BAILLIAGES DE PROVINS ET MONTEREAU. CAHIER De Vordre du clergé des bailliages réunis de Provins et de Monter eau (1). M. l’abbé de La Rochefoucault de Breuil, nommé député du clergé. M. Pouget,curé de Coutevroult, nommé en survivance. Appelés par un monarque juste et bienfaisant à présenter nos cahiers à l’assemblée des bailliages de Provins et de Montereau réunis; par religion et le devoir pressant de l’exemple, le député demandera tout ce qui peut contribuer au bonheur public; 6e bonheur même, aux yeux d’une juste et véritable politique, ne peut être puisé que dans le code sacré de la religion catholique, seule capable d’assurer l’avantage de l’autorité et de l’obéissance. RELIGION. 1° Persuadés que la religion est le plus ferme appui du trône, comme la source la plus féconde du bonheur des peuples, nous entendons conserver dans son intégrité le précieux dépôt de la foi qui nous est confié en qualité de ses ministres, et rejeter tout ce qui pourrait y porter atteinte ainsi qu’à la solennité et la décence du culte public, qui doit être exclusivement réservé dans toute l’étendue du royaume à la religion catholique, apostolique et romaine. .2° D’après ces principes, nous supplions le Roi de vouloir bien donner une loi qui fixe invariablement et qui explique l’étendue des effets civils accordés aux non catholiques, par l’édit du mois de novembre 1787 rendu en leur faveur, et notamment quant à leur mariage et au patronage des bénéfices ecclésiastiques. 3° Le rétablissement des synodes diocésains et des conciles provinciaux, afin que l’évêque, de concert avec son clergé, puisse assurer le plus grand bien possible pour les fidèles, et apporter dans la discipline ce que les temps, les lieux et les usages pourraient exiger de changement. 4° La licence de la presse, qui enfante chaque jour une multitude d’ouvrages scandaleux, où régnent l’esprit de libertinage et d’incrédulité, une audace sacrilège contre la foi, la pudeur, la raison, le trône et l’autel : la licence de la presse pénètre le clergé de la plus profonde douleur. Il demande en conséquence que cette licence, à laquelle on ne saurait opposer trop promptement les digues les plus fortes, soit enfin resserrée dans de justes bornes; elle sera réprimée en obligeant les auteurs à se nommer, afin de répondre devant les tribunaux de ce que les ouvrages auraient de dangereux et de répréhensible; et les libraires et imprimeurs à faire la déclaration des livres et des auteurs. 5° Les maux dont nous sommes les témoins, ...... — ■ — — ■ — — ■ (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. et qui menacent encore plus' les générations futures, nous portent à demander avec instance à Sa Majesté de restaurer l’éducation publique; que cette source des bonnes mœurs, des vertus civiles, sociales et domestiques, subisse enfin la réforme la plus prompte et la plus étendue ; qu’un code d’éducation nationale établisse des lois qui, en fixant les objets de l’enseignement public et la discipline à y maintenir, puisse assurer une instruction catholique. Que les universités, les collèges, les séminaires, les maisons religieuses des deux sexes, les maîtres des villes et des campagnes y soient également assujettis. 6° Nous osons solliciter de la bonté et de la piété du Roi une protection particulière pour les ordres religieux de l’un et de l’autre sexe, qui subsistent légalement dans le royaume, sous les heureux auspices de sa faveur et de son autorité; nous espérons voir fleurir et vivifier de plus en plus ces saints instituts utiles à la religion, au bien de l’Etat, aux familles indigentes, à la subsistance des pauvres des villes et des campagnes. 7° La réintégration des curés dans leurs droits primitifs, dont il ne reste plus que de faibles vestiges; non qu’ils veuillent se soustraire à l’autorité légitime qu’ils respectent, mais ils sont convaincus qu’elle n’en sera que plus vénérable lorsqu’elle se renfermera dans les bornes posées dans les saints canons. 8° et 9° Nous supplions très-humblement le Roi d’ordonner que toutes les cures des campagnes seront portées à la somme de 2,000 livres, les vicariats et succursales à 1,000, les cures des villes à la somme de 2,400 livres; que nosseigneurs les évêques seront chargés de pourvoir à l'exécution prochaine de cette supplique par réunion de bénéfices, afin d’établir cette masse nécessaire, et d’une voix unanime, le clergé a renoncé au casuel. 10° Suppression des économats, et soumettre leur administration à la surveillance des Etats provinciaux, afin d’assurer les réparations des bénéfices à moindre frais et pour la sûreté des familles. 11° Hospices ou maisons de retraite pour les curés infirmes, à moins qu’ils ne préfèrent une pension de 600 livres, soit un canonicat dans les chapitres des églises cathédrales ou collégiales ; auxquels avantages pourront concourir seulement ceux qui auront passé trente années dans l’exercice constant et suivi du saint ministère dans le même diocèse. 12° Nous réclamons pour les curés de l’ordre de Malte les mêmes privilèges et immunités dont jouissent les autres curés du royaume. 13° Une meilleure et plus sage administration pour tous les hôpitaux, qui sera surveillée par les Etats provinciaux, ainsi que tout ce qui regarde les établissements de charité, publies et particuliers, dans les villes et les campagnes, et fixer un sort plus certain pour les maîtres et maîtresses d’école, sous la surveillance spéciale des curés, sauf les droits des écolâtres. 446 [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Provins et Montereau.] 14° Une plus juste interprétation de la loi qui concerne les privilèges des curés primitifs à l’égard des curés des paroisses, dont les droits sont trop circonscrits. 15° Un modèle imprimé et uniforme dans toute l’étendue de la France, pour la rédaction des actes de baptême, mariage et sépulture, afin de constater plus certainement l’existence civile de tous les citoyens. 16° Que Sa Majesté soit suppliée de vouloir bien dorénavant ne plus employer, pour le service de la chapelle, auprès de sa personne et celles des princes de la famille royale, aucuns bénéficiers dont le bénéfice demande résidence. CONSTITUTION. — ■ PRINCIPES GÉNÉRAUX. 1° Les Etats généraux sont l’organe de la volonté de la nation. 2° La volonté nationale est manifestée par la réunion des cahiers des trois ordres. 3° Les cahiers doivent donc comprendre l’exposition des abus contre lesquels la nation réclame, et l’expression de la volonté générale sur la réforme de ces abus. Les abus contre lesquels la nation réclame ont une source commune, le pouvoir arbitraire; ce n’est qu’en le resserrant dans de justes bornes, qu’on peut espérpr de rétablir l’ordre dans les différentes parties de l’administration ; mais pour y parvenir, la nation a besoin de réunir toutes ses forces contre un ennemi commun ; il est donc nécessaire avant tout d’établir la confiance qui doit régner entre les trois ordres. En conséquence, le clergé des bailliages réunis de Provins et de Montereau déclare : 1° Que les trois ordres de l’Etat sont également libres, également fondés en droit, de ne payer que les subsides qu’ils ont consentis par un vœu unanime. 2° Que le clergé renonce à toutes exemptions pécuniaires. 3° Qu’il renonce au privilège de consentir son impôt en particulier, hors des Etats généraux, et qu’il consent à supporter dans une égalité rigoureuse, avec les autres ordres de citoyens, les subsides consentis dans les Etats généraux, par le vœu réuni des trois ordres. 4° Qu’il renonce pareillement au privilège de répartir et percevoir spécialement ces subsides; qu’il consent à ce qu’il n’y ait pour les trois ordres qu’un seul rôle d’imposition, où seront spécifiés les objets sur lesquels porteront les taxes, selon le régime qui sera établi par les Etats généraux. Ges principes posés, le clergé demande : 1® Que l’autorité royale soit conservée et maintenue dans toute la plénitude selon la loi. 2° Il demande que, pour ne pas altérer la force nationale des trois Etats du royaume, sagement combinée par nos pères, ou délibère par ordre et non par tête. 3° 11 entend conserver comme un précieux dépôt qui lui a été transmis par quatorze siècles de possession non interrompue, ses immunités, rangs, séances, ordres et prééminences, qui n’ont jamais reçu la moindre altération et ont été formellement reconnus par une déclaration d’Henri III de 1580. Laisser entamer ces droits constitutionnels, ce serait se rendre coupable aux yeux de la religion et de la postérité. 4° Il demande que qui que ce soit ne puisse à l’avenir être privé de la liberté par aucun ordre ministériel, ni par aucun acte arbitraire. Et si dans les cas graves, la sûreté de l’Etat exigeait un emprisonnement provisoire, que le prisonnier soit remis sur-le-champ dans les prisons ordinaires pour être jugé par ses juges naturels , sous la réserve spéciale de l’exercice légitime de l’autorité paternelle. 5° La prompte réformation du code civil et criminel. 6° Qu’aucun impôt ne soit consentit qu’aprts que la dette nationale et le déficit quront été constatés aux yeux des Etats généraux. 7° Que nul impôt ne puisse être établi, nul emprunt ouvert, sans avoir été préalablement jugé nécessaire et consenti par les Etats généraux. 8° Que l’époque où les Etats généraux se rassembleront soit fixée ; qu’elle ne puisse être reculée au delà de cinq ans, et le lieu de l’assemblée indiqué ; et qu’à l’époque assignée, ils puissent s’assembler en vertu de la loi portée par les Etats généraux, d’après la sanction du Roi. 9° Qu’il soit établi dans toutes les provinces des Etats provinciaux chargés particulièrement de répartir et percevoir l’impôt, attendu que la répartition et la perception importent à la nation autant que le consentir, puisque les droits de la propriété peuvent être violés par la répartition et la perception arbitraire autant que par l’établissement arbitraire de l’impôt même. 10° Que, dans ces Etats provinciaux, le clergé du second ordre y soit appelé eu nombre proportionnel pour y répartir l’impôt, veiller et coopérer au bien public et particulier. 