466 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juin 1790.] « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des tinapces, décrète : « 1° Qu’à la diligence deM. le procureur général syndic du département de l’Ain , il sera incessamment demandé aux officiers des élections de Bourg et Belley, epsemble MM. les anciens administrateurs des provinces de Bresse, Bombes, Bugey et Gex, un état des rôles de supplément, faits sur les ci-devant privilégiés pour les six derniers mois de 1789, et un bordereau des sommes portées par lesdits rôles d’imposiûons, ensemble Une liste pour les communautés qui n’ont pas encore fait procéder à la confection desdits rôles de supplément; « 2° Que la liste des communautés dont les rôles de supplément ne sont pas encore faits sera adressée aiix districts dont dépendent lesdites communautés, pour, par lesdits district, faire procéder, le plus tôt qu’il sera possible, auxdits rôles de supplément qui leur seront enmite renvoyés par les syndics et peréquateurs, pjiur être vérifiés et rendus exécutoires par lesdits districts; « 3° Qu’il sera toujours fait trois originaux de ces rôles, dont l’un sera rerris aux collecteurs, l’autre restera aux archives dl district, et le troisième sera par lui envoyé au département; « 4° Que pour la confection de ces rôles, les municipalités et les collecteurs de 1789 se conformeront à la proclamation du roi du 24 novembre de la même année, rendue à ce sujet ; «5° Qu’il sera incessamment déterminé de quelle manière pp procédera à [assiette et département des impositions de la présente année, ordonnées par [es lettres patentes du 21 février, et ce, sans le concours des députés du bureau des finances et des officiers des élections de Bourg et Belley, et de tous autres qui avaient coutume d’y assister ; « 6*? Continueront néanmoins les juges d’élection de Bourg et Belley d’exercer leurs fonctions et d’en percevoir les émoluments jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu; « 7o En ce qui concerne les commissaires départis, les intendants, leurs subdélégués, leurs fonctions cesseront entièrement pour toutes les parties d’administration, du moment où les directoires de département et de district seront en activité, soit que lesdites fonctions aient été exprimées ou non dans l’article 2 du décret du mois de janvier 1790, concernant les fonctions des assemblées administratives; de telle sorte que, conformément à l’article 9, section III dudit décret, il n’y ait aucun intermédiaire entre les administrations de département et le pouvoir exécutif; « 8o Au surplus, l’Assemblée nationale déclare le présent décret commun à tous les départements et districts du royaume. » M. "Vernier, organe du comité des finances , donne ensuite lecture d’une délibération du dé-artement de la Haute-Saône, et propose un décret ui est adopté dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, approuve la délibération et les mesures prises par le conseil d’administration du département de la Haute-Saône, pour subvenir à la disette extrême des grains et au soulagement de la classe indigente ; ordonne, en conséquence, que ladite délibération, en date du 15 juin, sera exécutée dans tout son contenu. » M. Démennier, rapporteur du comité de Constitution. Dans l’ancien régime, les professeurs, maîtres et principaux des collèges ne payaient ni décimes, ni impositions; leurs appointements étaient si modiques, qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité de le faire; comme ils ne peuvent actuellement représenter leurs quittances d’imposition directe, on leur fait des difficultés pour les admettre à exercer les droits de citoyens actifs. Votre comité de Constitution vous propose de décréter que, pour cette année seulement, la quittance de contribution patriotique doit tenir lieu d’imposition directe aux professeurs, maîtres et principaux des collèges, s’ils réunissent d’ailleurs les qualités requises. Ce décret est ainsi rendu : « L’Assemblée nationale déclare que, pour les élections de cette année seulement, 1$ quittance de la contribution patriotique doit tenir lieu d’imposition directe aux maîtres, professeurs et principaux des collèges de Paris, lesquels pourront exercer les droits de citoyens actifs, s’ils réunissent d’ailleurs les conditions requises. » M. Démeunier fait eusuite le rapport de V affaire de M. de Toulouse-Lautrec, renvoyée hier aux comités réunis de Constitution et des recherches : Vos comités des recherches et de Constitution ont examiné avec