705 lÀssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (2 juin 1791.] importantes; qu’à la fin de janvier, au plu9 tard, l’administration et la trésorerie seraient établies dans les lieux qui leur étaient destinés; 3° l’assurance qu’on nous donnait également que cet emplacement très vaste suffirait abondamment pour toutes les opérations qui se faisaient alors soit chez M. Amelot, rue Neuve-des-Mathurins, soit chez M. Le Couteulx, rue Montorgueil, et qu’on n’aurait jamais à chercher d’autre empla-placement pour ces divers objets. Nous avons vu avec douleur que les travaux de constructions et réparations s’étaient prolongés et par conséquent que la dépense s'était augmentée jusqu’au mois d’avril; de manière que ce n’est qu’au 17 avril que la trésorerie de l’extraordinaire a été transportée dans son emplacement actuel. L’administration y était au premier du même mois. t Nous avons appris avec plus d’étonnement que, dans le moment actuel, il fallait faire de nouvelles dispositions pour établir les bureaux de l’échange des promesses d’assignats décrétées au commencement de l’année dernière; et du payement des coupons retranchés des premiers assignats. Mais ce qui nous a beaucoup plus surpris encore a été d’entendre assurer que la signature des assignats de 5 livres, si elle avait heu, ne pourrait se faire dans les bureaux destinés à la signature des assignats actuellement en circulation. Il est réellement inconcevable qu’un emplacement aussi vaste que celui de l’ancienne administration des domaines ne suffise pas pour établir la totalité des bureaux nécessaires à la signature et à la circulation des assignats. L’attention de l’Assemblée doit se fixer sur cet objet, etilestnécessaire, Messieurs, que Vous vousfassiez représenter sans délai l’état des dépenses qui ont été faites pour disposer l’ancien hôtel des domaines à l’usage de la cabse de l’extraordinaire, ainsi que le plan de la distribution et de l’emploi de toutes les parties de l’hôtel. D’après ces différentes observations, voici le projet de décret que vos commissaires de l’extraordinaire ont l’honneur de vous présenter. PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport des commissaires nommés pour surveiller la caisse de l’extraordinaire, décrète sur l’organisation et les dépemes, tant de l’administration que de la trésorerie de la caisse, ce qui suit : < Art. 1er. Les bureaux de la caisse de l’extraordinaire sous le commissaire du roi seront composés chacun d’un premier commis; et sous celui-ci, des commis et expédionnaires dont le nombre et les appointements seront déterminéspar le commissaire du roi, aux conditions portées dans les articles suivants. « Art. 2. Le total de la dépense pour lesdits bureaux est fixé à 35,000 livres par mois (420,000 livres par anl sur laquelle somme le commissaire du roi prélèvera, chaque mois, la somme de 3,333 livres pour *-on traitement (40,000 livres par an, sauf amendement) et 2,500 livres pour les frais de bureau (30,000 livres par an), les dépenses d’impression en ce, non comprises. Le surplus sera distribué, par le commissaire du roi, entre les différents employés dans les bureaux, à raison de leur travail et de leur assiduité. « Art. 3. Aucun employé, même les premiers commis, ne pourra avoir au delà de 666 1. 13 s. 4 d. par mois (8,000 livres par an). 4ro Série. T. XXVI. <> Art. 4. Au mois de décembre de chaque année, le commissaire du roi rendra public, par la voie de l’impression, l’état de ses bureaux, la liste nominative des employés et le rôle de la répartition faite entre eux de la somme destinée à leurs appointements. « Art. 5. Le traitement du commissaire du roi courra à partir du l8r octobre 1790. II sera payé, au sieur Godefroy, l’un des premiers commis de l’administration, la somme de 4,000 livres, pour l’indemnité à lui due de son travail extraordinaire pendant l’année 1790; et au sieur Pardon, la somme de 2,400 livres, pour pareille cause. Les appointements des employés et frais du bureau seront