11° Qu’en temps de guerre, trois mois après la publication, les Etats généraux seront de droit convoqués et assemblés pour consentir l’imposition de nouveaux subsides, s’ils sont jugés nécessaires. 12° Que les ministres soient responsables de leur gestion aux Etats généraux, qui pourront les faire juger sur l’exercice de leurs fonctions par leurs juges naturels. , 13° Q’aucune loi ne puisse avoir de force ni de vigueur, qu’elle n’ait été consentie par les Etats généraux. 14° Que les impôts ne soient accordés que jusqu’à l’époque fixée par le retour des Etats généraux, et que ces impôts ne puissent être prorogés sans avoir été de nouveau consentis par lesaits Etats. 15° Après promulgation de la loi, contenant les articles ci-dessus, que la dette royale soit rendue nationale, y compris celle du clergé qui n’a jamais été contractée que pour les besoins de l’Etat. 16° Que les impôts sur les consommations soient saisis de préférence pour gage de la dette publique, sous la réserve des denrées de première nécessité 17° Que la défense nécessaire aux différents départements soit fixée invariablement d’après un mûr examen ; le même clergé, des mêmes bailliages de Provins et Montereau réunis, demande que si tous les articles de cette présente constitution, singulièrement ceux qui regardent rétablissement des Etats provinciaux, seuls chargés de répartir et percevoir l’impôt des trois ordres, n’étaient pas admis ou consentis, 1° Que les chambres ecclésiastiques des diocèses, pour la répartition des décimes, soient composées d’un nombre proportionnel d’abbés, curés, de chanoines, de religieux et autres bénéficiers, tant des villes que des campagnes; 2° Que les assemblées générales du clergé, à Paris, soient moins dispendieuses, moins longues et formées également par le même nombre, et juste et proportionnel des membres du clergé, et [Bail, de Provins et Montereau.j 447 [États gén. 1789. Gabiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. particulièrement des curés composant la partie utile et essentielle du clergé de la nation. BIEN PUBLIC. Le Roi sera très-humblement supplié d’ordonner 1° la suppression générale des capitaineries et des abus qu’elles entraînent, afin d’empêcher à l’avenir que les terres ne soient dévastées par un gibier trop abondant, et par là même funeste à l’agriculture et aux propriétaires ; qu’il soit enfin permis à tout particulier quelconque de désherber ses blés, couper ses luzerne et sainfoin, cultiver ses terres et récolter les moissons dans le temps convenable. C’est une atteinte portée à la propriété et à l’avantage des agriculteurs par les ordinaires des capitaineries. Que les seigneurs soient obligés de faire chasser sur leurs terres, afin de détruire le gibier qui, conservé pour leur plaisir, devient le fléau des campagnes. 2° L’abolition de la gabelle, déjà condamnée par le Roi, comme étant un impôt désastreux pour le peuple, et trop onéreux à lui-même pour la perception. 3° La suppression générale des aides. 4° Suppression ou réforme considérable de la juridiction des maîtrises des eaux et forêts. 5° Que l’administration des biens domaniaux soit confiée à la surveillance des Etats provinciaux. 6° Que les contrôles soient réduits à leur première institution, et qu’il plaise au Roi d’ordonner que les commis donneront des quittances finales, afin que les familles ne soient plus exposées à une recherche avide et ultérieure de leur titre de propriété. 7° Abréger la forme des procédures, établir une loi pour la conservation plus sûre des intérêts et des biens de mineurs. Enfin ordonner que l’instruction, soit en première instance, soit par appel, soit terminée dans l’année, et que la justice soit-rapprochée des justiciables. VILLE DE PROVINS. Qu’il plaise au Roi : * 1° D’y rétablir l’imprimerie et les franchises des foires de cette ville, pendant les huit premiers jours ; 2° Rendre à cette ville ses eaux minérales ; 3° Achever promptement le canal de Provins sur un plan approuvé par les Etats provinciaux; 4° Multiplier les évêchés dans le royaume, et notamment en établir un dans cétte ville, et pour cet effet accorder la réunion des menses abbatiales de Jouv et de Pruilly, ordre de Gîteaux, voisines de cette ville. VILLE DE MONTEREAU. Qu’il plaira au Roi d’ordonner la construction d’un port, et de réparer les rues qui y conduisent; faciliter l’écoulement des eaux, et élargir la chaussée, qui menace la ruine la plus prochaine. Que les remontrances et résolutions de la chambre, au nombre de douze articles, ont été lues et. approuvées d’une voix unanime, à l’assemblée générale du clergé desdits bailliages, du 19 mars, et sanctionnées ; que tous les articles du présent cahier ont été lus à haute et intelligible voix, jusqu’à trois fois, et ont été pareillement approuvés et sanctionnés par la chambre, pour n’y plus revenir. A Provins, le 23 mars 1789. Certifié véritable par moi, greffier en chef du bailliage et siège présidial de Provins, et conforme à la minute déposée en notre greffe. A Provins, ce 29 mars 1789. Signé Prevé, avec paraphe. CAHIER De Vordre de la noblesse des bailliages réunis de Provins et Montereau-Faut-Yonne, arrêté dans rassemblée générale dudit ordre , le jeudi 27 mars 1789(1). Député dudit ordre aux Etats généraux : M. le marquis de Paroy, grand bailli d'épée du bailliage de Provins. Adjoint au député dudit ordre, en cas de mort ou maladie : M. le marquis de Clermont d’Am-BOISE . Nota. M. le marquis de Paroy et M. le marquis de Clermont, ayant eu égalité de suffrages au troisième scrutin pour la nomination du député, M. le marquis de Paroy, plus âgé de huit jours que son concurrent, a été déclaré député, conformément au règlement, et M. le marquis de Clermont d’Amboise a été nommé adjoint par un nouveau scrutin. Noms des membres présents à ladite assemblée. M. le marquis de Paroy, grand bailli d’épée, président; M. le baron deGourchamp, secrétaire. Commissaires chargés de la rédaction du cahier de Vordre , conjointement avec le président et le secrétaire : MM. le comte de Turpin ; le marquis de Chaumont ; Douai de la Boullaye ; le marquis de Saint-Phal ; le marquis de Monchal ; Davy de Chavigné ; le comte d’Hervilly ; Picques ; Legier de la Tour ; le chevalier d’Àvrigny ; d’Hasseville; le marquis de Clermont d’Amboise ; de Mezières ; de Beaupré ; Tassin ; de Presle ; le comte du Plessis ; le marquis de Montesquiou-Fezensac ; de Voulgesde Chanteclair ; Brunei de Serbonnes ; de Froly ; de Bellejoyeuse ; le marquis de Guerchy, absent lors du scrutin ; le marquis de Ghevri ; de Blondel ; le comte de Paroy ; le marquis de Culant; le chevalier de Paroy : le chevalier de Flaix; le comte de Saint-Phal ; mEllamarra ; le comte Henri de Turpin ; de La Boullaie. Nota. Les articles ci-après, traités d’abord séparément par chacun de MM. les commissaires, et choisis à fa pluralité des suffrages du comité, ont été discutés, refaits ou adoptés par tous les membres de l’ordre de la noblesse, en quatre séances de six heures chacune, et arrêtés définitivement le 26 mars, et signés par tous les membres de l’assemblée présents. Nous ne pouvons recommander trop fortement à notre député de se pénétrer de l’esprit qui doit animer tout citoyen dans ce grand moment. Ce n’est pas dans l’histoire de France, ni dans l’exemple des Etats généraux précédents qu’il trouvera les principes de la conduite qu’il doit tenir ; il n’y verrait que l’ignorance absolue ou l’oubli des droits de la nation. Ses fonctions ne se borneront pas, comme autrefois, à porter aux Etats généraux les doléances d’un bailliage, à les réunir avec d’autres dans un seul cahier, et à les déposer aux pieds du trône avant de se retirer.il aura de plus nobles devoirs à remplir. Que son âme s’élève au niveau du rôle important qui va lui être confié, et il sentira quelle est la force et la dignité d’une grande na-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. [Bail, de Provins et Montereau.j 447 [États gén. 1789. Gabiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. particulièrement des curés composant la partie utile et essentielle du clergé de la nation. BIEN PUBLIC. Le Roi sera très-humblement supplié d’ordonner 1° la suppression générale des capitaineries et des abus qu’elles entraînent, afin d’empêcher à l’avenir que les terres ne soient dévastées par un gibier trop abondant, et par là même funeste à l’agriculture et aux propriétaires ; qu’il soit enfin permis à tout particulier quelconque de désherber ses blés, couper ses luzerne et sainfoin, cultiver ses terres et récolter les moissons dans le temps convenable. C’est une atteinte portée à la propriété et à l’avantage des agriculteurs par les ordinaires des capitaineries. Que les seigneurs soient obligés de faire chasser sur leurs terres, afin de détruire le gibier qui, conservé pour leur plaisir, devient le fléau des campagnes. 2° L’abolition de la gabelle, déjà condamnée par le Roi, comme étant un impôt désastreux pour le peuple, et trop onéreux à lui-même pour la perception. 3° La suppression générale des aides. 4° Suppression ou réforme considérable de la juridiction des maîtrises des eaux et forêts. 5° Que l’administration des biens domaniaux soit confiée à la surveillance des Etats provinciaux. 6° Que les contrôles soient réduits à leur première institution, et qu’il plaise au Roi d’ordonner que les commis donneront des quittances finales, afin que les familles ne soient plus exposées à une recherche avide et ultérieure de leur titre de propriété. 