[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 août 1191.] 310 levé par son père; ajoutant au décret dudit jour 28 avril dernier, « Décrète qu'il sera remis par la caisse de �extraordinaire, aux mêmes conditions d’emploi et de jouissance d’usuiruit, portées par le décret du 2,8 .avril, pour ledit François-Xavier de Lo-wendal et ses enfants, lq somme de 50,000 livres par augmentation à celle de, 100,000 livres qui leur revient, aux termes dudit décret. , « Décrète, en outre, qu’au moyen du payement des sommes accordées, tant par le présent décret que par celui du 28 avril, les enfants et petits-enfants du maréchal de Lowendal ne seront reçus à former aucune prétention ultérieure d’autre somme, sous quelque prétexte que ce soit, de récompense, indemnités, arrérages échus, ouin-térêts, dus ; excepté seulement quant à la pension de 3,Q00 livres dont François-Xavier de Lowen-dal jouissait personnellement au 1er janvier 1790, sur la récréation ou le rétablissement de laquelle il , sera statué par l'Assemblée d’après le décret dit 3 tjtdût 1790, lors du rapport qui lüi en sera mit dans l’ordre établi pour l’examen des pen-ëibns supprimées. » (Ce décret est adopté.) M. le President lève la séance à dix fieuies. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU MARDI 9 AOUT 1791, AU SOIR. Adresse aux représentants des français, en réclamation du bien patrimonial de la* branche directe et du nom de Lowendal, soit comme conservation de revenu héréditaire ou remboursement de sa propriété , réclamation ouverte en juillet 1790 et renouvelée en mal 1791, par suite et adx termes du décret dti 28 avril 1791, rendu à l’égard dès héritiers réunis du maréchal de Lowendal. Aux Représentants des Français. Messieurs, menacée par là voie publique, delà ruine totale de nos enfants et de leur père, le premier mouvement de mon cœur alarmé m’à porté, le 28 avril dernier, vers votre rapporteur, pdur m’instruire d’une nouvelle si faite pour suspendre ma crédulité... Je ne me permettrai d’eApiiquér son entretien, qu’en disant que nous nous sommes vraisemblablement mal entendus, puisque je remportai d’auprès de lui le trait de ma bléssure* plus douloureux qu’auparavaüt... La lettre qiife je lui portais tomba alors de mes mains dans, les siennes... C’était l’expression subite et confuse du désordre d’une âme déchirée et partagée entre les sentiments de l’honneur et de la nature... Elle devait en dire assez à celui qui était instruit; elle en disait trop peu pour le public, mais elle n’avàit pas été faite pour lui. Je portai ensuite à vos comités les représentations indispensables que je devais leur faire, etjTillais avoir l’honneur de vous les soumettre, et de soutenir des titres que jhi produits à vos comités, il y a dix, mois; titres que je devais répondre parmi vous, au moment au rapport; mais qu’un rapport aussi imprévu, à l’instant où il a été fait, qu’il avait été longtemps attendu, m’a seul empêché d’y répondre. Au moment où je m’en occupais, ]'ai reçu de votre comité des décrets, l’expédition du décret du 28 avril, relatif a la famille de Lowendal. Sa lecture est devenue pour moi un. rayon de lumière, par lequel nos alarmes se dissipént à mesure que votre justice s’y développe à nos yeux ; j’y retrouve l’espérance que je n’ai pu cesser, et que je ne cesserai de fonder sur la justice d’une nation noble et franche, qui ne peut vouloir s’enrichir des débris des lauriers cueillis pour elle, en paraissant les apprécier et y faire droit. J’y reconnais que les Français ne peuvent, en Assemblée nationale, consacrer l’injustice sur leurs registres, a côté du nom de Lowendal, en paraissant y consigner la reconnaissance, ni être plus économes vis-à-vis des héritiers du maréchal de Lowendal, que les ministres ne l’avaient été jusqu’ici. Votre décret, Messieurs, consacre les vérités suivantes : 1° Que les enfants et petits-enfants d’un maréchal de France aussi illustre, qui est mort ruiné, et qui ne s’est ruiné et n’a ruiné ses enfants que pour le service et la gloire des Français, ne peuvent être dépouillés du peu de fortune qu’ils ont, sans indemnité, de la main des représentants d’une nation faite pour ne connaître l’économie qu’après avoir satisfait à la justice et à la reconnaissance. 