payés sur le pied porté par les articles précédents, à compter du 1er avril dernier. « Art. 6. Les bureaux de la trésorerie de l’extraordinaire seront composés, sous le trésorier, d’uu caissier, d’un teneur de livres, d’un premier commis de correspondance et des commis et expéditionnaires que le trésorier jugera nécessaire d’employer. « Art. 7. Le total delà dépense des bureaux de la trésorerie est fixé à la somme de 18,333 livres, 6 sols, 4 deniers, sur laquelle somme le trésorier prélèvera, pour son traitement, celle de 3,333 livres (40,000 livres par an), et celle de 1,666 livres pour les frais de bureau, (20,000 livres par an), les dépenses d’impression, déports par la poste et les messageries en ce, non comprises. Le surplus sera distribué par le trésorier eutre les différents employés, dans ses bureaux, à raison de leur travail et de leur assiduité. « Art. 8. Le trésorier et ses employés sont responsables des erreurs et mécomptes d’assignats et d’écus. « Art. 9. Aucun employé dans les bureaux de la trésorerie ne pourra avoir plus de 666 livres, 13 sous, 4 deniers par mois (8,000 livres par an). « Art. 10. Au mois de décembre de chaque année, le trésorier rendra public, par la voie de l’impression, l’état de ses bureaux, la liste nominative des employés et le rôle de la répartition faite entre eux de la somme destinée à leurs appointements. « Art. 11. Le traitement du trésorier courra à compter du 1er mai 1790; les appointements des employés et frais de bureau seront payés sur le pied porté par les articles précédents, a compter du 1er avril dernier. « Art. 12. L’administrateur de la caisse de l’extraordinaire, le trésorier de la caisse et le directeur général de la liquidation dresseront incessamment l’état de toutes les dépenses relatives à la formation de leurs bureaux et établissements, et aux dépenses laites pour les appointements des employés jusqu’au 1er avril dernier, et ils la présenteront à l’Assemblée pour que, sur le rapport qui lui en sera fait, elle décrète le payement des sommes qui seront reconnues être légitimement dues. « Art. 13. Il sera remis, sans délai, à l’Assemblée nationale un état de toutes les dépenses faites depuis le mois de novembre dernier, eu constructions, réparations et distributions, à l’hôtel de la caisse de l’extraordinaire; ensemble une description sommaire de la distribution actuelle des différentes parties dudit hôtel, avec l’indication des usages auxquels elles ont été employées ou pourraient l’être. » M. Fréteau - Saint - Just. Le projet qui vous est soumis est trop important pour être adopté par l’Assemblée sans avoir été attentive-45 706 [Assemblée nationale.1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juin 4791.1 ment examiné par elle. Je demande donc l’impression du rapport et du projet de décret dont il vient de vous êlre donné lecture et l’ajournement de la discussion jusqu’après l’impression. M. de Folleville. J’appuie la motion de M.Fré-teau; je demande en outre qu’it soit rendu un compte exact du dénombrement des biens nationaux. M. Pierre Dedelay (ci-devant Delley d’A-gier). Ou pourrait autoriser M. Arnelot à réclamer des différentes municipalités du royaume des états plus exacts que o ux qu’on en a reçus jusqu’ici au comité d’aliénation. M. Camus, rapporteur. Le meilleur moyen à cet égard serait d’envoyer des commissaires sur les lieux. (L’Assemblée, consultée, décrète l’impression du raport et du projet de décret de M. Camus et l’ajournement de ta discussion jusqu’après l’impression.) M. Camus, rapporteur , présente des observations sur plusieurs inconvénients, qui résultent journellement de la difficulté que les administrateurs de district trouvent à concilier les dispositions de quelques décrets, qui semblentordonner différents payements sur le produit des biens nationaux, avec le décret du 15 décembre, qui ordonne i’aouulation de tous les assignats au moment de leur remise entre les mains des receveurs des districts. (L’Assemblée décrète que ses comités