130 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE [Les représentans du peuple près les ports et côtes de Brest et Lorient à la Convention nationale, de Brest, le 17 vendémiaire an III] (20) Citoyens collègues, L’agence de la commission de commerce ayant invité le citoyen Huë, peintre des ports de la république, pour donner son avis sur plusieurs tableaux trouvés à bord des prises, il a fait choix de six, tous chefs-d’oeuvres de diffé-rens maîtres de l’école d’Italie. Les deux premiers sont de superbes paysages de Gaspard Poussin ; le troisième de Titien, ayant pour sujet Jésus à table avec les pèlerins d’Emmaüs; le quatrième est le massacre d’Étienne; le cinquième, une tête de Vierge, par Raphaël ; et le sixième, une ange tenant une fleur. Le citoyen Huë nous a proposé de les adresser au premier muséum du monde. Les braves marins, dont ils sont la propriété, instruits de cette destination, nous ont chargés, par l’organe du général Villaret, d’en faire offrande à la République. Le despotisme se les fût réservés pour en faire des décorations ; les hommes libres demandent qu’ils deviennent propriété nationale pour servir à l’instruction publique. Salut et fraternité. Signé, B. Tréhouart, A. Faure. 13 La société populaire de Châlon-sur-Saône [Saône-et-Loire] soumet à la Convention ses motifs de sollicitude sur la manière dont les réquisitions s’opèrent sur les vins et les eaux-de-vie, par des marchands de vin qui, sous prétexte du bien public, ne servent que leur sordide cupidité. Renvoi aux comités de Salut public, de Commerce et approvisionnemens, pour prendre les mesures convenables (21). Les patriotes de Châlon-sur-Saône dénoncent des spéculateurs qui, marchands de vin par état, abusent des commissions qu’ils ont eu l’adresse de se faire donner, enlèvent tous les vins et l’eau-de-vie, sous prétexte d’approvisionner les hôpitaux militaires. Ils sollicitent en même temps la vengeance des lois contre les hommes aussi coupables, qui attendent à peine que la vendange soit faite pour offrir des prix exhorbitans (22). (20) Bull., 24 vend.; Débats, n" Y54, 371; Ann. Patr., n” 654; Mess. Soir, n“ 789. (21) P.-V., XLVII, 149. J. Fr., n° 749; Mess. Soir, n° 787. (22) Gazette Fr., n° 1017. 14 Les représentans du peuple Leyris et Bouret, en mission dans le département d'Ille-et-Vilaine, envoient à la Convention un arrêté qu’ils ont pris pour accorder des secours provisoires aux veuves des martyrs de la liberté, François Vasse et Jean Robert, membres du conseil-général de la commune de Coulomb-Rocher [ci-devant Saint-Coulomb], district de Port-Malo, assassinés par des contre-révolutionnaires dans la nuit du 29 au 30 thermidor : ils invitent la Convention à assimiler ces veuves à celles des défenseurs de la patrie, et à leur accorder une pension en conséquence. Renvoi au comité des Secours publics (23). Au nom du peuple français, liberté, égalité, unité et indivisibilité de la république, fraternité ou la mort. [Leyris et Bouret, représentans du peuple, envoyés par la Convention nationale, dans le département du Morbihan et autres, au citoyen président de la Convention nationale, de Port-Malo, le 14 vendémiaire an III] Citoyen Président, La Convention nationale a déjà eu connois-sance de l’assassinat commis sur deux martyrs de la liberté (François Vasse et Jean Robert), membres du conseil-général de la commune de Coulomb-Rocher, district de Port-Malo, département de l’Ille-et-Vilaine, par quelques contre-révolutionnaires que la perfidie anglaise avoit vomis sur nos côtes, dans la nuit du 29 au 30 thermidor. Copie des procès-verbaux et autres pièces qui constataient le fait, ont été également présentées. D’après la connoissance que nous avons prise du tout, désirant remplir, à l’égard des veuves et enfans de ces deux patriotes morts victimes de la scélératesse des brigands et des émigrés, les intentions bienfaisantes de la Convention nationale, nous avons pris l’arrêté ci-joint, qui leur accorde des secours provisoires, pour subvenir à leurs pres-sans besoins. Nous ne doutons pas que la Convention n’approuve cet arrêté, et qu’en assimilant les citoyens Vasse et Robert, aux défenseurs de la patrie, elle ne fasse donner à leurs veuves et enfans, la pension que la loi paraît leur accorder. Salut et fraternité. Signé, Bouret, Leyris. Leyris et Bouret, représentans du peuple, envoyés par la Convention nationale, dans le département du Morbihan et autres. (23) P.