2° Que l’indemnité de l’incorporation du régiment de Lowendal (opérée par un ministère malfaisant, et sans religion pour la foi des traités) (1) ne pouvait pas être oubliée à côté des indemnités. Les pensions des dames de Brancas et Turpin, tilles du maréchal de Lowendal, lorsque la nation entraînant dans ses réformes les pensions de ces dames, a détruit en même temps par ses nouvelles lois l’espoir que. la branche directe et masculine de cette famille, propriétaire à ce titre du régiment de Lowendal, a toujours conservé de voir rétablir ce régiment héréditaire, aux termes de son traité. 3e Que l’indemnité de la propriété pécuniaire de ce régiment, respectée par tous les ministres* même par celui qui n’a détruit la partie honorifique, inattaquée jusqu’ici et inattaquable, n’a pu être et n’a point été confondue dans i’indem-nitê de sa privation honorifique, ni dans celles des pensions des dames de Brancas et de Turpin. 4° Qu’en conséquence les pensions des filles du maréchal de Lowendal sont seules réformées, comme elles sont seules indemnisées par le décret qui donne à chacune 100,000 livres d’inden-mité. 5° Que les 100,000 livres décrétées en favçur de M. de Lowendal, si elles sont une indemnité, ne sont, aux termes du décret, que l’indemnité de ce que la branche masculine a perdu 5 ans après la mort du maréchal de Lowendal, dans le légiment d’infanterie allemande de son nom, dont son fils unique est seul propriétaire; et cette indemnité n’est que celle de l’incorporation de ce régiment, et de l’espoir qu’il perd par vos nouvel-(1) La capitulation de Lowendal, portait qu’il ne serait jamais réformé en temps de guerre; qu’un seul bataillon, en temps de paix, pourrait subir la réforme comme dans les autres régiments étrangers; mais que l’étal-major serait conservé dans tous les temps en son entier. C’est en temps de guerre que le régiment a été incorporé. Cinq ans après la mort du maréchal de Lowendal, il y en avait de moins âUciétis qui ont été conservés; et le régiment du maréchal de Lowendal était devenu le seul héritage de son fils. Btl [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 août 1791.-] les lois, de le voir recréer. Car il n’en a perdu jusqu’ici que la partie honorifique, et il n’a cessé, ni pu cesser d’en conserver le traitement, avec la qualité de colonel propriétaire (consacrés à perpétuité dans la capitulation et dans la négociation du maréchal de Lowendal vis-à-vis la France, et dans le brevet de M. de Lowendal.) Quelque faible que soit cette indemnité de 10ü,000 livres en comparaison des avantages honorifiques d’un régiment de famille, de nom et héréditaire à perpétuité; quelque faible, et disproportionnée que soit surtout cette indemnité, quand elle est présentée dans votre décret, Messieurs; en considération « des importants services rendus à l’Etat par le feu maréchal de Lowendal » en considération « delà perte que ses descendants ont éprouvée sur son régiment « et en considération de la situation où il a laissé ses descendants »; la branche masculine de cette famil|ë,, autorisée comme ellë l’est par votre décret, a remplacer le mot d’indemnité par celui de considération, reçoit cette indemnité nationale en considération « des importants Services rendus à l’Etat par le feu maréchal de Lowendal et devenant uhe marque de souvenir et de satisfaction des Français rassemblés, pour les services désintéressés du maréchal de Lowendal, elle devient, poui les héritiers de son nom un titre de gloire, dont l’honneur fait tout le prix. 6° Que le traitement de 20,000 livres attaché (aux termes du brevet de M. de Lowendal) à la qualité de colonel propriétaire dü régiment de Lowendal, ne paraissant en rien dans le décret rendu sur cette famille, ce décret n’est nécessairement que provisoire ; ou bien ce traitement, invariable jusqu’ici, est nécessairement conservé, comme cela devait être; car ce traitement n’est autre chose que les arrérages d’une propriété, d’un