316 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mai 1791, posé doit être rejeté, ou s’il doit être soumis à la discussion. » {Adopté.) « Art. 50. S'il est décidé sur la première lecture que le projet de décret doive être rejeté, le président prononcera par cette formule : L'Asserrv-blée nationale décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Un membre propose qu’il soit ajouté après ces mots : « s'il est décidé sur la première lecture», ceux-ci : « et après la discussion qui pourra avoir lieu ». (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 50. « S’il est décidé sur la première lecture, et après la discussion qui pourra avoir lieu, que le projet de décret doive être rejeté, le président prononcera par cette formule : l'Assemblée nationale législative décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer. » {Adopté.) Art. 51. « Le projet de décret qui n’aura été rejeté que de cette manière pourra être représenté une seconde fois dans le cours de la même session. » {Adopté.) Art. 52. « S’il est décidé que le projet de décret doive être soumis à la discussion, le président prononcera par cette formule : l'Assemblée nationale législative décrète qu'il y a lieu à délibérer. » {Adopté.) Art. 53. « Après ce décret, la discussion sera ouverte et pourra être commencée à la même séance, si quelqu'un des membres demande la parole. » {Adopté.) « Art. 54. Il sera fait deux autres lectures du projet de décret à deux séances différentes et à des intervalles qui ne pourront pas être moindres de cinq jours. » Un membre propose que l’intervalle prévu par cet article entre les deux lectures soit de huit jours, au lieu de cinq. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 54. « 11 sera fait deux autres lectures du projet de décret à deux séances différentes et à des intervalles qui ne pourront pas être moindres de huit jours. » {Adopté.) Art. 55. « La discussion sera ouverte après chaque lecture, et la parole accordée aux membres qui la demanderont, en admettant alternativement ceux qui voudront parler pour le projetée décret proposé, et ceux qui voudront parler contre. » {Adopté.) Art. 56. « Après la troisième lecture du projet de décret et la discussion terminée, le président sera tenu de mettre en délibération, et le Corps législatif devra décider s’il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s’il veut renvoyer la décision à un autre temps, pour recueillir de plus amples éclaircissements. » {Adopté.) Art. 57. « Si l’opinion de différer la décision prévaut, le président prononcera par cette formule : l'Assemblée nationale législative ajourne le projet de décret proposé par tel comité, ou par la motion de tel de ses membres ; et si l’ajournement est à terme fixe, il annoncera ce terme. » {Adopté.) Art. 58. « Si au contraire l’avis passe à décréter définitivement, les voix seront prises sur le fond de la proposition, après l’avoir réduite au point de précision qui n’admet point d’opinion tierce entre l’affirmative et la négative. » {Adopté.) Art. 59. « Les amendements seront toujours mis aux voix et décidés avant la proposition principale, et les sous-amendements avant les amendements. » {Adopté.) « Art. 60. Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra pas être représenté dans la même session. » M. Duport. Monsieur le rapporteur, qu’entendez-vous par la même sessioni Est-ce la durée entière de la législature ? M. Thouret, rapporteur. Non , Monsieur; j’ai marqué cette distinction-là dans les articles précédents. Quand c’est pour toute la durée delà législature, les articles portent le mot législature ; quand c’est au contraire pour la durée de la session annuelle, nous nous servons du mot session . M. Duport. Ce n’est pas là mon objection. Le mot session veut dire l’espace de temps pendant lequel on est en délibération, jusqu’à l’ajournement. Ainsi si la législature s’ajourne deux fois dans une année, il y aura deux sessions dans cette année. Ainsi votre idée, comme vous voyez, n’est pas clairement rendue; si vous voulez que ce soit la session annuelle, il faudrait mettre dans le cours de la même année. (L’amendement de M. Duport est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 60. « Tout projet de loi, qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra pas être représenté dans le cours de la même année. * {Adopté.) Art. 61. « Le Corps législatif ne pourra pas délibérer, si la séance n’est pas composée de deux cents membres au moins; et aucun décret ne sera formé que par la majorité absolue des suffrages des membres présents. » {Adopté.) Art. 62. « Tout décret définitif énoncera dans son préambule : 1° la date de la séance à laquelle le projet aura été lu la première fois; 2° le décret par lequel il aura été décidé qu’il y avait lieu à délibérer; 3° les dates des séances auxquelles la seconde et la troisième lecture du projet auront été faites; 4° enfin le décret par lequel il [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mai 1791.] 317 aura été arrêté, après la troisième lecture, de décider définitivement. » {Adopté.) Art. 63. « Le roi est chargé, par la Constitution, de refuser sa sanction aux décrets qui n’auront pas été délibérés et rédigés conformément aux articles ci-dessus, par la seule raison que la forme constitutionnelle n’y aura pas été observée; et si quelqu’un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront fe sceller ni le promulguer, à peine de responsabilité, qui pourra être poursuivie pendant 6 ans par les corps et les particuliers auxquels le décret serait préjudiciable. » {Adopté.) Art. 64. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les décrets urgents qui auront été reconnus et déclarés tels par une délibération préalable du Corps législatif. Ils pourront être discutés et arrêtés sur la première lecture, sanctionnés et promulgués sur le vu de l’énonciation faite dans le préambule de l’urgence reconnue par le Corps législatif ; mais ils n’auront que l’effet de lois provisoires, et pourront être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session, ou des suivantes. » (Adopté.) « Art. 65. De même, lorsqu’un projet de décret contiendra des articles nombreux, les dispositions précédentes n’auront pas lieu pour chacun des articles : les bases générales et fondamentales du décret seront réduites en questions sur lesquelles seulement la formalité des trois lectures à 5 jours au moins d’intervalle sera observée, et les articles ensuite décrétés successivement. » (Cet article est décrété, sauf la rédaction qui est renvoyée au comité pour être incessamment présentée.) M. Thouret, rapporteur. L’article 66 ayant été décrété précédemment, nous passons à l’article 67 : Art. 67. « Le Corps législatif cessera d’être corps délibérant lorsque le roi y sera présent, ou lorsqu’il se trouvera hors du lieu ordinaire de ses séances, si ce n’est lorsqu’il aura été forcé par des circonstances imprévues de se réunir ailleurs pour délibérer. » {Adopté). M. Thouret, rapporteur. Les articles 68 et 69, ont été également précédemment décrétés; voici l’article 70 : Art. 70. Le Corps législatif nommera à cet effet tous les mois 4 commissaires chargés de porter les décrets au roi; ils marcheront précédés d’un huissier; et aussitôt qu’ils se présenteront, le roi sera averti de leur arrivée. M. Alexandre de Lameth. Je crois qu’il y a lieu de fixer d’une manière précise le cérémonial à observer dans les différents rapports du Corps législatif et du roi. Dans l’endroit où il est dit que le roi se rendra dans le lieu où les législatures tiennent leurs séances, il n’est pas dit comment le roi se présentera ni quelles seront les personnes qui pourront entrer avec lui. Je crois, pour ma part, peu convenable que la maison domestique du roi l’accompagne en entier et entre avec lui. D’un autre côté, lorsque les commissaires chargés de porter les décrets à la sanction se présentent chez le roi, il me semble également nécessaire de fixer le cérémonial avec lequel ils seront reçus. Plusieurs membres qui ont présidé cette Assemblée savent que, lorsqu’ils ont porté les décrets à la sanction, il y a eu souvent très peu de convenance dans la manière dont on les a reçus : on fait rester l’huissier dans la première antichambre du roi. Ensuite, il n’est pas dit où le roi recevra les commissaires. Il me semble que c’est dans la chambre du conseil, ou dans une chambre marquée que le roi doit les recevoir, et qu’il ne doit pas y avoir d’i itermédiaire entre le roi et les commissaires, lorsqu’ils portent les décrets à la sanction. Je conclus donc, et je demande que le comité nous présente un cérémonial à cet égard. M. Thouret, rapporteur. L’amendement de M. de Lamelh tend a changer absolument la rédaction de l’article ; j’en demande le renvoi au comité qui l’examiiiera et présentera une nouvelle rédaction de l’article. (L’article 70 et l’amendement de M. Alexandre de Lameth sont renvoyés au comité.) M. Thouret, rapporteur. Les articles 71 à 81 inclusivement ont été précédemment décrétés; nous passons à l’article 82. Art. 82. « Tout décret sur lequel le roi aura exprimé sou refus suspensif, ne pourra ni être remis en discussion, ni présenté de nouveau au roi dans le cours de la même législature. » {Adopté.) « Art. 83. Les actes du Corps législatif relatifs à sa police intérieure, à la vérification des pouvoirs de ses membres, à la tenue des assemblées primaires qui auraient été retardées au cas de l’article 12 ci-dessus, à la destitution des procureurs généraux syndics et à la dissolution des corps administratifs ou de leurs directoires ; ceux concernant les questions d’éligibilité ou la validité des opérations des corps électoraux; ceux par lesquels le Corps législatif aura décidé qu’il y a lieu à accusation', et tous ceux qui, par une disposition expresse de la Constitution, sont déclarés exempts de sanction, n’auront pas besoin d’être consentis par le roi. » M. Bnzot. Messieurs, dans l’article 68, le comité nous dit : aucun acte du Corps législatif ne pourra être considéré comme loi, s’il n’est sanctionné par le roi » ; et dans l’article 83, qui vous est actuellement soumis, il fait mention de différents actes du Corps législatif qui n'auront pas besoin de la sanction du roi. 11 me semble qu’il est échappé une nuance à M. le rapporteur et je prie l’Assemblée de vouloir bien y donner son attention. Dans le mois de mars, sur la proposition de M. Rœderer, l’Assemblée fut convaincue qu’il était nécessaire que toute la loi sur l’impôt ne pût être donnée qu’à l’acceptation du roi, et non soumise à sa sanction. Je voudrais que M. le rapporteur saisît cette idée et la plaçât, soit ici, soit ailleurs; car elle me paraît d’une très grande importance. M. Martineau. Des lois concernant les impôts doivent être sanctionnées et non pas acceptées. Le roi est le premier protecteur de l’Etat ; en sa qualité de chef suprême de la nation, il a l’obli-