[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1791.] Qtfl « 19° Dans les départements de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Loire-Inférieure : 1 conservateur à Angers, et 8 inspecteurs. « 20° Dans les départements du Loir-et-Cher, du Loiret et d’Eure-et-Loir : 1 conservateur à Orléans, et 15 inspecteurs. « 21° Dans les départements de l’Ailier, de la Nièvre et du Cher : 1 conservateur à Névers, et 12 inspecteurs. « 22° Dans les départements de Saône-et-Loire et de Rhône-et-Loire : 1 conservateur à Lyon, et 7 inspecteurs. « 23° Dans le département de l’Ain : 1 conservateur à Bourg, et 6 inspecteurs. « 24° Dans les départements de l’Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes : 1 conservateur et 11 inspecteurs. « 25° Dans les départements des Basses-Alpes, du Var et des Bouches-du-Rhône : 1 conservateur à Digne, et 5 inspecteurs. « 26° Dans les départements de l’Hérault, du Gard et de l’Ardèche : 1 conservateur à Nîmes, et 6 inspecteurs. « 27° Dans les départements du Cantal, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire : 1 conservateur à Clermont, et 4 inspecteurs. « 28° Dans les départements de l’Indre-et-Loire, de l’Indre et de la Creuse : 1 conservateur à Châteauroux, et 11 inspecteurs. « 29° Dans les départements de la Haute-Vienne, de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Vendée : t conservateur à Poitiers, et 7 inspecteurs. « 30° Dans les départements de la Charente-Inférieure, la Charente, la Dordogne et la Corrèze : 1 conservateur à Périgueux, et 9 inspecteurs. « 31° Dans les départements des Landes, du Lot-et-Garonne et de la Gironde : 1 conservateur à Bordeaux, et 4 inspecteurs. « 32° Dans les départements du Lot, de la Lozère, l’Aveyron et le Tarn : 1 conservateur à Rodez, et 10 inspecteurs. « 33° Dans lesdépartementsdelaHaute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées et des Basses-Pyrénées : 1 conservateur à Auch, et 9 inspecteurs. « 34° Dans le département de l’Aude, des Pyrénées-Orientales et de l’Ariège : 1 conservateur à Carcassonne, et 11 inspecteurs. « 35° Dans le département de la Corse : 1 conservateur à Bastia, et 6 inspecteurs. » Art. 3. La conservation fera provisoirement, dans chaque département, la répartition du nombre d’inspecteurs ci-dessus déterminé, et indiquera le lieu de leur résidence ; il y sera ensuite définitivement statué par le Corps législatif. Art. 4. Elle dressera incessamment l’état des gardes nécessaires à la conservation des bois nationaux dans chaque inspection, pour, ledit état rapporté au Corps législatif, être statué ce qu’il appartiendra. Art. 5. Le traitement de chacun des commissaires de la conservation générale sera de 12,000 livres annuellement, ceux qui iront eu tournée recevront en outre le remboursement de leurs frais de voyage, à raison de 24 livres par jour. Art. 6. Le traitement annuel du secrétaire de la conservation sera de 8,000 livres. Art. 7. Il sera statué sur les frais de commis et de bureau, d’après l’état qui sera présenté au Corps législatif. Art. 8. Il y aura trois classes de traitements 1M Série. T. XXX. our les conservateurs, savoir : 4,000, 5,000 ou ,000 livres, eu égard à la quantité de bois et à l’étendue de leur arrondissement. Art. 9. Il y aura de même trois classes de traitements pour les inspecteurs, savoir : 2,000, 2,500 ou 3,000 livres d’après les mêmes bases. Art. 10. La conservation générale fixera provisoirement la classe du traitement des conservateurs et des inspecteurs, conformément aux deux articles précédents, sans que le total des traitements réunis puisse excéder le taux moyen fixé par les mêmes articles. Art. 11. En cas d’absence des conservateurs, ou des inspecteurs, il leur sera fait déduction d’une partie proportionnelle de leur traitement pour accroître à la somme dont il va être parlé. Art. 12.11 sera remis annuellement une somme de 30,000 livres à la disposition de la conservation pour être distribuée en gratifications aux suppléants, lorsqu’ils seront employés en vertu de commission particulière, sans que lesdites gratifications puissent excéder la somme de 120 livres par mois de travail; ce qui restera, sera distribué aux inspecteurs qui aurontété employés à des travaux