soin le parti que devait prendre l’Assemblée nationale sur la question qu’elle a traitée hier relativement à l’inviolabilité de ses membres. On a paru désirer que le traité renfermât trois dispositions : la première, qui rappelât l’indépendance et l’inviolabilité des députés ; la seconde, particulière à M. de Lautrec ; et enfin, l’approbation de la conduite de la municipalité de Toulouse. Nous avons remarqué que, dans ce moment, il était impossible de développer en détail les principes de l’inviolabilité; il tient à deux points importants, la loi sur les jurés en matière criminelle, et l’établissement d’une haute cour nationale, devant laquelle serait renvoyé le membre déclaré jugeable. Votre comité a pensé qu’il fallait décréter seulement que, jusqu’à cet établissement, aucun membre de la législature ne pourrait être déprété d’ajournement personnel ou de prise de corps, que lorsqu’après le vu de la plainte, l’Assemblée aurait décidé s’il y a lieu à l’accusation. Ces dispositions sont importantes, non seulement pour la dignité et l’indépendance de vos membres, mais encore pour qu’il ne survienne pas d’interruption dans les travaux. Voici le projet de décret qu’ont l’honneur de vous soumettre vos comités des recherches et de Constitution : « L’Assemblée nationale, se réservant de statuer en détail sur les moyens constitutionnels d’assurer la liberté et l’indépendance des membres de la législature, déclare que, jusqu’à l’établissement des jurés en matière criminelle, les députés à l’Assemblée nationale ne pourront être décrétés de prise de corps ou d’ajournement personnel que lorsque, sur le vu de l’information et des pièces de conviction, l’Assemblée aura décidé qu’il y a lieu à accusation : en conséquence, l’Assemblée déclare non avenu le décret prononce le 17 contre M. de Lautrec, un de ses membres; lui enjoint de venir à l’Assemblée rendre compte de sa conduite ; et après l’avoir entendu, après avoir examiné l’instruction, elle décidera s’il y a lieu à accusation; et, en cas que cela soit ainsi décidé, elle désignera le tribunal par devant lequel l’affaire doit être portée. Son président est chargé de faire connaître à la municipalité de Toulouse que son zèle patriotique a obtenu l’approbation de l’Assemblée. » M. d’André. Je ne dirai rien sur les principes [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juin 179Q.J 4fi7 qqe contient |e prpjel du cQipjté; je rappellerai seplpqjent deqx cirponstancès particulières qui Abritent de ratteritioq. Lu première est celjp où qn député troublerait i’orcjre qytjlic : alors, )a ipuin-uûse, que les Rpqiains appelaient custodïa libéra, doit être autorisée.' C’est ce qgi sert de sûreté à fa personne arrêtée, et qui protège la tranquillité publique. La seconde, qqe n’a pas prévue votre comité, est celle où un membre est absent sans congé : alors il renoncé à sqn caractère ; il n’est plps revêtu de l’inviolabilité. Je prqpqse donc de dénoncer clairement cette disposition, et dp dire : « seront compris dans l’ar-tjclé les députés absents ayec la permission du Corps législatif <>. M. Frpteau. La main-mise doit avoir lieu en toqte circonstance : tous les membres d’une nat;qn liflre put droit de s'opposer au désordre. C’est pour cela quun membre de l’Asspmblée nationalpVs’il était surpris en flagrant délit, serait valablement arrêté. Dans les temps même où des îndiyidflS et des pqrRs privilégiés sè préparaient l’impunité après le prime, le droit de main-prise était eii yigueur. La fameuse déclaration de 1145 l’atteste assez, puisqu’elle pqrte que la main-mise aura lieu même à l’égard des ecclésiastiques, nonobstant leur dignité, du moment où il y aura flagrant délit. Il faut donc ajouter à l’article proposé par je cpmité : « sauf les dispositions deslois sur les cas de flagrant délit ». L’intérêt social exige aussi que l’information soit continuée in statu quo . Il faut bien que les témpjns puissent êtpe représentés à l’accusé, et potammept les prqcès-yprbaux constatant le délij. Vous ne ferez pas à ja société le tqr|; d’interrompre une instruction commencée. Je regarde ce principe comme qpssi nécessaire que celui de l'inviolabilité. M* Briois de Beaumçtz. Il me semble que ces principes sont suffisamment énoncés par ce décret. Quand on dit qu’uq membre de l’Assemblée nationale ne peut être décrété de prise de corps pu d’ajournement personnel, qu’qu paravant la procédure n’ait été communiquée à l’Assemblée nationale, pt qu’elle ait jugé s’il y a lieu à accusation, pela suppose