7° Abréger la forme des procédures, établir une loi pour la conservation plus sûre des intérêts et des biens de mineurs. Enfin ordonner que l’instruction, soit en première instance, soit par appel, soit terminée dans l’année, et que la justice soit-rapprochée des justiciables. VILLE DE PROVINS. Qu’il plaise au Roi : * 1° D’y rétablir l’imprimerie et les franchises des foires de cette ville, pendant les huit premiers jours ; 2° Rendre à cette ville ses eaux minérales ; 3° Achever promptement le canal de Provins sur un plan approuvé par les Etats provinciaux; 4° Multiplier les évêchés dans le royaume, et notamment en établir un dans cétte ville, et pour cet effet accorder la réunion des menses abbatiales de Jouv et de Pruilly, ordre de Gîteaux, voisines de cette ville. VILLE DE MONTEREAU. Qu’il plaira au Roi d’ordonner la construction d’un port, et de réparer les rues qui y conduisent; faciliter l’écoulement des eaux, et élargir la chaussée, qui menace la ruine la plus prochaine. Que les remontrances et résolutions de la chambre, au nombre de douze articles, ont été lues et. approuvées d’une voix unanime, à l’assemblée générale du clergé desdits bailliages, du 19 mars, et sanctionnées ; que tous les articles du présent cahier ont été lus à haute et intelligible voix, jusqu’à trois fois, et ont été pareillement approuvés et sanctionnés par la chambre, pour n’y plus revenir. A Provins, le 23 mars 1789. Certifié véritable par moi, greffier en chef du bailliage et siège présidial de Provins, et conforme à la minute déposée en notre greffe. A Provins, ce 29 mars 1789. Signé Prevé, avec paraphe. CAHIER De Vordre de la noblesse des bailliages réunis de Provins et Montereau-Faut-Yonne, arrêté dans rassemblée générale dudit ordre , le jeudi 27 mars 1789(1). Député dudit ordre aux Etats généraux : M. le marquis de Paroy, grand bailli d'épée du bailliage de Provins. Adjoint au député dudit ordre, en cas de mort ou maladie : M. le marquis de Clermont d’Am-BOISE . Nota. M. le marquis de Paroy et M. le marquis de Clermont, ayant eu égalité de suffrages au troisième scrutin pour la nomination du député, M. le marquis de Paroy, plus âgé de huit jours que son concurrent, a été déclaré député, conformément au règlement, et M. le marquis de Clermont d’Amboise a été nommé adjoint par un nouveau scrutin. Noms des membres présents à ladite assemblée. M. le marquis de Paroy, grand bailli d’épée, président; M. le baron deGourchamp, secrétaire. Commissaires chargés de la rédaction du cahier de Vordre , conjointement avec le président et le secrétaire : MM. le comte de Turpin ; le marquis de Chaumont ; Douai de la Boullaye ; le marquis de Saint-Phal ; le marquis de Monchal ; Davy de Chavigné ; le comte d’Hervilly ; Picques ; Legier de la Tour ; le chevalier d’Àvrigny ; d’Hasseville; le marquis de Clermont d’Amboise ; de Mezières ; de Beaupré ; Tassin ; de Presle ; le comte du Plessis ; le marquis de Montesquiou-Fezensac ; de Voulgesde Chanteclair ; Brunei de Serbonnes ; de Froly ; de Bellejoyeuse ; le marquis de Guerchy, absent lors du scrutin ; le marquis de Ghevri ; de Blondel ; le comte de Paroy ; le marquis de Culant; le chevalier de Paroy : le chevalier de Flaix; le comte de Saint-Phal ; mEllamarra ; le comte Henri de Turpin ; de La Boullaie. Nota. Les articles ci-après, traités d’abord séparément par chacun de MM. les commissaires, et choisis à fa pluralité des suffrages du comité, ont été discutés, refaits ou adoptés par tous les membres de l’ordre de la noblesse, en quatre séances de six heures chacune, et arrêtés définitivement le 26 mars, et signés par tous les membres de l’assemblée présents. Nous ne pouvons recommander trop fortement à notre député de se pénétrer de l’esprit qui doit animer tout citoyen dans ce grand moment. Ce n’est pas dans l’histoire de France, ni dans l’exemple des Etats généraux précédents qu’il trouvera les principes de la conduite qu’il doit tenir ; il n’y verrait que l’ignorance absolue ou l’oubli des droits de la nation. Ses fonctions ne se borneront pas, comme autrefois, à porter aux Etats généraux les doléances d’un bailliage, à les réunir avec d’autres dans un seul cahier, et à les déposer aux pieds du trône avant de se retirer.il aura de plus nobles devoirs à remplir. Que son âme s’élève au niveau du rôle important qui va lui être confié, et il sentira quelle est la force et la dignité d’une grande na-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. 448 jÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bail, de Provins et Montereau.J tion assemblée, et pouvant mettre à profit douze siècles d’erreurs et cent ans de lumières. Que dans cette assemblée, il se regarde moins comme gentilhomme que comme Français; moins comme notre représentant particulier que comme le représentant de la nation, et qu’à ses yeux tous les intérêts particuliers disparaissent devant l’intérêt général. La nation ne veut plus être soumise au pouvoir arbitraire ; elle veut avoir des lois aussi inviolables pour son souverain que pour elle-même ; elle veut une forme de gouvernement permanente; mais elle est bien éloignée de vouloir se soustraire à l’autorité légitime d'un roi qu’elle aime, qui a personnellement de grands droits à sa reconnaissance, et dont les intérêts sont inséparables des siens. Elle veut que le Roi soit revêtu d’un grand pouvoir, mais elle veut que ce pouvoir trouve, dans la loi, des bornes qu’un prince moins vertueux que Louis XVI, ou qu’un ministre infidèle ne puisse jamais franchir. Voilà ce que la France attend des Etats généraux. Les députés à qui elle confie de si grands intérêts se rendraient coupables envers leurs commettants, s’ils perdaient de vue, un seul instant, la tâche honorable dont ils sont chargés. Aucun objet étranger ne doit les occuper avant que celui-là soit rempli dans toute son étendue. Ainsi, il ne doit être question d’aucun emprunt, d’aucun subside, enfin, d’aucuns secours pécuniaires, avant que les bases d’une bonne constitution aient été posées et avant que les lois constitutives aient été rédigées, consenties par le Roi, et promulguées. Pour guider notre député dans ce travail, on va réunir dans un cahier ce que nous regardons comme lois constitutives. CONSTITUTION. 1° Nous demandons que les Etals généraux de la nation soient déclarés permanents, de manière que leur séparation n’entraîne jamais leur dissolution, et que le pouvoir des membres qui les composeront subsiste jusqu’à une nouvelle élection. Nous demandons que le renouvellement des membres soit opéré par des élections libres à chaque tenue des Etats généraux. Que les époques de chaque tenue soient fixées par une loi tellement précise, qu’il ne soit jamais nécessaire de les convoquer, et que tous les cas de rassemblement extraordinaire soient prévus de manière que ledit raséemblemeut s’opère toujours sans délai dans ces cas-là. Que tous les citoyens des colonies françaises aient le même droit que les habitants de la France à être représentés aux Etats généraux. Quant aux formes des élections, au nombre des députés, aux formes à employer dans Je cas où le mécontentement de la conduite d’un député engagerait ses commettants à lui retirer ses pouvoirs, à l’organisation future des Etats généraux et aux formes et régimes des délibérations, nous demandons que la même loi constitutionnelle détermine tous ces points d’une manière précise, sans avoir égard aux formes de la convocation présente, et à toutes autres formes précédentes, mais seulement à ce qui tendra le plus directement à procurer à la nation les avantages d’une bonne constitution. * Le vœu de la noblesse desdits bailliages est que le rassemblement se fasse tous les trois ans. 2° Nous demandons que les Etats généraux statuent sur la question de savoir s’il est plus constitutionnel d’opiner individuellement , ou par ordre; et, en attendant que cette question soit décidée, que les voix se recueillent par ordre, sans que ce vœu, s’il convient au bien général, puisse empêcher la réunion de l’ordre de la noblesse avec les deux autres, ou seulement avec un des deux, toutes les fois qu’il le trouvera convenable. 3° Nous demandons qu’il soit établi, dans toutes les provinces du royaume, des Etats provinciaux, dont l’organisation soit déterminée par la loi, et dont la composition soit faite dans des proportions convenables entre les trois ordres. Ces Etats seront chargés de tous les objets relatifs à la répartition et perception de l’impôt, et à l’administration, intérieure. Mais, dans aucun cas, ils ne pourront accorder de subsides au gouvernement, ni consentir aucun emprunt pour lui, que d’après la décision des Etats généraux. 4° Que l’Etat conserve sa constitution monarchique, et que la loi salique soit maintenue dans toute sa force. 5° Qu’il soit donné plus d’extension à l’état civil des non catholiques. 6° Nous demandons aux Etats généraux une loi qui statue, d’une manière positive, sur les droits et les limites du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Quant au pouvoir législatif, nous pensons qufil réside essentiellement dans la nation et le Roi réunis, et qu’en conséquence aucune loi né doit être réputée loi du royaume, si elle n’a été consentie ou demandée par les Etats généraux, et revêtue de la sanction royale ; et néanmoins, dans l’intervalle des tenues d’Etats, le Roi aura le droit de faire des règlements provisoires, ou interprétatifs, qui n’auront force de loi que jusqu’à la tenue suivante des Etats généraux, où ils seront présentés pour être sanctionnés ou rejetés. Les-dits règlements provisoires seront enregistrés dans les cours souveraines, qui auront le droit.de faire une seule fois des remontrances, après lesquelles elles ne pourront, sous aucun prétexte, en retarder� l’exécution. Lesdites cours seront tenues de remettre aux Etats généraux les règlements qui auront été enregistrés depuis la tenue précédente. Quant au pouvoir exécutif, nous pensons qu’il réside pleinement dans la main du Roi, et qu’il consiste dans le droit de la guerre et de la paix, dans le commandement et l’administration absolue des forces de terre et de mer, dans le droit de faire rendre la justice en son nom, celui de faire grâce aux criminels juridiquement condamnés, le droit de nomination aux offices et places de tout genre qui tiennent à l’administration royale, et enfin dans l’autorité de pourvoir à la police intérieure et à la sûreté extérieure du royaume. 