bien de famille, du seul patrimoine, enfin, de là branche directe et dü nom dé Ltiwëndal ; patrimoine que vos décrets n’oüt pu frapper à ce titre, et qu’ils ne pourraient effacer de la liste des payements de l’Etat, qu’en en décrétant la liquidation, et en ordonnant que le capital dë400,000ii-vres fût compté à cette brafache masculine, poÜr le remboursement de ses 20,000 livres de traitement perpétuel. Le traitement du régimeBt de Lowendal a été le seul héritage de. la branche masculine, lorsque le maréchal de Lowendal est mort pâüVre et ruiné, par lés abandons qü’il voué à faits, Messieurs, lorsqu’il est véhu remporter dès victoires sur vos ennemis ; les pensions de sès filles sont devenues pour elles un secours indispensable de l’État, un remplacement d’héritage, et par conséquent, là seule légitime dè leurs enfants, comme le traitement de colonel propriétaire est la seule légitime deS petits-enfantS aë la branché directe, et dii nom de Lowendal. Mes mémoires vous piit déjà rappelé, Messieurs, qu’il né s’est tr'éüvé à là mort de ce héros, peut fruit de ses sacrifiées à la France, et dësoh désintéressement, que 500,000 livres de dettes (qui ont été payées par sa femme sût le bien maternel de ses enfants) et ail régiment héréditaire ; propriété indivisible, tant qu’il y a des mâles dans la famille. Or l’existence, de M. de Lowendal, de son fils, et mèmè de ses filles, suppose à aucuü partage de cette propriété avëc )es branchés féminines. ' 7° Qtié.ia pensioii de 3,000 livres, que M. dë Lowendal actuel a acquis personnellement par deux guerres, des cpmpagnes d’Àmërique, et 40 àns de services, n’a point été et n’a pu être réformée dans le décret, puisqu’elle ne peut être réformée sans indemnité, car elle n’est ceftefi pas un abus; Messieurs, en étant la seule récompense des services de toute sa vie. Vous avez dit, Messieurs, que Vous ne.féfor* meriez de la liste deâ pensions; qub celles qui seraient mal acquises, que vous conserveriez celles qui seraient fondées sur la justice* et que vous augmenteriez celles qui se montreraient trop faibles. Cette décision a dû fixer le sort des héritiers du maréchal de Lowëndal. Le mémoire ci-joint vous fournira les preuves de ce que j’avance. Quoiqué tardives, je dois vous les faire connaître, puisque votre rapporteur ne vous les a pas présentées. Il y a dix mois que j’ai remis ce mémoire à Vos comité� en présentant à côté les preuves originales; et je pourrais encore en ajbtitër beaucoup d’autres très remarquables (1). Il résulte de Ces observation�, Messieurs, qu’il vous reste à libérer à pèrpétdité, ttori les pensions, mais lé bieh dé M. de Lbwefldâl et dé ses enfants; soit en décrétant la eenservatioff perpétuelle, qui ne peut être enfreinte, et qui n’a pu même se trouver SUspëndüe dans les inainS de vos trésoriers, que par l’interprétàtidn tfbp étendue de vos décrets, sur un traitement patrimonial confondu à tort depuis 17 mdis; àvëd tous les traitements qui paraissent dé la même classe ; mais que puis-je dire (sans attaquer lëdrs droits particuliers) qui n’y peuvent être edthpâ-rés, puisqu’ils ne se ressemblent que par la qualification, soit en décrétant là liqüidàtidti des 20,000 livres de traitement pëfpétüfel devëhii le seul patrimoine de la bratifcbë dirëctê et du hdtti de Lowendal, aux termes de la Capitdlatibn et de la négociation dü ttiàréchai de Lowendal? Il vous reste aussi à prononcer du la cdtisër-vation de la modique peüsion dé 3;OO0 livres, prix des services personnels de M. de LdWendal, ou son indemnité. Ces objets de réclàniâtibn île comportent, comme vous le voye2, Messieurs. que conservation dé justice, du Cehiboürsëniëtiï de dettes; aucun de vos décrets, jusqu’à cëltli du 28 avril inclusivement, ne peut donc s’y opposer; iis ne pourraient d’ailleurs avoir aucun effet rétroactif sous quelque fàcfe qti’oH, jjuisàe y donner et dans quelque büt qilfe l’op Vdulut lës évoquer. La démonstration de cettë vérité ést indubitable. , ... , Il s’agit d’un héritage men âticiëhl fondé éür des titres bien sacrés ! La sbUrCe ëii ëàt ütie capitulation. Et les pr> dires offrent