extraordinaires, ou qui auront rempli leur service avec le plus d’activité. Art. 13. Les opérations des arpenteurs seront taxées par les conservateurs, et le montant des taxes, après avoir été visé par les directoires des départements, sera acquitté sur le produit des ventes. Art. 14. La conservation dressera l’état du traitement qu’elle estimera devoir être fourni aux gardes, eu égard à l’étendue des bois, la difficulté de la garde et le prix local des subsistances, pour, ledit état rapporté au Corps législatif, être statué ce qu’il appartiendra; et cependant le traitement actuel des gardes en exercice sera provisoirement continue. Art. 15. La moitié du produit des amendes, déduction faite de tous frais de poursuite et recouvrement, sera laissée à la disposition de la conservation, pour être distribuée à titre de gra tification aux gardes qui auront le mieux rempli leur service ; l’état de cette répartition et celui des gratifications énoncées dans l’article 12 seront rendus publics et eavoyés dans les départements. Art. 16. Il sera retenu, sur le traitement des gardes, de quoi leur fournir un surtout bleu de roi, sur lequel ils porteront un médaillon de drap rouge, avec cette inscription en couleur jaune : Conservation des forêts nationales, et le nom du district. Art. 17. Toutes concessions ou attributions de bois de chauffage, de pâturage et de tous autres droits ou usages dans les forêts, ou biens nationaux, ou dans les coupes, ou produits des ventes, pour raison de l'exercice d’aucunes fonctions forestières sont abolies, sans qu’aucun agent de la conservation générale puisse s’en prévaloir sous aucun prétexte, à peine de prévarication. (La délibération est ouverte sur ce projet de décret.) L’article Ier est mis aux voix, sans changement, comme suit : Nombre , répartition et traitements des agents de la conservation générale . Art. lor. « Les commissaires de la conservation seront au nombre de 5. » {Adopté.) 42 658 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1791.] Plusieurs membres font diverses observations sur l’article 2 relativement à remplacement et à la résidence de certains conservateurs ou inspecteurs. Après quelque discussion, l’article est mis aux voix avec quelques modifications comme suit : Art. 2. « Les conservateurs seront au nombre de 35, et les inspecteurs au nombre de 303, savoir : # 1° Dans les départements de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord : 1 conservateur résidant à Arras, et 12 inspecteurs. « 2° Dans les départements de l’Aisne et de l’Oise : 1 conservateur résidant à Laon, et 15 inspecteurs. « 3° Dans les départements des Ardennes et de laMarne.- 1 conservateur àGhâlons, et 11 inspecteurs. « 4° Dan s le département de la Meuse : 1 conservateur à Bar-le-Duc, et 6 inspecteurs. « 5° Dans le département de la Moselle, 1 conservateur à Metz, et 10 inspecteurs. « 6° Dans le département de la Meurthe, 1 conservateur à Nancy, et 9 inspecteurs. « 7° Dans le département des Vosges 1 conservateur à Epinal, et 8 inspecteurs. « 8° Dans les départements du Haut-et du Bas-Rhin : 1 conservateur à Strasbourg, et 9 inspecteurs. « 9° Dans le département de la Haute-Saône : 1 conservateur à Vesoul, et 7 inspecteurs. « 10° Dans le département du Doubs : un conservateur à Besançon, et 9 inspecteurs. « 11° Dans le département du Jura : un conservateur à Lons-le-Saunier, et 5 inspecteurs. « 12° Dans le département de la Côte-d’Or : un conservateur à Dijon, et 5 inspecteurs. « 13° Dans les départements de la Haute-Marne et de l’Aube : un conservateur à Chaumont, et 9 inspecteurs. « 14° Dans le département de l’Yonne : un conservateur à Auxerre, et 8 inspecteurs. « 15° Dans les départements de Seine-et-Marne, de Paris, de Seine-et-Oise : un conservateur à Paris, et 9 inspecteurs. « 16° Dans les départements de l’Eure et de la Seine-inférieure : un conservateur à Rouen, et 9 inspecteurs. « 47* Dans les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne : un conservateur à Caen, et 15 inspecteurs. « 18° Daus les départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère et du Morbihan : un conservateur à Rennes, et 6 inspecteurs. « 19° Dans les départements de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Loire-Inférieure : un conservateur à Angers, et 8 inspecteurs. « 20° Dans les départements de Loir-et-Cher, du Loiret et d’Eure-et-Loir : un conservateur à Orléans, et 15 inspecteurs. « 21° Dans les départements de l’Ailier, de la Nièvre et du Cher : 1 conservateur à Nevers, et 12 inspecteurs. « 22° Dans les départements de Saône-et-Loire et de Rhône-et-Loire : 1 conservateur à Mâcon, et 7 inspecteurs. « 23® Dans le département de l’Ain : 1 conservateur à Bourg, et 6 inspecteurs. « 24° Dans les départements de l’Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes : 1 conservateur à Grenoble, et 11 inspecteurs. « 25° Dans les départements des Basses-Alpes, du Var et des Bouches-du-Rhône : 1 conservateur à Digne, et 5 inspecteurs. « 26° Dans les départements de l’Hérault, du Gard et de l’Ardèche :'l conservateur à Nîmes, et 6 inspecteurs. « 27° Dan s les départements du Cantal, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire : 1 conservateur à Clermont, et 4 inspecteurs. . « 28° Dans les départements de l’Indre-et-Loire, de 1 Indre et de la Creuse : 1 conservateur à Ghâteauroux, et 11 inspecteurs. « 29° Dans les départements de la Haute-Vienne, de la Vienne, des Deux-Sèvres et la Vendée : 1 conservateur à Poitiers, et 7 inspecteurs. « 30° Dans les départements de la Charente-Inférieure, la Charente, la Dordogne et la Corrèze : 1 conservateur à Périgueux, et 9 inspecteurs. « 31° Dans les départements des Landes, du Lot-et-Garonne et de la Gironde : 1 conservateur à Bordeaux, et 4 inspecteurs. « 32° Dans les départements du Lot, de la Lozère, de l’Aveyron, et du Tarn : 1 conservateur à Rodez, et 10 inspecteurs. « 33° Dans les départements de la Haute-Ga ronne, du Gers, des Hautes-Pyrénées et des Basses-Pyrénées: 1 conservateur à Auch, et 9 inspecteurs. « 34° Dans les départements de l’Aude, des Pyrénées-Orientales et de l’Ariège : 1 conservateur à Carcassonne, et 11 inspecteurs. » * 35° Dans le département de la Corse,: 1 conservateur à Bastia, et 6 inspecteurs. » {Adopté.) Un membre propose de remplacer dans l’article 3 le mot « département » par le mot « arrondissement. » (Ce changement est décrété.) En conséquence, l’article 3 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 3. « La conservation fera, provisoirement, dans chaque arrondissement, la répartition du nombre d’inspecteurs ci-dessus déterminés, et indiquera le lieu de leur résidence ; il y sera ensuite définitivement statué par le Corps législatif. » {Adopté.) L’article 4 est mis aux voix sans changement, en ces termes : Art. 4. « Elle dressera incessamment l’état des gardes nécessaires à la conservation des bois nationaux dans chaque inspection, pour, ledit état rapporté au Corps législatif, être statué ce qu’il appartiendra. » {Adopté.) Plusieurs membres proposent, par amendements aux articles 5, 6 et 8, de réduire le traitement des commissaires à 8,000 livres, ceux du secrétaire de la conservation à 6,000 livres et ceux des conservateurs, selon les différentes classes, à 3,000, 4,000 et 5,000 livres. (Ces divers amendements sont adoptés.) En conséquence, les articles 5 à 11 sont successivement mis aux voix comme suit : Art. 5. « Le traitement de chacun des commissaires de la conservation générale sera de 8,000 livres annuellement; ceux qui iront en tournée recevront en outre le remboursement de leurs frais de voyage à raison de 24 livres par jour. » {Adopté.) [Assemblée nationale.] Ârl. 6» « Le traitement annuel du secrétaire de la conservation sera de 6,000 livres. » (Adopté.) Art. 7. « Il sera statué sur les frais de commis et de bureau, d’après l’état qui sera présenté au Corps législatif. » (Adopté.) Art. 8. « Il y aura 3 classes de traitements pour les conservateurs, savoir : 3,000, 4,000 ou 5,000 livres eu égard à la quantité de bois et à l’étendue de leur arrondissement.' » (Adopté.) Art. 9. « Il y aura de même 3 classes de traitements pour les inspecteurs; savoir : 2,000 livres, 2,500 livres ou 3,000 livres, d’après les mêmes bases. « (Adopté.) Art. 10. « La conservation générale fixera provisoirement la classe du traitement des conservateurs et des inspecteurs, conformément aux 2 articles précédents, sans que le total des traitements