qu’pn peut commencer une information; cela ne retranche rien du droit incontestable d’arrêter en flagrant délit ; toutes ces règles sont respectées par le comité, qui pe les détruit pas. Sj cependant on ne les croyait pas assez eypliqpées, |l n’y a ppjnt d’inconvénient à le dire d’upe manière plus positive. Relativement à l'amendement proposé par M. d’André, je ne crois pas qu’un membre de l’Assemblée nationale soit déchp de son caractère pour s’être absenté sans permission. S’il est éloigné, c’est sa faute ; son inyjpiabilité a été consacrée pqur le peuple et non pour lpi. Je demande donc la question préalable sur l’amendement de M. d’André. (La discussion est fermée.) M. Bémeuulcr. D’après les diverses observations qui viennent d’être faites, je vous présente, Messieurs, la rédaction suivante qui, je l’espère, satisfera tout le' monde : «L’Assemblée nationale, se réservant de statuer en détail sur les moyens constitutionnels d’assurer l’indépendance et la liberté des membres de la législature, déclare que jusqu’à rétablissement des jurés en matière criminelle, et d’une haute cour nationale, les députés, dans le cas de flagrant délit, pourront être arrêtés cpnforméinent aux ‘anciennes ordonnances; qu’on peut meme, excepté dans les pas désignés par le décret du 23 juin, faire des informations et recevoir (Tes plaintes contre eux, mais que néanmoins tout jugement sera §uspppdq jpsqu’à ce qqe, sqr le vu de rinfqrjnatiqij et des pièces de ponyietion, l’Assemblée ait décidé qu’il y a lieu q accqsatjoq pp conséquence, lAssemblée déclàrp pqqirpp qpq avenu le décret de prisq de corps decefné le 17 contre M. de'Lantree, un de sqs mpmflrRS : RQHr~ ront cependant les juges continuer l’information ; enjpipt à M. de fautrec de venir repcjre compte de sa conduite à l’Assemblée, qui, après l’avoir entendu et pxapRiué ripsiruction, déciappa s’il y g. lieu à accusation ; et, en ce cas, elle désignera le tribunal par devant lequel il doit être tradiRt. Son président estchargp dé faire connaître a la municipalité de Toulouse que son zèle patriotique a obtenu l’approbation de TAssemblpe. » M. Gourdan. Jé combats l’amendement par lequel l’Assemblée autoriserait à faire des informations. Chacun reconnaît l’inviolabilité de§ membres de l’Assemblée nationale, qu’on peut véritablement appelqr le privilège du peuple ; mais ce privilège devient illusoire, si vous accordez à un tribunal quelconque le iroit de prendre des informations. Je suppose, pà? exemple, qu’un tribunal malveillant ait pris des informations secrètes, et que cent membres de l’Assemblée nationale soient prêts à être décrétés ; je vous le demande, qui voudrait dans la suite être député? L’ Assemblée doit être, ainsi que tous les individus qqi la composent, à l’abri de toute atteinte : je ne prétends pas pour cela leur assurer l’impunité ; j’ose croire que personne n’en a besoin (Cette opinion est plusieurs fois interrompue par des murmures.) M. Eoys. Je demande la suppression de la ejer-nière disposition de l’article. Plusieurs membres demandent lq parole. D'autres membres réclament la clôture. La clôture est prqnoncée et le décret est rendu ainsi qu'il suit : « L’Assemblée nationale se réserve de statuer en détail sur les moyens constitutionnels d’assurer l’indépendance et la liberté des membres du Corps législatif; déclare que, jusqu’à Rétablissement de de la loi sur les jurés en inqtière pripiinplle, les députés à l’Assemblée nationale peuvent, dans les cas de flagrant délit, être arrêtés, çoqfpfmement aux ordonnances ; qu’oq peut même, excepté lés cas indiqués par le décret du 23 juin î7$9, recevoir des plaintes et faire des informatiqps contre eux, mais qu’ils ne peuvent être décrétés par aucuns juges avant que le Corps législatif, sur le vu des informatipns et des pièces de conviction, ait décidé qu’il y a lieu à l'accusation. ' « Eu conséquence, regardant comme non avenu le décret prononcé le 17 de ce mois pontpe'M. de Lautrec, i’un dp ses membres, lui enjoint de venir rendre compte de sa conduite à’ l’Asseppblée nationale, qui, après l’avqir pnjiendu, éjfaÿoir examiné l’instruction commencée' laquelle pourra être continuée, nonobstant la liberté rendue à M. de Lautrec, décidera s'il ÿ a lieu à l’àçcùSe(tion, et, dans le cas où l'accusation devrait êtrp sq[vie, désignera le tribunal. t M. le président est chargé de faire connaître à la municipalité de Toulouse, que son zèle patriotique a obtenu l’approbation de l’Assemblée.» M. François d’Escars, débuté de Châtelle -