-V., XLVII, 149. Gazette Fr., n” 1017; J. Fr., n" 749; M.U., XLIV, 359; Rép., n” 24. SÉANCE DU 23 VENDÉMIAIRE AN III (14 OCTOBRE 1794) - N°s 16-17 131 Sur les réclamations à eux présentées, par la société populaire de Port-Malo, en faveur des citoyennes veuves Vasse et Robert, de la commune de Coulomb-Rocher, dont les maris ont péri dans la nuit du 29 au 30 thermidor, victimes des fureurs des satellites des tyrans; Vu en outre la pétition de ces citoyennes, ensemble les procès-verbaux qui avoient été dressés, au sujet de l’assassinat commis sur les personnes de leurs maris. Considérant que la rage des émigrés vomis depuis quelque-temps sur ces parages, sont la cause de la mort de ces deux infortunés; que tout prouve qu’ils n’ont assouvi sur eux leur scélératesse, que parce qu’ils ont trouvé de la résistance à leur marche ; Considérant, en outre, que le citoyen Vasse laisse une veuve et six enfans encore jeunes; que ces deux femmes sont sans ressources et sans fortune; qu’elles ne vivoient que du travail de leurs maris; Considérant enfin que ces deux martyrs de la liberté doivent être assimilés aux défenseurs de la patrie ; que leur perte est un malheur irréparable pour leurs femmes et leurs familles ; Voulant remplir, à cet égard, les intentions justes et bienfaisantes de la Convention nationale, en subvenant aux premiers besoins de ces deux veuves et de leurs familles; En vertu des pouvoirs à eux délégués par la Convention nationale, arrêtent : Art. I. - Le receveur du district de Port-Malo paiera sur-le-champ, et par provision, la somme de 800 livres à la citoyenne veuve de François Vasse, et celle de 400 livres à la citoyenne veuve de Jean Robert, notables de la commune de Coulomb-Rocher, assassinés dans la nuit du 29 au 30 thermidor par les satellites des tyrans. II. - La Convention nationale est invitée de renvoyer les pièces concernant les citoyennes veuves Vasse et Robert, à son comité des Secours publics, pour statuer sur la somme annuelle du secours à leur accorder. En conséquence copie du présent arrêté sera envoyée, tant à la Convention nationale qu’au comité des Secours publics, afin d’en confirmer ses dispositions, et prononcer sur le surplus. III. - L’agent national, près le district de Port-Malo, est chargé de l’exécution du présent arrêté. Fait à Port-Malo, le 13 vendémiaire, an troisième de la république une et indivisible. Pour copie conforme, Bourot (24). 15 Un défenseur de la patrie est admis à la barre ; il se plaint d’avoir été mal accueilli dans les bureaux de la commission des Secours publics. (24) Débats, n" 752, 344-346; J. Mont., n’ 4. La Convention nationale décrète que les comités de surveillance active des commissions et agences exécutives lui présenteront, dans le plus bref délai, un projet de réglement pour faciliter à tous les citoyens les moyens de parvenir sans retard et sans confusion dans les bureaux publics, et y être entendus sur tout ce qui les intéresse (25). Pelet observe qu’il s’élève beaucoup de réclamations sur la manière dont le public est accueilli dans les commissions exécutives. Il __ demande que les trois comités soient chargés de prendre des mesures pour que les citoyens soient fraternellement accueillis dans les bureaux, et y reçoivent tous les renseignemens qui leur sont nécessairs. Adopté (26). 16 La commune de Narbonne [Aude] se plaint d’un arrêté du représentant du peuple Milhaud, qui lui impose une contribution de 100 000 L. La Convention renvoie la pétition au comité de Salut public (27). 17 La Convention nationale, après avoir entendu la pétition des volontaires habi-tans la commune de Nantes [Loire-Inférieure], qui demandent la révision du procès de la veuve Bonchamps, condamnée à mort par jugement de la commission militaire établie au Mans, à la suite des armées réunies de l’Ouest et des Côtes-de-Brest, le 17 germinal dernier; laquelle veuve Bonchamps n’a point été exécutée, étant enceinte. Ils exposent qu’elle a sauvé la vie aux pétitionnaires et à six mille patriotes, au mois d’octobre 1793 (vieux style), que les rebelles vouloient fusiller. La Convention nationale renvoie la pétition au comité de Législation, qui en fera son rapport dans trois jours ; et cependant ordonne qu’il sera sursis à l’exécution du jugement (28). (25) P.-V., XLVTI, 149. C 321, pl. 1335, p. 1, minute signée de Pelet, rapporteur. Ann. Patr., n 652 ; J. Perlet, n 752 ; M.U., XLIV, 359; Rép., n 24. (26) C. Eg., n" 787. (27) P.-V., XLVTI, 149. (28) P.-V., XLVII, 150. C 321, pl. 1335, p. 2, minute de la main de Lozeau. Décret attribué à Lofficial par CTl 21, p. 11. Moniteur, XXII, 236 ; Débats, n” 753, 358 ; J. Mont. , n" 3 ; M. U. , XLIV, 379.