[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES 5 9 frimaire an II 365 f 29 novembre 1793 tions, aux manufactures, aux grandes routes, à la surveillance des biens nationaux, aux canaux publics, appartient aux administrations de dé¬ partement; celle des lois civiles et criminelles aux corps judiciaires, à la charge d’en rendre compte dans la décade au conseil exécutif. Art. 7. L’application des lois révolutionnaires et des mesures de sûreté générale et de salut public est confiée aux municipalités et aux comités de surveillance et révolutionnaires à la charge de rendre compte de l’exécution de ces lois au district de leur arrondissement, comme chargé de leur surveillance immédiate. Le surplus des articles décrétés, et dont nous donnerons le texte dans un autre numéro, concerne : 1° la correspondance des municipa¬ lités et des comités révolutionnaires avec les comités de Salut public et de sûreté générale; 2° la défense aux agents du pouvoir exécutif de faire des proclamations et de prendre des arrêtés; 3° la défense aux mêmes agents d’or¬ donner l’élargissement des personnes détenues, ce droit appartenant aux représentants du peuple et aux tribunaux criminels; 4° la sur¬ veillance des procureurs -syndics de district, des procureurs de commune, pour l’exécution des des lois; 5° la mission du comité de Salut public pour les opérations majeures en diplo¬ matie; 6° les pouvoirs des représentants du peuple près des armées, etc. II. Compte rendu du Journal de la Montagne (1). Billaud-Varenne, au nom, du comité de Sa¬ lut public, soumet â la discussion le projet refondu sur le mode de gouvernement provi¬ soire et révolutionnaire. Les deux premières sections, concernant l’envoi et l’exécution des lois, sont adoptées avce de très légers amende¬ ments. Le reste est ajourné à demain. Les arti¬ cles adoptés et ceux à adopter sont trop uni¬ versellement intéressants pour être présentés par extrait aux abonnés. III. Compte rendu du Mercure universel (2). Billaud-Varenne. Dans la séance du 19 du mois dernier vous avez jeté les bases, etc. ( Suit un extrait du rapport de Bülaud-Va-renne lu dans la séance du 28 brumaire an II). Billaud a fait lecture du projet du comité de Salut public. (1) Journal de la Montagne [n° 17 du 10e jour du 3* mois de l’an II (samedi 30 novembre 1793), p. 136, col. 2]. (2) Mercure universel [10 frimaire an II (samedi 30 novembre 1793), p. 152, col. 1]. Merlin (de Thionville) a demandé que le comité de Salut public fût nommé comité de gouvernement. Barère. C’est la Convention elle -même qui est le centre du gouvernement; son comité n’est que le bras de l’exécution de ses lois, et le jour que le gouvernement sera transporté hors de la Convention, la liberté ne sera plus. A travers une discussion de détails, l’Assem¬ blée a décrété les articles suivants : Section première. De V envoi et de la promulgation des lois. Art. 1er. Les lois seront imprimées séparément dans un Bulletin numéroté, qui servira dorénavant à leur notification aux autorités constituées. Ce bulle¬ tin sera intitulé : Bulletin des lois de la Bépu-bligue. Art. 2. Il y aura une imprimerie exclusivement destinée à ce Bulletin, et une Commission, composée de quatre membres, pour en suivre les épreuves et pour en expédier l’envoi. Cette Commission, dont les membres seront person¬ nellement responsables de la négligence et des retards dans l’expédition, est placée sous la surveillance immédiate du comité de Salut pu¬ blic. Art. 3. Il sera fabriqué un papier particulier pour l’impression de ce Bulletin, qui portera le sceau de la République et le contreseing d’un membre du comité de Salut public, et des quatre mem¬ bres de la Commission instituée à cet effet. Art. 4. Les décrets seront délivrés par le bureau de la Convention à la Commission d’envoi des lois, le jour même où la rédaction aura été approu¬ vée, et la lecture de la rédaction en sera faite le lendemain du jour où le décret aura été rendu. Art. 5. L’envoi des lois d’une exécution urgente aura lieu le jour même de la lecture de leur rédaction. Quant aux lois volumineuses et d’une exécution moins pressée, il pourra être retardé de trois jours seulement. Art. 6. Le Bulletin des lois sera envoyé par la poste.