des titfeS dssëz beaux et assez honorables pour que l’on n’àit pii être qu’empressé de les produire. Enfiri lë décret mêmë dü 3 août 1790, ne peut influer sur une lé elamation ouverte dès le 9 juillet de la même an-uée, et renvoyée le même jour à l’examën dé Vbs comités. Le renvoi àil’examën des comités et les délais de leurs travaux, correspondent. à. toute affairé portée devant les tribunaux ordinaires; tes lenteurs et la durée d’un procès ne portent ni prescription, ni préjudice au fond.de la discussion; et aucune loi postérieure à l’ouverture d’un droit, ne peut le frapper. Un objet discuté peut être provisoirement Séquestré; mais il ne peut être trappé de confiscation avant le jugement ; et le juge ne peut évoquer des règlements (1) Le mémoire élté est un raiseriliiiem'éht d’ihstruc� lions et de pièces justificatives, fourni, il f d llrt ÔÜj aux comités, stir les dèütaiideé de M. Camus. Il à été distrihüé & l’Asséinblée nationale avec la présenté adressai „ 312 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |9 août 1791.1 postérieurs à l’ouverture des droits sur lesquels il doit prononcer. Aucun décret ne peut donc contrarier la justice et la bienviellance de vos comité?, en faveur de M. de Lowendal et des petits-enfants du maréchal de Lowendal, ainsi que M. Camus a paru le croire, en vous rappelant, dans son rapport sur cette famille, le décret qu’il vous a fait rendre l’année dernière contre les petits-enfants de vos défenseurs, peu après la réclamation que je venais d’avoir l’honneur de vous adresser en faveur des petits-enfants du nom de Lowendal, et en représentation de leur infortune, qui sollicitait à la fois votre justice et voire reconnaissance. Droits de la branche directe et du nom de Lowendal. La liquidation du traitement héréditaire du fils du maréchal de Lowendal, en qualité de colonel propriétaire du régiment de son nom, qualité que le remboursement de cet emploi peut seul effacer, aux termes de son brevet, 20,000 livres annuelles .......................... 400,000 liv. L’indemnité de ia pension de 3,000 livres de M. de Lowendal, pour prix des services de toute sa vie, ne fut-elle estimée qu’à titre d’usufruit, malgré les espérances différentes que ses enfants pouvaient avoir.. . 30,000 » L’indemnité décrétée le 28 avril dernier, dont, pour la part allouée par le décret à M. de Lowendal et à ses enfants, en considération : 1° Oe la perte qu’il a faite plu-sieurs années après la mort de sou père (de l’honorifique de son régi-i ment, que les nouvelles lois con-I sacrent sans retour) ; I 2° Des importants services ren-)r 100,000 » dus à l’Etat par le feu maréchal ( de Lowendal; 1 3* De la situation où ledit mare-) chai de France a laissé ses des-) cendants. I 530,000 liv. 18 mois d’arrérages échus de 23,000 livres annuelles ........... 34,500 » (Ces arrérages n'ont pu être attaqués par aucun décret, d’après leur nature, et d’après la date de leur réclamation, ouverte et adoptée par l’Assemblée nationale un moisavant Je décret qui a frappé tout autre traitement.) - 564,500 li v. Voilà, Messieurs, ce qui revient à la branche directe et du nom de Lowendal, d'après la justice la plus rigoureuse, et les termes mêmes de votre décret du 28 avril, sur cette famille, qui n’aliène aucun des droits de cette branche, et qui n’a pu les aliéner. Je crois nécessaire de placer ce décret à côté de ma juste réclamation et du mémoire que j’ai remis, au mois de juillet dernier, à vos comités, afin que vous puissiez comparer mes justes observations, avec les droits imprescriptibles et inaliénables de mes enfants et de leur père, conservés Îiar les termes mêmes de votre décret, qui n’a pu es attaquer. Enfin, Messieurs, la réclamation que j’ai eu l’honneur de vous présenter le 9 juillet 1790, au nom des héritiers de Lowendal, ne peut sans doute sortir de vos mains que triomphante, comme le maréchal de Lowendal l’a toujours été vis-à-vis de vos ennemis. Et si M. Fréteau a demandé que ma réclamation, si accueillie le 9 juillet dernier, fut renvoyée à l’examen de vos comité?, « non pour atténuer les droits de cette famille, a-t-il