5b 4 [Assemblée nationale.] par mois sur le Trésor public, à compter du jour de leur installation, d'après l’état de cette dépenserai sera arrêté par le ministre de l’intérieur, sans préjudice du traitement ordinaire des juges et accusateur public, composant ledit tribunal qui continuera d’être acquitté complètement, et en totalité, sur les caisses de leurs districts respectifs. Art. 3. u Le montant des sommes qui auront été acquittées par le Trésor public pour la dépense mentionnée en l’article précédent sera imputé, par les commissaires de la trésorerie nationale, sur le fonds qui a été décrété par 1a loi du 25 février 1791, pour les dépenses de la haute cour nationale. La dépense de 6 tribunaux criminels provisoires établis à Paris sera remboursée particulièrement à la trésorerie nationale par la caisse de l’extraordinaire. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la discussion du projet de décret des comités réunis des finances , des pensions , des domaines , des impositions , d' agriculture et de commerce , sur les différents employés supprimés ( 1 ). M. Palasne de Champeaux, rapporteur, donne lecture de l’article 1er du projet de déc-n-t, ainsi conçu : « Tuus employés commissionnés dans les fermes et régies générales, à la caisse des recettes générales des finances, à la recette générale du clergé, dans les devoirs de Bretagne, l’équivalent de Languedoc, les 4 membres belgiques, les postes, la police de Paris, dans les bureaux de l’économat, les administrations des pays d’Etats, à la perception des octrois et autres droits qui se levaient principalement au profit de l’Etat; les directeurs, contrôleurs et vérificateurs des vingtièmes ; les secrétaires et commis attachés aux intendances, ou qui étaient passés desdites intendances aux administrations provinciales, tous lesquels se trouvent précédemment supprimés par les décrets rendus, auront droit aux pensions, secours et gratifications qui seront déterminés ci-après, suivant la durée et l’état de leurs services. » M. d’Estourmel. Je demande que l’on comprenne dans l’article les secrétaires et commi attachés aux anciennes administrations des pays d’Etats. M. Chrïstin. Je demande la question préalable surj’amendement de M. d’Estouimel et sur tout ce qui, daus l’article lui-même, aurait le sens de cet amendement ou le favoriserait. Je demande en outre qu’il soit ajouté à la fin de l’article : « Pourvu qu’il soit constaté, par les départements, que les individus sont véritablement dans le besoin. » M. JLanjuinais. Je demande, par amendement à celui de M. Christin, qu’il soit dit : « sans préjudice du décret sur les pensions». M. Ménard de Ea Goye. Je voudrais que a pension ne fût accordée qu’à ceux qui auraient eu des appointements de moins de 4,000 livres. M. Camus. Je demande, pour amendement, (1) Voy. ci-dossus, séance du 23 juillet 1791, page 537. [24 juillet 1791.] que la présente disposition n’ait pas lieu pour ceux qui, depuis 5 ans, [ont des appointements de 4,000 livres. M. Gombert. Cet araendement-!à jn’est pas encore bon, car il y avait des directeurs, des aides qui avaient des places de 30,000 livres et qui cependant n’avaient que 3,000 livres d’appointements. M. Eanjuinais. Il faut mettre appointements et émoluments. M. Camus. J’adopte. M. Gérard. Je demande que tout laboureur, qui sera dépourvu de sa terre, ait la même pension que ces messieurs. Gela paraît aussi juste. M. Dclavigne. Je demande, en adoptant l’amendement de M. Camus, que la personne qui aura joui de plus de 5 ans d’appointements de 4,000 livres, ait au moins une pension sur le pied de la place qu’il avait avant ce temps. Je suppose un employé qui aura été à 1,200 livres. Il sera parvenu, par sou mérite, à une place de 6,000 livres; il aura mangé les 6,000 livres. Irez-vous le punir d’avoir eu assez de mérite pour être parvenu à un emploi de 6,000 livres, et le traiterez-vous plus mal que celui qui n’a eu aucun mérite et qui est resté dans une place médiocre? Gela ne me paraît pas juste. M. Camus. Un homme qui a eu 5 ans plus de 4,000 livres d’appointemenls a pu faire des économies; et si c’est un homme de mérite, eh bien ! il peut êire replacé daus d’autres administrations. M. Palasne de Champeaux, rapporteur. Vous ne pouvez pas punir un homme s’il a mangé ses appointements et s’il se trouve dans la misère. Je demanderai donc, par sous-amendement à l’amendement de M. Camus, qu’il soit accordé des secours à ceux des employés qui, par un certificat de directoires de distrist ou de département, pourront justifier qu’ils sont véritablement dans le besoin. Voix diverses : C’est juste! La question préalable ! M. Roederer. Je demande la question préalable sur le sous-amendement de M. le rapporteur. Il n’y aura personne dans le cas de l’amendement de M. Camus, car le département, soit par commisération, soit par d’autres raisons, se laisserait entraîner. Je trouve que l’amendement de M. Camus est trop restreint. Je demanderais 6,000 livres et 6 ans de jouissance. (Murmures.) (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur le sous-amendement de M. Palasne de Champeaux.) M. Gaultier-Biauzat. Je demande qu’on supprime de l’article le mot principalement et que l’on dise : « et autres droits qui se levaient en tout ou en partie au profit de l’Etat. » (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cet amendement.) M. Prieur. Ce n’est pas pour les gens riches que nous discutons. Je demande que l’on i envoie au comité, pour nous présenter un mode, pour ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 juillet 1791.J [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. connaître les personnes qui ne doivent point avoir part aux pensions. Plusieurs membres : Aux voix l’amendement de M. Camus! M. Tuant de I�a Bouverle. Il y a des personnes qui ont