d’aliéna-tiou, des finances, des domaines et de l’extraordinaire lui présenteront incessamment un projet de décre: relativement aux dépenses à faire sur le produit des domaines nationaux, et sur la manière de les acquitter.) M. de Cernon, au nom du comité des finances. Messieurs, votre comité des finances m’a chargé de vous entretenir de la situation faite au Trésor public par le versement de numéraire dans la caisse de Sceaux et de Poissy. Plusieurs membres : A demain I à demain! M. de Cernon, rapporteur. Le renvoi à demain muterait cent mille livres à la nation. (Mouvement d'attention.) Vous avez décrété, Messieurs, le 13 mai dernier, la suppiessiun de la caisse de Poissy et vous avez dit qu’à compter du 15 juin, date à laquelle cette caisse cesserait de fonctionner, tous les droits affectés jusqu’alors à cet établissement cesseraient d’être payés. Probablement on ne vous a pas rendu compte de ce que coûtait la caisse de Poissy jusqu’à ce jour. U u usage que les circonstances avaient nécessité était que le Trésor public fournissait à chaque marché une avance en numéraire de 300, 000 livres, afin que les herbages rapportassent du numéraire dans les provinces. Mais vous savez l’abus effroyable que l’on faisait de ce secours public : celte avance très considérable a pu paraître nécessaire à l’époque à laquelle elle était faite; mais aujourd’hui elle est évidemment iuuiile, puisque les herbages eux-mêmes revendent au Trésor public, à de très gros intérêts, le numéraire qu’à leur fournit. Nous croyons donc, dans les circonstances actuelles, pouvoir vous proposer de supprimer dès ce moment l’avance du Trésor à ia caisse de Poissy, c’est faire, d’ici au 15 de ce mois, une économie de 12 à 1,500,000 francs. ( Applaudisse - ments.) En conséquence, voici le décret que votre comité des finances me charge de vous présenter : « L’Assemblée nationale décrète qu’à compter de ce jour, le Trésor public cessera d’avancer, à la caisse de Sceaux et de Poissy, aucune somme en écus. « Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction. » (Ce décret est adopté.) M. HHiport, au nom des comités de Constitution et de la législation criminelle, fait lecture du décret concernant l'établissement du tribunal cru minel du département de Paris et fixant le traitement de ses membres et de ceux des autres départements, décret dont les dispositions avaient été adoptées dans la séance du 30 mai et dont la rédaction avait été renvoyée aux comités. Ce décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit ; Art. lor. « Le procureur de Ja commune de la ville de Paris et la municipalité rempliront, pour le juré d’accusation, les fonctions attribuées aux procureurs syndics de district. » (Adopté.) Art. 2. « Le président du tribunal criminel de Paris aura un substitut. » (Adopté.) Art. 3. « L’accusateur public à Paris aura également un substitut. » (Adopté.) Art. 4. Le traitement du président du tribunal criminel, dans tout le royaume, sera le double de celui attribué aux juges de district. » (Adopté.) Art. 5. « Gellui de l’accusateur public, également dans tout le royaume, sera des trois quarts de celui du président. » (Adopté.) Art. 6. A Paris, le traitement du substitut du président sera des deux tiers de celui du président. » (Adopté.) Art. 7. « A Paris, le traitement du substitut de l’accusateur public sera des deux tiers de celui de l’accusateur public. » (Adopté.) Art. 8. « Il y aura, auprès du tribunal criminel de Paris, un commissaire du roi, dont le traitement sera égal à celui des autres commissaires de la ville. » (Adopté.) Art. 9. « Le greffier criminel à Paris aura 6,000 livres de traitement fixe, et dans les autres villes un traitement des deux tiers de celui du président criminel du lieu. Il sera, en outre, remboursé, tous les trois mois, par le département, par forme d’indemnité seulement, des frais des expéditions qu’il sera teuu de fournir gratuitement aux accusés. L’état de ces frais sera certifié par le président. » (Adopté.)