7° La liberté individuelle sera inviolable; en conséquence, aucun citoyen ne pourrra être emprisonné en vertu d’aucun ordre du pouvoir exécutif, sans être remis, dans le délai qui sera fixé par la loi même, entre les mains de ses juges naturels ; et il ne pourra exister aucune prison, qui ne soit sous là juridiction immédiate des tribunaux légitimes. Nous demandons que les membres des Etats généraux soient déclarés et reconnus inviolables dans tout ce qu’ils auront fait ou dit dans les Etats généraux, et qu’ils n’en soient responsables qu’aux Etats généraux eux-mêmes. Que lesdits membres ne puissent être poursui- [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Provins et Montereau.] 449 vis pour aucun fait ou affaires personnelles, devant aucun tribunal, un mois avant et un mois après la tenue des Etals généraux. 8° Que la liberté de la presse soit établie, en observant aux Etats généraux que nous la croyons susceptible de précautions, et que nous nous en rapportons à leur sagesse-pour déterminer celles qu’ils croiront convenables. 9° Qu’il ne puisse être établi aucun impôt ni fait aucun emprunt, sous quelque forme et dénomination que ce soit, que du consentement libre des Etats généraux, assemblés dans la forme définitivement arrêtée dans leur prochaine réunion, et que lesdits impôts ne puissent être prolongés au delà du terme qu’ils auront fixé. 10° Qu’aucun citoyen ne puisse être privé de sa propriété, sous quelque prétexte que ce puisse être, et que, dans le cas où le bien public exigerait qu’il en fît le sacrifice, il soit procédé, en sa présence, à l’estimation de sa propriété, au plus haut prix, relativement aux terres du canton ; et, si c’est une maison, par experts convenus ou nommés d’office, tant à raison de sa valeur réelle que du tort qu’il peut éprouver dans sa jouissance, pour le prix lui en être délivré, au plus tard, au moment où l’on s’en emparera. 11° Que toute atteinte portée aux lois constitutionnelles soient punie comme délit national, et que les ministres et tous coopérateurs de l’administration soient déclarés responsables de leurs contraventions aux lois constitutives envers la nation, sans que jamais aucun ordre privé puisse les garantir de cette responsabilité. 12° Nous regardons les articles ci-dessus comme les bases essentielles de la constitution. Nous enjoignons expressément à notre député de demander aux Etats généraux qu’ils soient insérés dans la charte nationale, et que lecture en soit faite une fois tous les ans, le jour de la fête la plus solennelle, dans chaque paroisse. ADMINISTRATION. 1° Nous demandons que les Etats généraux déclarent nulles et illégales toutes les impositions quelconques qui n’ont pas été consenties par la nation , en accordant toutefois que celles qui sont établies continuent à être perçues pendant la tenue des Etats généraux seulement. 2° Que les Etats généraux constatent la dette nationale et la garantissent, en se réservant de rembourser par préférence les emprunts qui sont les.plus onéreux. Après la reconnaissance de la dette, nous demandons que la nation consente aux impôts nécessaires pour acquitter les intérêts de la dette, et pour en opérer successivement le remboursement ; mais que la perception et distribution de ces fonds reste immédiatement sous la main de la nation, et soit préservée à jamais de toute influence ministérielle. Nous demandons que lesdits impôts ne puissent être perçus, si les Etats se séparent, autrement que par le consentement libre de la nation et la volonté du Roi. 3° Que les dépenses des départements soient examinées et réduites aux taux juste et convenable que les Etats généraux détermineront après un examen réfléchi. Quant à la dépense de la maison du Roi, Sa Majesté sera suppliée de la régler elle-même en bon père de famille, et cependant avec la dignité qui convient à sa couronne. 4° Que les Etats généraux consentent l’impôt nécessaire pour acquitter .la dépense des départements, mais que cet impôt ne puisse être pro-lre Série. T. Y. longé au delà de la tenue suivante des Etats.gé-néraux. 5° Que tous les impôts, tant ceux qui serviront à l’extinction de la dette nationale, que tous ceux qui seront destinés à l’acquittement des dépenses publiques, soient supportés indistinctement par tous les citoyens en proportion de leurs biens et facultés, quelle que soit la nature de leurs revenus. Nous demandons que tous les privilèges en matière d’impôts soient abolis à jamais, notamment pour les capitalistes ou autres particuliers de quelque ordre qu’ils soient, dont l’existence et la fortune consistent en places, charges, arts, métiers et autres emplois qui les ont affranchis jusqu’à présent des tributs du royaume, en observant cette sagesse distributive et cet esprit de ménagement dont on doit user envers les habitants de la campagne et pour la non-valeur des revenus. 6° Nous demandons que les ministres des différents départements soient tenus de rendre un compte à chaque tenue des Etats généraux de l’emploi des sommes qui auront été dépensées sur leurs ordres, lequel compte sera accompagné de pièces probantes et justificatives. Que le ministre des finances soit tenu particulièrement de rendre un compte général de toutes les sommes qui auront été versées au trésor royal, à quelque titre que ce puisse être, et qu’aucun ministre ne puisse excéder les fonds de son département pour les dépenses ordinaires sans en répondre en son propre et privé nom, de quelque manière qu’il y soit autorisé. 7° Nous demandons que les Etats généraux s’occupent de faire un règlement sur les pensions, lequel fixera d’une manière invariable les sommes qui pourront y être employées, et que toutes les fois qu’il en aura été accordé au delà, il soit déclaré que ceux qui les auront obtenues ne pourront en exiger le payement qu’autant qu’il resterait des deniers libres dans la caisse destinée à leur acquittement. Nous nous en rapportons aux Etats généraux sur ce qu’ils croiront devoir faire dans ce moment à l’égard des pensions abusives dont le montant aurait été porté au delà d’une juste proportion, en exceptant de cette révision toutes les pensions qui n’excéderont pas mille écus, lesquelles ne seront susceptibles d’aucune réduction ni retenue. Nous demandons que l’état de toutes les pensions qui auront été accordées dans les différents départements soit imprimé tous les aûs. 8° Que le Roi soit supplié de faire cesser l’abus tyrannique de la violation du secret des lettres, violation qui ne peut remplir l’objet qui lui a servi de prétexte, et qui alarme avec raison tous les citoyens. Nous espérpnsque le Roi ne refusera pas de donner à la nation les assurances les plus précises à cet égard, et désormais toute dépense pour cette objet étant inutile, elle sera retranchée de tous les comptes d’administration. Nous demandons en outre que nulle lettre surprise ne puisse être produite en justice comme titre probànt, mais seulement comme indicatif et n’opérant que des présomptions. 9° Que, lorsqu’il aura été pourvu au payement de la totalité des dettes de l’Etat, et que les dépenses auront été définitivement fixées, les Etats généraux délibèrent s’il ne serait pas de leur sagesse de laisser au Roi la disposition d’un emprunt, dans le cas d’une guerre imprévue, pourvu qu’il soit soumis au même ordre de comptabilité 29 450 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Provins et Monlereau.] que les fond s ordinaires dont il fera partie l’année suivante si l’objet auquel il avait été destiné ne l’avait pas entièrement consommé. 10° Qu’il ne puisse être établi aucune commission intermédiaire en l’absence des Etats généraux pour les suppléer. 11° Que les corvées soient converties en prestation pécuniaire, et réparties entre tous les contribuables au marc la livre de leurs impositions, et que cette base soit celle de toutes les impositions accessoires, soit pour presbytères, églises, entretien des édifices, ou établissement d’utilité première aux communautés. Nous demandons que les Etats généraux pèsent dans leur sagesse, et statuent quelle est l’indemnité qu’on peut demander aux fermiers pour une taxe personnelle, portée en déduction du prix qu’ils doivent offrir à leurs propriétaires, et dans ce cas, s’ilne serait pas convenable d’ordonner que les fermiers, dont }.es baux existent actuellement, continueraient, pendant la durée de ces baux, l’acquittement de l’impôtreprésentalifde lacorvée. 12° Que les Etats, après avoir reçu la renonciation aux privilèges pécuniaires, reconnaissent les prérogatives qui doivent essentiellement appartenir à chaque ordre, dans un gouvernement monarchique; qu’il soit encore reconnu que les droits de iief sont des propriétés sacrées comme toutes les autres, et que les droits payés en argent le sont également et sous la sauvegarde de la loi s’ils sont fondés en titre. 13° Nous demandons que l’on réforme le code criminel, et que, sur cette importante réforme, on consulte les Etats provinciaux, et qu’un plan général arrêté par ces Etats et présenté à la seconde assemblée des Etats généraux, serve de base aux changements que la nation désire de faire, tant dans le code criminel que dans les lois civiles, la police, la forme et le nombre des tribunaux supérieurs et inférieurs. 