146 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [20 arril 1790.1 courriers de dépêches. D’autres encore proposent d’accorder aux maîtres de poste, en indemnité de privilèges, 120 livres par an par lieue de terrain qu’ils ont à desservir. Votre comité pense que l'augmentation du prix de la course ne serait avantageuse qu’aux maîtres de poste des environs de Paris, et laisserait tous les autres sans indemnité. 11 est prouvé, par des relevés exacts, que sur deux cent quarante relais, il n’y en a que vingt-cinq où les courses aient été assez multipliées pour payer la dépense : ces vingt-cinq trouveraient véritablement un très grand avantage dans l’augmentation des 5 sols demandés ; mais les deux cent quinze autres relais, où les courses sont rares, n’auraient dans cette augmentation, presqu’aucune indemnité ;un exemple rendra la disproportion plus frappante : le maître de poste de Paris , qui fait courir quarante chevaux par jour dans une distance d’une poste et demie, trouvera, dans l’augmentation susdite, un accroissement de recette journalière de 15 livres, c’est-à-dire d’une somme de 5,475 livres par an, pour remplacement d’un privilège qui ne s’élevait pas à 1,000 livres. Un maître de poste de province, au contraire, qui ne fait courir que vingt chevaux par semaine, c’est le plus grand nombre, n’aura, pour la distance de poste et demie, qu’un accroissement de 390 livres par année dans sa recette; il aura à peine reçu la moitié de l’indemnité qui lui est due, tandis que le maître de poste des environs de Paris en aura touché une cinq fois trop forte. Si l’on accordait le payement de 20 sols par cheval pour le service des grandes malles, au lieu des 10 sols qui sont alloués, la dépense du Trésor public serait augmentée de la somme de 352,856 livres, laquelle tournerait exclusivement au profit des maîtres de poste les plus occupés, c’est-à-dire de ceux qui auraient obtenu plus que l’indemnité de leurs privilèges, par l’augmentation de cinq sols, si elle était accordée. La demande de la réunion de l’entreprise des petites malles au service des maîtres de poste, pour le prix de 20 sols par poste, doublerait encore cette dépense, et opérerait encore une charge de 640,508 livres pour le Trésor public. Cette réunion serait même impossible, sans beaucoup de frais, parce que les traités d’entreprise ont été renouvelés l’année dernière. Pour porter le prix des chevaux employés pour le service des différentes malles, et pour celui des courriers du cabinet, à 20, sols, il en coûterait au Trésor public, une augmentation de dépense de près d’un million. Les demandes des maîtres des postes des provinces, quoique beaucoup plus modérées, puisqu’elles n’entraînent pas une augmentation de dépense pour le voyageur, et qu’elles ne grèvent pas davantage le Trésor public, ne paraissent cependant pas devoir être accueillies en totalité : le nombre de lieues qu’une poste doit desservir ne donne pas la proportion du nombre de chevaux qu’elle doit entretenir : Etampes, par exemple, qui n’a que quatre lieues à desservir, est obligé d’entretenir trente chevaux. Montdidier qui n’a pas l’emploi de vingt chevaux, dessert cependant trente-cinq lieues : si le principe proposé était adopté, le maître de poste d’Etampes n’aurait qu’une indemnité de 480 livres pour l’obligation d’entretenir trente chevaux ; tandis que celui de Montdidier, pour l’entretien de vingt chevaux seulement, recevrait une indemnité de 4,200 livres. Votre comité pense que les maîtres de poste doivent continuer à être chargés du service des malles, à raison de 10 sols par poste et par cheval ; de celui des courriers du cabinet, à raison de 15 sols; de celui des estafettes, à raison de 40 sols par poste, savoir 25 pour le cheval et 15 sols pour le postillon ; que la dépense des voyages de la cour peutêtre supprimée, en employantles moyens de doublement des relais dans ces circonstances seulement; que le prix des chevaux de poste doit demeurer fixé à 25 sols, et que celui de 30 sols doit être réservé pour le moment du surprix des fourrages. Votre comité pense que tous les maîtres de poste du royaume ont besoin pour tous les temps d’une indemnité, et qu’ils la trouveront proportionnelle et suffisante dans une gratification de 30 livres par cheval entretenu pour le service de leurs