dit, et la demande que l’on fit alors de 600,000 livres; mais au contraire, pour rendre la reconnaissance et la justice de la nation, sur cette famille, plus complète et plus éclatante » (1). Ce sentiment sera certainement celui de tous les Français. Il ne peut cesser un moment de soutenir la confiance de tout ce qui a l’honneur de porter le nom de Lowendal en France. C’est vous dire, Messieurs, qu’t lie sera aussi inséparable de moi, qu’inaltérable. Je suis avec respect, Messieurs, votre très humble et tiès obéissante servante. LA MÈRE DES PETITS-ENFANTS DU MARÉCHAL DE LOWENDAL (SEULS DE SON NOM). P. S. — L’absence de M. de Lowendal, sur laquelle j’ai dû établir la nécessité où je suis d’agir en son nom, tient à la loi de son infortune et de ses charges. Il y a 2 ans qu’il a fixé sa retraite en province. L’éducation de mes enfants m’a retenue à la source des moyens analogues à l’éducation qui convient aux petits-enfants du maréchal de Lowendal; sans eux j’aurais été forcée de prendre le même parti. C’est la seule réponse que je doive au propos indécent qui a été tenu, dit-on, dans l’Assemblée nationale, et répété dans quelques papiers, sur l’habitation ne M. de Lowendal. Ce propos est une nouvelle calomnie. Je dois à la nation, que ce propos accuserait, à M. de Lowendal qu’il compromet, et à la vérité qu’il blesse, de le démentir. Extrait du procès-verbal de l'Assemblée nationale du 28 avril 1791. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des pensions et du comité militaire réunis, prenant en considération les importants services rendus à l’Etat par feu Woldemar de Lowendal, maréchal de France, la perte que ses enfants ont faite à sa mort, du régiment d’infanterie allemand de son nom, dont il était propriétaire, la situation actuelle de ses descendants Woldemar de Lowendal, Marie-Louise de Lowendal, femme Brancas; 5 s enfants nés desdits de Lowendal, et d’Elisabeth Marie-Consiance de Lowendal, femme de Lancelot-Turpin-Crissé, décrète qu’il sera remis par la caisse de l’extraordinaire, à Woldemar de Lowendal, aux enfants d’Elisabeth-Marie-Constance de Lowendal, et à Marie-Louise de Lowendal, la somme de 300,000 livres faisant pour chacun desdits Woldemar de Lowendal, Marie-Louise de Lowendal, et pour tous les enfants d’Elisabeth-Marie-Constat e de Lowendal, la somme de 100,000 litres pour servir à leur subsistance, et à celle des enfants nés desdits Woldemar et Marie-Louise de Lowendal; à l’effet de quoi, la somme de 100,000 livres ne sera délivrée par le tiésor.er de l’extraordinaire à chacun des susnommés, qu’après que, par avis du tribunal de la famille, l’emploi desdites sommes, en constitution de rente, dont l’usufruit seulement, soit en tout, soit en partie, suivant l’avis du tribunal, appartiendra auxdits Woldemar et (1) Ces expressions de M. Fréteau ont été prononcées à la séance de l’Assemblée nationale du 9 juillet 1790. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 août 1791. J âj3 Marie-Louise de Lowendal, aura été déterminé, et sera remise alors à la personne désignée par le tribunal de famille, pour la recevoir et en faite le placement au moyen desquelles indemnités et récompenses les pensions accordées à Marie-Louise de Lowendal, et aux enfants d’Elisabeth-Marie-Gonstance de Lowendal, demeurent définitivement rayées, comme annulées par le décret du 3 août 17‘90. » « Collationné à l’original, par nous, secrétaires de l’Assemblée nationale. A Paris, ce 8 mai 1791. Signé : Geoffroy, Baillot, Besse, curé de Saint-Aubin , Lacharmies, Verchères. » Certifié conforme à l’expédition qui m’a été adressée. Charlotte de B. Lowendal. Il est démontré, par le3 termes du présent décret, que les pensions des dames de Brancas et de Turpin sont seules réformées, en même temps qu’elles sont seules indemnisées. II n’est pas moins démontré que les 100,000 livres accordées à la branche masculine, à toutes les considérations énoncées, ne peuvent servir à ja fois d’indemnité aux 23,000 livres dont elle jouit, pour toute fortune; et que cette part de récompense ne peut porter aucune atteinte aux droits