14° Nous demandons que les anoblissements à prix d’argent soient supprimés, et que ceux acquis par charge soient réduits aux offices de magistrature dans les cours supérieures, à condition que le père et le fils les auront exercés chacun pendant vingt ans, ou que l’un des deux soit mort en place. Nous demandons que le Roi n’use de son droit d’anoblir, que pour récompenser les services réels et publics : et pour que ce titre devienne plus précieux à ceux qui les auront mérités, nous demandons que tout anoblissement quelconque soit promulgué à chaque séance des Etats généraux, même ceux acquis par les charges ci-dessus énoncées. 15» Que lesEtats généraux suppriment les abus qui résultent des lettres d’Etat, des arrêts de surséance et des évocations qui ne sont point dénommées dans l’ordonnance civile. 16° Qu’ils s’occupent de détruire la mendicité en procurant aux municipalités les moyens de faire travailler les pauvres valides et de nourrir ceux qui ne le sont pas. 17° Nous demandons la suppression des capitaineries, comme contraires aux droits de la propriété, et la réforme du code des chasses. 18° L’abolition deslois dérogatoires qui obligent la noblesse pauvre à rejeter les moyens qui pourraient lui offrir des ressources pour rétablir la fortune en embrassant des professions honnêtes et lucratives. 19° Que les Etats s’occupent des moyens de réprimer les abus résultant des privilèges exclusifs et d’en réduire le nombre et la durée. vœux. Après avoir proposé toutes les demandes qui doivent servir de base aux lois constitutionnelles et fondamentales du royaume, et avoir parcouru les objets qui doivent fendre l’administration plus arfaite, nous avons cru indispensable d’entrer ans quelques détails sur son état actuel. 1. Il n’est pas de partie d’administration dans laquelle les ordonnances soient si multipliées que dans la partie militaire. Chaque jour annonce des changements dans la discipline des troupes, leur subsistance, leurs habillements, leurs mouvements dans les garnisons, dans la forme des manœuvres et des évolutions, dans les titres qui donnent des droits au grade d’officier géné ral, dans le choix des officiers qui doit être fait pour arriver au grade supérieur dans les régiments et dans les fonctions qui leur sont attribuées. Nous ne nous permettrons aucunes réflexions à cet égard. Nous nous contenterons d’observer à l’assemblée de la nation que tous ces changements laissent les troupes dans un état d’incertitude qui peut répandre le découragement parmi les officiers de toutes les classes, et rendre les engagements très-difficiles ou très-coûteux, et peut-être l’un et l’autre. Nous nous en rapporterons à cet égard entièrement à l’assemblée générale pour apprécier ces réflexions. 2. La milice qui se tire tous les ans dans les campagnes occasionne une émigration considérable de ses habitants dans les villes où ils trouvent plus de moyens pour se soustraire au tirage, et enlève à l’agriculture des bras dont elle ne peut se passer qu’en gémissant; elle donne lieu à la levée d’un impôt très-considérable sur tous ceux que leur jeunesse rend encore célibataires ; cette classe de citoyens établit une bourse qui appartient de droit à celui que le sort appelle à être milicien. 11 résulte de là que tous ceux qui sont destinés au tirage de la milice sont forcés de contribuer à la composition de cette bourse, pour une somme très-souvent au-dessus de leurs facultés, et au risque de ne pouvoir subvenir aux besoins de première nécessité. Il est encore un autre abus, non moins grand, provenant de la facilité avec laquelle on admet les substitutions, pour ne pas dire le rachat de ceux qui sont tombés à la milice; cet inconvénient sera très-sensible lorsqu’on considérera que l’année d’après, le nombre de ceux qui tombent à la milice se trouve diminué, en raison du plus ou du moins grand nombre de substituants. Nous pourrions présenter encore une infinité d’autres abus résultant du régime actuel du tirage à la milice, mais nous nous bornerons à ces premiers, nous en rapportant à l’assemblée des Etats généraux pour les réprimer tous, et substituer, si elle le croit nécessaire, un nouveau régime à celui qui existe aujourd’hui. 3. Il est encore une perception bien abusive : c’est celle des 10 sous pour livre des octrois, ou autres impositions dont les villes ont demandé l’établissement pour subvenir à leurs besoins. Il résulte de cette injuste extension que le trésor royal s’enrichit des malheurs et des besoins pressants des villes, et qu’une ville qui n’a besoin que de mille écus est dans l’obligation d’imposer 4,500 livres pour acquitter les 10 sous pour livre de cette première somme. C’est d’après ces considérations que nous demandons que, dans le nouvel [Élatsgén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Provins et Montereau.l 451 ordre d’impôts qui sera établi, la perception des 10 sous pour livre n’ait plus lieu. 4. il nous paraîtrait indispensable, pour rendre la propriété exacte sous tous les rapports, de supprimer les jurés-priseurs établis dans le royaume par édit de 1771, avec attribution de 4 deniers pour livre de toutes les ventes qu’ils feraient, et avec la faculté d’y procéder, même à l’exclusion des officiers de justices seigneuriales. Cette atteinte portée à la propriété n’est pas le seul abus à remarquer dans cette création ; les charges de ces officiers ont été évaluées très-inégalement et à un prix très-inférieur à leur produit. Une jouissance de deux années a suffi à la plupart de ces officiers pour les rembourser du prix de leur finance. Le produit net de la vente de ces charges a monté tout au plus en deniers clairs, versés au trésor royal, à six ou sept millions, et le Roi a abandonné aux titulaires un reveuu de plus de 12,000 livres, susceptible d’une grande progression en raison de l’accroissement du mobilier. Tels sont les motifs qui nous font désirer la suppression de ces officiers, en leur remboursant les sommes qu’ils ont versées aux parties casuelles pour la levée de leurs offices. 5. La suppression des péages paraît d’autant plus nécessaire, que nous croyons celle des droits de circulation dans l’intérieur du royaume très-incomplète si on laissait subsister les péages par terre et sur les rivières ; mais nous pensons qu’il serait juste de pourvoir à l’indemnité des propriétaires, ainsi qu’à celle qui serait due à ceux qui jouissent aujourd’hui des droits de traite, soit â titre d’engagement, soit autrement. 6. Nous demandons que le nombre des fêtes soit restreint, et qu’au moins il ne soit pas plus étendu que dans les diocèses de Paris et de Troyes. 7. Que le canal de Provins soit fini et que ce travail soit suivi sous les ordres des Etats provinciaux. 8. Nous demandons enfin que les Etats généraux s’occupent de tous les objets susceptibles d’amélioration; De la forme qui leur paraîtra la moins onéreuse pour asseoir l’imposition territoriale, après avoir suffisamment discuté s’il est plus avantageux de la percevoir eu nature qu’en argent. Nous demandons qu’ils s’occupent du partage des biens des communautés ; de la réforme des haras, en ce qui peut empêcher la multiplication des élèves ; de la modération et suppression des différents droits, particulièrement de ceux qui sont relatifs aux aides et gabelles. Qu’ils s’occupent de ce qu’il y aurait de plus utile à faire au sujet des domaines corporels ou incorporels, aliénés ou usurpés , qu’ils s'occupent de l’examen des lois sur les eaux et forêts, et des abus qui ont lieu dans les tribunaux auxquels cette partie est confiée; des suppléments de finance qu’on pourrait exiger pour les domaines engagés, ou de leur réunion au domaine, en remboursant au propriétaire, non pas sur le pied de la finance originaire, mais d’après l’évaluation des améliorations qu’ils auront faites, et pour c.et effet nous remettons à notre député des observations détaillées sur tous ces objets. Extrait du procès-verbal de l'assemblée de l'ordre de la noblesse des bailliages de Provins et de Monter eau-Faut-Yonne y réuni. Cejourd’hui, 19 mars 1789, dix heures du matin; L’ordre de la noblesse assemblé en la salle ordinaire, M. le président a dit qu’en exécution de la délibération prise le jour d’hier, il convenait de nommer des députés • conjointement avec l’ordre du clergé pour porter à l’assemblée du tiers-état l’arrêté de la noblesse. Sur quoi les opinions prises, il a été arrêté que le marquis de Clermont d’Amboise, le chevalier d’Avrigni, se rendront incontinent, conjointement avec MM. les députés de l’ordre du clergé, à la chambre du tiers-état, pour leur notifier la résolution suivante : « Messieurs, l’ordre de la noblesse, ne voulant pas perdre une occasion de donner l’exemple du patriotisme , du désintéressement et du dévouement au bien public, se hâte de manifester à ses concitoyens de l’ordre du tiers le vœu unanime qu’il vient de former, de supporter également avec eux toutes les charges et les impositions de l’Etat. « Le sacrifice de toutes exemptions pécuniaires est le premier devoir que leur impose la qualité de citoyen, dans un moment où les droits de l’homme et du citoyen, mieux connus, vont être affermis et sanctionnés pour jamais par Sa Majesté dans l’auguste assemblée de la nation. » Et lesdits députés, retirés et rentrés dans la chambre de la noblesse, ont rendu compte de leur commission et de l’applaudissement qui avait excité la notification laite à Messieurs du tiers-état. Et ledit jour, onze heures du matin, l’huissier de la chambre a annoncé que Messieurs du tiers-état envoyaient des députés