relais; que le nombre de chevaux de chaque relais doit être fixé tous les ans par l’intendant des postes : cette indemnité n’excédera pas la somme de 660,000 livres. Il pense donc que le moyen d’indemnité le moins onéreux au public, et dont la répartition serait la plus égale, serait d’accorder à tous les maîtres de poste du royaume une gratification annuelle de 30 livres par cheval entretenu pour le service de la poste, le nombre de chevaux de chaque relais fixé tons les ans, vérifié et rectifié par des inspections faites à cet effet. Les maîtres de poste ayant cessé de jouir de leurs privilèges au premier juillet 1789, et ayant été imposés pour les six derniers mois de cette année, il paraît juste que cette indemnité leur soit accordée à compter du premier juillet 1789. Cette indemnité, qui n’excédera pas annuellement la somme de 660,000 livres, a paru la plus économique à votre comité des finances ; en conséquence, il a l’honneur de vous proposer le décret suivant : PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale décrète qu’en indemnité des privilèges supprimés, il sera accordé une gratification annuelle de 30 livres par cheval, entretenu pour le service de la poste, à chacun des maîtres de poste, d’après le nombre de chevaux fixé tous les ans par chaque relais ; les vérifications et inspections faites à cet effet par les municipalités, suivant le nombre de chevaux qui aura été réglé sur les états présentés par l’intendant et le conseil des postes, et arrêtés par chaque législature. L’Assemblée nationale décrète que les maîtres de poste doivent continuer à être chargés du service des malles, à raison de 10 sols par poste et par cheval ; de celui des courriers du cabinet à raison de 15 sols; de celui des estafettes à raison de 40 sols par poste; savoir : 25 sols pour le cheval, et 15 sols pour le postillon; que la dépense extraordinaire des voyages de la cour demeurera supprimée, et que le prix des chevaux de poste demeurera fixé à 25 sols par poste et par cheval. L’Assemblée nationale décrète que les maîtres de poste seront tenus de fournir, à la réquisition des fermiers des messageries, deux chevaux à 25 sols par poste et par cheval pour les cabriolets chargés d’une ou deux personnes seulement et de deux porte-manteaux de 25 à 30 livres pesant ; trois chevaux à 25 sols par poste et par cheval pour les mêmes voitures chargées de trois personnes et de trois porte-manteaux ; trois chevaux à 25 sols par poste et par cheval, pour les voitures à quatre roues, chargées d’une ou deux personnes, et de cinquante à soixante livres d’ef- (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (20 avril 1790.] 147 fets ; trois chevaux à. 30 sols par poste et par cheval pour les voitures chargées de trois ou quatre personnes, et de cent à cent-vingt livres d’effets, et 20 sols de plus seulement par poste pour chaque quintal excédant le port d’effets susdit. Dépense annuelle de V administration des postes aux chevaux. (1) Le trésor royal paye pour le service des malles et les gages des maîtres de poste, suivant qu’il est portéau compte des dépenses fixesdu premier ministre des finances, page 163. 298,755 1. » s. (2) La caisse des administrateurs des postes paye pour supplé-ment ...... ;...... ........... 78,701 2 (3) La caisse de l’intendance générale des postes paye pour les dépenses d’administration, aussi portées au compte des dépenses fixes, rendu par M. Necker, , page 163 ..... . ............... 169,550 » Total .............. 547,0061.2 s. (L 'Assemblée ordonne l’impression du rapport de M. le duc de Biron et ajourne la discussion de cette affaire à la séance du soir du samedi 24 avril.) L’ordre du jour appelle ensuite la continuation de la discussion sur le projet de décret pour le remplacement des dîmes. M. le Président rappelle que les articles 1 , 2, 3 et 4 ont été adoptés dans la séance du 14 avril. M. l’abbé Gouttes. J’observe sur l’article 3 déjà décrété que la récolte des olives ne se fait qu’en décembre et quelquefois en janvier et que l'article 3 supprimant les dîmes au 1er janvier 1791, ceux qui ont cette dîme à recueillir pourraient bien la perdre. Je propose donc d’ajouter un nouvel article pour empêcher une injustice. (L’orateur donne lecture d’une disposition additionnelle.) M. Trellhard. La disposition qui