mangé leurs appointements, ee n’est pas eux que vous punissez, c’est leur famille. Je demande la question préalable sur l’amendement de M. Canius. (L’Assemblée consultée décrète qu’il y a lieu à délibérer sur l’amendement de M. Camus.) En conséquence, l’amendement de M. Camu; est mis aux voix dans les termes suivants pour former le dernier article du décret : Art. 18. « La présente loi n’aura pas d’effet à l’égard de ceux qui, depuis 5 ans, ont joui de places ou emplois dont les produits, calculés d’après les bases de l’article 12 du présent décret, s’élevaient au-dessus de 4,000 livres, et ils ne pourront obtenir de pensions que dans les cas prévus, et d’après les conditions exigées par la loi du 23 août dernier. » (Adopté.) M. Palasue de Champeaux, rapporteur, dmne ensuite lecture de l'article 1er qui, avec la suppression du mot secrétaires , est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1er. « Tous employés commissionnés dans les fermes et régies générales, à la caisse des recettes générales des finances, à la recette générale du clergé, dans les devoirs de Bretagne, l’équivalent de Languedoc, les 4 membres belgiques, les postes, la police de Paris; dans les bureaux de l’économat, les administrations des pays d’Etats, à la perception des octrois et autres droits qui se levaient principalement au profit de l’Etat; les directeurs, contrôleurs et vérificateurs des vingtièmes; les commis attachés aux intendances, ou qui étaient passés desdites intendances aux administrations provinciales, tous lesquels se trouvent précédemment supprimés par les décrets rendus, auront droit aux pensions, secours et gratifications qui seront déterminés ci-après, suivant ta durée de leurs services. » (Adopté.) (La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain.) L’ordre du jour est la discussion du projet de décret du comité militaire sur la discipline militaire (I). M. Emmery, rapporteur. Messieurs, je viens soumettre à votre discussion le projet de décret dont je vous ai déjà donné lecture, concernant la discipline de l’armée. En exécution d’un arrêté d’hier, le comité militaire s’est assemblé pour discuter de nouveau ce projet : beaucoup de membres de l’Assemblée se sont rendus à sa séance, et tous sont convenus que le projet, à l’exception toutefois de l’article 6 que nous supprimons, devait rester tel que je vous l’ai présenté. Je vais en lire le premier article : « L’Assemblée nationale, instruite que plusieurs régiments de l’armée sont dépourvus d’un grand nombre de leurs officiers, dont les uns ont (1) Voyez ci-dessus ce projet de décret, séance du 21 juillet 1791, page 469. 585 été destitués illégalement par les soldats, tandis que d’autres ont abandonné d’eux-mêmes le poste où l’honneur leur faisait un devoir de mourir pour le maintien de la discipline; fortement décidée à la rétablir dans toute sa vigueur; considérant que, par la nature de l’engagement que les militaires contractent envers la nation, le sacrifice de leur vie n’est ni le seul, ni même le plus grand qu’elle soit en droit d’exiger d’eux, mais qu’ils lui doivent celui d’une portion considérable de leur indépendance, à laquelle ils renoncent momentanément pour mieux assurer la liberté de leurs concitoyens, qu’ainsi l'honneur d’un brave et loyal soldat ne peut pas être plus gravement compromis par une lâcheté, qu’il ne le serait par un acte d’insubordination ou de licence; voulant que désormais de semblables actes soient punis irrémissiblement dans toutes les classes du militaire; et que, pour ôter tout prétexte d’excuse, les fautes et délits de ce genre, qui seraient commis à l’avenir, ne puissent être confondus avec ceux dont il est possible de rejeter le blâme sur les circonstances dont nous sortons; après avoir entendu le rapport de son comité militaire, a décrété ce qui suit : « Art. 1er. Les officiers qui, depuis l’époque du 1er mai dernier, ont abandonné volontairement leurs corps ou leurs drapeaux sans avoir donné leur démission, et qui sont ensuite passés à l’étranger, seront incessamment poursuivis comme transfuges par les commissaires auditeurs des guerres, et jugés par les cours martiales. Il en sera de même à l’égard des officiers qui, ayant donné leur démission, sont ensui e passés à l’étranger, si, dans le délai d’un nuis à compter du jour de la publication du pré-cut décret, ils ne sont pas rentrés dans le royaume. « M. de Dortan. Je demande qu’il soit dit dans l’article que les officiers qui rentreront en France dans le délai prescrit seront mis sous la sauvegarde spéciale de la loi et que les corps administratifs sont déclarés responsables des violences qui pourraient être exercées contre eux. (Mur-mures.) Plusieurs membres : Pourquoi cela ? M. de Dortan. On exige que ma demande soit appuyée de motifs; puisqu’il faut que je le dise, c’est que je connais beaucoup de ces émigrés qui ne sont sortis que parce qu’ils avaient le couteau sous la gorge, dans leur corps, et que leur tête était mise à prix chez eux. Je demande également que le délai d’un mois accordé par l’article soit porté à 6 semaines. M. Prieur. J’ai une observation à faire sur l’article. Elle porte sur ces mots : « depuis l’é. o-que du 1er mai dernier ». J’observe que mon intention n’est pas de donner un effet rétroactif à la peine proposée par l’article, mais je d - mande à M. le rapporteur s’il y a une loi contre des officiers qui avaieut quitté leurs corps avant le 1er mai. M. le rapporteur nous propose de considérer comme transfuges tous ceux qui, depuis le 1er mai, ont quitté leur drapeaux. Il paraît que le comité militaire n’a pas considéré sous le même aspect ceux qui étaient partis auparavant. M. d’Estonrmel. Dans l’article soumis à la délibération, il y a deux objets très différents et qui doivent être discutés séparément. Le premier objet