qui demandaient à entrer ; sur quoi M. le président a nommé pour les aller recevoir les mêmes députés ci-dessus nommés, et les députés du tiers-état ainsi introduits ont dit : « Messieurs, nous sommes chargés d’une mission bien flatteuse; notre ordre nous députe pour venir vous témoigner l’extrême satisfaction qu’elle vient d’éprouver, en recevant Messieurs vos députés, et surtout en entendant la déclaration que vous lui faites d’une renonciation à tous privilèges pécuniaires. Nous sommes accoutumés à distinguer la noblesse par ses sentiments généreux ; nous pouvons l’assurer qu’elle ne trouvera pas chez nous moins de zèle pour le bien général, moins de patriotisme, qui doit être, dans les circonstances présentes, le mobile de toutes nos actions publiques. « Nous sommes chargés, Messieurs, de vous annoncer que les privilégiés qui composent l’assemblée du tiers-état ont également renoncé à leurs privilèges pécuniaires, etc., etc. » Du 20 mars 1789, dix heures du matin. Un de MM. les commissaires, chargé de la rédaction du cahier de l’ordre, a demandé de soumettre à la discussion d’une assemblée générale tous les inconvénients des procurations avant d’en faire un article séparé dans leur cahier, sur lequel on prierait les Etats généraux de statuer à l’avenir. L’auteur de celte motion a observé que le nombre des procurations envoyées à l’assemblée était plus considérable que le nombre des membres présents, et répandu très-inégalement, en sorte que pour l’acte le plus important, celui de l’élection d’un député aux Etats généraux, il y avait une disproportion sensible dans les suffrages. Sur quoi, après avoir entendu l’exposition détaillée desdits inconvénients, il a été arrêté, à la majorité de vingt-huit voix contre cinq : 1° Que l’ordre devait être compétent pour statuer provisoirement sur un abus qui intéressait essentiellement sa délicatesse et le bien public ; ARCHIVES PARLEMENTAIRES. < [Bail, de Provins et Montereau.J 452 (États gén .1789. Cahiers.] 2° Que chacun renoncerait à l’avantage que lui donnait le nombre des procurations dont il était chargé ; qu’en conséquence, lors du scrutin pour l’élection du député aux Etats généraux, les voix seraient comptées par tête des membres de rassemblée présents, soit qu’ils y assistassent pour eux-mêmes ou comme représentants des propriétaires des fiefs ayant droit d’y assister, et que le surplus des procurations envoyées serait censé reposer sur la masse entière de l’ordre de la noblesse. Il a été arrêté en outre que l’on ferait part à Messieurs de l’ordre du clergé de la délibération qui venait d’être arrêtée à cet égard. GAHIER Des remontrances, supplications et demandes que l’ordre du tiers-état des bailliages de Provins et de Montereau fait aux Etats généraux du royaume convoqués par Sa Majesté, à Versailles, le 27 avril 1789, par les députés desdits bailliages (1). Il n’est pas d’occasion plus favorable au tiers-état, pour réclamer contre son abaissement qui dérive de tant d’exceptions, que celle où la nation assemblée va porter ses regards sur tous les objets d’administration et de réforme. Les députés qui la représenteront, guidés par les lumières du siècle, adopteront des projets réfléchis; toutes les vues se tournant vers le bien général, l’intérêt particulier n’osera élever la voix, et chaque chose mise à sa place par la saine raison, l’ordre et la justice succéderont aux anciens abus. Un prince a droit à l’amour de ses peuples lorsque, après deux siècles, il leur restitue leurs anciennes libertés, que ses prédécesseurs avaient usurpées; lorsqu’il semble descendre un moment de son trône pour écouter leurs plaintes ; lorsqu’il veut réparer les outrages du despotisme, en consentant les changements que les temps nécessitent; il y reparaît alors avec plus d’éclat que jamais ; son nom, cher à la postérité, est préférable à ceux de ces souverains qui ont ajouté à leurs Etats de vastes provinces par le droit des conquêtes; unissons-nous pour ne point laisser échapper une occasion aussi intéressante, et pour donner aux peuples de l’Europe attentifs sur nos démarches l’exemple d’une constitution qu’ils puissent imiter, et qui fera le bonheur de nos descendants. CONSTITUTION. 1° Que tous les trois ans la nation soit assemblée, même plus tôt, si, par des événements extraordinaires, les circonstances l’exigent; qu’il ne soit mis aucun impôt, ni fait aucun entrant, sans le consentement des Etats généraux ; que la durée des impôts soit limitée ; qu’à l’égard des emprunts, il soit assigné des fonds destinés à les acquitter, et pour subvenir aux remboursements dans un temps fixé, lesquels ne pourront être divertis à d’autres objets, tels que soient les besoins de l’Etat. 2° Qu’il soit assigné des fonds pour chaque partie de l’administration, d’après l’examen sérieux qui sera fait de ses dépenses annuelles, et qu’à l’égard des pensions, le Roi soit supplié de ne les accorder qu’au mérite reconnu ; qu’elles ne puissent excéder la somme de 10,000 livres ; (4) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. que tous les ans elles soient rendues publiques par la voie de l’impression, avec les motifs qui les auront déterminées. 3° Que la liberté de la presse soit permise. 4° Que les prisons d’Etat soient abolies et converties en prisons civiles ; que tout particulier arrêté soit remis sous bref délai à ses juges naturels, à l’effet d’instruire le procès, et que les lettres de cachet soient abolies. 5° Que les ministres soient responsables aux Etats généraux de leur administration. 6° Que dans l’assemblée des Etats généraux, les délibérations soient prises par tête et non par ordre. 7° Que Sa Majesté soit suppliée de réformer l’article 17 du règlement du 27 janvier dernier, qui accorde au clergé et à la noblesse le droit d’être électeurs en autant de bailliages qu’ils possèdent de bénéfices ou de fiefs, faculté qui n’est pas accordée au tiers-état pour les terres qu’il possède en roture ou autrement 8° Que la constitution que les Etats généraux aviseront donner au royaume soit préalablement déterminée avant de consentir aucuns subsides. 9° Qu’avant de procéder à la nomination des députés qui doivent assister aux Etats généraux, il soit consenti que les privilégiés renonceront à leurs exemptions pécuniaires, que ceux qui sont dans la dépendance des seigneurs, comme les officiers de leurs justices, ceux qui en reçoivent des gages, seront tenus de renoncer à leurs places et commissions, même d’en prêter serment, lors du procès-verbal de leur acceptation, afin que le tiers-état puisse avoir une confiance entière dans ses représentants; qu’il en soit usé de même vis à vis de ceux qui auraient une commission ou un emploi dépendant des fermes générales ou du fisc. ETATS PROVINCIAUX. 10° Qu’il soit établi dans tout le royaume des Etats provinciaux dans la même forme que ceux établis dans la province du Dauphiné. 11° Que les députés aux Etats généraux et provinciaux soient payés par leurs provinces, sans qu’ils puissent accepter pour eux ou pour leurs enfants, pendant le temps de leur députation, aucuns bénéfices, dons, pensions, places ou autres récompenses delà part du gouvernement, à peine d’être déchus de leur prérogative, la province qui les aura nommés, autorisée à élire à leur place, par le seul fait de l’acceptation constatée ; à moins que ces récompenses ne soient consenties par les États dont ils seront membres. 12° Que ceux qui percevront les deniers publics soient astreints, dans les délais fixés, à rendre leurs comptes dans la principale municipalité de chaque district ; à l’effet de quoi les receveurs des impositions, tenus de les verser directement au trésor royal, et que tous les ans il soit rendu un compte public des revenus et des charges de la nation. 13° Que les charges des receveurs généraux et particuliers des finances, toutes celles créées pour le recouvrement des impôts, ainsi que les commissions de ceux qui auront fourni des fonds, soient supprimées, les intérêts de leurs finances ou leurs avances payées jusqu’au remboursement qui sera fait par les Etats provinciaux sur les fonds destinés à cet effet, sans que lesdits Etals puissent à l’avenir intéresser leurs trésoriers ou préposés dans le recouvrement des impôts, sauf à leur donner des appointements raisonnables. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. < [Bail, de Provins et Montereau.J 452 (États gén .1789. Cahiers.] 2° Que chacun renoncerait à l’avantage que lui donnait le nombre des procurations dont il était chargé ; qu’en conséquence, lors du scrutin pour l’élection du député aux Etats généraux, les voix seraient comptées par tête des membres de rassemblée présents, soit qu’ils y assistassent pour eux-mêmes ou comme représentants des propriétaires des fiefs ayant droit d’y assister, et que le surplus des procurations envoyées serait censé reposer sur la masse entière de l’ordre de la noblesse. Il a été arrêté en outre que l’on ferait part à Messieurs de l’ordre du clergé de la délibération qui venait d’être arrêtée à cet égard. GAHIER Des remontrances, supplications et demandes que l’ordre du tiers-état des bailliages de Provins et de Montereau fait aux Etats généraux du royaume convoqués par Sa Majesté, à Versailles, le 27 avril 1789, par les députés desdits bailliages (1). Il n’est pas d’occasion plus favorable au tiers-état, pour réclamer contre son abaissement qui dérive de tant d’exceptions, que celle où la nation assemblée va porter ses regards sur tous les objets d’administration et de réforme. Les députés qui la représenteront, guidés par les lumières du siècle, adopteront des projets réfléchis; toutes les vues se tournant vers le bien général, l’intérêt particulier n’osera élever la voix, et chaque chose mise à sa place par la saine raison, l’ordre et la justice succéderont aux anciens abus. Un prince a droit à l’amour de ses peuples lorsque, après deux siècles, il leur restitue leurs anciennes libertés, que ses prédécesseurs avaient usurpées; lorsqu’il semble descendre un moment de son trône pour écouter leurs plaintes ; lorsqu’il veut réparer les outrages du despotisme, en consentant les changements que les temps nécessitent; il y reparaît alors avec plus d’éclat que jamais ; son nom, cher à la postérité, est préférable à ceux de ces souverains qui ont ajouté à leurs Etats de vastes provinces par le droit des conquêtes; unissons-nous pour ne point laisser échapper une occasion aussi intéressante, et pour donner aux peuples de l’Europe attentifs sur nos démarches l’exemple d’une constitution qu’ils puissent imiter, et qui fera le bonheur de nos descendants. CONSTITUTION. 