’est pas convenable d’éiever au commandement de l’armée des hommes uniquement occupés d’an service absolument différent. On propose cependant diverses suppr essions, soit de certaines compagnies qui portent le nom de maréchaussée, soit d’officiers placés hors de la ligne. On a pensé que l’inspection de la maréchaussée serait facilement exécutée par les officiers généraux employés dans les départements, et qu’une inspection faite par des hommes étrangers au corps n’en serait que plus sévère. Les inspecteurs généraux seront donc supprimés. Les comités avaient d’abord pensé à placer une division de maréchaussée par deux départements ; de celte manière, les six inspecteurs généraux supprimés auraient pu devenir chefs de division avec titre de colonels, et les comités, en supprimant les places, auraient eu la satisfaction de ne pas supprimer les personnes. Mais il leur a paru ensuite que c’était multiplier les divisions sans nécessité pour le service ; qu’il est de principe, dans le nouveau régime militaire, qu’on ne puisse porter le titre de colonel si l’on ne commande un certain nombre d’hommes. lis ont observé d’ailleurs que, les inspecteurs étant sortis de la ligne, il suit des ordonnances que les officiers de ce genre ne peuvent pas redescendre dans le rang; iis se sont donc arrêtés à donner trois départements à chaque division. Il sera facile à quelques-uns des inspecteurs supprimés d’être placés dans l’armée, et la moitié d’entre eux a mérité par ses services les récompenses ou la retraite qui sont accordées par ces décrets. On a supprimé de plus une inspection particulière accordée au lieutenant de prévôt de la compagnie de l’Ile-de-France, parce qu’elle gérerait l’uniformité du régime et la simplicité ue l'inspection. Cet officier garde cependant son grade de lieutenant, et le plan des comités lui permet d’arriver à celui de lieutenant-colonel.