vous est proposée est juste dans son principe, mais elle n’est pas assez générale dans son application. Je (1) Cet article est le montant des 7 sols par poste et par cheval payés aux maîtres de poste par le trésor royal. (2) L’article 10 du résultat du conseil, qui passe bail à J. B. Poinsignon, charge le fermier des postes du payement du supplément de 3 sols par poste et par cheval, qui complète les 10 sols fixés pour les chevaux employés aux services des malles. (3) Ces 169,550 livres sont composées des articles ci -après : Appointements de MM. les officiers des postes et frais résultant de la formation du conseil des postes, traitement de MM. les visiteurs généraux. 68,000 1. Appointements de MM. les employés dans les bureaux, et frais d© bureaux ........ 35,000 Appointements conservés, pensions, gratifications annuelles ............... . ...... 30,550 Indemnités accordées aux maîtres de poste, ui ont essuyé des pertes considérables e chevaux, et secours à différents relais 30,000 Pensions accordées aux postillons infirmes, ou estropiés ............................ 6,000 crois qu’il y a lieu d'introduire entre les articles 3 et 4 anciens, un article nouveau, qui deviendrait l’article 4 de votre décret et qui serait ainsi conçu : « Art. 4. La dîme sur les fruits décimables, crûs pendant l’année 1790, sera néanmoins perçue, même après le 1er janvier 1791. » M. Gillet de la Jacqueminière donne lecture de l’article 5 dans les termes suivants : « Il n’y aura aucune distinction entre cet objet de service public et les autres dépenses nationales ; les contributions publiques seront proportionnées de manière à y pourvoir et la répartition en sera faite sur la généralité du royaume ainsi qu’il sera incessamment décrété par l’Assemblée. * M. Camus. Je propose au lieu de sur la généralité du royaume , de dire sur la généralité des contribuables du royaume. Cet amendement est mis aux voix et adopté. L’article est ensuite décrété ainsi qu’il suit : «Art. 5. Il n’y aura aucune distinction entre cet objet de service public et les autres dépenses nationales. « Les contributions publiques seront proportionnées de manière à y pourvoir, et la répartition en sera faite sur la généralité des contribuables du royaume, ainsi qu’il sera incessamment décrété par l’Assemblée. > L’article 6 ne souffre aucune réclamation. Il est adopté en ces termes : « Art. 6. Il sera incessamment procédé, par les assemblées administratives, à la liquidation des dîmes inféodées, et de manière à ce que l’indemnité des propriétaires soit assurée avant l’époque à laquelle leurs dîmes cesseront d’être perçues. » L’article 7 est mis à la discussion. Le comité le propose en ces termes : « Sont et demeurent exceptés, quant à présent, des dispositions de l’article premier du présent décret, l’ordre de Malte, les fabriques, les hôpitaux, les maisons de charité et les collèges administrés par des ecclésiastiques ou des corps séculiers et qui sont comptables de leur gestion, lesquels continueront, comme par le passé, et jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par le Corps législatif, d’administrer les biens et de percevoir, durant la présente année seulement, les dîmes dont ils jouissent, sauf à pourvoir, s’il y a lieu, à l’indemnité que pourrait prétendre l’ordre de Malte, et à subvenir aux besoins que les autres établissements éprouveraient par la privation des dîmes. » M-. le baron de JLandenberg. Si j’avais trouvé dans cet article quelques expressions en faveur des chapitres nobles d’Alsace, je me serais abstenu de demander la parole. Ces chapitres tirent tous leurs titres des actes mêmes qui permettent de compter l’Alsace parmi les provinces de France... S’ils sont détruits, ce sera une grande perte pour le peuple... Je demande que l’on conserve aux chapitres nobles d’Alsace l’inviolabilité de leurs biens et de leur administration, ou bien que l’Assemblée diffère sa décision jusqu’à ce qu’elle ait reçu i’avis des départements d’Alsace. Je dois, avant de terminer mon opinion, remplir un devoir tout à la fois douloureux et cher à mon cœur. Je m’oppose, au nom de mes commettants, au nom des peuples qui sentiront un jour l’amère privation des chapitres, à la suppression de ces utiles établissements. M. Filloutreix de Faye, évêque cTOléron. Je Total 169,5501.