1° Que tous les trois ans la nation soit assemblée, même plus tôt, si, par des événements extraordinaires, les circonstances l’exigent; qu’il ne soit mis aucun impôt, ni fait aucun entrant, sans le consentement des Etats généraux ; que la durée des impôts soit limitée ; qu’à l’égard des emprunts, il soit assigné des fonds destinés à les acquitter, et pour subvenir aux remboursements dans un temps fixé, lesquels ne pourront être divertis à d’autres objets, tels que soient les besoins de l’Etat. 2° Qu’il soit assigné des fonds pour chaque partie de l’administration, d’après l’examen sérieux qui sera fait de ses dépenses annuelles, et qu’à l’égard des pensions, le Roi soit supplié de ne les accorder qu’au mérite reconnu ; qu’elles ne puissent excéder la somme de 10,000 livres ; (4) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. que tous les ans elles soient rendues publiques par la voie de l’impression, avec les motifs qui les auront déterminées. 3° Que la liberté de la presse soit permise. 4° Que les prisons d’Etat soient abolies et converties en prisons civiles ; que tout particulier arrêté soit remis sous bref délai à ses juges naturels, à l’effet d’instruire le procès, et que les lettres de cachet soient abolies. 5° Que les ministres soient responsables aux Etats généraux de leur administration. 6° Que dans l’assemblée des Etats généraux, les délibérations soient prises par tête et non par ordre. 7° Que Sa Majesté soit suppliée de réformer l’article 17 du règlement du 27 janvier dernier, qui accorde au clergé et à la noblesse le droit d’être électeurs en autant de bailliages qu’ils possèdent de bénéfices ou de fiefs, faculté qui n’est pas accordée au tiers-état pour les terres qu’il possède en roture ou autrement 8° Que la constitution que les Etats généraux aviseront donner au royaume soit préalablement déterminée avant de consentir aucuns subsides. 9° Qu’avant de procéder à la nomination des députés qui doivent assister aux Etats généraux, il soit consenti que les privilégiés renonceront à leurs exemptions pécuniaires, que ceux qui sont dans la dépendance des seigneurs, comme les officiers de leurs justices, ceux qui en reçoivent des gages, seront tenus de renoncer à leurs places et commissions, même d’en prêter serment, lors du procès-verbal de leur acceptation, afin que le tiers-état puisse avoir une confiance entière dans ses représentants; qu’il en soit usé de même vis à vis de ceux qui auraient une commission ou un emploi dépendant des fermes générales ou du fisc. ETATS PROVINCIAUX. 10° Qu’il soit établi dans tout le royaume des Etats provinciaux dans la même forme que ceux établis dans la province du Dauphiné. 11° Que les députés aux Etats généraux et provinciaux soient payés par leurs provinces, sans qu’ils puissent accepter pour eux ou pour leurs enfants, pendant le temps de leur députation, aucuns bénéfices, dons, pensions, places ou autres récompenses delà part du gouvernement, à peine d’être déchus de leur prérogative, la province qui les aura nommés, autorisée à élire à leur place, par le seul fait de l’acceptation constatée ; à moins que ces récompenses ne soient consenties par les États dont ils seront membres. 12° Que ceux qui percevront les deniers publics soient astreints, dans les délais fixés, à rendre leurs comptes dans la principale municipalité de chaque district ; à l’effet de quoi les receveurs des impositions, tenus de les verser directement au trésor royal, et que tous les ans il soit rendu un compte public des revenus et des charges de la nation. 13° Que les charges des receveurs généraux et particuliers des finances, toutes celles créées pour le recouvrement des impôts, ainsi que les commissions de ceux qui auront fourni des fonds, soient supprimées, les intérêts de leurs finances ou leurs avances payées jusqu’au remboursement qui sera fait par les Etats provinciaux sur les fonds destinés à cet effet, sans que lesdits Etals puissent à l’avenir intéresser leurs trésoriers ou préposés dans le recouvrement des impôts, sauf à leur donner des appointements raisonnables. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Provins et Montereau.] 453 JURISPRUDENCE. 14° Que les lois civiles et criminelles soient réformées, de manière que les peines soient moins rigoureuses, plus proportionnées aux délits, l’instruction plus à l’avantage de l’accusé ; qu’elle soit faite publiquement après le décret ; alors qu’il soit accordé un conseil à l’accusé qui pourra donner un mémoire pour sa défense. 15° Que le préjugé qui flétrit la famille de celui qui aura encouru les derniers supplices soit aboli par une déclaration expresse des Etats généraux; qu’afin de détruire cette opinion contraire à la raison et à l’humanité, les nobles, les ecclésiastiques soient jugés comme les autres sujets du royaume, condamnés aux mêmes peines, sans aucuns privilèges d’ordre; qu’à l’avenir un noble ne soit plus dégradé de noblesse , cette peine étant avilissante pour le tiers-état, dans le sein duquel on le fait rentrer. 16° Que tout particulier accusé de crime grave, qui aura été détenu prisonnier, condamné à des peines, mais qui par suite aura prouvé son innocence, obtienne de la province une indemnité, suivant son état, et proportionnée au dommage qu’il aura éprouvé, s’il ne peut s’en procurer contre les dénonciateurs. 17° Que tous les tribunaux d’exception soient supprimés; qu’il n’y ait à l’avenir qu’une seule juridiction royale dans chaque ville, en fixant le pouvoir des présidiaux à 4,000 livres , même pour les affaires consulaires, et ce, non compris les frais et accessoires de la demande principale; qu’ils aient la prévention, tant en demandant qu’en défendant, sur les justices seigneuriales de leur ressort, meme sur les duchés-pairies et autres terres titrées, dont les appels se portent directement dans les cours, et que le droit de suite accordé au châtelet de Paris soit aboli. 18° Qu’il soit fait des arrondissements pour faciliter aux peuples le recours aux présidiaux, afin que les paroisses les plus proches dépendent de la juridiction la plus voisine; que les commit-timus soient abolis, ainsi que les entraves qui gênent l’exercice de la présidialité, parce qu’ils occasionnent des frais superflus ; qu’il n’y ait à l’avenir que deux degrés de juridiction dans les affaires de leur compétence. 19° Que les charges de judicature cessent d’étre vénales , qu’elles soient accordées à des gens de mérite, du consentement des officiers municipaux des villes où elles sont établies ; dans le cas où il serait plus expédient de conserver cette vénalité, qu’elles ne soient plus assujetties au centième denier ni aux vingtièmes d’offices. 20° Qu’il soit accordé des distinctions aux officiers des présidiaux après un certain temps de service, leurs fonctions étant aussi utiles à l’Etat que toute autre profession; que les procès qu’ils sont dans le cas d’essuyer en raison de leurs offices, ou pour la conservation de leur ressort, soient jugés sans aucuns frais, dans les cours ou au conseil, sur mémoires respectifs, attendu qu’ils concernent l’ordre public. 21° Que les épices, vacations et autres droits dans les tribunaux, ainsi que ceux des secrétaires dans les cours, soient supprimés; que tous les procès soient jugés dans l’année; qu’il soit prononcé des peines contre ceux qui auront empêché leur décision; qu’il soit fait un tarif général pour les frais des procureurs, notaires et autres officiers de justice. 22° Que la juridiction attribuée aux commissaires départis soit réunie aux juridictions ordinaires ; que toutes les charges et emplois inutiles soient supprimés ; que nul ne puisse obtenir des provisions pour entrer dans les cours, qu’il n’ait l’âge de trente ans accomplis. BIEN PUBLIC. 23° Que ceux qui composent le tiers-état puissent comme anciennement entrer dans les troupes en qualité d’officiers, être admis gratuitement dans les écoles du gouvernement, même concourir avec les enfants des nobles pour être placés de manière que leur avancement ne soit plus arrêté par aucunes exceptions ; qu’ils soient admis à posséder toutes sortes de bénéfices, même les prélatures. Si, par leur mérite ou par leurs talents, ils en sont dignes, qu’ils puissent être reçus dans les parlements lorsqu’ils auront exercé des charges dans les présidiaux ou exercé pendant quelques années la profession d’avocat, si leur fortune leur permet d’en soutenir le rang. 24° Que le tirage des milices soit aboli, qu’il y soit suppléé par des engagements volontaires aux frais de la province, en proportion de leur population ou de leurs richesses. 25° Qu’il soit fait une réforme dans l’instruction publique des universités et des collèges, la jeunesse en sortant peu instruite, souvent après avoir perdu un temps utile qui aurait pu être mieux employé. 