patrimoniaux de celte branche, dont le décret ne parle pas. Autrement, l’Assemblée nationale ne se revêtirait d’une apparente générosité, qu’en retirant de dessus toute cette famille (composée de douze héritiers), 43,000 livres de revenu annuel au profit de la nation, dont 23,000 livres de dessus la branche masculine en particulier, sur lesquelles sont 20,000 livres d’arrérages d'une propriété patrimoniale. Elle ne rembourserait pas l’indemnité de justice du régiment; ou si elle prétendait en rembourser la partie pécuniaire parles 300,000 livres qu’elle accorde uniquement sur douze héritiers, dans son décret du 28 avril, elle disposerait du bien du frère en faveur des sœurs; elle n’indemniserait pas des pensions de celles-ci en les réformant; elle disposerait de ce qui ne peut être à sa disposition; elle enfreindrait des traités, des contrats de mariage, des arrangements de famille très anciens, les engagements les plus saints, enfin, sous lesquels des enfants puissent naître. Elle déshériterait la branche masculine, pour dépouiller les tilles du maréchal de Lowendal de ia légitime qu’elles ont reçue de l’Etat à des titres si sacrés ! ou bien elle réduirait son fils unique au quart de son bien, et elle condamnerait ses enfants au néant; tandis que Mme de Brancas et MM. Turpin ne jouiraient que par le dépouillement de ceux-ci, de la totalité de l’indemnité de leurs pensions. Gette décision serait le fruit des grands abandons et des utiles services du maréchal de Lowendal ; et le résultat de la reconnaissance des Français, exprimée en Assemblée nationale cela ne peut pas être, et n’est pas. M. de Lowendal a donc tout lieu d'attendre de la justice des représentants des Français, la conservation ou l’indemnité de sa faible pension de 3,000 livres, qui ne peut être attaquée par les 100,000 livres déjà décrétées, en sa faveur, à plusieurs autres considérations qui y sont étrangères. Et quant à ses droits de propriété sur son traitement héréditaire, le mot sacré de propriété, soutenu des plus fortes preuves, appelle hop fortement le respect religieux des protecteurs des droits de l’homme et du citoyen, pour que l’omission du décret du 28 avril ne puisse attester à cet égard autre chose que la confirmation tacite de cette propriété en attendant que l’Assemblée nationale en décide le remboursement juste et préalable, << si la privation de cette propriété est évidemment exigée pour la nécessité publique, légalement constatée. » Si sa juste réclamation paraît exiger une nouvelle délibération et un nouveau rapport, la branche masculine de Lowendal ne doit pas mettre moins de confiance à obtenir l’honneur d’être jugée par une réunion de l’Assemblée nationale plus complète que cette du 28 avril dernier. Ne pourrait-elle pas se flatter ainsi, que le nom du maréchal de Lowendal, qui faisait trembler les ennemis de l’Empire il y a 40 ans, paraîtra aux représentants des Français, digne d’être annoncé à leur séance, et placé à leur ordre du jour ? Ce nom cher à la patrie, par l’utilité dont il a eu le bonheur de lui être, appellera aisément l’attention, et la justice complète des Français, lorsqu’ils seront instruits du moment du rapport, autrement que par Ja surprise de le savoir fait (1). Il ne sera pas dit sûrement que le nom de Lowendal, prouoncé pour la première fois dans l’Assemblée nationale par une femme, et rais de côté depuis un an, n’aura été présenté aux Français, que par remplissage, au défaut d’une affaire retardée, sans être annoncé par conséquent, et sans que le plus grand nombre ait eu connaissance de la discussion, ni des instructions et des preuves produites par la famille (2). Il ne sera pas dit qu’un guerrier, qui a défendu les Français avec tant d'avantages pour eux, et si peu de profit pour lui, n’aura laissé à ses héritiers qu’un seul et inutile défenseur dans leur Assemblée (3), et que la ruine de la branche masculine, qui perpétue le nom de Lowendal, y aura été prononcée sous le nom de reconnaissance. Enfin, il ne sera pas dit que, tandis que les Français ont tant gagné au service du maréchal de Lowendal en France, les