réunis puisse excéder le taux moyen fixé par les mêmes articles. » (Adopté.) Art. 11. « En cas d’absence des conservateurs ou des inspecteurs, il leur sera fait déduction d’une partie proportionnelle de leur traitement, pour accroître la somme dont il va être parlé. » (Adopté.) M. Pison du .Galand, rapporteur , observe que la somme de 30,000 livres proposée par l’article 12 pour être mise à la disposition de la conservation, pour être distribuée en gratifications aux suppléants, paraît trop modique, eu égard aux grands travaux qu’exige la nouvelle administration forestière ; il propose de l’élever à 50,000 livres. (L’Assemblée adoptele chiffre de 50,000 livres.) En conséquence, l’article 12 est mis aux voix comme suit : Art. 12. « Il sera remis annuellement une somme de 50,000 livres à la disposition de la conservation, pour être distribuée en gratifications aux suppléants, lorsqu’ils seront employés en vertu de coin -'fission particulière, sans que lesdites gratifications puissent excéder la somme de 120 livres par mois de travail ; ce qui restera sera distribué aux inspecteurs qui auront été employés à des travaux extraordinaires, ou qui auront rempli leur service avec le plus d’activité. » (Adopté.) Les articles 13 à 16 sont successivement mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : Art. 13. « Les opérations des arpenteurs seront taxées par les conservateurs, et le montant des taxes, après avoir été visé par les directoires de département, sera acquitte sur le produit des ventes. » (Adopté.) Art. 14. « La conservation dressera l’état du traitement qu’elle estimera devoir être fourni aux gardes, eu égard à l’étendue des bois, la difficulté de la garde et le prix local des subsistances, pour, ie-[15 septembre 1791.] §59 dit état rapporté au Corps législatif, être statué ce qu’il appartiendra ; et cependant le traitement actuel des gardes en exercice sera provisoirement continué. > (Adopté.) Art. 15. « La moitié du produit des amendes, déduction faite de tous frais de poursuite et recouvrement, sera laissée à la disposition de la conservation, pour être distribuée à titre de gratifications aux gardes qui auront le mieux rempli leur service ; l’état de cette répartition et celui des gratifications énoncées en l’article 12 seront rendus publics et envoyés dans les départements. » (Adopté.) Art. 16. « Il sera retenu, sur le traitement des gardes, de quoi leur fournir un surtout bleu de roi, sur lequel ils porteront un médaillon de drap rouge avec cette inscription en couleur jaune : Conser vation des forêts nationales, et le nom du district. » (Adopté.) L'article 17 et dernier du projet est mis aux voix, en substituant au mot « usages » le mot « jouissances », dans les termes suivants : Art. 17. « Toutes concessions ou attributions de bois de chauffage, de pâturage et de tous autres droits ou jouissances dans les forêts ou biens nationaux, ou dans les coupes, ou produits des ventes, pour raison de l’exercice d’aucunes fonctions forestières, sont abolies, sans qu’aucun agent de la conservation générale puisse s’en prévaloir sous aucun prétexte, à peine de prévarication. » (Adopté.) En conséquence, l'ensemble du décret sur l'organisation de l'administration forestière est conçu dans les termes suivants : Décret des 20 août, 2, 3, 4 et 15 septembre 1791, concernant l'établissement d’une nouvelle administration forestière. « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : TITRE Ier Des bois soumis au régime forestier. Art. lor. « Les forêts et bois dépendant du ci-devant domaine delà Couronne et des ci-devant apanages, ceux ci-devant possédés par les bénéficiers, corps et communautés ecclésiastiques, séculiers et réguliers, et généralement tous les bois qui sont ou pourront faire partie du domaine national, feront l'objet d’une administration particulière. Art. 2. « Les bois tenus du ci-devant domaine de la couronne à titre de concession, engagement, usufruit, ou autre titre révocable, seront soumis à la même administration. Art. 3. « Les bois possédés en gruerie, grairie, segrai-rie, tiers et danger ou indivis entre la nation et des communautés, y seront pareillement soumis. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.