26° Qu’il soit établi des sages-femmes dans certaines paroisses, en leur assurant un district; qu’elles soient gagées sur les fonds destinés aux établissements publics ; qu’il y ait dans les bourgs et villages des écoles gratuites pour l’instruction de la jeunesse des deux sexes. 27° Que les gens de la campagne soient mieux traités et soignés dans leurs maladies par cause de l’inexpérience et du défaut d’instruction des chirurgiens de campagne; que les règlements concernant les charlatans et empiriques soient strictement exécutés. 28° Que les haras du gouvernement soient supprimés comme contraires à la multiplication de l’espèce. 29° Que la mendicité soit abolie ; qu’il soit ouvert des ateliers de charité, des filatures et autres établissements les plus avantageux aux provinces; qu’il soit sévi contre ceux qui, en état de travailler, continueront de mendier ; que tous les vagabonds et mendiants soient tenus de se retirer dans leur pays sous peine de punition. 30° Que les gens dont la misère sera notoire soient exempts de toutes impositions et charges publiques, lorsqu’ils auront l’âge de soixante-dix ans, afin qu’ils puissent vivre et subsister plus facilement. 31° Que Sa Majesté soit suppliée de rentrer dans ses domaines, aliénés ou échangés. 32° Qu’il n’y ait à l’avenir qu’une même coutume dans tout le royaume, et que le secret des lettres soit inviolable aux, postes. IMPOTS. 33° Que les impositions actuellement existantes dont la perception donne lieu à des vexations, jettent de l’obscurité, comme les aides, gabelles, tabac, marque sur les cuirs, sur l’or et l’argent, la taille et ses accessoires, et toutes autres d’une semblable nature soient supprimées le plus tôt possible; qu’il leur en soit substitué d’autres d’une perception simple et facile. 34° Que, pour les remplacer, il soit établi un impôt territorial en argent sur les biens-fonds, et qu’en outre les commerçants qui font valoir 454 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Provins et Mon ter eau. leurs fonds, ainsi que les capitalistes, les rentiers, ceux qui professent les arts libéraux, les gens de métiers soient imposés à raison de leur commerce ou état, ainsi que les Etats aviseront. 35° Que les maisons des villes, jardins et autres objets qui son t une propriété réelle, continuent d’être imposés au vingtième, à raison de leur valeur réelle ; que les maisons de campagne, les parcs et autres objets de luxe soient imposés à raison des meilleures terres de la paroisse. 36° Que les charges des jurés-priseurs vendeurs de meubles, les 4 deniers pour livre du prix des ventes soient supprimés, sauf aux particuliers à y faire procéder comme par le passé, et que les droits de franc-fief soient abolis. 37° Que les droits de contrôle, domaniaux et de timbre soient modérés et simplifiés ; qu’il en soit dressé un nouveau tarif qui ne puisse être interprété par le génie fiscal; dans le cas où il s’élè-. verait des contestations sur la perception de ces droits, qu’elles ne puissent être décidées par le conseil, mais dans les tribunaux ordinaires, et que les particuliers ne puissent être recherchés après trois ans. 38° Que tous les procès relatifs à l’impôt s’instruisent par simples mémoires sur papier libre, et qu’ils soient jugés sans aucuns frais. CLERGÉ. 39° Que l’on ne soit pas obligé d’obtenir de la cour de Rome des bulles, dispenses, permissions qui s’y obtiennent, objets qui font sortir des sommes considérables du royaume. 40° Que le clergé de France ne soit à l’avenir composé que d’archevêques, évêques avec un seul chapitre dans chaque ville diocésaine, de curés et vicaires, en laissant subsister les congrégations, dont l’institution a pour but l’instruction de la jeunesse ou le soulagement des malheureux. 41° Qu’à l’égard des communautés religieuses, tant d’hommes que de filles, qui ne sont d’aucune utilité pour la société ou qu’on ne pourrait rendre utiles, elles soient supprimées. 42° Que les dîmes en nature soient abolies; qu’il soit prélevé, pour en tenir lieu, une redevance en argent sur chaque arpent de terre. 43° Que le casuel des curés soit aboli; en cas d’insuffisance de revenus, qu’il leur soit accordé une somme fixe, proportionnée à l’étendue et au local de chaque paroisse; que celles à portions congrues, même celles de Malte, soient dotées dans la même proportion. 44° Qu’il paraîtrait juste que les constructions d’églises ou de presbytères fussent faites aux dépens du clergé, puisque cet ordre possède les revenus qui paraissent destinés à cet emploi. AGRICULTURE. 45° Que l’agriculture soit privilégiée , moins vexée par les impôts; qu’à l’avenir les fermes ne puissent être réunies; qu’il soit proposé des encouragements, afin de déterminer les propriétaires à les diviser; pour faciliter des établissements aux ens de la campagne, d’augmenter le nombre des estiaux qui diminuent tous les jours, et qu’un même fermier ne puisse faire valoir deux fermes dans une même paroisse. 46° Qu’il soit défendu aux ecclésiastiques et aux nobles de faire valoir par eux-mêmes leurs fermes ou autres biens fonciers, à moins que les impôts ne soient également supportés par eux, sans aucune distinction de privilège ; que les curés même ne puissent prendre à loyer aucunes fermes, lots de terre, même en payant les impôts, attendu que ces occupations sont incompatibles avec la sainteté de leur état. 47° Que les arbres répandus dans la campagne, qui nuisent à l’agriculture, soient arrachés, les pépinières royales supprimées; que la largeur cl es chemins vicinaux soit déterminée , et que les seigneurs ne puissent planter au moins qu’à 20 pieds de distance des héritages des propriétaires. 48° Que les seigneurs et autres particuliers qui ont le droit d’avoir des pigeons soient astreints . de tenir leurs colombiers fermés pendant le temps des semailles, dès mars, six semaines avant et pendant la moisson, pendant lequel temps il sera ermis de les détruire; qu’il soit permis aux Imitants des campagnes d’envoyer paître leurs bestiaux dans les bois âgés de six ans. 49° Que la destruction des capitaineries soit sollicitée, excepté celles dont le terrain appartient au Roi, aux princes, et où ils chassent en personne. 50° Que les seigneurs ne puissent avoir une si grande quantité de gibier, et que les remises soient supprimées ; que les formes prescrites pour en constater le dégât soient simplifiées, les peines pour le fait de chasse proportionnées au délit; qu’aucun garde ne puisse valablement faire un procès-verbal sans être assisté d’un témoin ; que les lapins soient détruits. 51° Que les droits pour le renouvellement des terriers soient modérés ; qu’au lieu de les percevoir par chacun article de la déclaration, ce qui devient coûteux dans les pays morcelés, ce droit soit perçu à raison de l’arpént. 52° Que les droits d’échange soient supprimés. 53° Que l’on ne puise envahir la propriété de qui que ce soit, même pour l’intérêt public, -sans indemniser les propriétaires à raison de la valeur réelle des objets. COMMERCE. 54° Qu’il soit fait des chemins pour communiquer aux différentes villes voisines, afin de faciliter l’importation des denrées. 55° Que l’exercice de toute profession d’arts et métiers soit libre; que les lettres de maîtrise soient supprimées dans tout le royaume, en remboursant aux particuliers celles qu’ils ont achetées. 56° Qu’il soit établi dans chaque province des magasins en blés, sous l’administration des Etats provinciaux, à l’effet de prévenir les années de disette, et que l’exportation chez l’étranger ne puisse avoir lieu qu’après l’approvisionnement fait de chaque province. 57° Que les lettres de cession et autres de ce genre s’obtiennent avec plus de difficulté ; que les peines contre les banqueroutiers frauduleux et leurs complices soient proportionnées aux délits, strictement exécutées, afin d’empêcher ces événements, aujourd’hui si communs. 58° Que les droits de péage, de passage, de banalité, de corvées, qui appartiennent aux seigneurs, anciens rëstes de la féodalité qui gênent le commerce, soient supprimés, sauf indemnité, si elle est due. 59° Que les terres ne puissent à l’avenir être chargées que du simple cens : qu’il soit permis de rembourser les rentes seigneuriales et foncières, les redevances en nature, même les droits de champart et autres de pareille nature tant aux seigneurs qu’aux gens de mainmorte, d’après le prix des mercuriales, évaluation faite de dix années l’une. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baill. de Provins et Montereau.] 455 60° Attendu qu’il n’a pas été possible d’insérer dans le cahier des remontrances et supplications les demandes locales et particulières des différentes villes, bourgs et paroisses, quoique très-intéressantes, parce que les Etats généraux ne pourront s’occuper de ces objets, qu’il soit arrêté par lesdits Etats que copie des mémoires de chaque paroisse soit adressée aux Etats provinciaux, à leurs commissions intermédiaires, ou à toute autre administration qui en tiendra lieu, à l’effet d’y faire droit. 6l« Qu’il soit donné aux députés pouvoir général pour proposer, remontrer, aviser, consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus et l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration qui pourront tendre à la prospérité du royaume. Fait et arrêté par nous, commissaires nommés en l’assemblée du tiers-état des bailliages des villes de Provins et Montereau, au désir de la sentence du 16 du présent mois, ce 19 mars 1789. Signé en cet endroit, Regardin de Gbamprond; Rousselet; L’Ecuver ; Ghamarin, docteur en médecine ; L’E-cuyer-AlIou, lieutenant criminel; Ragon; Colmet; Jarry, et Privé, secrétaire. Au bas est écrit: Le présent cahier de remontrances et supplications, a été arrêté, et les articles lus et discutés en l’assemblée du tiers-état de ce bailliage, le 19 mars 1789. Signé Crespin, lieutenant général, président.