héritiers de son nom y auront plus perdu que les ennemis de la France. Il est à remarquer que ce n’est que depuis l'époque où cette famille a passé au service de la France, qu’elle s’est trouvée aussi déplacée (1) Le rapport a été fait à l’ouverture d’une de ces séances désertes, dont peu de jours après ce rapport, il a été proposé d’exclure jusqu’à midi les affaires principales, d’après l’observation qui a été faite, sur l’absence du plus grand nombre des membres jusqu’à cette heure. (2) Il paraît certain qu’il n’y a eu que 3 membres militaires à la discussion des comités dits réunis, dont un paraît extrêmement prévenu, ou extrêmement peu-instruit de cette affaire, et un autre a dit publiquement qu’il n’avait pas été d’avis du comité. Tous les autres ne savaient pas, le 28 avril à 3 heures, que les intérêts de la famille de Lowendal eussent été rapportés à l’Assemblée nationale, ni même discutés aux comités réunis. Le décret qui n’a encore stipulé que d’une partie des droits de la branche masculine de Lowendal, n’a pu être que le fruit d’un instant d’erreur du rapporteur, et le résultat de celte inspiration de confiance que MM. les rapporteurs des comités sont accoutumés à recueillir. (3) M. Bouche. Après avoir soutenu avec zèle des droits dont il s’était bien instruit, il a eu le courage de les défendre encore le lendemain contre les décisions de M. Camus. Celui-ci lui fit imposer silence en s’appuyant sur des motifs qui n’existent pas, et sur des inculpations qu’il lui serait impossible de justifier, mau contre lesquelles, au contraire, on aurait des preuves nombreuses à opposer. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 août-1791-1 $14 [Assemblée nationale.] qu’elle J’est, en fléchissant sous l’oppression la pliis puissànte comme ,la plus cruelle de toutes : l'infortuné. Jusqûes-ià elle nè l’avait connpe nulle part. Toujours apprécièej toujours honore1, toujours opulente, elle avait prouve partout protection) laveur, récompense et distipction de.tous genres. Et il est juste de dire, à , l’éloge des différentes personnes qui l’ont encouragée et récompensée, que c’est à leur protection que la famille de Lowendal a du une partie de la gloire et des lauriers qu’elle à recueillis de père eu dis depuis qu’elle existe. Le, sang de Lowendal n’était fait, et ii’est encore fait pour la médiocrité dans aucun genre. Descendu de ce souverain du Nord* dorit.les nombreux et légitimes kéritiebs ont fourni à la plupart des trônes dë. l’i|urppe, les Souverains qui y régnent aujourd’hui (1)-, les circonsiânces politiques) une longue paix, l’oppression ministérielle, et l’infortune surtout, pouvaient seules ralentir la gloire de la famille de Lowendal, retenue depuis plusieurs années, par tant de chaînes indestructibles,; loin des occasions de gloire q.u’elle ambitionnait, et vis-à-vis desquelles ce ministère l’a sans messe dévouée au supplice de Tantale. Que la tfortune et la justice ia remettent à sa place) et on la, reconnaîtra. Le ne serà qù’alors qu’on aura le droit de la juger. . . Les héros que ce sang a successivement pro-duitSj, doivent servir â prouvér que les tàlerits, le mérite et Futilité publique, sont les vraies sources, d’illustration, couirhe . les seuls titres réejs ineffaçables de supériorité, tracés par la nature entre les hommes. Car le nom de Lowen-dal, si honorablement distingué par sa descendance ët ses alliances, n’a véritablement reçu sa place, dans l’immortalité, que des .mains de la victoire, des fastes guerriers de l’bistoire, et de la reconnaissance des nations nombreuses qii’il a servies avec éclat. C’qst à ce titye qu’il pourra toujours présenter ses droits à la justice des hommes qui savent et qui sauront respecter les souvenirs Confiés à l’immortalité. C’est à ce titre que ses droits seront éternellement ineffaçables aux yeux des natioqs dont l’hopneur ët la justice dictent les lois. C’est à ce titré que ses droits ne peuvent être altérés par la main des Français, et bien moins encore effacés par leur Assemblée nationale-. G’est à cé titré enfin, que là confiance de la famille dë Lofàëridâl doit, être ibsépafablë de son fëspëct Vis-à-vis de la ttâtioii qüë îé maréchal de; Lowëpqal a, ëu, le bonheur de servir avec lë plus d’éclat et le plus de aésintérëssëment. DEUXIÈME ANNEXE À LA SÉANCE bË L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU MARDI 9 AOUT 1791, AU SOlÉ. RÉSUMÉ court et nécessaire de plusieurs mémoires tfui ’àérâieht dû être inutiles , les faits rappelés dans ce résumé ayant tous été prouvés et appuyés sur les titres fournis avec les mémoires. ( Réclamation Lowendal.) Exposition préliminaire; — Des droits bien üëquiS pelivent vieillir SanS effet) fflaiS s’ils ont (1) Frédéric III, roi de bahèmàrk. été acquis à ia face des nations et à jeui; profit, ils ne peuvent rien perdre de leur valeur, ni du respect des vrais citoyens. Un petit nombre d’hommes dévoués à la faveur, peuvent) pour un temps, sacrifier des droits respectables à des intérêts personnels, mais jamais leur pouvoir ne peut aller jusqu’à les effacer du cœur et du souvenir des honnêtes gens. Un long délaissement peut rendrë riécëssairé de les rappeler, mais lë bri de l’hbiiheur doit faire tous les frais de leür instruction, et jamais elle ne peut devenir la ihatiôre d’fin procès, ni se trouver dégradée par des formes de chicane. Je ne puis donc comprendre comment des mémoires ont pu être nécessaires, pour sauver la faüailië de Lowendal de l’oubli et dés réformes des Français; pour rappeler à cette nation cheva-leresqfie, des faits consignés dans l’histoire du siècle, et dans les trophées de la France; et pour lui donnée les tristes preuves d’un loüg dëlais-seiriëiit, qué ses registres ne devaient que trop attester ; mais il n’ëst qüë trop Vîai qüë lë premier mémoire que j’ai produit le 9 juillet 1790, a été bhligatoire, pour rompre le silence étonnant, garde pendant 6 mois, dans l’Assemblée nationale, sur cette famille. Elle n’a , cessé de croire; pëndànt ces 6 prehüferà mois, tjü’oti daignerait se souvenir d’elle, sans qfi’elle fût Obligée dé sortir d’üne réserve qfii lui convenait fiiiéux, et qh’elle gardait depuis le mois de janvier 1790, malgré les circonstances dans lesquelles elle paraissait confondue, et qui là mënàçaieiit de manquer de tout. C’est lorsqu’elle n’k pu douter que les Frariçais confondaient sa seule, existence et sa propriété aveb les ërréürs dé ht faveur, et qu’ils regardaient comihe un domaine de lefirs économies ses faiblës ressdufcès âlimea taibes, qu’elle s’ëst enfin décidée à s’y tajjpéierj à leur donner des instructions qu’ils paraissaient ignorer, et j’éti suis devenue l’interprète, en sfin ab-eencé; à titré d’épouse et dë mère. Il petit en coûter pour paraître solliciteur, qüand ofi demandé à la France, au hom dé Lowendal, de h’ÿ pqs mourir de faim. Mais lé courage que commandent le devoir et là nature, prêté de graiidës forces 1 D’ailleurs il m’a été aisé aë sentir que lé désavantagé d’une telle demande n’était pas du côté ne là faiuiüë qfii s’ÿ trouvait contrainte. J’ai îerinement cru, en même temps, que le plus prompt süccës limiterait ma mission, de manière à n’y donner d’aütrés suites que celles de là reconnaissance, et j’étais loin ctë croire qu’un second mémoire nie serait demandé ; que ma modeste rëprësëntation deviendrait une. affaire de comités, tandis pué lë sort de M, de Luckner avait été fixé d’.rin iiiôt; que cette affaire traînerait une année entière; que cette année, jointe aiix Ç. premiers mois de silence, plongerait la famille de Lowendal dans une privation totale de secours, pendant 18 mois; et que le résultat d’fin si long examen serait l’unique assurance d’un fonds de 100,000 livrés qui réduirait toute la fortune à venir déniés enfants à5,000 livres de rerite, sans aucune prévoyance ni décision sur les jôbis-sànees présentes de leur père, ni sur sa propriété de 20,0d0 livres, de revenu, ni sur lës 18 mois d’arrérages qui lui sont dus, depuis qu’il attend une exception de justice, ou sa liquidation. C’est donc à mon grand étonnement que le second mémoire d’explication et de pièces justificatives m’a éi é demandé; et c’est à. mon. plus grand étonnement encore que cette demande R